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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Pendant l'impression de ce livret, diverses modifications sont survenues qui n'ont pu y trouver place et qui suivent :

TOME I.

L.

LOI CONCERNANT

LES ARCHIVISTES DÉPARTEMENTAUX.

II mai 1921.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

Les archivistes départementaux sont des fonctionnaires de l'État. Ils sont nommés par le ministre de l'Instruction publique, après avis du préfet, dans les conditions prescrites à l'article 1or du décret du 4 février 1850, confirmé par la loi du 10 août 1871.

Dans certains dépôts d'archives, dont la liste sera établie par décret rendu sur la proposition des ministres de l'Instruction publique, de l'Intérieur et des Finances, pourront être nommés un ou deux archivistes adjoints dans les mêmes conditions que l'archiviste en chef.

Art. 2. Les départements sont tenus de participer aux dépenses inscrites au budget de l'État pour la rémunération de ces fonctionnaires, sans que cette participation puisse être, en aucun cas, inférieure à 33 % ou supérieure à 66 /. des

dites dépenses, conformément au barème annexé à la présente loi.

La contribution des départements est inscrite en recette au budget de l'État.

Art. 3. Un décret fixera, dans la limite des crédits ouverts, les classes, l'échelle des traitements et les conditions d'avancement des archivistes départementaux, comme celles de leurs adjoints prévus à l'article 1°r, ainsi que les règles de discipline qui leur seront applicables. Ce décret sera soumis au contreseing du ministre des Finances.

Art. 4. Les archivistes départementaux actuellement en fonctions et à qui l'application de l'article 32 de la loi du 30 décembre 1913 ne permettrait pas d'acquérir droit à la pension sur le trésor à l'âge de soixante ans auront la faculté, s'ils en font la demande dans le délai de deux mois à dater de la promulgation de la présente loi, de continuer à participer aux charges et aux bénéfices de la caisse départementale à laquelle ils sont affiliés. Les retenues qui auraient été perçues sur leur traitement par application de la loi du 9 juin 1853 seront versées à la caisse départementale.

Si un archiviste départemental ayant opté pour ce régime de retraite passe d'un département dans un autre, il deviendra de plein droit tributaire de la caisse de ce dernier département, ses services antérieurs entreront en compte dans l'établissement de son droit à pension et dans le calcul de sa pension. La pension sera servie par la caisse du département où exerçait l'archiviste au moment de sa mise à la retraite, mais les diverses caisses départementales ayant perçu des retenues reverseront annuellement à la caisse chargée du payement une part de pension proportionnelle à la durée d'affiliation à chacune d'elles, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts des caisses de retraites.

Dans le cas où ils ne demanderaient pas à continuer la participation à la caisse départementale, les agents visés aux précédents paragraphes seraient affiliés à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse suivant des modalités qui seraient fixées par décret contresigné par le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, par le ministre du Travail et par le ministre des Finances.

Art. 5.

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La présente loi est applicable aux archives du département de la Seine et à celles des départements algériens.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 11 mai 1921.

Par le Président de la République :

A. MILLERAND.

Le ministre de la Marine chargé de l'intérim du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,

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Barême applicable à la répartition des dépenses et du service des retraites du personnel des Archives départementales entre l'État et les départements.

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LI.

DÉCRETS

FIXANT

LES TRAITEMENTS, LES CONDITIONS D'AVANCEMENT ET LE RÉGIME DISCIPLINAIRE

DES ARCHIVISTES DÉPARTEMENTAUX.

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Monsieur le Président,

Paris, le 11 juin 1921.

La loi du 11 mai 1921, concernant les archivistes départementaux, ordonne (art. 3) qu'un décret développe et précise les conséquences de la loi, en fixant « dans la limite des crédits ouverts les classes, l'échelle des traitements et les conditions d'avancement des archivistes départementaux, comme celles de leurs adjoints, ainsi que les règles de discipline qui leur seront applicables »>.

J'ai l'honneur de soumettre à votre signature deux projets de décret, l'un qui fixe les règles de discipline et l'autre le reste de ce qui doit être fixé.

Le projet de décret relatif aux règles de discipline n'a pas besoin d'exposé des motifs ni de commentaire. Il est inspiré, mutatis mutandis, du chapitre 1 (discipline) du décret du 17 juillet 1920, rendu en exécution de la loi du 1o avril 1920, relative à l'attribution d'un statut au personnel des préfec

tures.

Quant au projet de décret relatif aux classes, etc., il importe au contraire de le faire précéder de quelques indications.

L'article 1er de la loi commence par : « Les archivistes départementaux sont des fonctionnaires de l'État. » Ils étaient auparavant des fonctionnaires départementaux. Il a paru nécessaire de marquer clairement, dès l'article 1o du décret,

que, malgré ce changement de statut, ces fonctionnaires restent, comme par le passé, sous l'autorité du préfet. De nouveaux droits leur sont expressément conférés (art. 1oo et 2), mais tous leurs devoirs antérieurs subsistent. Ils sont d'ailleurs placés désormais sous l'autorité directe du préfet, sans intermédiaire.

La loi dispose (art. 1o): « Dans certains dépôts d'archives, dont la liste sera établie par décret..., pourront être nommés un ou deux archivistes adjoints. » La liste prévue se trouve à l'article 4 du décret. Mais il faut remarquer 1o que, présentement, il n'existe d'archivistes adjoints, pourvus du titre d'archiviste paléographe, qu'aux archives départementales de la Seine; 2° qu'il y en a eu naguère dans d'autres dépôts; 3° que, pour obéir à la loi, on s'est borné à énumérer un certain nombre de dépôts importants, sans épuiser la liste indéfinissable de ceux où, par analogie, il pourrait être jugé convenable d'en établir aussi, plus tard, suivant les circonstances. L'intention du Parlement n'a certainement pas été, du reste, d'inviter à la multiplication des postes de ce genre, hors le cas de nécessité absolue, dûment justifié; et j'estime que, dans les circonstances actuelles, partout où le service pourra être assuré à l'avenir, comme il l'a été jusqu'à présent, par le seul archiviste titulaire, même dans les dépôts énumérés, même si c'est difficile, il faudra continuer à s'en passer.

En ce qui concerne les archivistes départementaux, leur nombre est, naturellement, égal à celui des départements. Lorsque les trois départements de l'ancienne Alsace-Lorraine auront cessé d'avoir un régime administratif spécial, ce nombre devra être augmenté de trois unités. Éventualité prévue et annoncée dans les documents parlementaires préparatoires de la loi du 11 mai.

La transition du régime ancien au régime nouveau est un problème délicat; c'est le cas de toutes les transitions de ce genre. Mais il est aisé de discerner les difficultés principales et, par conséquent, d'y parer autant que possible.

En premier lieu, il s'agit de classer un personnel de quatrevingt-neuf fonctionnaires, dont les carrières se sont, jusqu'à présent, développées d'une manière indépendante et qui vont, pour la première fois, être groupés dans un cadre. C'est l'ob

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