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ce que vous voudrez et verrez vous estre plus commode et propre à votre charge, qualité et vsage desdites terres, en departir telles parts et portions, leur donner et attribuer tels tiltres, honneurs, droits, pouvoirs et facultez que vous verrez besoin estre, selon les qualitez, conditions et merites des personnes du païs ou autres. Sur tout peupler, cultiver et faire habituer lesdites terres le plus promptement, soigneusement et dextrement que le temps, les lieux et commoditez le pourront permettre; en faire ou faire faire à cette fin la découverture et reconoissance en l'etenduë des côtes maritimes et autres contrées de la terre ferme que vous ordonnerez et pourvoirez en l'espace susdite du quarantième degré jusques au quarantesixième degré, ou autrement tant et si avant qu'il se pourra le long desdites côtes en la terre ferme; Faire soigneusement rechercher et reconoitre toutes sortes de mines d'or et d'argent, cuivre et autres metaux et mineraux, les faire fouïller, tirer, purger et affiner, pour estre convertis en vsage, disposer suivant que nous avons prescrit par les Edits et reglements que nous avons faits en ce Royaume du profit et emolument d'icelles, par vous ou ceux que vous aurez établis à cet effet, nous reservans seulement le dixième denier de ce qui proviendra de celles || d'or, d'argent et cuivre, vous affectant ce que nous pourrions prendre auxdits metaux et mineraux, pour aider et soulager aux grandes depenses que la charge susdite vous pourra apporter. Voulans cependant que pour vôtre seureté et commodité, et de tous ceux de noz sujets qui s'en iront, habituëront et traffiqueront esdites terres, comme generalement de tous autres qui s'y accommoderont souz nôtre puissance et authorité, vous puissiez faire bâtir et construire vn ou plusieurs forts, places, villes et toutes autres maisons, demeures et habitations, ports, havres, retraites et logements que vous conoitrez propres, vtiles et nécessaires à l'execution de ladite entreprise. Etablir garnisons et gens de guerre à la garde d'iceux; vous aider et prevaloir aux effets susdits des vagabonds, per

sones oyseuses et sans aveu, tant ès villes qu'aux champs et des condamnez à bannissement perpetuel, ou à trois ans au moins hors nôtre Royaume, pourveu que ce soit par avis et consentement et de l'authorité de nos Officiers. Outre ce que dessus, et qui vous est d'ailleurs prescrit, mandé et ordonné par les commissions et pouvoirs que vous a donnez nostre trescher cousin le sieur d'Apmville, admiral de France, pour ce qui concerne le fait et la charge de l'Admirauté, en l'exploit, expedition et execution des choses susdites, faire generalement pour la conquête, peuplement, habituation et conservation de ladite terre de la Cadie, et des côtes, territoires cir || convoisins et de leurs appartenances et dependances souz nôtre nom et authorité, ce que nous-mêmes ferions et faire pourrions si presens en personne y estions, jaçoit que le cas requit mandement plus special que nous ne le vous prescrivons par cesdites presentes, au contenu desquelles, Mandons, ordonnons et tres-expressément enjoignons à tous nos justiciers, officiers et sujets, de se conformer; Et à vous obeir et entendre en toutes et chacune les choses susdites, leurs circonstances et dependances; vous donner aussi en l'execution d'icelles tout ayde et confort, main-forte et assistance dont vous aurez besoin et seront par vous requis, le tout à peine de rebellion et desobeïs sance; et à fin que personne ne pretende cause d'ignorance de cette nôtre intention, et se vueille immiscer en tout ou partie de la charge, dignité et authorité que nous vous donnons par ces presentes, Nous avons de noz certaine science, pleine puissance et authorité royale, revoqué, supprimé et declaré nuls et de nul effet ci-après et dès à present, tous autres pouvoirs et commissions, lettres et expeditions donnez et delivrez à quelque personne que ce soit, pour decouvrir, conquerir, peupler et habiter en l'etendue susdite desdites terres situées depuis ledit quarantième degré jusques au quarante-sixième quelles qu'elles soient. Et outre ce, mandons et ordonnons à tous nosdits Officiers de quelque qualité et condition qu'ils

soient, que ces presentes, ou vidimus deuëment collationné || d'icelles par l'vn de noz amez et feaux conseillers, notaires et secretaires, ou autre notaire royal, ils facent à vôtre requête, poursuite et diligence, ou de noz procureurs, lire, publier et registrer ès registres de leurs juridictions, pouvoirs et détrois, cessans en tant qu'à eux appartiendra, tous troubles et empéchemens à ce contraires. Car tel est nôtre plaisir.

Donné à Fontainebleau le huitième jour de novembre, l'an de grace mil six cens trois, et de nôtre regne le quinziéme.

Par le Roy,
POTIER.

CHARTE ACCORDÉE PAR LE ROI

Signé, HENRY.

GUILLAUME

ET LA REINE MARIE,

AUX HABITANTS DE LA PROVINCE DE LA BAIE DE MASSACHUSETTS, EN LA NOUVELLE-ANGLETERRE, LE 7 OCTOBRE 1691.

Traduction du latin 1.

GUILLAUME ET MARIE, par la grâce de Dieu, Roi et Reine d'Angleterre, d'Ecosse, de France et d'Irlande, Défenseurs de la foi, etc... A tous ceux qui ces presentes verront; SALUT.

D'autant que feu Sa Majesté le Roi Jacques Ier, notre predecesseur royal, avait ses lettres patentes scellées du grand sceau d'Angleterre, datées de Westminster du 3 novembre de la dix-huitième année de son règne, donné et accordé au conseil (ou compagnie) établi à Plimouth dans le comté de Devon, leurs successeurs et ayans cause, pour la plantation, le règlement, établissement du bon ordre et gouvernement de la Nou

1 Traduction donnée dans les Mémoires des Commissaires du Roi et de ceux de Sa Majesté Britannique, sur les possessions et les droits respectifs des deux couronnes en Amérique.

velle-Angleterre en Amérique, toute cette partie de l'Amérique qui comprend en largeur depuis le quarantième degré de latitude septentrionale jusqu'au quarante-huitième degré de ladite latitude inclusivement, et en longueur tout le continent d'une mer à l'autre qui se trouve dans la susdite largeur, ensemble toutes les terres fermes, territoires, terres, havres, ports et rivières, eaux, pêches, mines et minéraux, aussi-bien les mines royales d'or et d'argent, que les autres mines et minéraux, pierres précieuses, carrières et tous et chacun autres biens, jurisdictions, droits royaux, priviléges, franchises et prééminence dans ladite étendue de terre sur le continent, et aussi dans les isles et mers adjacentes; pourvû toutefois que lesdites terres, isles ou aucunes autres des choses susdites accordées par lesdites lettres patentes, ne fussent pas actuellement possédées ou habitées par aucun autre Prince ou État chrétien, ou dans les bornes, limites ou territoires de la colonie méridionale, précédemment accordée par ledit feu Roi Jacques Ier à plusieurs de ses sujets pour y faire des plantations pour les parties méridionales: POUR avoir et tenir, posséder et jouir de tous et chacun des susdits continent, terres, territoires, isles, héritages et districts, mers, eaux, pêches, avec toutes sortes d'avantages, droits royaux, libertés, préeminences et profits qui pourroient en provenir avec toutes et chacune de leurs appartenances, et chaque partie ou parcelle d'iceux, par ledit conseil, leurs successeurs et ayans cause pour toûjours, pour le seul et propre usage et bénéfice dudit conseil, leurs successeurs et ayans cause pour toùjours; pour être tenus de Sadite Majesté le RoiJacques Ier, ses hoirs et successeurs, comme mouvans de son château d'EastGreenwich dans le comté de Kent, en soccage libre et commun et pas in capite, ni comme fief de haubert; en donnant et payant pour cet effet audit feu Roi, à ses hoirs et successeurs la cinquième partie des minerais d'or et d'argent que l'on trouvera, tirera et aura de temps à autre, et en tout et quelque temps que ce soit, dans l'étendue d'aucune desdites terres, li

mites, territoires ou districts, ou dans aucune partie ou parcelle d'iceux, pour toute sorte de droits, demandes et services quelconques, à donner, faire ou payer audit feu Roy Jacques Ier, ses hoirs et successeurs comme il appert plus au long par lesdites lettres patentes, entre plusieurs clauses, pouvoirs, priviléges et octrois y contenus.

Et d'autant que ledit conseil établi à Plimouth dans le comté de Devon, pour la plantation, règlement, établissement du bon ordre et gouvernement de la Nouvelle-Angleterre dans l'Amérique, auroit, par un acte scellé du sceau commun, daté du 19 mars de la troisième année du règne de notre royal ayeul le Roi Charles Ier de glorieuse mémoire, donné, accordé, cédé, vendu, inféodé, aliéné et confirmé au chevalier Henri Roswell, au chevalier Jean Young, à Thomas Southcott, Jean Humphreys, Jean Endicott et Simon Whetcombe, leurs hoirs et ayans cause, et leurs associés, pour toûjours, toute cette partie de la susdite Nouvelle-Angleterre dans l'Amérique, qui se trouve entre une grande rivière, appelée communément Monomack, autrement Merimack, et une autre rivière appelée la Rivière-Charles, située dans le fond d'une baie appelée communément Massachuset, autrement Mattachusett, autrement la baie de Massatusett, et aussi toutes et chacunes les terres et héritages quelconques, compris dans l'espace de trois milles d'Angleterre, au midi de ladite Rivière-Charles, ou d'aucune et de toute partie d'icelle, et aussi tous et chacuns les pays et héritages quelconques compris dans l'espace de trois milles d'Angleterre, au sud de la partie la plus méridionale de ladite baie, appelée la baie de Massachuset, autrement Mattachusett, autrement baie de Massatusett, et aussi tous les pays et héritages quelconques, compris dans l'espace de trois milles d'Angleterre, au nord de ladite rivière appelée Monomack, autrement Merimack, ou au nord d'aucune et de toute partie d'icelle et de tous les pays et héritages quelconques compris dans les limites susdites, nord et sud, en latitude et en largeur,

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