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DU

CONTRAT DE MARIAGE

OU

DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX

RELATIVEMENT A LEURS BIENS.

SUITE DU CHAPITRE II.

DEUXIÈME PARTIE.

DE LA COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE, ET DES CONVENTIONS QUI PEUVENT MODIFIER LA COMMUNAUTÉ LÉGALE.

1. Transition.

Sommaire.

2. Les principes de la communauté légale appartiennent à la communauté conventionnelle pour tous les cas où il n'y a pas été dérogé.-Art. 1528. 3. De là vient que la communauté conventionnelle eût été désignée plus exactement sous la dénomination de communauté mixte.

4. Il peut y avoir autant de communautés conventionnelles qu'on peut prévoir de modifications régulièrement possibles à la communauté légale. Mais la loi indique les modifications principales et les plus usuelles. 5. Ces diverses modifications, prévues par le législateur, peuvent être combinées entre elles.

6. Les parties peuvent même s'en écarter d'une manière absolue. - Art. 1527. 7. Mais il faut que la modification ne détruise pas les principes essentiels de la communauté légale ; sans cela, il n'y aurait plus communauté conventionnelle c'est pourquoi il ne sera pas question ici de la clause portant que les époux se marient sans communauté, et de la clause de séparation de biens. Renvoi.

8. Division.

1. Nous avons développé, dans la première partie de ce cha

pitre, les règles qui sont propres à la communauté légale, c'està-dire au système d'association conjugale présenté par le législateur lui-même comme un projet de contrat, et accepté par les parties tacitement lorsqu'elles se marient sans contrat, ou expressément lorsqu'elles déclarent se marier sous le régime de la communauté, sans s'expliquer davantage.

Il nous reste à exposer, pour compléter les notions relatives au régime en communauté, les règles de la communauté conventionnelle, ou plutôt les règles auxquelles sont soumis les contrats de mariage qui dérogent plus ou moins, par des conventions spéciales, au système de la communauté légale. Tel est l'objet de cette deuxième partie du présent chapitre.

2. Avant tout, et par forme d'observation générale, nous rappellerons que les règles de la communauté légale ne sont pas étrangères, d'une manière absolue du moins, à la communauté conventionnelle. Les principes de la première appartiennent, au contraire, à la seconde, dont quelques points seulement se trouvent modifiés dans leur application ou dans leurs résultats. C'est ce qu'exprime l'art. 1528 du Code civil, lorsqu'il énonce que «< la communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n'y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat. » 3. D'après cela, on peut dire, avec M. Toullier (1), que la communauté appelée conventionnelle par le législateur eût été plus exactement désignée sous la dénomination de communauté mixte. C'est une communauté mixte, en effet, que celle qui, laissant subsister la communauté légale comme principe de l'association conjugale et donnant sa force à des modifications partielles introduites par les parties, se trouve réglée à la fois par la loi et par la convention. En outre, cette dénomination aurait eu l'avantage de distinguer plus nettement la communauté conventionnelle de la communauté légale, laquelle, acceptée qu'elle est tacitement ou expressément par les parties, émane aussi, comme nous en avons fait la remarque (2), de la volonté des contractants, et participe ainsi de la convention. Quoi qu'il en soit, nous nous servirons de la dénomination consacrée.

4. Du principe que la communauté conventionnelle n'est pas autre chose qu'une modification de la communauté légale, il résulte qu'il peut y avoir autant de communautés conventionnelles

(1) V. t. XIII, no 293. (2) V. t. Ier, no 290.

- COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE. qu'on peut imaginer de conventions différentes dans le système de la communauté (1). Le législateur a compris qu'il ne lui serait pas donné de prévoir toutes les modifications qui sont régulièrement possibles. Mais il a pensé qu'il était convenable de s'occuper spécialement de celles qui étaient le plus usitées, et que des stipulations journalières indiquaient comme étant plus dans les habitudes des pays qui, avant la promulgation du Code civil, avaient admis le principe de la communauté. C'est dans ces vues que la loi exprime et détermine ce qui résultera des diverses conventions dont l'art. 1497 présente l'énumération.

5. D'ailleurs, ces conventions peuvent être combinées entre elles. Nous avons déjà dit, en nous plaçant à un point de vue plus général, que les époux sont libres non-seulement de choisir entre les divers régimes reconnus et réglés par le Code civil, mais encore de fondre ces divers régimes, et d'ajouter à celui qu'ils choisissent quelque caractère qui naturellement n'appartiendrait qu'à un autre ; stipuler, par exemple, en se mariant sous le régime de la communauté, que les propres de la femme seront inaliénables comme sous le régime dotal (2). De même ici, les époux sont autorisés non-seulement à choisir entre les diverses conventions qu'énumère l'art. 1497, mais encore à combiner ces conventions entre elles, et à former un ensemble de ces divers éléments. Les parties ne feraient en cela qu'user d'un droit, et la validité de leurs conventions aurait son principe dans cette liberté si nécessaire en cette matière et que la loi a d'ailleurs formellement consacrée.

6. Par la même raison, il n'y aurait rien que de très-licite dans une convention qui, s'écartant sous tous les rapports de celles dont le législateur a déterminé les effets, réaliserait, dans le régime de la communauté, une modification nouvelle et tout à fait imprévue. La loi elle-même le reconnaît expressément lorsqu'elle déclare, dans le premier paragraphe de l'art. 1527, que «ce qui est dit aux huit sections ci-dessus ne limite pas à leurs dispositions les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle. » En un mot, les stipulations que comporte la communauté conventionnelle n'ont d'autre mobile que la volonté ou l'intérêt des parties; elles n'ont d'autre limite que le respect dû à la loi et aux bonnes mœurs (3).

p. 370.)

(1) Rapport de M. Duveyrier (V. M. Locré, t. XIII, (2) V. t. Ier, nos 78 et 79. V. aussi le rapport de M. Duveyrier (Locré, t. XIII, p. 397) et Civ. cass., 24 août 1836 (aff. Laurent c. Revérard).

(3) Nous avons déjà établi que la stipulation d'après laquelle la communauté

7. Mais il faut, du moins, pour que le contrat de mariage demeure placé sous le régime de la communauté conventionnelle, que la modification qu'il constate ne détruise pas complétement les principes essentiels de la communauté légale. La clause qui ne laisserait rien subsister de ce dernier régime, ne serait pas nécessairement frappée de nullité, sans doute; elle pourrait trèsbien, au contraire, être licite et obligatoire. Mais elle donnerait naissance à un tout autre régime que celui de la communauté conventionnelle. Il en est ainsi notamment de la clause portant que les époux se marient sans communauté, et de la clause de séparation de biens. Il est clair que des stipulations semblables ont moins pour effet de modifier la communauté légale que de la détruire d'une manière complète; c'est donc à tort que le Code les a rangées sous la rubrique de la communauté conventionnelle (1. Nous les en détacherons pour notre part; et comme ces clauses ont pour effet de constituer des régimes particuliers d'association conjugale, nous en ferons l'objet de deux chapitres distincts. V. infrà, les chap. IV et v.

8. Ces préliminaires posés, venons aux principales modifications de la communauté légale. Ces modifications, ainsi que nous l'avons dit, sont énumérées par l'art. 1497 du Code civil. Voici la disposition de cet article:

<«<< Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux art. 1387, 1388, 1389 et 1390.

>> Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l'une ou de l'autre des manières qui suivent:

» 1° Que la communauté n'embrassera que les acquêts;

» 2° Que le mobilier présent ou futur n'entrera point en communauté, ou n'y entrera que pour une partie;

>> 3° Qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présents ou futurs par la voie de l'ameublissement;

» 4° Que les époux payeront séparément leurs dettes antérieures au mariage;

ne commencerait qu'à un jour déterminé postérieur à la célébration du mariage, est au nombre des stipulations prohibées; et qu'il en doit être de même, à notre avis du moins, de la stipulation qui ferait dépendre la communauté d'une condition même suspensive ou résolutoire. (V. t. Ier, nos 80 et suiv.)

(1) Tout ce qui se rapporte à la communauté conventionnelle, dans le Code civil, est divisé en neuf sections dont la dernière a précisément pour objet les clauses dont nous parlons ici.

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