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6,000 fr., l'associé auquel le contrat de société attribuait deux tiers dans les gains en prend 4,000, et laisse dans le fonds social 2,000 fr. à répartir entre les autres associés; d'une autre part, dans le cas où la société est en perte, la balance présentant un passif de 6,000 fr., l'associé qui ne devait concourir aux pertes que pour un tiers les supporte jusqu'à concurrence de 2,000 fr., et les autres associés jusqu'à concurrence de 4,000 fr. On arrive de cette manière à une application équitable des conventions sociales. Ainsi, c'est parce que l'on opère toujours sur ce résultat quel qu'il soit, et uniquement sur ce résultat, que la convention dont il s'agit peut être admise dans les sociétés ordinaires; on évite par là les résultats iniques auxquels conduiraient des opérations distinctes, faites séparément sur les bénéfices de la société et sur les pertes.

Mais ces résultats seraient inévitablement attachés à la clause d'un contrat de mariage qui attribuerait à l'un des époux, par exemple, les trois quarts de l'actif, et ne mettrait à sa charge que le quart des dettes; une telle clause impliquant la nécessité de deux opérations distinctes, l'une sur l'actif, l'autre sur le passif (1), on verrait se produire les conséquences que nous avons signalées, et souvent il arriverait, même dans une communauté avantageuse, que l'un des époux serait constitué en perte.

C'est pour cela que l'art. 1521 n'a pas sanctionné, par rapport à la communauté, le droit commun des sociétés: et toutefois, il n'en est pas moins vrai de dire que l'article se justifie et s'explique très-bien non-seulement dans la disposition d'après laquelle l'époux réduit à une part moindre que la moitié, ou ses héritiers, ne supportent les dettes de la communauté proportionnellement à leur part dans l'actif, mais encore dans celle qui place cette règle sous la sanction de la nullité de la convention.

325. Mais quelle est l'étendue de la nullité prononcée par la loi? Cette nullité doit-elle s'entendre seulement de la disposition qui met à la charge de l'époux réduit à une part moindre

(1) C'est aussi ce qu'exprime M. Duranton, t. XV, no 205. «En matière de communauté, dit cet auteur, le résultat serait bien différent qu'il ne l'est dans le cas de la convention approuvée par Servius Sulpicius, et ensuite par Justinien. En effet, dans le cas de cette convention, ce qu'on met en balance, ce n'est pas l'actif et le passif, c'est le gain et les pertes, et ce n'est toujours que sur le résultat, favorable ou défavorable, que l'on opère, sur une seule chose, en un mot; au lieu que, dans le cas de notre clause, on opérerait sur deux choses, sur l'actif ou la masse partageable, et sur le passif ou les dettes. Or, il n'y a de biens que dettes déduites. >>

que la moitié une somme de dettes supérieure à celle qu'il devrait supporter régulièrement eu égard à sa part dans l'actif? Ou bien, la nullité est-elle absolue et porte-t-elle sur la convention entière, en ce sens que, pour avoir contrevenu à une disposition prohibitive de la loi, les parties doivent procéder au partage de la communauté d'après les règles ordinaires? En présence des termes si explicites de la loi, nous n'aurions pas supposé que la nullité absolue pût être mise en question. Cependant de trèsgraves autorités y ont vu matière à doute, et se sont prononcées même dans le sens de la nullité relative ou partielle. «Ce qui est nul dans la convention, dit M. Taulier (1), c'est l'atteinte qu'elle porte à une proportion que la loi et l'équité commandent. Il suffit donc de frapper l'abus, d'effacer l'excès, et dès lors de faire rentrer la convention dans les limites convenables. L'annuler tout entière parce qu'elle va trop loin, ce serait se jeter dans une autre extrémité. Evidemment, mieux vaut la rectifier: c'est la vraie sagesse.» M. Duranton avait aussi suivi cette donnée (2); du moins, selon cet auteur, il n'y aurait aucun motif d'annuler la convention en son entier, si les parties consentaient d'un commun accord à réparer le vice de cette convention et à supporter chacun les dettes proportionnellement à sa part de l'actif

Nous ne saurions partager cet avis. Encore une fois, la deuxième disposition de l'art. 1815 est trop explicite pour qu'il soit possible d'admettre que les rédacteurs de la loi aient entendu restreindre la nullité à la stipulation relative au partage des dettes. La convention est nulle, dit l'art. 1518, si elle oblige, etc. Or, de quelle convention entend-on parler? Évidemment de celle dont il a été question dans le paragraphe précédent. C'est donc cette convention qui est nulle; et vainement on opposerait, avec M. Duranton, le consentement des parties à réparer le vice de la convention: ce consentement est inefficace, parce que les parties n'ont pas fait ce qui leur était permis, et qu'elles ont fait ce qui leur était défendu. Telle était aussi l'opinion de Pothier. La raison de décider, dit-il (3), est que la première partie de la convention est inséparable de la seconde, l'un des époux n'ayant consenti, par la première partie de la convention, à la réduction de sa part de la communauté, que parce que par la seconde partie on la lui accordait franche de dettes, ou qu'on

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en mettait à sa charge une somme moindre que celle qu'il aurait dû supporter, eu égard à sa part dans l'actif. La seconde partie de la convention est une condition de la première; la nullité de la seconde partie de la convention doit donc entraîner la nullité de la première, et la convention doit être déclarée nulle dans la totalité. Cette opinion de Pothier contient l'explication de l'article 1521; car à cette opinion même la disposition de l'article a pris sa source (1). La communauté, dans le cas proposé, se partagerait donc activement et passivement comme si les époux n'avaient pas dérogé aux règles du droit commun en matière de communauté.

326. Les règles précédentes peuvent être modifiées dans leur application pour un cas particulier; c'est lorsque la femme a stipulé à son profit une part plus forte que la moitié dans l'actif de la communauté. Dans ce cas, la femme et ses héritiers n'en conservent pas moins le bénéfice qui leur est assuré par les art. 1453 et 1483 du Code civil. Ainsi, la femme ou ses héritiers jouissent de la faculté de renoncer à la communauté, s'ils la trouvent mauvaise, ou bien, s'ils acceptent cette communauté, de n'être tenus des dettes communes que jusqu'à concurrence de leur émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire.

327. La convention qui attribue aux époux des parts inégales peut être stipulée en vue de tous les événements susceptibles d'amener la dissolution de la communauté; alors si la communauté vient à se dissoudre, par quelque cause que ce soit, il y a lieu au partage d'après les bases du contrat.

Mais lorsque l'attribution de part a été faite seulement pour le cas de survie, la convention ne peut recevoir son exécution qu'après le décès de l'un des époux. Elle demeurerait donc en suspens si la communauté venait à se dissoudre, soit par la séparation de corps, soit par la séparation de biens. Il convient d'appliquer ici les règles que nous avons exposées suprà, relativement au préciput dont la délivrance est suspendue par des causes semblables.

(1) V. Conf. MM. Delvincourt, p. 95, note 1; Battur, t. II, no 480; Bellot, t. III, p. 289; Dalloz aîné, t. X, p. 281, no 1; Armand Dalloz, Dict., vo Communauté, no 993; Zachariæ, t. III, p. 554, note 5.

§ 2. Du forfait de communauté.

Sommaire.

328. Caractères de la convention. - Texte de l'art. 1522.

329. Les parties peuvent modifier la clause par des conventions particulières.

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331. La convention, lorsqu'elle est pure et simple, peut se présenter sous divers aspects.

332. Du cas où c'est le mari ou ses héritiers qui retiennent la communauté moyennant le payement d'une somme à la femme ou à ses héritiers.

Art. 1524, §§ 1 et 2.

333. La femme est placée vis-à-vis du mari dans la même position que si elle était renonçante.

334. Et même vis-à-vis des tiers, créanciers de la société.

333. Du cas où c'est la femme qui retient la communauté tout entière moyennant une somme à payer au mari ou à ses héritiers. La femme conserve le droit d'accepter ou de répudier la communauté. — Article 1524, § 3.

336. Suite.

337. La femme qui accepte ne jouit pas du bénéfice établi par l'art. 1483 du Code civil.

338. Du cas où le forfait de communauté est stipulé indistinctement à l'égard

du survivant.

339. Quid dans ce cas, si la communauté se dissout par la séparation de corps

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340. Du cas où le forfait est stipulé seulement à l'égard des héritiers de l'un ou de l'autre époux. - Art. 1523.

341. La clause s'étend aux enfants comme aux héritiers collatéraux.

328. Les futurs époux ont la faculté de stipuler, en se mariant, que l'un d'eux ou ses héritiers n'auront à prétendre qu'une certaine somme pour tous droits de communauté. Cette convention, prévue comme la précédente par l'art. 1520, est régie par les art. 1522, 1523 et 1524; elle a reçu dans la pratique et même dans le langage de la loi la dénomination de forfait de communauté, parce que l'un des époux renonce au droit de venir au partage, et abandonne par avance la masse commune à l'autre époux, moyennant une somme fixée qui lui est due à la fin de la société conjugale quel que soit l'état de la communauté dissoute. Telle est l'idée que révèle l'art. 1522, dont la disposition, conforme aux anciens principes, est ainsi conçue : « Lorsqu'il est stipulé que l'époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu'une certaine somme pour tout droit de communauté,

la clause est un forfait qui oblige l'autre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter la somme. »

Cette règle peut être modifiée dans l'application par la convention des parties.

329. Ainsi, les futurs époux sont libres de subordonner la réalisation de leur marché à l'accomplissement d'une ou de plusieurs conditions. S'il est dit, par exemple, que la femme ou le mari, ou leurs héritiers, auront une certaine somme pour tous droits de communauté, le forfait est pur et simple: alors il est certain que la communauté venant à se dissoudre, l'époux dont les droits ont été fixés à une somme déterminée demeurera, dans tous les cas, étranger au partage. Mais s'il est dit que la femme survivante, ou le mari survivant, aura telle somme pour tous droits de communauté, la convention est alors conditionnelle; elle est subordonnée au cas de survie de celui des époux dont les droits ont été fixés par avance. C'est donc l'accomplissement de cette condition qui seul pourra donner effet à la clause, en sorte que cette condition venant à défaillir, la communauté devrait être partagée activement et passivement, d'après les règles ordinaires, comme s'il n'avait pas été stipulé de forfait.

Si d'autres conditions avaient été ajoutées à celle de survie, par exemple, qu'il n'y ait pas d'enfants nés du mariage, la convention ne se réaliserait que par l'accomplissement des deux conditions: elle serait caduque par cela seul que l'une des conditions aurait défailli. On doit appliquer ici ce que nous avons dit sur cette même hypothèse en traitant de la convention qui a pour objet une simple inégalité de parts.

330. Bien plus, les parties peuvent modifier la convention jusqu'à en altérer le caractère principal. Nous l'avons dit, le principe en cette matière, c'est que le prix stipulé est dù, quel que soit l'état de la communauté dissoute, à l'époux dont les droits ont été fixés par avance. Mais ce principe cesse d'être applicable lorsque la clause est l'objet d'une restriction expresse dans le contrat de mariage; par exemple, si l'on dit : «Le mari ou la femme aura droit à la somme de... pourvu que cette somme se troure dans la communauté. » En un tel cas, le forfait convenu n'est exigible que jusqu'à concurrence de ce que le fonds social présente d'effectif; car il résulte des termes de la clause que l'époux auquel a été abandonné la masse commune n'a pas voulu payer une somme supérieure à la valeur de l'actif réel de la communauté. Par cela même, si la commu

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