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ment à ce qu'il fût dit dans le contrat de mariage que les économies faites par la femme sur ses revenus paraphernaux, et les acquisitions faites au moyen d'icelles, seraient également paraphernales et n'entreraient pas dans la communauté.

739. Voyons maintenant les effets que peut produire la stipulation d'une société d'acquêts, lors de la dissolution du mariage ou de la séparation de biens. Il est certain d'abord que, dans le cas où le mariage est dissous par la mort du mari, la femme, durant les délais pour faire inventaire et pour délibérer, jouit des droits d'aliments et d'habitation accordés par l'art. 1465 du Code à toutes les veuves mariées en communauté, soit qu'elles acceptent, soit qu'elles renoncent. Mais, quand la femme a fait son option, comment doivent être réglés ses droits? C'est là le point le plus délicat.

740. Supposons d'abord qu'elle a renoncé à la communauté. Doit-elle jouir alors de tous les avantages dont elle aurait joui, si la société d'acquêts n'avait pas été stipulée? Peut-elle obliger, par exemple, les héritiers du mari à lui faire compte d'une portion des fruits déjà récoltés de la dernière année, si ces fruits excèdent la portion que le mari a dû gagner à raison de la durée du mariage pendant cette dernière année ? Jouit-elle du droit d'habitation accordé par l'art. 1570, et peut-elle, en renonçant aux intérêts de sa dot, obtenir des aliments durant l'année du deuil, conformément à ce même article?

Pour la négative, on peut dire que ces droits accordés à la femme dotale reposent en partie sur l'idée que le mari a pu s'enrichir des revenus de la dot, et que cette supposition est impossible quand la femme a renoncé à la communauté d'acquêts qui avait été stipulée, car elle n'a dû y renoncer que parce qu'elle l'a jugée onéreuse.

L'opinion contraire nous semble pourtant préférable.

1° Il en est de la femme mariée en communauté, comme de l'habile à succéder. De même que celui-ci, quand il renonce à la succession, est censé n'avoir jamais été héritier (C. civ., art. 785), de même la femme qui renonce à la communauté est censée n'avoir jamais été commune. 2° La stipulation d'une communauté d'acquêts a généralement pour but d'améliorer la condition de la femme; il ne faut donc pas qu'elle puisse l'empirer. 3o Si la communauté d'acquêts n'a point prospéré, c'est peut-être par la faute du mari qui a mal administré ou qui a fait dans son intérêt exclusif de trop fortes dépenses, et il n'est pas juste que cette faute puisse atténuer les droits que la femme tire d'une autre qualité

que celle de commune. Nous pensons donc que lorsqu'il y a eu renonciation à la communauté d'acquêts, les droits de la femme doivent être réglés absolument comme si cette communauté n'eût pas été stipulée; et le mari réciproquement a droit, pour le remboursement de la dot, au délai fixé par l'art. 1565, comme aussi à une portion de fruits de la récolte prochaine, proportionnée au temps que le mariage a duré pendant la dernière année, supposé que les récoltes qu'il a perçues ne l'aient pas rempli de ses droits.

41. Si la communauté a été acceptée, la femme peut-elle ajouter aux avantages que son acceptation lui confère, ceux dont elle aurait joui si la communauté n'eût pas été stipulée, réclamer, par exemple, en sus de sa part dans la communauté, des aliments et une habitation durant l'année du deuil? Cela ne paraîtrait pas équitable. La stipulation d'acquêts a sans doute un but très-moral, celui d'empêcher que le mari ne profite exclusivement des revenus dotaux et des travaux de la femme en même temps que des siens propres; mais s'il est juste d'empêcher ce résultat, il faut se garder aussi de tomber dans l'excès contraire, et d'accorder à la femme plus d'avantages qu'au mari.

Les droits respectifs des époux doivent donc alors être réglés d'après les principes de la communauté, et non point d'après ceux du régime dotal. La masse à partager, par exemple, doit comprendre tous les fruits existants perçus avant la dissolution de la communauté, sans que la femme puisse exercer aucun prélèvement sous le prétexte que le mari a perçu plus de fruits sur l'immeuble dotal qu'il ne le devait d'après la durée du mariage; et réciproquement, le mari ne peut prétendre aucun droit aux récoltes pendantes, sous le prétexte qu'il n'a pas été entièrement couvert de ses droits par les récoltes perçues (1).

La masse composée, la femme prélève le montant de sa dot, sans que le mari puisse se prévaloir du délai d'un an accordé par l'art. 1565 pour la restitution de la dot en argent; et la femme, de son côté, doit se contenter du prélèvement de sa dot, de ses paraphernaux, et de sa part dans les acquêts, sans pouvoir réclamer ni aliments ni habitation durant l'an du deuil.

D'un autre côté, si les linges et hardes à l'usage actuel de la femme valent plus que ceux qu'elle s'était constitués en dot en se mariant, elle doit précompter l'excédant de valeur sur sa part

(1) Conf. M. Tessier, Traité de la dot, t. II, note 893, p. 169, et les autorités qu'il cite.

dans la communauté, sans pouvoir invoquer le droit exceptionnel accordé à la femme dotale par l'art. 1566 du Code, puisque le mari, dans une position analogue, doit faire aussi un précomptement semblable.

742. Mais ce n'est que dans les rapports respectifs des époux que les principes de la communauté doivent être appliqués. Visà-vis des tiers, ceux du régime dotal doivent conserver leur empire. La femme, par exemple, peut revendiquer le fonds dotal possédé par un tiers, sans qu'elle ait à craindre qu'on lui oppose aucune prescription commencée depuis le mariage.

Peut-elle également faire révoquer les aliénations indûment consenties par son mari? Tenue qu'elle est, à raison de son acceptation de la communauté, de la moitié des dettes contractées durant le mariage, ne peut-elle pas, au contraire, être écartée par la maxime quem de evictione tenet actio eumdem agentem repellit exceptio? Cette maxime, dans notre sentiment, ne peut être opposée qu'à celui qui est obligé à la garantie d'une manière complète. Elle ne peut donc pas être opposée à la femme, qui n'est tenue des dettes de la communauté que pour moitié, et qui n'en est tenue que jusqu'à concurrence de l'émolument constaté par un bon et loyal inventaire.

Bien plus, quand même la femme aurait concouru à l'aliénation, nous pensons qu'elle aurait encore le droit de la faire révoquer, sauf à supporter telle garantie que de droit sur sa part d'acquêts et sur ses paraphernaux; car le principe de l'inaliénabilité de la dot est un de ces principes fondamentaux qui ne doivent fléchir qu'en présence d'exceptions formellement consacrées par la loi.

Il est des cas sans doute où le vice de l'aliénation peut être couvert par suite de l'acceptation de la communauté faite par la femme, comme, par exemple, quand celle-ci a prélevé sur la masse et partagé entre elle et son mari le prix de son bien aliéné; mais à moins de circonstances particulières semblables, l'acceptation de la communauté n'emporte point par elle-même l'approbation virtuelle de tous les actes faits durant le mariage par le mari, ou même par les deux époux conjointement.

743. Nous n'insisterons pas davantage sur la société d'acquêts dans le régime dotal, les effets propres de la communauté réduite aux acquêts ayant été expliqués au chapitre de la communauté conventionnelle.

SECTION XXII.

DU DROIT D'ENREGISTREMENT DANS SES RAPPORTS AVEC LE RÉGIME DOTAL.

744. Transition.

Sommaire.

743. Du remploi : les règles de la perception sont les mêmes pour le remploi dans le régime de la communauté et pour le remploi sous le régime dotal.

746. Le remploi n'est pas nommément tarifé; mais il rentre dans les dispositions du tarif relatives aux mutations mobilières ou immobilières. 747. En outre, un droit indépendant est dû sur la déclaration même de remploi. Instruction du 17 août 1808.

748. Mais il en est autrement à l'égard de la déclaration d'emploi; 749. Et à l'égard du remploi dans le cas d'expropriation de la dot pour cause d'utilité publique; l'exception est même plus radicale dans ce cas, en ce que le remploi est affranchi même du droit de mutation.

750. Suite.

751. De la déclaration de remploi faite dans un acte postérieur à l'acquisition de la chose affectée au remploi.

752. Suite.

753. Suite.

754. Du remploi opéré par le mari en biens à lui appartenant.

755. De la simple affectation des propres du mari.

756. Les droits perçus doivent être supportés par celui des époux qui est propriétaire.

757. Des droits à percevoir sur les autres actes et conventions intéressant la dot, et spécialement :

758. Sur les transactions;

759. Les compromis;

760. Les acquiescements;

761. Les désistements;

762. Les compensations;

763. Les novations;

764. Les remises de dettes;

765. Les atermoiements et les concordats.

44. Nous avons exposé dans notre premier volume, à la section qui termine le chapitre des dispositions générales, les règles du droit d'enregistrement en tout ce qui se rattache au contrat même de mariage. Ainsi nous avons parlé des constitutions dotales (1), des reconnaissances par le mari d'avoir reçu la

(1) V. t. I, nos 191 et suiv.; nos 238 et suiv.

dot soit dans le contrat même (1), soit dans un acte postérieur (2), des délivrances de dot (3). Sur ces divers points, nous renvoyons le lecteur à nos précédentes observations.

Nous avons à nous occuper plus particulièrement ici de divers actes qui ont lieu pendant le mariage et qui intéressent la dot. De ce nombre sont l'emploi et le remploi, les transactions, et les autres actes relatifs à la dot, toutes matières dont nous nous sommes occupés, au point de vue du droit civil, aux sect. v, XI, XII du présent chapitre.

*45. On a vu, par les observations présentées aux sections précédentes, ce que c'est que le remploi, en quoi il consiste, et en quoi il diffère de l'emploi. On a vu aussi que le remploi n'est pas une clause dont l'application se fasse exclusivement au régime dotal; elle convient au régime de la communauté, et considérée dans ses applications à ce dernier régime, elle est soumise à des règles que nous avons exposées dans notre premier volume.

Mais si la nécessité du remploi s'est introduite par des causes différentes suivant qu'on envisage la convention dans ses rapports avec le régime dotal, ou qu'on l'apprécie dans ses rapports avec le régime de la communauté, il est certain du moins que le résultat de la convention est le même sous l'un et sous l'autre régime il s'agit, dans tous les cas, d'une acquisition nouvelle; toute la question est de savoir pour qui cette acquisition a été faite.

:

Cela même indique qu'au point de vue de la loi fiscale, les règles de la perception ne doivent pas varier: c'est pourquoi nous nous occupons simultanément ici du remploi dans le régime dotal et du remploi dans le régime de la communauté.

746. Ni la loi du 22 frimaire an VII, ni aucune autre loi fiscale après celle-ci ne se sont occupées nommément du remploi pour le tarifer; il n'en est pas moins certain qu'un remploi ne saurait échapper à la perception du droit : cela se comprend à merveille, lorsque l'on songe que tout remploi suppose nécessairement une acquisition nouvelle, une mutation de propriété. Le remploi donne donc ouverture, par application des dispositions générales sur les contrats d'acquisition, à un droit de mutation mobilière ou immobilière, suivant qu'il est fait en immeubles ou

(1) V. t. I, nos 204 et suiv. (2) V. t. I, nos 213 et suiv. (3) V. t. I, nos 249 et suiv.

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