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tribués par l'art. 1421, d'après lequel il peut vendre et hypothéquer les biens de la communauté sans le concours de la femme; qu'il s'ensuit que, dans le cas d'une société d'acquêts, comme dans le cas où il s'agit de biens de communauté, c'est l'immeuble commun, la chose sociale, qui est attribuée au remplacement de l'immeuble personnel de la femme; et, en conséquence, que, conformément aux délibérations indiquées sous le numéro précédent, le droit proportionnel ne peut être perçu sur l'acte de déclaration de remploi (1).

753. Non-seulement le droit proportionnel de mutation ne doit pas être perçu dans le cas proposé, mais encore il n'y a pas lieu de percevoir le droit de transcription sur l'acte par lequel la femme accepte en remploi des immeubles acquis pour son compte, et avant l'aliénation de ses biens propres. C'est du moins ce qu'a décidé le tribunal civil d'Évreux (2), en se fondant sur ce que « des termes de l'art. 1435, il résulte que le mari a reçu de la loi mandat pour faire, au nom de la femme, remploi de ses immeubles aliénés; que, si le remploi n'est parfait que par l'acceptation formelle de la femme, c'est là une condition suspensive dont l'accomplissement, d'après les principes du droit, a un effet rétroactif au jour où l'engagement a été contracté, et rend la femme propriétaire a principio de l'immeuble déclaré acheté de ses deniers... en sorte que les frais de transcription ayant été payés à l'époque de l'engagement, ce serait faire payer une deuxième fois un droit déjà payé que de l'exiger encore sur l'acceptation du remploi... >>

54. Lorsque au lieu de donner l'immeuble commun, la chose sociale, en remplacement du propre aliéné, le mari opère le remploi en biens à lui appartenant, conformément à la disposition de l'art. 1595 du Code civil, les règles de la perception ne sont plus les mêmes. Il faut distinguer alors entre le cas où la cession constitue un remploi effectif et celui où les biens sont donnés à la femme par forme d'engagement sans translation de propriété. Cette distinction était déjà faite sous l'ancienne jurisprudence (3), et l'administration l'a reproduite et confirmée dans l'instruction déjà citée du 17 août 1808. En effet, voici com

(1) Solutions des 5 septembre 1834, 5 août 1835 et 2 février 1836.

(2) Jugement du 20 décembre 1845 (aff. Doncerain), rapporté au Contrôleur, année 1846, cahier d'avril, art. 7459. V. aussi dans le même sens, MM. Championnière et Rigaud, t. IV, no 2850.

(3) V. Poquet de Livonière, loc. cit., le Dictionnaire du domaine, vo Remploi, et Ricard, sur l'art. 5 de la Cout. de Paris.

ment s'exprime, à cet égard, cette instruction, dont nous avons rapporté la première partie au n° 747: « 3° Il n'est dû aucun droit pour l'affectation particulière d'un immeuble par le mari. Faite par l'acte même de remboursement d'un capital de rente appartenant à la femme ou par le contrat de vente d'un de ses immeubles, cette clause n'ajoute rien aux avantages assurés par l'art. 1436 du Code, et n'a d'autre effet que de restreindre l'hypothèque légale que cet article donne à la femme sur les biens non-seulement de la communauté, mais encore de son mari, pour sûreté du remploi de ses propres aliénés. 4° Le droit proportionnel d'enregistrement de 4 p. % est exigible sur la cession faite, par un mari à sa femme, d'immeubles pour lui tenir lieu de remploi, en vertu de l'art. 1595 du Code civ. » La perception du droit est faite suivant cette distinction. Cela ne souffre aucune difficulté en jurisprudence (1).

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755. Lorsque c'est par une clause du contrat de mariage que le remploi des deniers de la femme est spécialement assigné sur un bien du mari, ce bien n'est qu'affecté hypothécairement pendant le mariage. Tel est l'avis exprimé par MM. Championnière et Rigaud, qui invoquent à l'appui l'opinion de Coquille (2). Mais, disent très-bien ces auteurs, le bien est transmis à la femme, si, à la dissolution, elle n'est pas remplie autrement : le droit de vente devient dès lors exigible.

756. Ajoutons, en terminant sur la matière des remplois, que les droits perçus doivent être supportés par celui des époux qui est propriétaire. Nous ne saurions donc adopter, d'une manière absolue du moins, la solution donnée par Salviat à cette question envisagée par cet auteur au point de vue de la jurisprudence du parlement de Bordeaux. Voici quel était l'avis de Salviat : « D'une part, écrivait-il (3), on peut dire que, par la vente et le remploi, le mari ne profite de rien, et que si on mettait à sa charge les frais de mutation, on prendrait ou sur les biens ou sur les fruits des biens dotaux auxquels il a droit, des sommes qui lui appartiennent, ce qui ne serait pas juste. D'une autre part, on peut observer que l'immeuble acquis en remplacement n'est jamais réputé valoir que le prix intrinsèque, sans

(1) V. Dict. de l'enregistrement, vo Remploi, nos 13 et suiv.; MM. Championnière et Rigaud, t. IV, nos 2855 et suiv. Adde un jugement du tribunal d'Evreux du 26 novembre 1842 (aff. Bonnin). V. le Contrôleur, année 1843, art. 6565. V. aussi Req. rej., 15 mai 1839 (aff. Silvy).

(2) Loc. cit., no 2857.

(3) V° Dot, p. 408-409.

égard aux frais de mutation; que, si ce bien avait été préalablement estimé, il ne l'aurait été que sur la valeur, d'après son produit effectif, indépendamment des frais de mutation; qu'en revendant plusieurs fois, la femme perdrait la dot par les frais successifs de mutation; qu'au total l'aliénation à charge d'emploi est ordinairement permise dans l'intérêt du mari; que c'est donc à lui à en prévoir les conséquences... » Déterminé par ces dernières considérations, Salviat estime que les frais de mutation sont à la charge du mari. Cette doctrine, nous l'avons dit, ne doit être admise que sauf restriction. Nous reconnaissons bien qu'on ne saurait mettre à la charge de la femme tous les frais de mutation, dans le cas où divers remplois ont été faits successivement. Mais, s'il n'y a eu qu'un seul remploi, la femme doit évidemment en supporter les frais, par application de l'article 31 de la loi du 22 frimaire an VII, puisqu'elle devient propriétaire de l'immeuble acquis; comme aussi, et par le même motif, c'est à elle de supporter les frais de la dernière acquisition dans le cas de plusieurs remplois successifs (1).

757. Il est, comme nous l'avons vu à la section XII de ce chapitre, certains actes intéressant la dot qui donnent lieu à des difficultés particulières ce sont notamment les transactions, les compromis, les acquiescements, les désistements, les compensations, les novations, les remises, les atermoiements et les concordats relatifs à la dot. La question, en droit civil, est toujours de savoir, ainsi qu'on l'a vu, si ou non le mari a qualité pour faire de tels actes. Au point de vue du droit fiscal, c'est tout autre chose: les receveurs de l'enregistrement ne sont pas juges de la validité des actes qui leur sont soumis; tout acte présenté à la formalité est frappé du droit, et cet acte vînt-il même à être infirmé plus tard comme entaché de nullité, le droit perçu ne serait pas pour cela restituable. Tels sont les principes suivis en matière fiscale; nous les avons déjà exposés, et il nous suffit, sous ce rapport, de renvoyer le lecteur à nos précédentes observations (2). La seule difficulté que l'on rencontre ici consiste donc à déterminer le droit qui doit être perçu sur les divers actes qui ont été dénommés. Nous les reprendrons successive

ment.

758. La transaction a été nommément prévue par la loi fiscale, et cette convention y est l'objet de dispositions com

(1) V. Conf. M. Benech, De l'emploi et du remploi, p. 210, no 91. (2) V. t. I, no 277.

plexes. D'une part, la loi du 22 frimaire an VII, art. 68, § 1, n° 45, tarife à un droit fixe de 1 fr., qui a été porté à 3 fr. par la loi du 28 avril 1816, art. 44, n° 8, « les transactions, en quelque matière que ce soit, qui ne contiennent aucune stipulation de sommes et valeurs, ni dispositions soumises à un plus fort droit d'enregistrement; » d'une autre part, l'art. 69, § 3, no 3 de la loi du 22 frimaire an VII, complétant en partie la réserve faite virtuellement par la précédente disposition, établit le droit proportionnel de 1 %, sur « les transactions... qui contiennent obligations de sommes sans libéralité et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou d'immeubles. >> On aperçoit, dans ces dispositions, quelle est l'économie de la loi fiscale en matière de transaction. En thèse générale, cette convention rend exigible un droit fixe, parce que de sa nature elle est purement déclarative; mais elle peut, dans certains cas dont l'art. 69, § 3, no 3 de la loi de frimaire fournit un exemple, contenir des dispositions libératoires, obligatoires ou translatives; alors elle donne ouverture à un droit proportionnel, soit de quittance ou de libération, soit d'obligation, soit enfin de transmission. C'est d'après cette distinction que le droit semble devoir être appliqué aux transactions relatives à la dot (1).

759. Il en est du compromis comme de la transaction; il a été nommément tarifé par la loi fiscale. Tel est l'objet de l'article 68, S1, n° 19, qui établit un droit fixe de 1 fr. porté à 3 fr. par la loi du 28 avril 1816 (art. 44, n° 2) les compromis << qui ne contiennent aucune obligation de sommes et valeurs donnant lieu au droit proportionnel. » Ainsi, tout compromis relati

(1) Toutefois nous devons ajouter que la jurisprudence de la régie et celle de la cour de cassation sont bien loin d'avoir laissé à la loi fiscale, en matière de transaction, le caractère de simplicité avec lequel elle se révèle à l'esprit. D'après cette jurisprudence, les transactions relativement au droit d'enregistrement n'auraient pas le caractère déclaratif que leur assigne incontestablement la loi civile; il en résulte que la disposition du tarif qui a établi un droit fixe, bien qu'elle soit la règle générale dans la pensée du législateur, devient tout à fait subsidiaire et n'est que très-rarement appliquée. Nous n'insisterons pas sur cette jurisprudence dont l'objet s'écarte de notre matière; nous dirons seulement qu'elle a été généralement critiquée. V. notamment MM. Championnière et Rigaud, t. I, nos 597 et suiv.; Valette, Rev. de droit français et étranger, t. X, année 1843, p. 216 et suiv., Dalloz, Anc. Rép., vo Enregistrement. Ajoutons que la cour de cassation elle-même a paru hésiter un instant, car, malgré que sa théorie repose maintenant sur une longue série d'arrêts, le dernier de tous ceux qui ont été rendus sur la question n'est intervenu qu'après partage. V. Civ. cass., 16 mars 1846 (aff. Coste).

vement à la dot donne ouverture soit au droit fixe de 3 fr., soit au droit proportionnel de 1 p. %, suivant qu'il contient ou non obligation de sommes ou de valeurs.

760. Quant aux acquiescements, ils sont expressément soumis, par la loi du 22 frimaire an VII (art. 68, § 1, no 4), à un droit fixe de 1 fr. porté à 2 fr. par la loi du 28 avril 1816 (art. 43, no 1), lorsqu'ils sont purs et simples, et quand ils ne sont pas faits en justice. Ces sortes de consentements, disent très-bien MM. Championnière et Rigaud (1), sont ceux qui ne forment point de contrat, soit parce que l'intention des parties n'est pas de se lier, soit parce qu'elles ne s'obligent ni à donner, ni à faire, ni à ne pas faire. Quand l'acquiescement est fait par acte passé au greffe, le droit fixe de 3 fr. est exigible (L. 22 frimaire an VII, art. 68, § 2, n° 6, et L. du 28 avril 1816, art. 44, no 10).

761. Le désistement, lorsqu'il est pur et simple, donne ouverture à un droit fixe de 2 fr., d'après l'art. 68, § 1, no 28 de la loi du 22 frimaire an VII, combiné avec l'art. 43, n° 12 de la loi du 28 avril 1816. Le désistement présente quelques rapports avec la transaction dont nous nous sommes occupés au no 758, en ce qu'il implique aussi une renonciation; mais il en diffère, en ce que la transaction, intervenant nécessairement sur un droit douteux, emporte avec elle l'idée d'une concession réciproque de la part des parties. Dans le désistement, en général, l'une des parties ne reçoit ni ne retient rien, et l'on ne s'oblige pas envers elle c'est là le désistement pur et simple que la loi fiscale tarife à un droit fixe de 2 fr. Toutefois, si ce désistement contenait abandon d'un droit certain, il ne devrait plus, en principe, être considéré comme pur et simple, dans le sens de la loi fiscale; il pourrait donner ouverture au droit de donation (2).

762. La compensation est l'extinction qui se fait des dettes dont deux personnes sont réciproquement débitrices l'une envers l'autre, par les créances dont elles sont créancières réciproquement l'une de l'autre (3). Ainsi, lorsque le mari compense jusqu'à due concurrence, comme nous lui en avons reconnu le droit suprà, no 573, les sommes dues par les débiteurs de la dot avec celles qu'il doit lui-même à ces débiteurs, il s'opère une libération. Mais cette libération rend-elle exigible le droit pro

(1) V, t. I, no 190.

(2) Conf. MM. Championnière et Rigaud, t. I, nos 611 et 612. (3) V. Pothier, Des obligations, no 623.

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