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>> 5° Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes;

>> 6° Que le survivant aura un préciput;

>>7° Que les époux auront des parts inégales;

>> 8° Qu'il y aura, entre eux, communauté à titre universel. >> Ce sont là, selon l'expression de M. Duveyrier (1), autant de règlements particuliers, et pour ainsi dire accidentels, qui tous, émanés du principe général, et toujours soumis à son autorité, ne donnent que des conséquences relatives et déjà tacitement déterminées par le principe lui-même. Nous avons néanmoins à formuler ces conséquences, et à discuter ces règlements particuliers dans toutes leurs combinaisons.

Constatons d'abord que ces divers règlements peuvent être rangés dans quatre classes. En effet, les uns ont pour effet direct de restreindre la communauté légale ; d'autres, au contraire, sont extensifs de cette communauté; il en est qui modifient les effets de la communauté légale; enfin, il en est qui se rapportent spécialement à la dissolution de la communauté et dérogent au principe du partage par moitié. Nous diviserons, d'après ces catégories, tout ce que nous avons à dire de la communauté conventionnelle. Ainsi, nous embrasserons, dans quatre sections distinctes, les diverses modifications de la communauté légale prévues par le législateur; et nous traiterons, dans une cinquième section, des dispositions communes.

SECTION PREMIÈRE..

DES CLAUSES RESTRICTIVES DE LA COMMUNAUTÉ.

Sommaire.

9. Indication de ces clauses et subdivision de la section."

9. Les clauses restrictives de la communauté légale sont: 1° celle qui stipule qu'il n'y aura entre les époux qu'une communauté d'acquêts, et 2° celle qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou en partie. Ces clauses se confondent même entièrement dans leurs effets, lorsque la dernière réalise tout le mobilier présent et futur en l'excluant de la communauté. Il est saillant, en effet, que les époux, en réalisant l'universalité de leurs meubles présents et futurs, réduisent par cela même leur

(1) V. le rapport au tribunat, Locré, t. XIII, p. 370.

communauté aux acquêts; et réciproquement, qu'en stipulant qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté d'acquêts, ils réalisent implicitement leur mobilier présent et futur. Cependant, la stipulation d'une société d'acquêts est tout autre chose que la clause d'exclusion, lorsque cette clause ne porte que sur une partie du mobilier, ce qui est le cas le plus ordinaire, et celui en vue duquel les art. 1500 et suivants ont été plus particulièrement conçus. De là la nécessité d'étudier séparément les doux conventions. Nous parlerons donc, dans deux paragraphes distincts, de la communauté réduite aux acquêts, et de la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou en partie ; et dans un troisième paragraphe nous traiterons du droit d'enregistrement dans ses rapports avec ces clauses restrictives de la communauté légale.

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10. La communauté d'acquêts était autrefois plus particulièrement connue dans les pays de droit écrit, et notamment dans le ressort du parlement de Bordeaux.

11. A la différence de la communauté légale, elle n'était pas incompatible avec le statut normand.

12. Mais comme cette communauté avait de la ressemblance, en plusieurs points, avec la communauté qui s'établissait de plein droit dans les pays coutumiers, le Code a pu la ranger au nombre des modifications de la communauté légale.

13. Toutefois la société d'acquêts peut encore être établie entre des époux qui se soumettent au régime dotal. Art. 1581.

14. Mais, soit qu'elle ait été appliquée au régime dotal, soit qu'elle ait été convenue pour modifier la communauté légale, les effets en sont les mêmes. 15. Les règles de la société d'acquêts sont établies par les art. 1498 et 1499 du Code civil. Texte de ces articles.

16. La communauté d'acquêts proprement dite résulte en général d'une stipulation expresse.

17. Mais il suffit de déclarer qu'il y aura communauté d'acquêts; il n'est pas nécessaire de prendre une formule exclusive et négative et de dire qu'il n'y aura qu'une communauté d'acquêts. Controverse. 18. Les acquêts peuvent être attribués en totalité au survivant. Caractères de cette clause.

19. Ils peuvent aussi être réservés aux enfants à naître. - Effets de cette réserve. 20. La société d'acquêts, fût-elle établie en vue d'une exploitation commerciale, n'est pas assujettie aux publications prescrites par l'art. 42 du Code de commerce. -Jugement du tribunal civil de la Seine du 3 septembre 1816.

Renvoi.

21. La communauté d'acquêts commence avec le mariage. 22. Aperçu général de sa composition active et passive.. 23. Mais cette composition peut être modifiée par la convention des parties. 24. Toutefois les époux n'ont pas la latitude qu'ils semblent avoir eue autrefois. De la clause qui réduirait la communauté soit aux acquêts mobiliers, soit aux acquêts immobiliers; cette clause devrait aujourd'hui être considérée comme non écrite.

25. A défaut de convention spéciale, l'art. 1498 détermine la composition active de la communauté réduite aux acquêts.

26. En quoi l'actif de cette communauté diffère de l'actif de la communauté légale, et en quoi ils s'identifient l'un avec l'autre.

27. Des fruits.

La communauté d'acquêts comme la communauté légale ac quiert les fruits et revenus des biens propres des époux.

28. Mais elle n'acquiert que les fruits et revenus perçus et échus depuis le mariage et avant la dissolution de la communauté.

29. On suit aussi les règles de la communauté legale pour les fruits pendants par branches ou par racines, soit au moment du mariage, soit à la dissolution de la communauté.

30. Par suite, l'époux sur le fonds duquel il existe des fruits pendants par branches ou par racines à la dissolution de la société conjugale, doit récompense à la communauté pour les frais de semence et de culture. 31. Réciproquement, la communauté doit récompense pour les mêmes frais à l'époux propriétaire du fonds sur lequel il existait, au moment du mariage, des fruits que la communauté a perçus. Controverse.

32. Des bénéfices résultant de l'industrie commune.

33. En général, la communauté d'acquêts a droit, au même titre, aux produits d'un travail quelconque.

34. Des créations de l'esprit. - Dans quels cas et suivant quelles réserves elles tombent dans la communauté réduite aux acquêts.

35. Des dons de fortune, des gains faits au jeu ou dans un pari, de la valeur d'un office conféré gratuitement, des pensions rémunératoires, des gratifications.

36. Le bénéfice résultant de la découverte d'un trésor ne tombe pas dans la communauté.

37. Il en est ainsi du gain fait à la loterie.

38. Et des bénéfices faits au jeu ou résultant d'un pari. - Distinction.

39. Mais il en est autrement de la valeur d'un office conféré gratuitement à l'époux pendant le mariage.

40. Et des gratifications accordées à l'époux pendant le mariage pour services rendus à l'État.

41. Acquisitions.

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La communauté d'acquêts profite des acquisitions faites à titre onéreux. — Quelles sont les acquisitions qui, en matière de communauté, doivent être considérées comme faites à titre onéreux. Renvoi.

42. Du passif de la communauté d'acquêts. Quelles dettes tombent dans la communauté et quelles dettes en sont exclues.

43. Comme dans la communauté légale, tout bien est réputé acquêt dans la communauté réduite aux acquêts. C'est à l'époux qui réclame un bien omme propre à justifier de sa propriété.

44. En général, la preuve se fait au moyen d'un inventaire ou d'un état en bonne forme ayant acquis date certaine avant le mariage.

45. Si l'inventaire n'avait été fait qu'après, il ne pourrait être opposé aux tiers; mais il pourrait servir de titre à la demande formée entre les époux.

46. A défaut d'inventaire, la preuve se fait diversement suivant qu'il s'agit du mobilier échu pendant le mariage ou de celui que les époux possédaient en se mariant... · La femme peut suppléer, vis-à-vis de son mari, au défaut d'inventaire, par titres, par témoins et même par commune renommée, à l'égard du mobilier échu pendant le mariage; le mari n'y peut suppléer que par un titre propre à justifier de la consistance du mobilier. Art. 1504. Quid vis-à-vis des tiers?

47. Il en est autrement s'il s'agit du mobilier que les époux possédaient au moment du mariage. La consistance du mobilier, quant au mari, est

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établie, à défaut d'inventaire, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur, et à l'égard de la femme, par la quittance du mari. Art. 1502.

48. Les époux, le mari aussi bien que la femme, peuvent même, dans ce cas, suppléer au défaut d'inventaire tant par titres que par témoins et même

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49. Mais il en serait autrement s'il s'agissait d'établir la consistance du mobilier vis-à-vis des tiers. Art. 1510.

50. La communauté d'acquêts est soumise, quant à l'administration, aux règles de la communauté légale. Mais ces règles ne s'appliquent pas avec la même étendue en ce qui concerne les conséquences de la communauté relativement au patrimoine propre des époux.

51. Les époux conservent la propriété du mobilier qu'ils possédaient au jour du mariage ou qui leur échoit depuis. Conséquences.

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32. A moins qu'il ne s'agisse de choses fongibles ou destinées à être vendues, auquel cas ce mobilier tombe dans la communauté, et l'époux qui le possédait est créancier de la valeur. - Il en est ainsi des choses livrées au mari sur estimation, sans déclaration que cette estimation ne vaut pas vente. Art. 1552. Controverse.

53. D'après cela, le mari n'a pas un droit absolu pour disposer du mobilier appartenant à sa femme; il ne peut aliéner à titre onéreux, sans le consentement de sa femme, que celui dont il est question au numéro précédent. Controverse.

54. La communauté d'acquêts se dissout par les mêmes causes que la communauté légale.

53. La femme a également l'option entre l'acceptation ou la renonciation; mais elle est tenue aux mêmes conditions, c'est-à-dire que l'efficacité de la renonciation est subordonnée à la confection d'un inventaire dans les trois mois du décès du mari; et cela, quand même la société se serait formée sous l'empire d'une législation qui dispensait la veuve de cette formalité.

56. Des reprises de la femme en cas de renonciation.

57. En cas d'acceptation, il y a lieu de procéder à la liquidation et au partage. Ces opérations ne pourraient pas être faites, entre les époux, avant la dissolution de la société.

58. Sur quoi porte le partage.

59. Suite.

Les créanciers de la société d'acquêts doivent être préférés, sur les biens de la société, quelle que soit la date de leur inscription, aux créanciers personnels de l'un des associés; il en est ainsi, du moins, jusqu'après le partage. Renvoi.

10. La communauté d'acquêts que le Code place dans le chapitre relatif au régime en communauté, n'était cependant pas connue dans les pays coutumiers; elle était plus dans les habitudes des pays de droit écrit, et particulièrement dans le ressort du parlement de Bordeaux, où on la pratiquait sous le nom de société d'acquêts. Cette société n'avait lieu, entre le mari et la femme, qu'autant qu'elle avait été stipulée par le contrat de mariage; elle embrassait «< toutes les acquisitions faites pendant le cours du mariage par le travail ou soin commun des conjoints, et même ce qui venait des fruits des biens dotaux, ou de l'usufruit des biens donnés aux conjoints, les meubles par eux acquis par quelque part que ce fût. Mais les biens donnés à l'un des conjoints n'y étaient pas compris (1). »

11. Cette espèce de communauté semble même n'avoir pas été incompatible avec le régime d'association conjugale qui avait été admis en Normandie. On sait que, dans cette partie de la France, non-seulement la communauté entre époux ne constituait pas, avant le Code civil, le droit commun, mais encore qu'il était défendu de la stipuler: La jurisprudence, on le sait aussi, a même expressément déclaré que cette prohibition n'avait pas cessé par l'effet de la loi du 17 nivôse an 11, qui prononçait l'abolition de toutes lois contraires, usages et statuts relatifs à la transmission des biens par succession ou donation, et établissait l'égalité des partages (2). Mais cette prohibition n'atteignait probablement que la communauté désignée, par le Code civil, sous la dénomination de communauté légale; car, en ce qui concerne la communauté d'acquêts, nombre d'arrêts décident, au contraire, qu'elle n'avait rien d'inconciliable avec le statut normand (3).

12. La société d'acquêts, qui différait en plusieurs points de la communauté établie de plein droit entre les époux, dans les pays coutumiers, ne laissait pas cependant d'avoir de la ressem

(1) Acte de notoriété du 5 avril 1699, rapporté par Salviat, Jurisprudence du parlement de Bordeaux, p. 5 et 6.

(2) V. t. Ier, nos 26 et 285.

(3) V. Civ. cass., 19 décembre 1827 (aff. Guilhery); Req. rej., 11 juillet 1838 (aff. Lherbette); Rouen, 16 août 1808 (aff. Anquetil); 13 juin et 12 décembre 1822 (aff. Labarre et Alix).

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