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Gouvernement qui devait la donner ou la refuser dans le délai de trois mois.

M. de Ladoucette ne voulait pas que la jouissance des biens départementaux appartint sans contrôle au conseil général. Un être collectif ne pouvait être préposé, comme acquéreur de biens à titre privé, à les gérer, à en percevoir les revenus; cependant il admettait la gestion du conseil général, en la soumettant à l'action du Gouvernement.

Combattant l'avis de la commission sur l'article 4, le ministre de l'intérieur inclinait davantage vers l'amendement de M. de Ladoucette; néanmoins, il préférait la rédaction du Gouvernement.

Une proposition additionnelle à l'article 3 de la commission fut présenté par M. Colomès, à l'effet de déclarer que le conseil général serait autorisé à voter les centimes additionnels départementaux, mais sans les centimes communaux; sur les observations de MM. Vivien, rapporteur, Gillon, qui établirent que le texte de la loi était précis et qu'il n'avait jamais été entendu dans un autre sens, M. Colomès retira sa proposition.

A propos de l'article 4, M. Vatout soutenait que la pensée de l'Assemblée constituante n'avait jamais été de donner aux départements une existence indépendante et de les déclarer propriétaires, mais d'en faire seulement une division topographique et administrative; si l'empereur avait donné des biens aux départements, c'était en vue des services publics, tandis que la commune était propriétaire par ellemême, par son droit propre. L'orateur concluait à la gestion des propriétés départementales par l'autorité supérieure.

M. Janvier venait défendre l'article de la commission contre l'article du Gouvernement et contre l'amendement de M. de Ladoucette, par la raison que l'unité administrative ne pouvait nullement souffrir des droits à conférer aux conseils généraux, et que surtout le préfet était là pour les contraindre à se renfermer dans les limites de la loi.

Les propriétés départementales ne s'élevant environ qu'à'

9 ou 10,000 fr. de revenus, le débat financier paraissait très-secondaire au ministre de l'intérieur, qui faisait ressortir la différence de la propriété communale, permanente de sa nature, d'avec la propriété départementale, purement transitoire, accidentelle, et qui peut d'un moment à l'autre revenir à un service public; il regardait donc le conseil général comme inhabile, par sa composition, l'éparpillement de ses membres et l'unique session annuelle, à la gestion de propriétés; et désirait que le préfet fut chargé d'exécuter les mesures prises en conseil général.

M. de Romilly accueillait l'article de la commission et ne prévoyait pas un fédéralisme désastreux dans la gestion des propriétés départementales.

Cette gestion avait, pour M. Dessauret, l'inconvénient de décentraliser l'administration du territoire, et il ne la concevait que comme résultant d'un bail à ferme, moyennant une redevance fixe, annuelle et consenti sur un cahier de charges proposé par le préfet et soumis au conseil général.

Après quelques observations de M. Gillon, faites dans le même sens, M. Vivien, rapporteur, précisait les termes dans lesquels se renfermait la proposition de la commission. Une fois les départements reconnus proprié taires pour les services publics, et pour ceux mêmes de propriétés productives de revenus, il était logique d'en arrêter le mode de gestion, et de les laisser entre les mains des conseils généraux, puisque les départements étaient propriétaires aux mêmes titres que les communes, et que les lumières du conseil général donnaient encore un argument en faveur de cette gestion.

C'était là la pensée de la commission; mais ce n'était pas celle du ministre de l'intérieur, qui se refusait à considérer le conseil général disséminé partout et assemblé une seule fois par an, comme bon et utile administrateur et gérant de biens, tandis que, d'après le projet de loi du Gouvernement, le préfet exécutait la volonté d'une autorité supérieure (celle du ministre), ou sa propre volonté, mais

non celle du conseil général pour la gestion des propriétés départementales.

Réfutant les objections du ministre, M. Janvier prévoyait au contraire que les conseils généraux seraient aussi aptes que les conseils municipaux à l'exercice du droit de gestion, et qu'il serait dangereux de les réduire au seul droit de délibération; il votait pour l'article de la commission que la Chambre n'admit pas.

Le but de l'amendement de M. de Ladoucette ayant été atteint par la non adoption de l'article de la commission, il le retira.

A l'article 5, M. Thil, ayant demandé à M. le ministre de l'intérieur quelle autorité ferait cesser le désaccord, si la délibération du conseil général n'était pas approuvée par le préfet, M. de Montalivet répondit que l'article 7 réglait le sort futur des délibérations. Cette assertion fut contestée vivement, et le renvoi de l'article à la commission prononcé.

La Chambre arrivée au paragraphe 15, M. Gillon exprimait le vœu dans un amendement, non de faire une injonction, mais de laisser la facilité au conseil général de comprendre les veuves des employés des préfectures et sous-préfectures dans l'institution des caisses de retraites. Cette question secondaire fut écartée par le rapporteur, sans qu'il prétendit la résoudre négativement ou affirmativement.

Le 5 mars le rapporteur soumit à la Chambre le paragraphe 4 amendé, portant qu'en cas de dissentiment entre le conseil général et le préfet (ou le ministre), le préfet pourvoirait provisoirement à la gestion en cas d'urgence. Cet article ainsi rédigé fut adopté.

Relativement à l'art. 6, il s'éleva une discussion entre M. Charreyron et le ministre de l'intérieur, à l'effet de sta→ tuer à quelle autorité deux conseils généraux de départe→ ments en litige sur la direction de chemins vicinaux devraient recourir pour avoir une décision. Etait-ce au

préfet, était-ce au ministre? L'avis du Gouvernement fut, que la loi laisserait les départements arriver à une mutuelle transaction, et que le contrôle ministériel n'était nécessaire que quand il s'agissait réellement des intérêts généraux. Mis aux voix, cet article fut adopté.

L'article 12, qui décidait que le budget unique du département serait présenté par le préfet, délibéré par le conseil général, et réglé définitivement par ordonnance royale, eut pour adversaire M. Colomès qui préférait la division en deux budgets, établie dans la proposition primitive du Gouvernement en raison de la double nature des recettes. La commission, au contraire, avait un budget unique se divisant en sections de dépenses ordinaires, facultatives et spéciales, et dont l'examen serait long et embarrassé. Le ministre de l'intérieur, ayant déclaré qu'il ne voyait pas d'inconvénient dans un budget unique divisé en sections, parce que l'usage était de l'approuver provisoirement et de' le renvoyer dans le département sous la réserve d'un examen particulier et plus approfondi, la Chambre prononça l'adoption de l'article.

Après une discussion assez embarrassée et des adoptions d'articles parfois contradictoires, la Chambre arriva à la question du logement des préfets et sous-préfets qu'on voulait mettre à la charge des conseils généraux.

M. Billault faisait remarquer que la location obligatoire pouvait, dans certains cas, entraîner la construction obligatoire, et il conseillait de s'en tenir à l'état actuel.

Le rapporteur, repoussant l'objection d'une dépense trop forte, citait 134 sous-préfets logés gratuitement sur 227 souspréfets, et 6 logés dans des appartements aux frais du département. Cet article fut donc adopté.

La question du casernement de la gendarmerie occupa une grande partie de la séance. M. de Mégaray proposait de dire de la gendarmerie départementale ordinaire, afin de ne pas imposer aux départements la levée extraordinaire, ou l'accroissement subit de la gendarmerie. Cet amen

dement ne fut pas appuyé vivement, et la Chambre le rejeta.

Quant aux dépenses ordinaires des prisons départementales, M. Lavieille signalait certains abus, comme la détention arbitraire des individus condamnés pour des délits de douanes, détention prolongée par les employés auxquels on payait l'amende, et dont les frais étaient supportés par le département.

Affectant encore aux départements les frais de translation des vagabonds, des forçats libérés, et des voyageurs indigents, le Gouvernement déclarait qu'il agissait ainsi dans un but de décentralisation, et pour ne pas ouvrir une plus large voie aux crédits supplémentaires.

Le rapporteur étant d'un avis opposé voulait que ces dépenses fussent surveillées par le ministre de l'intérieur et portées au budget de l'État pour subir le contrôle éclairé des Chambres. Malgré la résistance de la commission, la Chambre adopta l'article du Gouvernement.

M. Colomès présenta un amendement à l'art. 16, tendant à n'autoriser aucune dépense facultative du conseil général, que dans le cas où il aurait voté et affecté à cette nature de dépenses le maximum des ressources accordées par la loi sur le fonds commun.

Le ministre de l'intérieur le combattait par cette raison que, d'après le système de la commission, il faudrait que le département le plus pauvre fit avec ses ressources propres ce qu'il fait en ce moment non seulement avec ses propres ressources, mais encore avec une partie des ressources provenant des départements plus riches. Il disait :

⚫ C'est contre un pareil système que nous nous élevons. Nous voudrions que le fonds commun, non-seulement subvînt à toutes les dépenses énumérées dans l'article 12, mais encore qu'il subvînt aux dépenses facultatives qui sont d'un intérêt suffisamment général, et que le bénéfice de l'association existât complètement pour les départements. Voilà ce que nous demandons. Dans le système de la commission, les départements les plus riches auront plus à recevoir aujourd'hui, et les départements les plus pauvres recevront moins. Eh bien! c'est contre ce système que nous nous élevons ;

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