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retraite, à Paris, avait demandé que les cendres de Charles X fussent apportées en France. La commission, par l'organe de M. Lacrosse, ayant proposé de passer à l'ordre du jour, ce fut au grand étonnement de tous que M. le duc de FitzJames vint l'appuyer ainsi :

• Messieurs, je n'oserais me flatter de voir la Chambre qui m'écoute accorder beaucoup de sympathie au sentiment qui m'amène en ce moment à la tribune. Mais elle comprendra, je l'espère du moins, que dans une pareille circonstance, devant la question qui vient d'être soulevée, un vieux serviteur de Charles X, si long-temps honoré des bontés de ce prince, ne pouvait pas demeurer indifférent et muet sur son banc de député.

Le principal tort, à mes yeux, de la pétition dont on vient de faire le rapport, est d'être tout à fait irréfléchie. Loin de moi la pensée d'accuser les sentiments et les intentions de son auteur! il a voulu rendre un triste et dernier hommage à la mémoire d'un roi malheureux : honneur à lui! mais il n'a pas calculé, ce me semble, les conséquences possibles de sa démarche imprudente. Dans l'ardeur et l'aveuglement de son zèle, il a trop oublié qu'il y avalt quelque chose d'impie à appeler ainsi les opiuions et les passions, à leur donner en quelque sorte rendez-vous pour venir se combattre sur un cercueil! Les funérailles royales ne sont pas seulement un acte de devoir et de respect d'un fils, d'un frère ou d'un ami; c'est un acte tout à la fois religieux et politique. Les pouvoirs publics y sont présents.

• Comme acte religieux, le pétitionnaire aurait dû penser que la prière, lorsqu'elle est imposée ou qu'elle n'est pas sincère, traîne nécessairement à sa suite l'hypocrisie, le blasphème et les malédictions; triste cortège, Messieurs, aux solennités de la mort.

⚫ Comme acte politique, qu'il me suffise de le dire: au XIVe siècle, après les longs malheurs de la guerre étrangère et des guerres civiles qui avaient désolé la France, il appartenait au roi Charles V lui seul de déposer aux caveaux de Saint-Denis la dépouille mortelle du roi son père, mort prisonnier sur la terre étrangère.

• Tels sont les graves motifs sur lesquels je me fonde pour appuyer l'ordre du jour qui vous est proposé par la commission.

La Chambre, donnant son approbation tacite à ces paroles empreintes d'une franchise et d'une loyauté remarquables, passa à l'ordre du jour.

Une pétition des habitants de Granville, demandant que la législature sur les services militaires fut modifiée, avait donné lieu à une discussion dans laquelle se firent entendre M. Moreau, de la Meurthe, le colonel Paixhans et le miAnn. hist. pour 1838.

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révision du réglement, n'ayant pas été appuyée, la ↑
bre entendit la proposition de M. Jobart. Elle avai
but d'assigner aux députés l'habit noir pour les céré
et une plaque émaillée, portée au côté gauche de l'
dont le modèle serait réglé par MM. les questeurs.

Sur la demande de cinq membres, le président fl'
cuer les tribunes, et la Chambre se forma en comité -

Le rapport, sur la proposition de M. Jobart, fut prés 3 février par M. de Lamartine. La majorité de la co sion avait pensé qu'un costume releverait aux yeu peuple le respect dû à la représentation nationale; qat fluence d'un signe extérieur n'était pas aussi vaine futile qu'on pouvait se l'imaginer.

Le langage de la minorité était tout autre. Le dépt. tant chargé d'aucune partie de la puissance exécutiv mandat ne dépassait pas l'enceinte des délibérations du peuple, au sein duquel il rentrait incessamment similitude extérieure jointe à la fermeté et au courag devaient être son caractère essentiel.

« Il y a plus de vérité de représentation, plus de gravité réelle de plus de conformité extérieure aux habitudes d'égalité civile, plus gie avec notre origine et nos attributions essentiellement populaires server au député le costume libre et individuel des citoyens. »

Tels étaient les termes du rapporteur. '

Il ajoutait que néanmoins, l'habit ayant été rejet inconvénients de tout autre signe extérieur avaient fi les esprits, et que dès-lors, bien que la commission en principe reconnu à la majorité de six voix contre qua la convenance d'un costume ou d'une marque distincti elle avait conclu au rejet de la proposition, rejet qui prononcé par la Chambre.

Quelques autres propositions exciteront à peine l'intér de la Chambre élective. Cepen

vier, plusieurs pétiti

tion. Le sien

Ju 27 jan

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nistre de la guerre, M. Bernard. Dans la même séance, M. de Larochefoucault-Liancourt, développa sa proposi tion, tendant à introduire les circonstances atténuantes dans la législation pénale militaire. Mais plusieurs incidents étant survenus, la décision de ces graves questions fut ajournée.

Ce début de la nouvelle Chambre élective, peut déjà faire apprécier l'esprit réformateur qui doit présider à la session. En attendant que cette activité devienne inquiétante pour le ministère, nous allons examiner les grands projets législatifs élaborés dans la Chambre des pairs.

CHAPITRE II.

PROJETS DE LOIS DIVERS PORTÉS ET DISCUTÉS A LA CHAMBRE DES PAIRS: -Sur les tribunaux de commerce; — Sur les justices de paix; — Sur les aliénés; - Sur les vices rédhibitoires dans le commerce des animaux;- Sur les faillites et banqueroutes; · Discussion des mêmes projets à la Chambre des Députés.

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Dès le 15 janvier la Chambre des pairs s'occupait de la réforme de la loi sur les tribunaux de commerce présentée par le garde-des-sceaux. En raison du mouvement commercial et industriel qui se manifestait depuis plusieurs années, cette loi acquérait la plus grande importance.

Dans les premiers temps de la monarchie, au 7° siècle, le commerce était dans les mains des nautonniers parisiens; plus tard les attributions des marchands s'agrandirent sous Charlemagne, et les capitulaires en fixèrent la nature et l'étendue sous Saint-Louis, le livre des Métiers, d'Étienne Bogliau, fut le code régulateur du commerce, jusqu'à l'édit de Charles IX, en 1563, qui réduisit d'abord à cent, ensuite à soixante notables le nombre des bourgeois marchands appelés à élire pour la première fois, et à renouveler la juridiction consulaire dans la ville de Paris. Les juges-consuls ne recevaient de pouvoirs que pour une année; c'est en rendant commun cet édit à plusieurs grandes villes, qu'un édit postérieur, de mars 1673, y avait établi la même institution.

Le commerce, en effet, qui en France avait commencé par les reliques et les armes, par la religion et la guerre, devait nécessairement participer de l'indépendance du guerrier et de l'élection si libérale des premiers temps de l'église. Cette liberté ira en s'affaiblissant, mais nous en reconnaî

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