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Entièrement refondue et mise au courant de la législation et de la jurisprudence

TOME DEUXIÈME

PARIS

LIBRAIRIE DE LA SOCIÉTÉ DU RECUEIL Ga DES LOIS ET DES ARRÊTS

FONDÉ PAR J.-B. SIREY, ET DU JOURNAL DU PALAIS

ANCIENNE Moa L. LAROSE & FORCEL

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83423 Eα 2

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CHAPITRE XII

ACCEPTATION ET RÉPUDIATION DES SUCCESSIONS

958. Le successible peut prendre sur la succession trois partis acceptation pure et simple, acceptation bénéficiaire, renonciation; nous en indiquerons les caractères généraux. Mais il ne peut prendre parti qu'à certaines conditions:

Il faut d'abord que le successible n'ait pas encore pris parti; en d'autres termes, toute option faite par un héritier est irrévocable.

Il faut ensuite que la succession soit ouverte.

Il faut encore que l'héritier connaisse l'ouverture de la succession et même, dans une certaine opinion, qu'il ne soit pas précédé par un héritier plus proche. On peut également se demander s'il doit connaitre le montant de sa succession. Il faut que l'option soit faite sans aucune modalité.

Il faut, en cas de contestation, que la preuve de l'option soit apportée.

Des conditions de capacité et de consentement sont encore exigées.

Nous passerons en revue ces diverses conditions avant d'étudier les formes et les effets de chacun des partis qui peuvent être pris.

Nous examinerons ensuite la nullité et la révocation des partis pris par l'héritier, le délai à partir duquel l'héritier peut être forcé de prendre parti et les événements qui l'en empêchent, enfin les questions de droit international.

SECTION PREMIÈRE

NOTIONS GÉNÉRALES SUR LES PARTIS QUE PEUT PRENDRE L'HÉRITIER ET SUR LES CARACTÈRES DE CES DIVERS PARTIS

1. Utilité et inconvénients respectifs des trois partis.

959. Aux termes de l'art. 774: « Une succession peut être » acceptée purement et simplement ou sous bénéfice d'inven

Succ.

2e éd., II.

1

»taire ». Et l'art. 775 ajoute: « Nul n'est tenu d'accepter une » succession qui lui est échue ». Ces deux textes montrent que trois partis s'offrent en général à celui auquel une succession est déférée par la loi, au successible, trois partis entre lesquels il peut opter dans le sens de son intérêt l'acceptation pure et simple, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire et la renonciation.

En acceptant purement et simplement, le successible ratifie purement et simplement l'œuvre de la loi qui lui a déféré l'hérédité. Par conséquent, s'il s'agit d'un héritier légitime, il se trouve obligé au paiement des charges héréditaires etiam ultra vires hereditatis. L'acceptation pure et simple consolide donc sur la tête de l'héritier les effets de la saisine. Désormais, le patrimoine du défunt et celui de l'héritier ne formeront plus qu'un seul et même patrimoine; ce qui a notamment pour résultat d'amener l'extinction par confusion de tous les droits soit personnels, soit réels, qui existaient au profit du de cujus contre l'héritier, et réciproquement.

Tandis que l'acceptation pure et simple identifie en quelque sorte l'héritier avec le défunt, la renonciation au contraire rompt tout lien entre l'héritier et le défunt; elle met à néant la vocation héréditaire du successible, qui est même réputé, par une fiction de droit, n'avoir jamais été héritier (art. 785). Il devient donc complètement étranger aux dettes du défunt, mais il perd en revanche tout droit à ses biens. La renonciation peut être faite par tous les héritiers, et il n'y a plus aujourd'hui d'héritier nécessaire. Cela était admis déjà dans le droit coutumier (1).

L'acceptation bénéficiaire constitue un moyen terme entre les deux précédents; il permet à un héritier, qui a des doutes sur les forces de la succession, de profiter de l'excédent de l'actif sur le passif, si la succession se trouve en définitive être avantageuse, sans s'exposer pour cela à être tenu ultra vires hereditatis, pour le cas il apparaîtrait, la liquidation une fois terminée, que les biens héréditaires ne suffisent pas à acquitter les charges.

(') Delalande, Cout, d'Orléans, II, p. 89; Loisel, règle 318, éd. Dupin, I, p. 318.

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