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1791, relative à la caisse des Invalides de la marine; et l'Arrété des Consuls, du 17 floréal an 9, Bulletin, no 665. ]

[Les plantes qui croissent sur ses rivages, sont celles que l'Ordonnance de la Marine (Liv. IV, Tit. X ) appelle Varech, Vraicq, Sar, ou Goesmon. (Voyez l'Arrêté des Consuls, du 18 thermidor an 10, Bulletin, no 1885. )]

Il est encore plusieurs manières d'acquérir par l'occupation, telles que la découverte d'une île inhabitée, le butin fait sur l'ennemi, les prises maritimes, etc. Mais comme ces objets tiennent plutôt au droit public qu'au droit privé, les règles qui y sont relatives n'entrent pas dans le plan de ce Traité.

TITRE II.

De l'Accession:

[(Voyez POTHIER, de la Propriété, Partie Ire, ch. ÏÌ, sect. III.)]

L'accession est une manière d'acquérir, par laquelle la chose accessoire appartient au propriétaire de la chose prin546. cipale.

Une chose peut être l'accessoire d'une autre, de deux manières; ou parce qu'elle est produite par elle, ou parce ibid. qu'elle y a été unie ou incorporée.

CHAPITRE PREMIER.

Du Droit & Accession, relativement à ce qui est produit par la chose.

Le droit d'accession, relativement à ce qui est produit 547. par la chose, s'applique principalement aux fruits. Nous avons vu, au Titre de l'Usufruit, Livre précédent, ce qu'on doit entendre par fruits, et quelles sont leurs différentes espèces.

[Nous disons principalement, parce que ce droit s'applique également à tous les produits que le propriétaire perçoit à cause de la chose, quoiqu'ils n'en soient pas fruits naturels, ni civils; par exemple, au trésor trouvé dans le fonds, etc.]

Régulièrement, les fruits d'une chose appartiennent au propriétaire de la chose même, ou à ceux à qui il a donné le droit de les percevoir, et, dans tous les cas, à la charge de tenir compte des frais de labour, travaux et semences, faits 548. par des tiers.

[Ceux à qui le propriétaire a donné le droit de percevoir les fruits sont, par exemple, l'usufruitier, le fermier, le créancier à antichrèse.

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Remarquez que le croît des animaux appartient toujours au propriétaire de la femelle, parce que ce croît est pars viscerum matris. ( L. 5, § 2, ff. de Rei Vindicat. ). Il en est de même dans les Iles, à l'égard des enfans des esclaves. C'est toujours au maître de la mère qu'appartient l'enfant, quand même le père serait libre, et le reconnaîtrait. ]'

[ 4 la charge de tenir compte des frais de labours, travaux et semences, faits par des tiers: quand même ces 2 tiers auraient été possesseur de mauvaise foi (L. 36, § 5. ff. de Hered. Petit. ). Et en effet, le propriétaire eût toujours été obligé de faire ces dépenses, et locupletior factus est, quatenùs propriæ pecuniæ pepercit. Il faut cependant excepter le cas de l'usufruit. Nous avons vu, au Livre précédent, que les fruits pendans au moment de l'extinction de l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense pour les frais de labours et semences (Art. 585.). ] Si cependant la chose a été possédée de bonne foi par un autre que le propriétaire, les fruits perçus appartiennent au possesseur.

[Il suffit que les fruits soient perçus. On ne distingue pas, comme chez les Romains, s'ils sont consommés, ou encore existans. De même on ne distingue pas s'ils sont naturels, insdustriels, ou civils.

Lorsque la chose possédée était une hérédité, les lois Romaines décidaient que le possesseur, même de bonne foi, devait rendre les fruits, quatenùs locupletior factus fuerat, jusqu'à concurrence de ce dont il se trouvait plus riche au moment de la demande (L. 40, §1, ff. de Hered. Petit.). Le Code en a décidé autrement. L'article 138 porte formellement que tous les fruits perçus de bonne foi appartiennent au possesseur de l'hérédité. Cela est d'ailleurs plus ́juste, et j'oserai même le dire, nonobstant la décision des tois Romaines, plus conforme aux principes mêmes du droit Romain. Le possesseur de bonne foi est loco domini, tant qu'il possède. Or, bona fides tantùmdem possidenti præstat quantùm veritas. (L. 136, ff. de Regulis juris.). Remarquez, en outre, que, chez les Romains, on pouvait demander par la pétition d'hérédité, un objet singulier,

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une maison, par exemple. Il suffisait, pour cela, qu'elle fût possédée pro hærede ou pro possessore. Le même objet était aussi susceptible d'être revendiqué par l'action réelle ordinaire, quand il était possédé à titre singulier; putà, si le possesseur l'avait acheté, ou l'avait reçu à titre de legs. ou de donation de celui qu'il en croyait propriétaire. Or, dans le premier cas, le demandeur, agissant par la pétition d'hérédité, pouvoir réclamer les fruits, même du possesseur de bonne foi, quatenùs locupletior factus fuerat. Dans le second cas, celui de la revendication proprement dite, le possesseur de bonne foi gagnait les fruits. C'est là une de ces distinctions subtiles que notre droit n'a pas dû admettre,

Quid, dans l'action en revendication, si le possesseur de bonne foi a fait des dépenses sur la chose possédée? Les lois Romaines distinguaient :

Quant aux dépenses usufructuaires, elles étaient censées charge des fruits, que le posesseur de bonne foi faisait siens; elles étaient donc à sa charge,

Les dépenses nécessaires se compensaient avec les fruits, et le possesseur ne pouvait réclamer que l'excédant.

Quant aux autres dépenses, le possesseur pouvait les réclamer, quatenùs res pretiosior facta fuerat.

Il en serait de même chez nous, pour les dépenses usufructuaires. Quant aux nécessaires, je ne pense pas que la décision des lois romaines fût suivie dans notre droit. Nous voyons, en effet, dans l'article 862, que le donataire sujet au rapport, et qui gagne les fruits conformément à l'article 856, peut en outre répéter le montant total des dépenses nécessaires qu'il a faites sur l'objet donné. Cette disposition s'appliquerait également aux dépenses utiles, conformément à l'article 555, qui décide dans sa disposition finale, que le possesseur de bonne foi, et qui est autorisé, en conséquence, à garder les fruits, peut, néanmoins, demander le montant des dépenses qu'il a faites, sans distinction. Seulement on laisse au propriétaire le choix de lui

payer, ou la valeur totale des dépenses, ou seulement quatenùs res pretiosior facta est; ce qui comprend bien les dépenses utiles. Et ROUSSEAUD DE LACOMBE, verbo IMPEN

SES, n° 2, dit formellement, que la compensation qui avait lieu chez les Romains entre les fruits, et les dépenses nécessaires, n'était pas admise dans notre droit.

Mais, au surplus, dans ces cas, le juge doit avoir égard aux circonstances. L'on peut consulter, à ce sujet, les dispositions très-équitables, contenues dans la loi 38, ff. de Rei Vindicat. Et en effet, si le propriétaire est peu aisé, et que les impenses utiles faites par le propriétaire, même de bonne foi, soient tellement considérables, que le possèsseur serait obligé de vendre son fonds pour les payer, l'équité ne permet pas qu'on le prive de son héritage, pour rembourser des dépenses qui n'étaient pas nécessaires. Le possesseur peut, à la vérité, réclamer également l'équité en sa faveur; mais cependant sa cause est moins favorable que celle du propriétaire : d'abord, parce que le droit de ce dernier est certain, tandis que la bonne foi étant toujours présumée, et n'ayant pas besoin d'être prouvée, il peut très-bien arriver que le possesseur soit réputé de bonne foi, quoiqu'il soit réellement de mauvaise foi; et en second lieu, parce que les cas dans lesquels il est absolument impossible à un acquéreur de s'assurer que la chose qu'il acquiert, n'appartient pas à celui qui la lui transmet, sont infiniment rares. Il y a donc presque toujours quelque négligence à lui imputer; donc la cause du propriétaire doit être préférée à la sienne. Le juge doit pareillement avoir égard à la nature du titre en vertu duquel la chose était possédée, même lorsqu'il s'agit d'un possesseur de mauvaise foi. En effet, l'on appelle ainsi tout possesseur dont le titre est vicieux, et qui en connaît les vices. Cependant il peut y avoir réellement une très-grande différence dans leur position. Mettra-t-on en effet sur la même ligne, celui que les lois Romaines désignent sous le titre de prædo, c'est-à-dire qui, sans aucun titre, sans aucun droit, même apparent, s'est emparé et a joui du bien d'autrui, et celui qui, par exemple, a acheté le même bien de celui qui, à la vérité, n'en était pas propriétaire, et n'avait point de mandat du propriétaire, mais qui étant connu pour être son homme de confiance, s'était porté fort pour lui, et avait promis de

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