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7. Si le droit de superficie a été établi sur un fonds, sur lequel se trouvaient déjà des bâtimens, ouvrages ou plantations dont la valeur n'a pas été payée par l'acquéreur, le propriétaire du fonds reprendra le tout à l'expiration du droit, sans être tenu à aucune indemnité pour ces bâtimens, ouvrages ou plantations.

8. Les dispositions du présent titre n'auront lieu que pour autant qu'il n'y aura pas été dérogé par les conventions des parties, sauf la disposition de l'art. 4 du présent titre.

9. Le droit de superficie s'éteint, entr'autres :

1o. Par la confusion;

2o. Par la destruction du fonds;

3o. Par la prescription de trente ans.

Une autre loi de même date et formant le titre 9 du 2o livre, traite du droit d'emphyteose.

En voici les dispositions :

ART. 1er. L'emphytéose est un droit réel, qui consiste à avoir la pleine jouissance d'un immeuble appartenant à autrui, sous la condition de lui payer une redevance annuelle, soit en argent, soit en nature, en reconnaissance de son droit de propriété.

Le titre constitutif de ce droit devra être transcrit dans les registres publics à ce destinés.

L'emphyteose ne pourra être établie pour un terme excédant 99 ans, ni au dessous de 27 ans.

3. L'emphyteote exerce tous les droits attachés à la propriété du fonds, mais il ne peut rien faire qui en diminue la valeur.

Ainsi il lui est défendu, entr'autres, d'en extraire des pierres, de la houille, de la tourbe, de l'argile et autres matières semblables faisant partie du fonds, à moins que l'exploitation'n'en ait déjà été commencée à l'époque de l'ouverture de son droit.

4. Il profitera des arbres morts, ou abattus par accident pendant la durée de son droit, à la charge de les remplacer par d'autres, et il pourra également disposer à sa volonté de toutes les plantations qu'il aura faites lui-même. 5. Le propriétaire n'est tenu à aucune réparation.

L'emphyteote est obligé d'entretenir l'immeuble donné en emphytéose, et d'y faire les réparations ordinaires.

Il peut améliorer l'héritage par des constructions, des défrichemens, des plantations.

6. Il a la faculté d'aliéner son droit, de l'hypothéquer, et de grever le fonds emphyteotique de servitudes pour la durée de sa jouissance.

7. Il peut, à l'expiration de son droit, enlever les constructions et plantations par lui faites et auxquelles il n'était pas tenu par la convention; mais il doit réparer le dommage que cet enlèvement a causé au fonds.

Néanmoins le propriétaire de fonds aura le droit de rétention sur ces objets, jusqu'à l'acquittement de ce qui lui est dû par l'emphytéote.

8. L'emphyteote ne pourra forcer le propriétaire du fonds à payer la valeur des bâtimens, ouvrages, constructions et plantations quelconques, qu'il aurait fait élever, et qui se trouvent sur le terrain à l'expiration de l'emphy téose.

9. Il supportera toutes les impositions établies sur le fonds, soit ordinaires, soit extraordinaires, soit annuelles, soit à payer en une fois.

10. L'obligation d'acquitter la redevance emphyteotique est indivisible : chaque partie du fonds donné en emphytéose demeure grevée de la totalité de la redevance.

L'emphyteote pourra être contraint au paiement par exécution parée.

11. L'emphyteote n'a droit à aucune remise de la redevance, soit pour diminution, soit pour privation entière de jouissance.

Néanmoins, si la privation totale de la jouissance a duré pendant cinq années consécutives, remise sera due pour le temps de la privation.

12. Il n'est dû aucune redevance extraordinaire à chaque mutation de l'emphytéose, ni lors du partage d'une communauté.

13. A l'expiration de l'emphytéose, le propriétaire a contre l'emphyteote une action personnelle en dommages-intérêts, pour les dégradations occasionées par la négligence et le défaut d'entretien du fonds, ainsi que pour la perte des droits que l'emphy téote a laissé prescrire par sa faute.

14. L'emphyteose éteinte par l'expiration du temps, ne se renouvelle pas tacitement, mais elle peut continuer d'exister jusqu'à révocation.

15. L'emphyteote pourra être déclaré déchu de son droit pour cause de dégradations notables de l'immeuble, et d'abus graves de jouissance, sans préjudice des dommages-intérêts.

16. L'emphyteote pourra empêcher la déchéance pour cause de dégradations ou d'abus de jouissance, en rétablissant les choses dans leur ancien état, et en donnant des garanties pour l'avenir.

17. Les dispositions du présent titre n'auront lieu, que pour autant qu'il n'y aura pas été dérogé par les conventions des parties, sauf la disposition de l'art. 2 du présent titre.

18. L'emphyteose s'éteint de la même manière que le droit de superficie. Une loi du 25 décembre 1824 a ordonné la mise à exécution de ces deux titres, à dater du 1er janvier 1825. Elle ajoute à l'article 2 :

La transcription des titres constitutifs, prescrite par les art. 3 et 1 des susdites lois, se fera de la même manière et d'après les mêmes dispositions énoncées dans la loi du 3 janvier 1824 (Journal officiel, no 1), à l'égard des mutations de biens immeubles.

III.

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TITRE III.

Des Successions.

[Il existe sur cette matière deux Traités principaux; l'un de LEBRUN, assez bon ouvrage, mais diffus, comme tout ce qui est sorti de la plume de cet auteur; l'autre de PoTHIER, ouvrage posthume à la vérité, mais qui contient des choses excellentes, notamment pour ce qui concerne la matière des rapports et celle des partages.]

Le mot de Succession, dans le langage ordinaire, et souvent même dans celui des lois (Art. 869 et suivans), signifie la masse ou l'universalité des biens et charges qu'une personne laisse en mourant [c'est ainsi qu'on dit une succession avantageuse, opulente, insolvable, etc.] Mais quelquefois, et principalement dans ce Titre, on entend par Succession, le droit de recueillir cette masse ou universalité; et l'on appelle ordinairement héritier celui auquel ce droit est dévolu. [ J'ai dit ordinairement, parce que, d'après les articles 757 et 758, les enfans naturels ont le droit de recueillir une quote-part, et même quelquefois la totalité de la succession; et cependant ils n'ont pas le titre d'héritier. ]

C'est sous ce dernier rapport que la succession peut être regardée comme manière d'acquérir la propriété. On en distingue deux espèces : la succession légitime, qui est déférée par la loi seule; et la succession testamentaire, qui est déférée par la volonté de l'homme, d'après la permission de la loi.

On verra dans le Titre suivant quels sont les cas dans lesquels l'une de ces successions doit être préférée à l'autre.

La succession testamentaire étant réellement un effet de Ia libéralité du testateur, se rapporte naturellement à la quatrième manière d'acquérir, qui est l'objet du Titre suivant. Il ne sera donc parlé ici que des successions légitimes; et nous verrons, en premier lieu, comment s'ouvrent les successions.

[ Il ne faut cependant pas croire que tout ce qui va être dit dans ce titre, s'applique exclusivement aux successions ab intestat; plusieurs dispositions sont également applicables aux successions testamentaires, notamment celles qui concernent le paiement des dettes, les partages, la garantie des lots, etc.]

2o. Quels sont les divers ordres de succession;

3o. Quelles sont les qualités requises pour pouvoir succéder;

4o De quelle manière ceux auxquels une succession est dévolue, peuvent l'accepter ou la répudier;

5o. Enfin, quelles sont les obligations de l'héritier qui a accepté, tant à l'égard de ses co-héritiers, qu'à l'égard des créanciers de la succession.

CHAPITRE PREMIER.

De l'Ouverture des Successions.

IL est important de déterminer le moment de l'ouverture de la succession, parce que c'est de ce moment que le droit de l'héritier est définitivement fixé. [C'est aussi ce moment qu'il faut considérer pour savoir si l'héritier est, ou non, capable de succéder. (Art. 725 et 906.] La place du défunt, dit l'orateur du Conseil-d'État, ne peut rester vacante, ni le sort de ses propriétés incertain ; tellement que l'héritier, n'eût-il survécu qu'un instant au défunt, est censé avoir recueilli la succession, et l'avoir transmise, avec la sienne, à ses propres héritiers. [C'est l'application de cet adage : Le mort saisit le vif. ] Il est donc nécessaire d'établir les règles servant à déterminer l'instant de cette

ouverture.

Et d'abord, on ne succède point à une personne vivante. En conséquence, la succession ne peut s'ouvrir que par la mort, soit naturelle, soit civile, soit présumée. [Nous avons 718. vu que l'absent qui ne reparaît pas, est présumé mort du jour de sa disparition. C'est donc de ce moment que sa succession est ouverte; et c'est par suite de ce principe, qu'elle

est déférée, en définitif, à ceux qui étaient ses héritiers présomptifs à cette époque. Il est donc vrai de dire que la succession s'ouvre par la mort présumée.]

Nous avons vu, au Titre de la Privation des Droits civils, par suite de condamnations judiciaires, sect. 1re, à quelle époque la mort civile est encourue, et en conséquence la succession ouverte; nous avons vu également, au 719. Titre des Absens, ce qui résulte de la présomption de mort des personnes absentes.

Il semblerait qu'il ne dût y avoir aucune difficulté pour fixer le moment de l'ouverture d'une succession par la mort naturelle. Cependant il peut arriver que plusieurs personnes, héritières l'une de l'autre, décèdent ensemble dans un naufrage, un incendie, etc.; et comme il est très-souvent important de déterminer quelle est celle qui est morte la première, il faut bien, dans ce cas, à défaut de preuve certaine, s'en rapporter à des présomptions.

[Supposons qu'un père et un fils unique ont péri ensemble. Si le fils a survécu, il a recueilli la succession de son père; et, en mourant, il l'a transmise à ses propres héritiers, qui, s'il n'a pas d'enfans, sont ses plus proches parens paternels pour une moitié, et ses plus proches parens maternels, pour l'autre. ( Art. 753.)

Si, au contraire, le fils est mort le premier, il n'a pu recueillir la succession de son père, qui, s'il n'y a pas d'autres descendans, est dévolue aux parens paternels et maternels de ce dernier; et les parens maternels du fils en seront exclus.

Il est donc important de décider lequel des deux est prédécédé. ]

La principale est celle qui se tire des circonstances du fait, s'il en existe de suffisantes. [ Si un incendie a commencé par le premier étage d'une maison, celui qui demeurait à ce premier étage, est présumé mort avant celui qui demeurait plus haut. Dans une bataille, celui qui était à l'avant-garde, est censé avoir été tué avant celui qui était au centre ou à l'arrière-garde. Secùs, dans une retraite. Le malade alité est censé mort ayant celui qui se portait

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