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Nota. Un arrêt de cassation, du 25 août 1812 (SIREY, 1812, 11e partie, page 350 ), paraît avoir décidé qu'il fallait que les ouvrages eussent été faits sur le fonds supérieur, par le propriétaire du fonds inférieur. Telle paraît être aussi l'opinion de CÆPOLLA, de Servitutibus præd. rustic., chap. 4, no 52 et suivans. Si elle était admise, la question que nous venons de décider, ne pourrait avoir lieu. Mais il me semble que l'article 642 n'exige pas du tout que les ouvrages soient faits sur le fonds supérieur; et certes, une disposition semblable méritait bien d'être formellement exprimée. La loi exige seulement que les ouvrages soient apparens, c'est-à-dire, qu'ils aient pu être connus du propriétaire du fonds supérieur. Il n'est pas possible d'ajouter à ce qu'elle prescrit. L'Orateur du Gouvernement a appuyé assez fortement, dans son discours, sur cette disposition. Nulle part, il n'est question d'ouvrages faits sur le fonds supérieur. « Mais si, pendant plus de trente ans, y est-il dit, » le propriétaire supérieur a laissé aux eaux de sa source » un cours, à l'occasion duquel le propriétaire inférieur ait >> fait des travaux apparens, dans la vue d'user de ces eaux, » et qu'en cet état, etc.;» certes, on ne voit rien là qui indique la nécessité d'un fait aussi extraordinaire que le serait celui de la confection de travaux sur le fonds d'autrui, sans le consentement du propriétaire; et si cela était, ce même Orateur, qui fait résulter de ces travaux la présomption d'un arrangement primitif, dont il ne reste plus de traces, n'aurait pas manqué d'appuyer fortement sur la présomption, bien plus forte encore, qui résulterait de la confection de ces mêmes travaux sur le fonds supérieur. Enfin cela paraît avoir été formellement décidé par la discussion qui a eu lieu au Tribunat. Le projet portait, ouvrages extérieurs : le Tribunat a pensé que, pour empêcher qu'on ne conclût de ce mot que les ouvrages devaient être faits sur le fonds supérieur, il fallait y substituer le mot apparens. Or, en adoptant ce changement, le législateur a bien prouvé que son intention était qu'il suffisait que les ouvrages fussent faits sur le fonds inférieur. ]

[Il faut que les ouvrages soient terminés. Ce ne sera donc

que du moment de l'entière confection des ouvrages, que la prescription commencera à courir.] ·

[Il faut qu'il y ait des ouvrages. Autrement le non chan gement du cours, de la part du propriétaire de la source, serait regardé comme un acte de pure faculté, qui ne peut servir de base à la prescription. (Art 2252.) Mais lorsqu'il y a des ouvrages, on présume que le propriétaire du fonds inférieur ne les a fait faire que par suite d'arrangemens passés avec le propriétaire de la source, et dont les traces n'existent plus. Au reste, dès que le cours d'eau devient prescriptible du moment qu'il y a des ouvrages apparens, il s'ensuit que, dans ce même cas, l'action possessoire peut avoir lieu. Sic jugé en cassation, le 4 mai 1813. (SIREY, 1813, 1re partie, page 337 ), et le 15 avril 1822. ( Bulletin n° 29.)]

[Les ouvrages doivent être apparens, c'est-à-dire, qui aient pu être connus du propriétaire de la source. Ce sont ces actes qui constituent, de la part du propriétaire du fonds. inférieur, la possession nécessaire pour prescrire : or, il faut, aux termes de l'article 2229, que cette possession ait été publique, c'est-à-dire, qu'elle ait pu être probablement connue de celui contre lequel on veut prescrire. Mais, dira-t-on, lorsque le propriétaire du fonds inférieur aura fait des ouvrages, il faudra donc que le propriétaire de la source en change le cours malgré lui, pour ne pas laisser acquérir la prescription? Je ne le pense pas : je crois qu'il suffira qu'avant l'expiration des trente ans, il fasse signifier au propriétaire inférieur un acte, contenant protestation contre toute induction qu'il prétendrait tirer du non changement de cours, et déclaration que, si ce cours n'a pas été changé, c'est uniquement par pure faculté, et non en vertu d'aucune obligation particulière. Cette protestation, renouvelée tous les vingt-neuf ans, et suivie du silence du propriétaire inférieur, doit suffire pour détruire la présomption dont il est question dans la note précédente. (Argument tiré de l'article 2244, et de la discussion qui a eu lieu au Tribunat sur l'article 642.)]

[Il faut que ces ouvrages soient, comme nous l'avons dit,

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faits précisément au point où l'eau quitte le fonds supérieur, pour tomber sur le fonds inférieur. ]

Le second cas dans lequel le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, c'est quand elle fournit l'eau nécessaire aux habitans d'une commune, village ou hameau, sauf à lui à réclamer une indemnité, à dire d'experts, si toutefois les habitans n'en ont pas acquis l'usage par titre ou par prescription.

[Faut-il conclure des expressions qui précèdent que la disposition ne doit s'appliquer qu'aux eaux qui ont un cours, et qu'elle n'aurait point lieu à l'égard d'un puits, d'une dont l'eau serait absolument nécessaire aux habitans d'une commune ou d'un hameau ? Je pense qu'il en devrait être de même, et que c'est le cas d'appliquer la disposition de l'article 645.

mare,

Les habitans n'ont pas besoin de la prescription pour conserver l'usage de l'eau, mais seulement pour s'affranchir du paiement de l'indemnité; au lieu que les particuliers qui n'ont pas de titre, ne peuvent acquérir l'usage que par prescription; mais aussi alors, ils n'ont point d'in. demnité à payer.]

Il est, au surplus, deux observations applicables à tous les cas ci-dessus, et que les Tribunaux ne doivent point perdre de vue; c'est d'abord, que le législateur n'a pas entendu déroger aux réglemens particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux ; et en second lieu, que, dans toutes les contestations qui peuvent s'élever à ce sujet, les juges doivent concilier, autant que possible, l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété.

[Il ne faut pas conclure de là que toutes les contestations qui peuvent s'élever relativement aux eaux, soient du ressort de l'autorité judiciaire. Elle ne doit prononcer que quand il s'agit d'intérêts privés, c'est-à-dire, d'un droit de propriété prétendu par des particuliers; et ce, quand même ce droit serait contesté par le domaine public. (Ordonnance du Roi, du 13 mai 1818, rapportée dans SIREY, 1818, 2o partie, page 297.) Mais toutes les fois que le public peut être intéressé dans la contestation, sous le rapport, soit de

645.

615.

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la salubrité, soit de l'établissement ou de la conservation d'usines nécessaires ou utiles à une province ou à un pays quelconque, c'est à l'autorité administrative à prononcer. (Décret du 22 janvier 1808, rapporté dans SIREY, 1816, 2° partie, pag. 309.) Pareillement, il a été décidé par un décret du 11 août suivant, rapporté ibid., pag. 391, que c'était à l'administration à veiller à ce que les eaux d'une usine soient à une hauteur telle, qu'elles ne préjudicient à personne.

[Ce que nous avons dit du respect dû à la propriété, est la conséquence de ce principe que nous avons si souvent répété, et qui dérive du droit naturel: Malitiis non est indulgendum. ]

CHAPITRE II.

Des Servitudes Légales.

La servitude légale est celle qui est établie par la loi seule, - 651. et indépendamment de toute convention. Il y en a de deux espèces : les unes ont pour objet l'utilité publique ou com649. munale; et les autres celle des particuliers.

Celles de la première espèce sont : par ex., le marche→ pied ou chemin de halage, le long des rivières navigables ou flottables; la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux, etc. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des 650. lois et réglemens particuliers. Quant à celles de la seconde espèce, plusieurs d'entr'elles sont réglées par la police rurale. Celles dont il est question dans le Code Civil, sont au nombre de six: droit d'indivision, de bornage, de passage, 652. de clôture, de mitoyenneté, et de vue. Ce ne sont pas à proprement parler, des servitudes; ce sont plutôt des effets du quasi-contrat de communauté, ou de celui de voisinage. Mais comme il en résulte néanmoins des assujétis 651. semens respectifs des propriétaires les uns à l'égard des autres, on peut sans inconvénient, ranger le tout dans la classe des servitudes.

[Haler les bateaux, c'est les faire tirer par des hommes ou par des chevaux, soit pour leur faire remonter des ri

vières, soit pour les faire aller plus vite en descendant.

Le chemin de halage est de vingt-quatre pieds: mais on ne peut clore qu'à trente pieds du côté ou se tirent les bateaux, et à dix pieds de l'autre côté. Voyez ce qui sera dit dans les notes sur le Titre de l'Accession.]

[En cas de constructions ou de réparations des chemins et autres ouvrages publics ou communaux, chaque propriétaire riverain est obligé de laisser déposer sur son terrain les matériaux nécessaires aux constructions ou réparations, et même de laisser extraire de son fonds, du sable, de la pierre, etc.; mais alors à charge d'indemnité. L'on peut encore rapporter à cette servitude, la prohibition de bâtir autour des places de guerre, prononcée par l'article 50 du Titre 1er de la loi du 18 juillet 1791.]

[Sur ce qui vient d'être dit, voyez l'Ordonnance des eaux et forêts de 1669, Titre XXVIII: un arrêt du Conseil du 3 mai 1720, rapporté dans l'ancien DENISART, au mot Chemin, nos, 15 et 16;

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La loi du 6 octobre 1791, Tit. 1o, sect. 6;

La loi du 29 floréal an 10 ( Bulletin, no 1606), relativement aux contraventions en matière de grande voirie ;

Celle du 14 floréal an 11, concernant le curage des petites rivières, et le réglement fait le 26 février 1746, par lá juridiction connue sous le nom de Table de marbre, pour· le curage de la rivière de Bièvre ou des Gobelins, près Paris;

Celle du 9 ventose an 15 ( Bulletin, no 587), relative aux plantations des grandes routes et des chemins vicinaux; Un décret du 22 janvier 1808 ( Bulletin, no 2954), qui déclare applicable à toutes les rivières navigables de France, l'article 7 du Titre XXVIII de l'Ordonnance de 1669;

Un autre décret, du 7 mars 1808 ( Bulletin, no 3177 ), relatif à la distance à observer dans les constructions qui avoisinent les cimetières, etc.;

Un autre décret du 16 décembre 1811 (Bulletin, no 7644), relativement aux constructions et réparations des routes, et aux plantations faites ou à faire le long des routes.

Les articles 445 et 448 du Code pénal, relatifs à ceux

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