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il s'agit de révoquer ce qui est fait, de dépouiller d'une propriété qui est transférée peut-être depuis long-temps. Or, difficiliùs ejicitur quàm non admittitur.

3°. Que, dans l'art. 957, le donataire tire son droit de la seule volonté du donateur. Lors donc que ce dernier a manifesté, expressément ou tacitement, qu'il persiste dans la même intention, il ne paraît pas convenable que ses héri-. tiers soient admis à le contredire. L'héritier, au contraire, ne tire que de la loi son droit à la succession: or, c'est la même loi qui lui donne la succession, quand il est capable, et qui l'en prive dans le cas d'indignité. La volonté de l'homme ne doit donc compter ici pour rien.

4o. Et cette raison me paraît la plus forte : la disposition de l'art. 957 est purement facultative : la loi permet au donateur de faire révoquer la donation. Or, il est loisible à chacun de renoncer au droit qui lui est accordé ; et lorsque le donateur a laissé passer un an sans réclamer, il est censé avoir renoncé à son action. Dans l'article 727, c'est la loi qui, par elle-même, suá ipsius vi, sud ipsius potestate, déclare l'héritier indigne, et l'exclut, en conséquence, de la succession. Il est donc, sous le rapport de lá succession, entièrement semblable à un étranger. Il a perdu tous les droits d'héritier légitime. Or, ces droits ne peuvent être conférés que par la loi : un particulier n'a donc pas le droit de les rendre à celui qui les a perdus. Tout au plus, si le défunt, non-seulement se réconciliait avec l'indigne, mais encore lui faisait quelque libéralité, pourrait-on prétendre, benigno jure, qu'il est capable de la recevoir, mais seulement en qualité de légataire ou de donataire, et non comme héritier légitime?

Enfin l'on pourrait répondre à l'argument tiré de l'article 2046, que, dans cet article, il s'agit de la transaction contractée sur un intérêt privé, par celui-là même auquel cet intérêt appartient, tandis qu'ici, le défunt n'avait réellement aucun intérêt. Il faudrait, pour que l'argument fût valable, qu'il s'agît du consentement donné par les cohéritiers à ce que celui-ci vînt à partager avec eux; consentement qui bien certainement les rendrait non-recevables à venir ensuite intenter l'action d'indignité. ]

REMARQUES SUR LES TROIS CHAPITRES PRÉCÉDENS.

La matière qu'ils contiennent correspond à une loi du 8 janvier 1824, formant le titre onzième du 2o livre du Code civil des Pays-Bas, dont voici le texte :

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

ART. 1er. Les successions ne s'ouvrent que par la mort.

2. Si plusieurs personnes, appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement ou le même jour, sans qu'on puisse recon'naître laquelle est décédée la première, la présomption sera qu'elles sont mortes au même instant, et il n'y aura aucune transmission de droits de l'une au profit de l'autre.

3· La loi appelle à succéder :

1o Les parens légitimes et naturels, selon les règles ci-après établies; 2o A défaut de ceux-ci, l'époux survivant.

A défaut de parens et d'époux survivant, les biens passent à l'État, à charge de payer les dettes jusqu'à concurrence de la valeur de ces biens. 4. Les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

L'État doit se faire envoyer en possession par justice, dans les formes qui sont déterminées par le Code de procédure civile. L'État est tenu, sous peine de dommages-intérêts, de faire apposer les sceltés, et de faire dresser inventaire, dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.

5. L'héritier a une action en pétition d'hérédité contre tous ceux qui possèdent au même titre, ou sans titre, soit la totalité, soit une partie quelconque de la succession.

Il peut l'intenter pour le tout, s'il est seul héritier, et pour sa part héréditaire, s'il a des cohéritiers.

Cette action comprend tout ce qui, à quelque titre que ce puisse être, s'est trouvé dans la succession du défunt, avec les fruits, revenus, indemnités et autres accessoires.

6. L'action en pétition d'hérédité se prescrit par le laps de trente ans, compter de l'ouverture de la succession.

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7. Pour succéder, il faut exister au moment de l'ouverture de la succession.

8. Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Belge, possède dans le royaume, que dans le cas et de la manière dont 'un Belge succéderait à son parent, possédant des biens dans le pays de cet étranger.

9. Sont indignes de succéder, et comme tels exclus de la succession :

1° Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt;

2o Celui qui a porté contre le défunt une accusation, emportant une peine infamante, jugée calomnieuse;

30 Celui qui, par violence ou voies de fait, a empêché le défunt de faire ou de révoquer son testament;

4° Celui qui aura soustrait, détruit ou altéré le testament du défunt. 10. L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité, est tenu de rendre tous les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

11. Les enfans d'une personne déclarée indigne, venant à la succession de leur chef, ne sont pas exclus pour la faute de leur père, ou mère; mais ceux-ci ne peuvent, en aucun cas, réclamer sur les biens de cette succession la jouissance que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfans.

12. La représentation est une disposition de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentans dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

13. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante et légitime.

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfans du défunt concourent avec les descendans d'un enfant prédécédé, soit que, tous les enfans du défunt étant morts avant lui, les descendans desdits enfans se trouvent entr'eux et en degrés égaux ou inégaux.

14. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendans; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

15. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfans et descendans de frères et sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que, tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs.' descendans en degrés égaux ou inégaux.

qui,

16. La représentation est encore admise dans toute autre succession collatérale, en faveur des enfans et descendans des frères et sœurs de ceux, à cause de la proximité du degré de parenté, seraient, à leur exclusion, appelés seuls à la recueillir.

17. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souches; si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entr'eux par tête.

18. On ne peut jamais représenter une personne vivante.

19. L'enfant ne tient pas de son père ou mère le droit de le représenter; et l'on peut même représenter celui à la succession duquel on a renoncé. 20. La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens, pour en régler la succession.

21. Toute succession échue, en tout ou en partie, à des ascendans ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales, l'une pour les parens de la ligne paternelle, l'autre pour les parens de la ligne maternelle; sauf les dispositions énoncées aux articles 25 et 26.

Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.

22. Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés; sauf le cas de la représentation.

DEUXIÈME SECTION.

Des successions déférées aux descendans, ascendans et collatéraux légitimes.

23. Les enfans ou leurs descendans succédent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendans, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différens mariages.

Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef; ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.

24. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, la succession se divise par moitié entre les ascendans de la ligne paternelle et les ascendans de la ligue maternelle.

L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.

Les ascendans au même degré succèdent par tête.

25. Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécụ, chacun d'eux aura un tiers de la succession, si le défunt n'a laissé qu'un frère ou une sœur, à qui l'autre tiers sera dévolu.

Ils auront chacun un quart, si le défunt a laissé plusieurs frères ou sœurs, auxquels les deux autres quarts seront dévolus.

26. Lorsque le père ou la mère d'une personne morte sans postérité est prédécédé, le survivant aura la moitié de la' succession, si le défunt n'a laissé qu'un frère ou une sœur ; le tiers, s'il en a laissé deux, et le quart s'il en a laissé davantage. Les autres portions seront dévolues aux frères et

sœurs.

27. En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans posiérité, ses frères et sœurs sont appelés à la totalité de la succession, à l'exclusion des ascendans et des autres collatéraux.

28. Le partage de tout ce qui est dévolu aux frères et sœurs d'après les dispositions des articles précédens, s'opère entr'eux et par égales portions, s'ils sont tous du même lit; s'ils sont de lits différens, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins et consanguins chacun dans leur ligne seulement. S'il n'y a de frères ou soeurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parens de l'autre ligne.

29. A défaut de frères et sœurs, et à défaut d'ascendans dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendans survivans, et par moitié aux parens les plus proches de l'autre ligne.

A défaut de frères et sœurs et d'ascendans dans les deux lignes, les plus proches parens de chaque ligne sont appelés à recueillir la moitié de la

succession.

Si, dans une ligne, il y a concours de parens collatéraux au même degré, ils partageront par tête; sauf la disposition de l'article 16.

1

30. Dans le cas du premier alinéa de l'article précédent, le père ou la mère survivant aura l'usufruit des biens auxquels il ne succède pas en propriété.

31. Sous la dénomination de frères et sœurs, employée dans la présente section, les descendans légitimes de chacun d'eux sont toujours compris. 32. Les parens au delà du douzième degré ne succèdent pas. A défaut de parens au degré successible dans une ligne, l'autre ligne succèdent pour le tout."

TROISIÈME SECTION.

les parens de

De la succession, lorsqu'il y a des enfans naturels.

33. Si le défunt a laissé des enfans naturels, légalement reconnus, sa succession sera recueillie d'après les dispositions des deux articles suivans. 34. Lorsque le défunt a laissé des descendans légitimes, les enfans naturels recueilleront le tiers de la portion héréditaire qu'ils auraient eue, s'ils eussent été légitimes. Ils auront la moitié de la succession, lorsque le défunt n'a laissé des descendans, mais bien des ascendans ou des frères ou sœurs; les trois quarts, s'il n'a laissé que des parens plus éloignés.

pas

Lorsque les successibles sont parens du défunt en degrés inégaux, le plus proche dans une ligne détermine, même pour ceux de l'autre ligne, la quotité due à l'enfant naturel.

35. Dans tous les cas énoncés en l'article précédent, le surplus de succession sera partagé entre les héritiers légitimes de la manière indiquée dans la 2e section du présent titre.

36. Si le défunt ne laisse pas de parent au degré successible, les enfans naturels recueilleront toute la succession.

37. En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfans ou leurs descendans légitimes peuvent réclamer les droits fixés par les articles 34 et 36.

38. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux enfans adultérins ou incestueux.

La loi ne leur accorde que des alimens.

39. Ces alimens sont réglés eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.

40. Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui aura assuré des alimens de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre la succession de l'un ni de l'autre.

41. La succession de l'enfant naturel, décédé sans postérité, est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu; ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre.

42. En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, décédé sans postérité, les biens qu'il a recueillis dans leur succession, retournent aux descendans légitimes de ses père ou mère, s'ils se trouvent en nature dans sa succession; ainsi que les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces iens aliénés, s'il est encore dû.

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