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culté: donc il est héritier pur et simple. D'ailleurs, la qualité d'héritier étant indivisible, on ne peut pas être tout à la fois héritier à l'égard de l'un, et ne pas l'être à l'égard de l'autre.

Mais l'on peut, à mon avis, répondre avec avantage, que l'axiome de droit, res judicata, aliis neque prodesse, neque nocere potest, axiome consacré par l'art. 1351 du Code, est d'une application tellement générale, qu'il semble que, pour l'abroger en ce qui concerne l'héritier, il aurait fallu une disposition plus formelle et plus expresse que celle de l'art. 800. D'ailleurs, cet article exige formellement, pour que l'héritier soit réputé pur et simple, que le jugement qui le condamne en cette qualité, soit passé en force de chose jugée. Or, l'article 1351 décide que jamais un jugement ne peut acquérir la force de chose jugée, à l'égard d'autres personnes que de celles qui y ont été parties. Donc la condition exigée par l'article 800, ne peut jamais se réaliser qu'à l'égard de celui-là seul, qui a obtenu le jugement de condamnation. Quant à l'argument tiré de l'indivisibilité de la qualité, il n'a rien de solide; il est certain, en effet, que, dans le cas où un individu a laissé plusieurs héritiers, qui sont assignés par un créancier de la succession, chacun pour leur part, il peut arriver que le créancier fasse juger à l'égard de l'un d'eux que la dette existe, et qu'il soit jugé à l'égard de l'autre, qu'elle n'existe pas; d'où il résultera que la même personne sera jugée tout à la fois être, et n'être pas créancière de la même dette; que même, sans sortir de la matière dont il s'agit, il peut arriver, que par un premier jugement il soit décidé contre un créancier, qu'une personne n'a pas fait acte d'héritier, et qu'il soit jugé le contraire avec un autre; que bien certainement, dans ce cas, le second jugement ne pourra anéantir l'effet du premier, ni être anéanti par lui: d'où il arrivera que les deux jugemens pourront subsister tout à la fois, et que la même personne sera héritière à l'égard de l'un, et ne le sera pas à l'égard de l'autre. Je pense donc d'après cela que, dans l'espèce de l'article 800, l'héritier ne sera censé héritier pur et simple, qu'à l'égard du créancier qui a obtenu la condamnation. C'est aussi l'avis de

POTHIER, dans son Traité des successions, chap, 3, sect, 5. Il est vrai que, lors de la discussion sur l'art. 780, l'on présenta un article qui la décidait ainsi d'une manière formelle, et qu'il ne fut pas admis. Mais il faut observer que la plupart de ceux qui votèrent pour le rejet, se décidèrent uniquement, parce qu'ils crurent que la même disposition résultait clairement de l'art. 1551, et qu'il était inutile de la répéter au Titre des successions; en sorte que la non admission de l'article proposé, bien loin d'affaiblir l'opinion que je viens d'émettre, ne fait que la confirmer davantage. Nota. Je crois pouvoir citer en faveur de cette opinion, un arrêt de la Cour de Cassation, du 14 mars 1812, qui a jugé (et il paraît que cela se juge ainsi constamment à cette Cour), qu'un tribunal de première instance avait pu statuer en dernier ressort sur la qualité d'héritier, lorsque la contestation était accessoire à une demande inférieure à la somme de mille francs (SIREY, 1812, 1re partie, page 325). Or, l'on sent que cette décision serait contre tous les principes, si un pareil jugement pouvait profiter à d'autres qu'à celui qui l'a obtenu; car il en résulterait qu'un tribunal de première instance statuerait en dernier ressort sur une qualité qui pourrait coûter deux à trois cent mille francs à l'une des parties; ce qui est inadmissible.

Mais quel serait l'effet des jugemens obtenus contre l'héritier, et passés en force de chose jugée, dans le cas où il viendrait à renoncer par la suite? Il est certain que ces jugemens pourraient être exécutés contre lui et sur ses biens personnels, mais qu'ils n'auraient aucun effet à l'égard du curateur, ou de l'héritier du degré subséquent.]

§. II.

De l'Acceptation sous bénéfice d'inventaire.

Le bénéfice d'inventaire, d'après ce que nous avons dit, est la faculté accordée à l'héritier présumé d'accepter la succession sans être tenu des charges au delà de l'émolument.

[Peut-on interdire à son héritier la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire? Il paraît qu'anciennement on

tenait la négative; et l'on en donnait pour raison, que privatorum pactionibus juri publico derogari non potest, comme si le mode d'acceptation d'une succession pouvait être une chose de droit public. Le bénéfice d'inventaire, ajoutait-on, est un droit accordé par la loi à l'héritier; et le défunt ne peut l'en priver. Pur sophisme : le bénéfice d'inventaire est un droit, si l'on veut; mais c'est un droit de pure faculté, auquel on peut conséquemment renoncer, si on le juge convenable. Certainement la propriété est un droit, et un des plus sacrés. Qui doute cependant qu'un testateur ne puisse imposer à son héritier l'obligation de donner sa propre chose à une personne désignée ? Et d'ailleurs, n'était-il pas singulier que, dans l'ancien droit, l'on refusât au testateur le droit d'interdire à son héritier le bénéfice d'inventaire ; et que, d'un autre côté, l'on donnât à un héritier plus éloigné, et qui offrait d'accepter purement et simplement, le droit d'exclure l'héritier plus proche, qui ne voulait accepter que sous bénéfice d'inventaire? Je ne vois donc pas pourquoi le testateur ne pourrait pas imposer à son héritier cette condition, qui n'a rien de contraire aux bonnes mœurs, et à laquelle il peut avoir intérêt, puisqu'une acceptation sous bénéfice d'inventaire entache en quelque sorte sa mémoire. ( Argument tiré de l'article 2146, qui assimile l'état d'une succession bénéficiaire à celui d'un homme en faillite.) Mais il faut en même temps que le testateur institue un légataire universel, pour le cas où son héritier légitime n'obéira pas à la condition; autrement, ce dernier ayant droit à la succession, ex lege, et indépen– damment de la volonté du défunt, tant qu'il n'y a pas de disposition au profit d'une autre personne, pourrait désobéir impunément. (ROUSSEAUD DE LA COMBE, verbo HÉRITIER, no 2; MONTVALLON, des Successions, chap. 4, art. 11; et argument tiré de la loi 114, § 14, ff. de Legatis, 1o). L'on voit, d'après cela, que, si les héritiers légitimes sont en même tems légitimaires, le testateur ne peut leur imposer d'autre peine, que de les priver du disponible.

Il est cependant un cas dans lequel la prohibition n'aurait aucun effet; ce serait celui où l'héritier serait mineur ou

car

interdit; comme les successions échues à ces sortes de personnes ne peuvent, aux termes des articles 461 et 509, être acceptées autrement que sous bénéfice d'inventaire, la prohibition qui leur serait faite d'accepter ainsi, devrait être regardée comme contraire aux lois, et, comme telle, réputée non écrite (Art. 900.)

L'acceptation sous bénéfice d'inventaire met-elle la succession en état de faillite? La question est importante, ne fût-ce que relativement à l'art. 1188, qui déclare toutes les créances exigibles en cas de faillite. Je pencherais volontiers pour l'affirmative, et ce, par argument de l'article précité 2146, dans lequel l'état d'une succession bénéficiaire est entièrement assimilé à l'état d'un failli. Voyez aussi MONTVALLON, des Successions, chap. 4, art. 31.

Quid, si l'héritier est grevé de restitution, dans le cas où cette charge peut avoir lieu, le bénéfice d'inventaire obtenu par lui, profite-t-il aux appelés? je pense qu'oui; et c'était aussi l'opinion des anciens auteurs. ( MONTVALLON, des Successions, chap. 4, art, 16; et DE CORMIS, tom. 2, col. 395.) Et en effet, à quoi bon obliger l'appelé de recommencer toutes les formalités du bénéfice d'inventaire, quand elles ont été remplies par le grevé ? ]

L'héritier qui veut user de ce bénéfice, est assujetti à plusieurs formalités.

[Ces formalités sont les conditions expresses auxquelles la loi a subordonné le bénéfice d'inventaire qu'elle accorde à l'héritier, et par conséquent le défaut d'elles doit annuler ce bénéfice: c'est ainsi qu'on a jugé,

1o A Limoges, le 3 janvier 1820, que l'héritier présomptif, qui est en même temps légataire, peut demander que l'héritier institué soit déclaré héritier pur et simple, pour avoir fait procéder à l'inventaire, sans y appeler lui héritier présomptif. (SIREY, 1821, 2o partie, pag. 21.)

Et 2o A Lyon, le 28 août 1817, et en Cassation, le 16 janvier 1821, que l'héritier n'était pas admis, même vis-àvis des légataires, à faire inventaire par commune renommée. (SIREY, 1822, 1re partie, pag. 197.)]

Il doit 1° en faire la déclaration au greffe du tribunal

dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte, 793. sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation; 2o. Procéder, si fait n'a été, à un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, conformément aux dispo794. sitions du paragraphe précédent. [Par conséquent, l'inventaire peut avoir lieu, soit avant, soit après la déclaration. Doit-il y appeler les créanciers? Seulement ceux qui ont formé opposition aux scellés. Quant aux autres, ils peuvent intervenir à l'inventaire; mais il est d'autant moins nécessaire de les appeler, qu'ils sont censés n'être pas connus. Quid, si l'on n'a pas appelé les opposans? Je pense qu'il doit en résulter présomption de fraude, et que l'héritier pourrait être déclaré déchu du bénéfice d'inventaire. Quid, si l'inventaire était irrégulier, mais par le fait du notaire; putà, s'il est incompétent, s'il a omis quelque formalité exigée à peine de nullité, par la loi sur le notariat? Je pense, que, dans ce cas, s'il n'y a aucune fraude de la part de l'héritier, il doit être admis à recommencer l'inventaire.]

L'héritier qui se rendrait coupable de recélé, ou qui omettrait, sciemment et par mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire quelques-uns des effets de la succession, serait déchu du bénéfice, ainsi que de la faculté de renoncer, tenu, en conséquence, pour héritier pur et simple, 301. et privé, en outre, de toute part dans les effets divertis ou 792. recélés.

[Quid, si c'est un mineur qui a recélé ? Je pense qu'il en doit être de même, s'il est doli capax. Les dispositions pénales s'appliquent au mineur, toutes les fois qu'il est prouvé qu'il a agi avec discernement. (Art. 1310 du Code Civil, 66 et 67 du Code Pénal.) ]

[L'article se sert du mot part, pour prouver que cette disposition ne peut avoir lieu, comme cela est évident, lorsque l'héritier qui a recélé, est unique, et n'a conséquemment aucun partage à faire avec qui que ce soit. ]

803. 3o. Il est chargé d'administrer les biens de la succession, 804. et il est tenu des fautes graves qui pourraient lui être imputées. Il peut néanmoins, dans tous les temps, se décharger

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