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IV. Le cas suivant concerne l'application de l'article 790 qui admet l'héritier qui a renoncé, à accepter encore la succession, si elle n'a pas été acceptée par d'autres. Lorsqu'un pareil héritier donne ensuite en location des immeubles dépendant de la succession répudiée, quoiqu'il fasse là un acte de propriété, il n'en est pas réputé héritier pur et simple, s'il est copropriétaire de ces immeubles, ou s'il a pu raisonnablement croire y avoir droit à une portion, autrement qu'à titre d'héritier. (Arrêt de la cour de Liége du 28 juin 1824).

V. Les articles 803, 806, 807 et 808 du Code civil déterminent les obligations de l'héritier bénéficiaire. Il en résulte qu'aussi long-temps qu'il conserve cette qualité, il n'exerce que les pouvoirs d'un simple administrateur; si néanmoins il est autorisé par la loi à vendre les biens de la succession, il est tenu d'en employer le prix en payant des dettes, et ne peut pas stipuler, par conséquent, dans une vente de semblables biens, que l'acquéreur conservera le capital de la rente dont cet immeuble est grevé, et que la succession sera personnellement tenue envers l'acheteur. (Bruxelles, arrêt du 3 août 1814).

VI. Parmi les caractères distinctifs des coutumes de Hainaut, était la disposition qui mettait en régie les biens soumis à une saisie réelle, de sorte que leurs revenus fussent distribués entre les créanciers en tout ou en partie, jusqu'à l'extinction de leurs créances. Cette règle n'a cessé et les choses n'ont été ramenées au droit commun dans cette province, que par l'effet d'un décret du 17 janvier 1812. Néanmoins, postérieurement à ce décret, un héritier bénéficiaire avait réclamé l'administration de biens soumis à une semblable saisie, et sa demande lui avait été adjugée. L'arrêt rendu sur ce point par la cour de Bruxelles le 2 mars 1820, a été maintenu sur pourvoi en cassation par un autre arrêt du 20 décembre 1822.

VII. Les créanciers d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire ne peuvent faire nommer un curateur pour poursuivre contre l'héritier bénéficiaire les droits et actions du défunt, à moins que ledit héritier n'ait été constitué en demeure. (Cour de Bruxelles, 29 juillet 1817).

VIII. L'article 813 du Code civil indique quels sont les droits et les devoirs du curateur à une succession vacante; il est tenu avant tout, y est-il dit, d'en faire constater l'état par un inventaire. Mais ces mots avant tout ne font qu'indiquer l'ordre dans lequel le curateur doit remplir ces devoirs, et ne le dispensent aucunement de répondre aux poursuites en saisie immobilière, en renvoyant le créancier après la confection d'un état et inventaire, et le juge ne peut accorder de sursis à semblables poursuites. Ainsi décidé par la même cour le 2 juillet 1817.

JX. L'on peut assimiler à une succession vacante, sous le rapport de l'administration, une succession litigieuse. Il s'est néanmoins présenté à juger, si lorsque les héritiers légitimes attaquaient un testament comme étant nul pour cause de démence du testateur, décédé en état d'interdiction et pour cause de captation, ces héritiers étaient recevables, malgré les dispositions de l'art. 1006 du Code, à demander le séquestre de la succession, comme étant litigieuse, et la décision de la cour de Liége sur ce point a été négative, attendu qu'il était dû provision au titre authentique. (Arrêt du 11 juillet 1820). Même décision à la cour de Bruxelles. (Arrêt du 3 janvier 1823.)

CHAPITRE V.

Des Obligations de l'héritier qui a accepté, tant à l'égard de ses cohéritiers, qu'envers les créanciers de la

succession.

Le Titre seul de ce chapitre indique sa division. Il est évident que la première section n'a pas d'objet, lorsqu'il n'y qu'un seul héritier.

SECTION PREMIÈRE.

Des Obligations respectives des Cohéritiers.

Lorsqu'une succession est acceptée par plusieurs héri– tiers, chacun d'eux a le droit, comme nous le verrons au S II, de provoquer le partage des biens qui la composent. Le partage est la division, entre les divers héritiers, des biens auxquels ils ont droit en cette qualité.

L'égalité doit régner dans le partage. [Il faut entendre par là une égalité relative au droit que chaque héritier a dans la succession. Sous ce rapport, il peut y avoir égalité, quoique les parts soient inégales. Ainsi, dans une succession dévolue au père ou au frère, les parts sont inégales, puisque le père n'a que le quart, et le frère les trois autres quarts : et cependant, il y aura égalité, si la part du père est réellement égale au quart de la succession, s'il n'est chargé par le partage que du quart des dettes, etc. ]

Or, cette égalité serait blessée dans trois cas :

Le premier, si le cohéritier qui aurait été avantagé par le défunt, ne rapportait pas à la masse ce dont il a profité;

Le second, si, après le partage, un des copartageans se trouvait évincé, en tout ou en partie, des objets composant son lot;

Le troisième enfin, s'il existait une différence considérable entre la valeur réelle des objets, et celle qui leur a été donnée dans le partage.

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C'est donc pour rétablir l'égalité, qui doit régner principalement entre cohéritiers, qu'ont été établies l'obligation du rapport, l'action en garantie des lots, et l'action en rescision.

D'après cela, nous diviserons cette section en cinq paragraphes:

Le premier traitera des rapports;

Le second, du partage en lui-même et de la manière d'y procéder;

Le troisième, de la garantie respective des lots;

Le quatrième, de la rescision du partage;

Et le cinquième, de l'effet du partage valablement con

sommé.

§ Ier.

Des rapports.

[Nous traitons des rapports, avant de traiter du partage, parce que nous nous attachons particulièrement, dans cet ouvrage, à suivre la marche naturelle des idées, et celle des opérations. Or il faut que l'opération du rapport soit terminée, avant de procéder au partage.]

Le rapport est la réunion, réelle ou fictive [ réelle, quand le rapport se fait en nature; fictive, quand il se fait en moins prenant] à la masse de la succession, des objets donnés par le défunt à l'un des héritiers, pour le tout être partagé ensuite entre les divers cohéritiers.

La nécessité du rapport étant fondée sur l'égalité, le principe général, en cette matière, est que tout héritier, venant à la succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout 843. ce qu'il a reçu du défunt à titre gratuit, directement ou 829. indirectement, et même les sommes dont il est débiteur.

Pour le développement de ce principe, nous aurons à voir par qui est dû le rapport, à qui il est dû, de quelles choses il est dû, et enfin comment il doit être effectué.

[Si la donation est rémunératoire, et pour raison de services appréciables à prix d'argent, il est évident qu'elle

n'est donation que pour ce qui excède la valeur des services; et que cet excédant seul est sujet à rapport. Il en est de même, si la donation contient des charges; elle n'est donation que pour ce qui excède la valeur des charges.

Remarquez que ces mots, dispositions à titre gratuit, comprennent non-seulement les donations entre vifs, mais encore les legs. Cependant il n'y a vraiment rapport que pour les donations entre vifs. Ce n'est qu'improprement que l'on peut dire qu'il y a lieu au rapport pour les legs : on ne rapporte que ce que l'on a. Il y a seulement, à l'égard des legs, obligation de laisser dans la masse de la succession. Cette distinction est importante pour l'application de l'article 857.

Il résulte de là que toute disposition testamentaire, faite au profit d'un successible, et sans dispense de rapport, est tout-à-fait inutile, s'il vient à la succession: car alors il est obligé de renoncer au legs. Tout au plus pourrait-il, le cas échéant, demander l'application de l'article 859.]

Par qui est dû le rapport?

Nous disons que le rapport est dû par tout héritier, pur et simple, ou sous bénéfice d'inventaire, en ligne directe ou collatérale; mais il faut que l'héritier ait été lui même 845. donataire du défunt.

[D'après les coutumes de Paris et d'Orléans, les collatéraux ne devaient point le rapport de ce qui leur avait été donné entre vifs. ]

Il faut qu'il ait été donataire : Il ne suffirait pas qu'il eût profité de la donation. En conséquenee, le père ne doit, dans aucun cas, le rapport de ce qui a été donné à son fils.

[Cette disposition, ainsi que plusieurs autres de cette nature, sont contraires à l'ancien droit commun coutumier; mais elles sont des conséquences du changement de système. Dans les Coutumes de Paris et d'Orléans, qui faisaient à cet égard le droit commun des pays de Coutume, l'enfant ne pouvait être héritier et donataire tout ensemble, même quand le défunt l'eût ordonné, et quand même la donation

n'aurait pas excédé lá portion disponible. Or, dans ce système, on voulait prévenir les fraudes qui auraient pu être commises pour éluder cette disposition. En conséquence, on obligeait le père de rapporter ce qui avait été donné à son fils, l'époux ce qui avait été donné à son époux, etc.

Aujourd'hui qu'il est permis de donner la portion disponible à un successible, en le dispensant du rapport, on a pensé qu'en supposant que le fils ou l'époux pussent être regardés comme personnes interposées, le fait que le défunt avait donné à une autre personne, manifestait au moins suffisamment son intention de donner à titre de préciput. C'est même ce qui justifie la rédaction des articles 847 et 849, qui ne se contente pas de dire que le père ne doit pas le rapport de ce qui a été donné à son fils, l'époux de ce qui a été donné à son époux, mais qui ajoutent que, dans ces deux cas les dons sont réputés faits avec dispense de rapport.

Quid, s'il a été fait par l'aïeul au père, une donation entre vifs avec charge de restitution au profit des petits-enfans, le rapport est-il dû, et comment pourra-t-il avoir lieu ? Si le père donataire est mort avant l'aïeul, et laissant des enfans, il n'y a aucune difficulté. Car les biens se trouvant entre les mains des appelés sans aucune charge, le rapport peut avoir lieu comme à l'ordinaire, soit en nature, soit en moins prenant. Mais si le père survit à l'aïeul, il n'y a pas de doute que le rapport ne soit encore dû. La difficulté est de l'opérer, sans nuire à la charge de restitution imposée par l'aïeul. Je penserais qu'il faut distinguer: Si les objets donnés entre vifs tombent dans le lot du grevé, ils y tombent avec la charge des restitutions dont ils étaient grevés précédemment; dans le cas contraire, je crois qu'il faut distraire de la portion héréditaire du père, une valeur égale à celle des objets donnés entre vifs, et que c'est sur le montant de cette valeur que doit porter la charge de restitution dans les deux cas, l'opération doit être surveillée par le tuteur à la restitution.]

Pareillement, le fils ne doit point le rapport de ce qui a été donné à son père, quand même il aurait accepté la

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