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neté était prouvée par titres. Mais les indices, contraires seraient-ils une preuve de mitoyenneté; putà, s'il y avait chaperon, corbeau, etc., des deux côtés, faudrait-il en conclure nécessairement que le mur est mitoyen? Je pense qu'il faut distinguer: Ou il s'agit d'héritages à l'égard desquels la présomption de mitoyenneté existe, quand il n'y a pas de marque du contraire, c'est-à-dire, entre bâtimens, cours, jardins, ou enclos; et alors les indices dont nous parlons, sont totalement indifférens ou il s'agit d'autres espèces de fonds, et alors ces indices pourront contribuer à déterminer le juge à déclarer le mur mitoyen. Mais je ne pense pas qu'ils doivent être regardés comme une présomption nécessaire de mitoyenneté. Car si, par exemple, de deux fonds, l'un était entièrement clos de murs garnis de chaperon des deux côtés, et que l'autre fût ouvert de tous les côtés, excepté de celui qui confine au fonds enclos, certes, dans ce cas, la mitoyenneté ne devrait pas être présumée. D'ailleurs, la loi a bien dit que le défaut de ces indices formerait présomption de non-mitoyenneté : mais elle n'a pas dit que leur existence formerait présomption de mitoyenneté; et l'un n'est pas la conséquence nécessaire de l'autre. ]

[Mais depuis combien de temps faut-il que les choses soient en cet état, pour établir la présomption de nonmitoyenneté? Je pense que la possession annale suffit, sauf au voisin qui prétend que le mur est mitoyen, à le prouver par titres, auquel cas, la preuve résultant des titres ne pourra être détruite que par la possession trentenaire.

Quid, si l'un des voisins fait exhausser à ses dépens le mur mitoyen, conformément à l'article 658, et qu'il fasse faire de son côté le chaperon ou filet? L'autre voisin doit veiller à ce que le filet de l'ancien chaperon soit conservé de son côté, ou refait, s'il avait été démoli: autrement, au bout d'un certain temps, l'autre voisin pourrait prétendre que le mur lui appartient en entier, ou au moins à partir de la hauteur légale, si c'est dans un lieu où la clôture est forcée. Si cependant il avait payé les charges, à raison de l'exhaussement, et que la quittance fût produite, elle serait

pour le voisin une preuve de la mitoyenneté de l'ancien mur. Il en serait de même de toute autre pièce, d'où l'on pour rait induire que le voisin a reconnu cette mitoyenneté. ]

[L'article 661 dit, tout propriétaire joignant un mur, etc. Il faut donc que le mur soit bâti sur l'extrémité du terrain appartenant à l'autre propriétaire. Mais quid, si celui qui a fait bâtir le mur, pour éviter d'être obligé d'en vendre la mitoyenneté, a laissé une portion de terrain vacante au delà d'un mur? Il faut distinguer : Si cette portion est d'une largeur suffisante pour pouvoir lui être de quelque utilité, putà, , pour y passer, pour y placer des échelles, ou pour recevoir l'égout du mur, alors il est constant que le mur ne peut être regardé comme mur de séparation, et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la disposition de l'article 661. Secùs dans le cas contraire. L'on présume alors qu'il y a pure malice de la part du propriétaire voisin. Or, malitiis non est indulgendum. La loi qui oblige le propriétaire d'un mur de séparation, d'en vendre la mitoyenneté, peut être regardée en quelque sorte comme une loi d'utilité publique, dont on ne doit pas permettre d'éluder la disposition, sans un motif quelconque. Seulement le voisin sera obligé d'acheter, non-seulement la moitié du mur et du terrain, mais encore la portion de terrain qui excède de son côté. ]

[Rendre en tout temps le mur mitoyen est un acte de faculté qui ne peut être écarté par la prescription. Remarquez que cette faculté a lieu, même hors des villes et faubourgs. On ne peut, à la vérité, dans les campagnes, forcer le voisin de se clore; mais si la clôture existe, et appartient en entier à l'un des voisins, il peut être forcé d'en vendre la mitoyenneté.

Quelques personnes pensaient anciennement, que le voisin ne pouvait user de ce droit, qu'autant qu'il voulait bâtir contre le mur, ou y appliquer quelque ouvrage. Autrement, disaient-elles, ce serait favoriser la méchanceté d'un propriétaire, qui n'achèterait la mitoyenneté que par pure malveillance, et uniquement dans l'intention de nuire au voisin, par exemple, pour lui faire boucher ses jours, ou pour pouvoir élever le mur, à l'effet d'obscurcir le bâti

ment voisin. DESGODETS cite même un arrêt qui a jugé dans ce sens. Il me paraîtrait difficile d'admettre cette opinion sous le Code. L'article ne distingue pas; et d'ailleurs il est très-possible que celui qui achète la mitoyenneté, n'ait d'autre motif que celui de faire boucher les jours, sans avoir, pour cela, l'intention de nuire au voisin, mais seulement d'empêcher qu'on n'ait vue sur lui, qu'on ne jette quelque chose dans sa cour ou son jardin, ou autre chose semblable. D'ailleurs, si l'on exigeait absolument qu'il fût fait des ouvrages, il serait bien aisé d'en appliquer de légers, que l'on détruirait ensuite. Permettrait-on alors au voisin de revenir sur la vente de la mitoyenneté ? Il en résulterait une foule de procès, qu'il est toujours si essentiel de prévenir. Jugé conformément à cette opinion, à Lyon, le 5 mars 1812. On s'est pourvu en cassation, et le pourvoi a été rejeté le 1er décembre 1815. (SIREY, 1814, 1re partie, pag. 95.) Jugé de nouveau dans le même sens en cassation, le 5 décembre 1814. ( Bulletin, no 96. )

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Si celui à qui appartient le mur, y a appliqué des constructions du genre de celles qui sont énoncées dans l'article 674, sans avoir fait de contre-mur, ou pris les autres précautions indiquées par le même article, le voisin qui acquiert la mitoyenneté, pourra-t-il en exiger la destruc¬ tion, ou au moins l'addition des ouvrages prescrits? D'abord, s'il en résulte quelqu'inconvénient, l'affirmative n'est pas douteuse; putà, s'il s'agit d'une fosse d'aisances, et qu'il y ait filtration. Il en est de même dans le cas con→ traire, si les constructions ont été faites depuis le Code, puisque ces ouvrages sont prescrits, quand même le mur. appartiendrait exclusivement à celui qui les a fait exécuter. Mais si elles ont été faites avant le Code, je pense qu'il faut distinguer; Si la coutume du lieu contenait une disposition semblable à celle du Code, il faudrait décider, comme si les ouvrages eussent été faits depuis le Code. Dans le cas contraire, les choses resteront in statu quo, jusqu'à la démolition; et alors, elles ne pourront être rétablies que conformément à l'article 674.]:

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[Ce que nous avons dit du remboursement de la moitié.

de la valeur du mur doit s'entendre aussi de la portion du mur quand il ne veut prendre qu'une portion de la longueur du mur; car, s'il le prend dans toute sa longueur, il doit la moitié de la valeur de tout le terrain, quand même il ne voudrait pas rendre le mur mitoyen dans toute sa hauteur.

Observez 1o qu'il y avait des coutumes qui n'obligeaient point les propriétaires voisins de contribuer à la clôture, mais qui donnaient à celui qui voulait se clore, le droit de prendre, sur le fonds voisin, la moitié du terrain sur lequel le mur devait être bâti. Il est certain que, pour les héritages situés dans ces coutumes, les terrains sur lesquels sont bâtis les murs de clôture, doivent être présumés, jusqu'à preuve contraire, appartenir aux deux propriétaires, et que, par conséquent, celui qui veut acquérir la mitoyenneté du mur, n'est obligé de payer que la moitié de la valeur du mur, mais non la moitié de la valeur du terrain ;

Et 2° que la disposition de l'article 661 doit avoir lieu, quand même le mur aurait été originairement mitoyen, s'il a été abandonné par un des propriétaires, qui a voulu se dispenser de contribuer aux réparations. Car, au moyen de cet abandon, le voisin est devenu propriétaire de la to¬ talité du mur; et par conséquent, si l'autre propriétaire veut en réacquérir la mitoyenneté, il sera obligé de rache→ ter la moitié de cette totalité, c'est-à-dire, la moitié du terrain et la moitié du mur,

Quid, si le mur, qui serait, à dix-huit pouces, d'une épaisseur suffisante pour clôture, se trouve en avoir vingtquatre ou trente-six, celui qui veut acheter la mitoyenneté, sera-t-il obligé d'acheter la moitié du mur, tel qu'il est, ou la moitié d'un mur de dix-huit pouces? Je suis de ce dernier avis. Il ne doit pas être au pouvoir du voisin d'empirer sa condition, ni de lui imposer une obligation. plus onéreuse que celle dont il est probable que la loi a voulu le charger. Mais si celui qui a acheté la mitoyenneté, à raison de dix-huit pouces, youlait ensuite appliquer con¬ tre le mur des ouvrages, et profiter par là de l'excédant d'épaisseur, le voisin pourrait le forcer de payer la moitié

de cet excédant, au moins dans la proportion de l'épaisseur qui serait nécessaire pour les nouveaux ouvrages.

Remarquez que, si le mur est très-élevé, et que le voisin ne veuille acheter la mitoyenneté que jusqu'à une certaine hauteur, il en a le droit. Dans ce cas, on estime la valeur de la moitié du terrain, puis la valeur de la moitié du mur pris dans la hauteur qu'il veut rendre mitoyenne; et de ces deux sommes réunies, l'on déduit la valeur des charges qui sont dues à raison de l'exhaussement.]

mur,

[La valeur de la portion du mur que le voisin veut rendre mitoyenne doit s'entendre, non pas de la valeur réelle du mais de la valeur qu'il devrait avoir dans son état actuel, et relativement à l'usage auquel il est destiné. Si donc le mur avait une épaisseur double de celle d'un mur de clôture ordinaire, et que le voisin n'achetât la mitoyenneté, que pour y appliquer des espaliers ou des ouvrages légers pour lesquels un simple mur de clôture serait suffisant, il ne sera tenu de payer que la moitié de la valeur d'un mur de clôture. De même, si le propriétaire voisin avait fait faire des fondations considérables, par exemple, pour caves, le voisin qui ne voudrait pas faire des caves ne serait tenu de payer que moitié de la valeur d'une fondation ordinaire. } La présomption de mitoyenneté a également lieu pour 666. les haies et fossés qui séparent deux héritages, s'il n'y a ti670. tre ou marque du contraire.

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Il y a marque de non-mitoyenneté pour le fossé, quand 667. le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement : le fossé est alors censé appartenir exclusivement à celui du côté du668. quel le rejet se trouve.

dans

[ Quid, si le fossé est uni, et qu'il n'y ait de rejet d'aucun côté? Il y a présomption de mitoyenneté. Mais si, ce cas, un seul des héritages est en état de clôture, devrat-on en conclure que le fossé appartient exclusivement à l'héritage clos, comme cela est décidé pour la haie par l'article 670? Je pense que la question doit être jugée d'après les circonstances, et qu'à défaut de circonstances, la présomption de non- mitoyenneté doit avoir lieu, comme pour la haie.]

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