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Quant à la haie, la présomption de mitoyenneté cesse dans deux cas :

1o. S'il y a possession suffisante au contraire.

[Pourquoi n'est-il question de possession que pour la haie seulement? C'est que les haies se coupant périodiquement, il est bien plus aisé de fonder la possession, et surtout la possession à titre de propriétaire, telle qu'elle est exigée pour la prescription. Le curage du fossé, les réparations même passagères au mur, ne peuvent seules, et sans marque de non-mitoyenneté, établir une possession suffisante, parce qu'on peut croire que le propriétaire de l'héritage n'a fait tout cela que pour sa propre commodité; au lieu qu'en s'appropriant les produits périodiques de la haie, il a fait réellement acte de propriétaire; mais il faudrait que cette possession eût, duré trente ans sans interruption. (Art. 2262.)]

2o. S'il n'y a qu'un seul des héritages en état de clôture. 670. [ Par exemple, si l'un des deux héritages est fermé en entier, et que l'autre soit ouvert de tous les côtés, excepté du côté de la haie, elle est censée appartenir en entier au propriétaire de l'héritage totalement fermé.

De même si, entre la haie et l'un des héritages, il y a un fossé, la haie doit être présumée appartenir à celui dont elle touche immédiatement l'héritage, sans néanmoins que cela empêche que le fossé ne puisse être réputé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. ]

§ II.

De l'Effet du Droit de Mitoyenneté.

Nous allons faire connaître séparément les effets du droit de mitoyenneté, relativement aux murs, aux fossés, et aux haies.

Cet effets, quant aux murs, sont :

1°. Que les réparations, entretien et reconstruction desdits murs, sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnément au droit de chacun. Néanmoins, 655. tout co-propriétaire peut se dispenser de cette charge,

en abandonnant son droit de mitoyenneté, pourvu, toutefois, que le mur ne soutienne pas un bâtiment qui lui ap656. partienne.

[Observez 1o que, pour qu'il y ait lieu de faire contribuer les deux propriétaires, il faut que la nécessité des réparations ou reconstructions soit le résultat de la vétusté, ou de quelque cas fortuit; car, si c'était le fait de l'un des propriétaires qui y eût donné lieu, non-seulement il ne pourrait forcer l'autre de contribuer aux frais, mais encore il serait tenu de l'indemniser de tous les dommages que les réparations pourraient lui occasioner;

Et 2° que, lorsque la dépense doit être supportée par les deux propriétaires, chacun doit supporter également les inconvéniens résultant des échaffaudages, du dépôt des ma tériaux, etc. Quant aux déplacemens que cela peut occasiochacun doit supporter ceux qui le concernent.

ner,

Mais lorsque le mur appartient à un seul propriétaire, alors il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que tout le service et les arrivages se fassent de son côté. Il existait anciennement à ce sujet, dans quelques provinces, une servitude légale, appelée le tour de l'échelle. C'était un droit accordé à celui qui voulait faire réparer un mur ou un édifice, joignant, sans moyen, l'héritage voisin, de poser ses échelles sur ledit héritage, et d'occuper momentanément l'espace de terrain nécessaire pour cela, lequel était ordinairement de trois pieds. Cette servitude n'est point conservée par le Code. En conséquence, elle ne peut plus exister qu'en vertu d'un titre, puisque, n'étant ni continue, ni apparente, elle ne peut s'acquérir par la prescription. ]

[L'obligation de réparer, d'entretenir et de reconstruire les murs est la même tant dans les villes que dans les campagnes; et c'est, comme nous l'avons dit, en quoi le droit de clôture diffère de celui de mitoyenneté. Le premier ne peut être exercé que dans les villes et faubourgs; au lieu que, partout où il existe une clôture mitoyenne, le droit de mitoyenneté peut être exercé; avec cette différence cependant, que, dans les campagnes, on ne peut demander la réfection que du mur, tel qu'il est, même au dessous de

huit pieds; au lieu que, dans les villes, chaque co-proprié taire peut être forcé de l'entretenir, et même de l'exhausser, si le cas y échet, jusqu'à la hauteur de huit ou dix pieds, suivant la population. ]

[Tout propriétaire peut se dispenser de cette charge, pourvu que les réparations ou reconstructions soient occasionées par vétusté ou force majeure; car, si elles prove→ naient du fait d'un des co-propriétaires, l'abandon de la mitoyenneté le déchargerait bien pour l'avenir, mais non pour les réparations à faire actuellement. (Argument tiré des Lois 64 et. 65, ff. de Usufruct.).]

[ Abandonner le droit de mitoyenneté, c'est abandonner le droit de co-propriété qu'il a dans le mur et dans le terrain sur lequel il est bâti. Mais il faut observer encore ici une différence entre les villes et les campagnes. Dans cellesci, où l'on n'est pas forcé de se clore, le voisin peut abandonner le mur et le terrain en totalité, et par là se dispenser de contribuer en rien aux frais du mur. Mais dans les villes, où la clôture est forcée, il est évident qu'il ne peut abandonner le mur que depuis le haut, en descendant jusqu'à la hauteur de clôture, c'est-à-dire, à huit ou dix pieds du sol.

Quid, si, après l'abandon, dans un endroit où la clôture n'est pas forcée, l'autre voisin ne réparait pas, et laissait tomber le mur en ruine? Je pense que celui qui a fait l'abandon, pourrait demander à rentrer en possession de sa portion de terrain et de la moitié des matériaux. L'abandon n'était causé que par le désir de se soustraire à une dépense qui était présentée comme obligée. Dès que cette dépense n'a pas lieu, c'est le cas de l'action dite condictio sine causá. ]

2o Que tout co-propriétaire peut bâtir contre le mur mitoyen, et y faire placer des poutres et solives dans toute son épaisseur, à cinquante-quatre millimètres (deux pouces) près, et sauf au voisin, s'il veut lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée, à faire réduire la poutre déjà assise, jusqu'à moitié du mur, 657. à l'ébauchoir', c'est-à-dire, sans la changer de place; en observant néanmoins que celui des propriétaires qui veut pra

tiquer quelque enfoncement dans le corps du mur, y appliquer ou appuyer quelque ouvrage [ qui puisse dégrader le mur. Secus, si c'étaient des peintures, de légers treillages, ou autres choses semblables. ], doit préalablement obtenir le consentement de l'autre propriétaire, ou, à son refus, faire régler par experts les moyens nécessaires, pour que 662. le nouvel ouvrage ne nuise pas au droit de ce dernier. Il est même certaines constructions qui ne peuvent être faites qu'à la distance prescrite, et avec les précautions exigées, par les usages et réglemens locaux, soit que le mur, auprès duquel se font ces constructions, soit mitoyen ou non: ce sont les puits (ou conduites d'eau), fosses d'aisances, cheminées, âtres, forges, fours, fourneaux, et étables. La même disposition s'applique aux magasins de sel, et à tout 674. amas de matières corrosives.

[Remarquez que l'on ne peut enfoncer une cheminée dans un mur mitoyen, mais seulement l'y adosser, et encore avec contre-mur. ( Cout. de Paris, art. 189). L'observation de cet article de la coutume est prescrite par l'article 674 du Code.

Quid, si le voisin se trouve avoir une cheminée adossée à l'endroit où l'autre voisin veut placer sa poutre ? D'abord, il est clair que la poutre ne peut excéder la moitié de l'épaisseur du mur, puisque, si elle était placée, l'on pourrait l'y réduire à l'ébauchoir. Ensuite le propriétaire de la cheminée a dû faire un contre-mur, conformément aux usages locaux. (Art. 674). S'il ne l'a pas fait, il peut être contraint de démolir sa cheminée.

En général, il est de la prudence, même lorsqu'on est propriétaire en entier d'un mur de clôture, de n'y appliquer que les ouvrages que l'on pourrait appliquer contre un mur mitoyen, puisqu'il peut le devenir forcément d'un moment à l'autre. ]

[Comme il ne s'agit que d'ouvrages à appliquer contre le mur, ou de simples enfoncemens à y pratiquer, on n'exige pas le consentement volontaire du voisin. Il en serait autrement, s'il s'agissait de percer tout-à-fait le mur, pour y pratiquer des vues. ( Art. 675).

Observez qu'un des voisins ne peut, même à ses frais, démolir et reconstruire le mur mitoyen, sans avoir fait préalablement constater par experts la nécessité de la démolition. Une pareille opération cause, en général, beaucoup de gêne, et même de dommage à l'autre voisin. L'un des propriétaires ne peut obliger l'autre à les souffrir, sans motif légitime.

L'article 205 de la Coutume de Paris obligeait les entrepreneurs de maçonnerie, en leur propre nom, et à peine de tous dépens, dommages et intérêts, de faire faire toutes les significations nécessaires, à tous ceux qui avaient intérêt au mur mitoyen, avant d'y faire aucuns travaux. Je pense que cette disposition, qui aurait mérité d'être conservée dans toute son étendue, comme tendant à prévenir les procès, pourrait bien encore recevoir son application, dans le cas des ouvrages énoncés en l'article 674, lequel renvoie expressément aux usages locaux. ]

[Les experts doivent être convenus, ou nommés d'office si l'autre voisin refuse de concourir à la nomination. Mais remarquez que, dans ce cas, tous les frais d'expertise et autres, excepté ceux de contumace, sont à la charge de celui qui veut faire faire les ouvrages. Il doit également indemniser l'autre voisin de tout le préjudice que les ouvrages peuvent lui occasioner; putà, s'il a été obligé de déplacer des treillages, si des arbres ont été cassés, etc., bien entendu, si les ouvrages sont pour la seule utilité de celui qui les fait exécuter; car s'il s'agissait d'une réparation nécessaire, il n'y aurait lieu à aucune indemnité; et, au contraire, toutes les dépenses se feraient en commun.

Quid si, dans le cas où les ouvrages sont uniquement pour l'utilité de celui qui les fait exécuter, ils ont occasioné la privation momentanée pour l'autre voisin, d'un établissement lucratif, tel qu'un billard, ou jeu de paume? DESGODETS, sur l'article 191 de la Coutume de Paris, pense qu'il n'est dû aucune indemnité, et que le voisin est seule→ ment obligé de rétablir les lieux dans le même état. Goury, sur DESGODETS, est d'avis contraire. Je serais volontiers de l'avis de GOUPY. Dans ce cas, le propriétaire du billard.

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