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les enfans ou descendans qui n'y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait.

60. Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus d'un quart; il pourra l'être aussi dans le cas où le partage, et les dispositions faites avec dispense de rapport, porteraient atteinte à la légitime.

L'action autorisée par le présent article sera prescrite par le laps de trois ans, à compter du décès du testateur.

61. Les descendans qui, pour une des causes exprimées en l'article précédent, attaqueront le partage, devront faire l'avance des frais de l'estimation des biens; et ils les supporteront en définitif, si leur demande n'est pas fondée.

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I. Quoique les articles 733 et 734 du Code civil ne soient pas en rapport direct avec la matière des partages, ils ont néanmoins trouvé leur application dans la question suivante : Lorsqu'un testateur a légué sa succession à ses héritiers légaux, pour être partagée entr'eux selon une ancienne coutume, qui admettait la représentation à l'infini, et aux termes de laquelle la part d'une branche défaillante était dévolue au fisc, le cas de vacance arrivant, la portion de la branche défaillie doit-elle être partagée entre les parens de la ligne à laquelle cette branche appartient, ou passe-t-elle à la branche correspondante, à l'exclusion des autres branches? La cour de Bruxelles s'est prononcée en faveur de tous les parens de la ligne à laquelle appartenait la branche vacante. (Arrêt du 28 novembre 1818).

II. L'article 815 consacre le principe que le partage peut toujours être provoqué, quoiqu'on puisse convenir de le suspendre pendant un terme qui n'excèdera pas 5 ans. Néanmoins le droit de demander le partage est prescriptible en ce sens, que l'un des héritiers ou légataires, qui seul et en privé nom a joui, soit de la totalité, soit d'une part de la succession excédant celle à laquelle il avait droit, puisse écarter cette demande. Ainsi la règle posée par l'article susdit ne peut être appliquée indéterminément à celui qui a joui pro diviso. (Arrêt de Bruxelles du 30 décembre 1814).

III. S'il y avait eu une convention entre héritiers de ne point partager les biens d'une succession, et qu'elle fût antérieure à l'émanation du Code, on ne pourrait y appliquer la disposition de l'article 815, sans lui donner un effet rétroactif. Ainsi, lorsque la coutume sous laquelle un mariage a été contracté, ordonne la continuation de la communauté entre le survivant des époux et les héritiers du défunt, c'est cette coutume qu'il faut suivre dans l'hypothèse. (Cour de Bruxelles, arrêt du 13 mars 1823).

IV. Conformément à l'article 819, le partage peut être fait dans la forme que les parties préfèrent adopter, toutes les fois qu'il n'est pas question de partage pour lequel la loi aurait prescrit des formes spéciales. La cour de Bruxelles, en conséquence a décidé, qu'un partage n'était pas nul pour ne pas avoir été signé par un des co-partageans, qui avait été rempli de son lot par un acte de vente consenti par ses co-partageans : que tout au moins, si de ce chef il y avait nullité, elle ne pourrait être opposée par les signataires; que cet acte n'était pas également nul, quoiqu'il ne portât pas la mention d'avoir été fait en tant d'originanx qu'il y avait de co-partageans, et quoiqu'on y eût compris un bien appartenant à leur mère encore vivante. La cour a pensé en outre, qu'en tous cas, cet acte pouvait servir de commencement de preuve par écrit, et que la preuve de la réalité du partage pouvait être complétée par le serment supplétoire. (Arrêt du 25 juillet 1822).

V. L'article 823 indique la marche à suivre en cas qu'il s'élève des difficultés sur un partage. Le tribunal qui en est saisi ne peut, dans ce cas, renvoyer les héritiers devant un notaire, avant que l'un des juges n'ait été commis pour les opérations du partage, et pour faire son rapport sur les opérations, et avant que les immeubles n'aient été estimés par experts. ( Même cour 4 décembre 1816).

VI. L'article 838 détermine les cas auxquels le partage doit être fait en justice, et tel est, par exemple, celui où des mineurs y sont intéressés. Il s'est agi de savoir, si l'héritier majeur pouvait demander la nullité d'un partage fait sous seing privé, sous le motif qu'il y avait des mineurs au nombre des co-partageans. La cour de Bruxelles s'est prononcée pour la négative, attendu que la nullité ne serait pas absolue dans ce cas, mais uniquement relative au seul mineur. ( Arrêt du 29 janvier 1818).

VII. D'après l'article 883, chaque cohéritier est censé avoir seul, uniquement et immédiatement succédé aux effets compris dans son lot. Ce principe était également adopté par les coutumes du Brabant. Ainsi, celles qui réputent propres de communauté, les immeubles échus à titre de succession à l'un des époux pendant le mariage, doivent être étendues à la portion indivise que le mari obtient en propriété de son cohéritier par le partage, l'acte fut-il même qualifié de vente, dès qu'il est constant qu'il a eu pour objet de faire cesser l'indivision. (Même cour, arrêt du 12 juin 1817).

VIII. Lorsqu'il a été transigé sur le partage d'une succession, dans la supposition qu'elle était d'une nature déterminée, celui qui découvre par la suite que telle n'était pas sa nature, peut revenir de cette transaction, car quelle que fût l'erreur, il s'agit toujours dans cette hypothèse, de damno vitando. (Ainsi jugé par la cour de Bruxelles le 20 mars 1823).

Rapports.

IX. Chaque cohéritier fait rapport à la masse, des dons qui lui ont été faits et des sommes dont il est débiteur. Si ce rapport n'est pas fait en nature, les autres cohéritiers prélèvent une somme égale sur le montant de la succession. Tel est le prescrit des articles 829 et 830. Les articles 843, 851, 870 et 871 contiennent différentes règles à suivre dans la détermination des rapports. C'est aux termes de ces divers articles qu'ont été rendus les arrêts suivans : Les enfans sont tenus de rapporter à la masse de la succession de leurs

père et mère, le prix des acquisitions qu'ils ont faites pendant qu'ils demeuraient chez eux; mais dans le doute, lorsqu'ils exercent un travail et une industrie séparés, ils sont présumés acquérir plutôt de leurs propres deniers que de ceux de leur père avec lequel ils demeurent. (Bruxelles, 12 juillet 1815.)

X. D'après l'article 843, tout héritier doit faire à ses cohéritiers, rapport de ce qu'il a reçu du défunt à titre de donation entre vifs. Cette règle s'étend même à l'héritier avec réserve à l'égard des légataires à titre universel; les sommes dues par l'héritier au défunt sont également sujettes au rapport, qui se fait en ce cas par imputation. (Cour de Bruxelles du 13 mai 1817).

XI. La donation faite à un successible sous la forme d'un contrat onéreux, n'est pas censée faite par préciput, et par suite, elle est sujette à rapport, quand même il s'agirait d'un bail, lorsque la modicité du prix est de nature à le faire envisager comme donation déguisée. Ainsi jugé d'après la combinaison des articles 843 et 853. ( Cour de Bruxelles le 7 juin 1821).

XII. Conformément au prescrit de l'article 848, le donataire qui vient à la succession du donateur décédé sous l'empire du Code civil, doit y rapporter l'objet qui avait été donné entrevifs, quoiqu'à l'époque de la donation, cet objet ne fût pas soumis au rapport. (Même cour, arrêt du 10 octobre 1823).

Retrait successoral.

XIII. Le principe établi sur cette matière par le Code civil se trouve consigné dans l'article 841.

Ce retrait ne peut être exercé envers un non successible, auquel un cohéritier n'a cédé que son droit à un immeuble déterminé de la succession. Si le cessionnaire était locataire du bien dans lequel il lui a été cédé une part indivise, il ne peut, à la fin du bail, continuer son occupation contre le gré des autres co-propriétaires, ni demander le partage des immeubles, avant que les cohéritiers n'aient terminé celui de la succession, parce que l'action communi dividando est subordonnée à celle de familiæ erciscundæ. (Ainsi décidé par la cour de Bruxelles le 2 décembre 1817).

XIV. L'héritier qui a exercé le retrait successoral sur un parent non successible ou sur un étranger, ne peut être forcé par ses cohéritiers à les faire participer au bénéfice qu'il pourrait avoir fait par ce retrait. (Ibid. 10 novembre 1820).

XV. Pour pouvoir exercer le retrait à l'égard d'un immeuble, il faut que les héritiers prouvent qu'il constitue l'universalité de la succession. (Liége 1er octobre 1824).

FIN DU TROISIÈME VOLUME.

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