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est co-propriétaire, putà sur un mur mitoyen. L'article 665 le suppose formellement. On peut en effet stipuler du voisin qu'il ne pourra pas élever le mur mitoyen au delà d'une certaine hauteur; qu'il ne pourra y appliquer les ouvrages que la loi lui permet d'appliquer; qu'il ne pourra pas ouvrir dans ce mur les jours que la loi lui permet d'ouvrir. De même le co-propriétaire d'une maison, qui est en même temps propriétaire à lui seul d'une maison voisine, peut stipuler en faveur de cette dernière maison une servitude sur la maison dont il a la co-propriété, etc, Dans ces différens cas, le fonds servant est considéré, abstraction faite de la portion de propriété appartenant au stipulant.]

[Quelques personnes avaient pensé que, pour qu'il y eût lieu à appliquer la disposition spéciale de l'article 694, il suffisait que la servitude fût apparente, et qu'il n'était pas nécessaire qu'elle fût continue. Elles se fondent sur ces mots, un signe apparent de servitude, qui se trouvent dans ledit article, et qui paraissent effectivement, au premier coup d'œil, favoriser cette opinion. Cependant, j'ai cru devoir laisser la rédaction telle qu'elle est; et j'ai pensé qu'il était impossible de regarder l'article 694, autrement que comme le développement de l'article 692. En effet, que dit ce dernier article? Que la destination du père de famille vaut titre, mais à l'égard des servitudes continues et apparentes seulement : et l'article 693 expliquant ces mots, destination du père de famille, déclare que cette destination existe, quand il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. Mais, d'un autre côté, il ne peut, comme cela est évident, y avoir de question, s'il y a, ou non, destination du père de famille, tant que les deux fonds restent dans la main du même maître. La question ne peut donc s'élever, et l'article 692 ne peut recevoir d'application, qu'autant que, comme il est dit dans l'article 693, les deux fonds appartenant primitivement au même propriétaire, sont actuellement divisés ; ce

qui est précisément le cas de l'article 694. Donc ce dernier article n'a été fait que pour faire connaître comment devait se faire l'application des deux articles précédens, dont il n'est conséquemment que le développement. Cela est si vrai, que les partisans de l'opinion contraire ont été obligés de prétendre que l'article 692 devait être appliqué au cas du partage qui a lieu après le décès du propriétaire, et le 694° au cas d'une aliénation faite par lui: distinction qui n'a aucune espèce de fondement. D'ailleurs, comme presque toutes les servitudes apparentes sont en même temps continues, il n'est pas étonnant que le législateur n'ait pas pensé, en rédigeant l'article 694, au cas très-rare où il peut exister une servitude apparente qui ne soit pas continue, Enfin l'on va voir l'inconvénient grave qui pourrait résulter de l'interprétation contraire. Il est certain que la servitude de passage, qui est, de son essence, discontinue, peut cependant être apparente, quand elle est manifestée, par exemple, par une porte et je crois même que c'est presque le seul cas, dans lequel une servitude apparente puisse être en même temps discontinue. Maintenant l'on peut supposer très-facilement que le propriétaire de deux maisons voisines a établi des communications intérieures de l'une dans l'autre, lesquelles communications se faisant par des ouvertures pratiquées dans les murs, soit des cours, soit des appartemens, devaient être regardées comme des servitudes apparentes. Si l'on suppose maintenant que l'une des deux maisons est vendue, et que les parties, ou au moins, l'acquéreur, s'imaginant qu'il est naturel que les ouvertures soient fermées du moment que les deux maisons auront cessé d'appartenir au même maître, n'ait rien stipulé à ce sujet, il faudra donc que ces ouvertures subsistent, quand même la maison acquise deviendrait par là d'un usage incommode et peut-être même très-difficile à l'acquéreur. Il me semble qu'il est impossible de faire résulter un pareil droit du seul silence des parties. Je sais bien que l'on dira que, d'après l'article 692 lui-même, ce résultat aura lieu, s'il s'agit d'une servitude continue et apparente. Cela est vrai; mais il est vrai aussi que les suites de ces sortes de servitudes ne

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peuvent jamais être aussi fâcheuses que celles d'un droit de passage; et d'ailleurs l'interprétation que nous venons de donner, se concilie parfaitement avec l'esprit général du Code, qui ne donne point d'effet à la possession à l'égard des servitudes même apparentes, lorsqu'elles sont discontinues.]

On distingue trois sortes de servitudes, suivant qu'elles dérivent de la nature des lieux, de la loi, ou du fait de 639. l'homme. [Et non pas seulement, comme dit l'article 639, des conventions passées entre les propriétaires, parce qu'une servitude peut être établie par testament; et alors il n'y a pas de convention. ]

CHAPITRE PREMIER.

Des Servitudes Naturelles.

La servitude naturelle est celle qui dérive de la situation naturelle des lieux. Ainsi, le fonds inférieur est assujéti à recevoir les eaux qui découlent naturellement du fonds supérieur. [ Il est assujéti à les recevoir; mais il ne 640. peut exiger qu'on les lui transmette, excepté dans les cas des articles 642 et 644, ou à moins qu'il n'y ait à cet égard stipulation expresse; ce qui constituerait alors à son profit, la servitude appelée par les auteurs, fluminis non avertendi. Je ne puis, sans le consentement du propriétaire inférieur, faire, même sur mon fonds, un ouvrage qui porte sur le sien des eaux qui n'y auraient pas coulé naturellement. Mais aussi, si l'écoulement est naturel, quel que soit le dommage qui en résulte pour lui, il est tenu de le souffrir, sans pouvoir réclamer, à raison de ce, aucune indemnité.

Cependant je pense que, si ce dommage était effectivement considérable, et qu'il fût possible de le diminuer, en divisant, par exemple, l'écoulement des eaux sur plusieurs points, et sans qu'il en résultât un préjudice bien sensible pour le propriétaire supérieur; je pense, dis-je, que, dans ce cas, les tribunaux pourraient ordonner les

mesures convenables, sauf indemnité. (Argument tiré de l'article 645, et des principes du droit naturel, que nous avons précédemment établis.)

De même, si les eaux étaient tellement étendues sur le fonds supérieur, qu'elles en diminuassent considérablement l'usage, je pense que le propriétaire de ce fonds pourrait obtenir des tribunaux l'autorisation de les réduire sur un ou plusieurs points, de la manière la moins dommageable aux fonds inférieurs, et sauf indemnité.

Mais remarquez que la disposition de l'article 640 ne s'appliquerait pas à des ouvrages faits pour préserver un héritage de l'inondation d'un fleuve, quand même ces ouvrages feraient refluer l'inondation sur les héritages voisins ou opposés. C'est à ceux-ci à faire également des ouvrages pour se garantir. Jugé dans ce sens, et avec raison, à Aix, le 19 mai 1813. (SIREY, 1814, 2° partie, pag. 9.) (Voir la loi uniq. ff. de Ripá mun, )

Quid, si une source, inconnue auparavant, vient à раraître, par où les eaux devront-elles s'écouler? Je pense qu'en cas de contestation, il y a lieu à la nomination d'experts, `qui détermineront le point par lequel les eaux de cette source devront sortir de l'héritage sur lequel elle a été trouvée, et cela, de manière à concilier l'intérêt du propriétaire de la source, et celui des propriétaires inférieurs; sauf indemnité, s'il y a lieu, en faveur de ces derniers, si c'est le propriétaire de la source qui lui a donné issue, en exécutant des ouvrages quelconques; et sans indemnité, si la source est sortie naturellement. Cette distinction rentre dans la disposition de l'article 640, et paraît d'ailleurs consacrée par l'article 46 du projet de Code Rural.]

On dit naturellement : c'est-à-dire, sans que la main de l'homme y ait contribué; de là il suit : 1o que, si l'on veut diriger l'égout de ses toits sur le fonds du voisin, ou y faire 681. passer son ruisseau, il faut une concession particulière; et

2o que les propriétaires des deux fonds, supérieur et inférieur, ne peuvent rien faire qui puisse empêcher ou ag6io. graver la servitude.

[La servitude qui s'établit dans le premier cas, est celle

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que les Romains appelaient jus, seu servitus, stillicidii, (L. 20, § 3, de Servit. præd. urban. ), quand l'eau tombait goutte à goutte, guttatim, des toits; et jus fluminis quand elle était réunie dans une gouttière ou dans un ruis-' seau. (Instit. de Servit., § 1or; et VINNIUS sur icelui.) Si donc je veux donner un égout à mon toit, et que je n'aie pas un droit d'égout sur le voisin, je dois reculer mon bâtiment, de manière que l'égout tombe sur mon terrain ; ou je 、 dois entourer mon toit d'un conduit qui reçoive les eaux pluviales, et les ramène sur mon fond; et encore faut-il, si le toit est situé à l'extrémité du terrain, que le conduit soit pris sur le toit même, etne déborde pas sur le fonds voisin; autrement, ce serait une autre espèce de servitude, appelée jus projiciendi, qui ne pourrait s'acquérir que par titre ou par prescription.

C'est, au surplus, à des experts à décider encore, en cas de contestation, à quelle distance l'égout du toit doit être du fonds voisin, pour que le propriétaire de celui-ci n'en soit point incommodé; s'il n'existe pas sur le terrain une pente qui ramène les eaux sur le fonds voisin; si l'endroit où tombent les eaux, ne doit point être pavé, afin de prévenir les dégradations que le séjour et l'infiltration de l'eau pourraient causer aux constructions voisines, etc.

Quid, s'il y a contestation sur la propriété de la portion de terrain sur lequel tombe l'égout, l'un des propriétaires argumentant de son égout, et l'autre de ce qu'il a la possession de fait dudit terrain, putà, parce qu'il l'a cultivé depuis un certain temps? Je pense que, si la question s'élève sur la possession, et que l'un des deux propriétaires seulement ait la possession annale, il doit être préféré à l'autre. S'ils ont tous deux, chacun en droit soi, cette pos-. session, alors les choses doivent rester in statu quo. Car chacun ayant la possession, l'un du droit d'égout, et l'autre du terrain qui est au dessous, chacun peut être également regardé comme ayant la possession légale de ce qu'il a réellement possédé. Mais, quant au pétitoire, il faudra 'd'abord s'en rapporter aux titres, s'il y en a; s'il n'y en a pas, alors je pense que la possession du terrain devant en supposer nécessairement la propriété dans la personne du

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