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considérée comme ayant dénoncé la Convention pour cesser effet à compter du 1er septembre 1913.

Article 5.

Le présent Protocole sera ratifié et les ratifications en seront déposées à Bruxelles, au Ministère des Affaires Étrangères, le plus tôt possible et, en tous cas, avant le 1er février 1908.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1907, en un seul exemplaire original, dont une copie conforme sera délivrée à chacun des Gouvernements signataires.

(Unterschriften.)

Nr. 14012. DEUTSCHES REICH u. RUSSLAND. Abkommen über den Zuckerverkehr zwischen Deutschland und

Rußland.

Petersburg, 20. Januar 1908.

Arrangement relatif au commerce des sucres entre l'Allemagne et la Russie. Le Gouvernement Allemand et le Gouvernement Russe s'étant réservé de régler directement par la voie diplomatique la question de la protection de leurs marchés contre l'importation des sucres provenant du territoire de l'autre pays et destinés à la consommation intérieure, les Soussignés, savoir: || au nom du Gouvernement allemand: || Son Excellence. Monsieur le Comte de Pourtalès, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, || au nom du Gouvernement russe: || Son Excellence Monsieur Iswolsky, Maître de la Cour Impériale, Ministre des Affaires Étrangères, || sont tombés d'accord de ce qui suit: || 1. Le Gouvernement Impérial de Russie reconnaît au Gouvernement Impérial d'Allemagne le droit de prélever sur les sucres importés de Russie en Allemagne et destinés à la consommation intérieure les droits d'entrée et taxes actuellement en vigueur à la condition que les engagements contractés par l'Allemagne en vertu du point 1, lettre c du Protocole annexé à la Convention Additionnelle allemanderusse du juillet 1904 resteront maintenus. || 2. L'engagement ci-dessus aura la même durée que la Convention de Bruxelles sur les sucres et ne sera obligatoire que tant que l'Allemagne et la Russie feront partie de ladite Convention. || Fait à St. Pétersbourg, en double exemplaire, le 20 janvier mil-neuf-cent-huit.

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Pourtalès.

Iswolsky.

Nr. 14013. GROSZBRITANNIEN, FRANKREICH, ITALIEN.

Ab

kommen über die Einfuhr von Waffen und

Munition in Abessinien.

London, 13. Dezbr. 1906.

La France, la Grande-Bretagne, et l'Italie, ayant un intérêt commun à prévenir tout désordre dans les territoires qu'elles possèdent respectivement dans la région Éthiopienne et sur le littoral de la Mer Rouge, du Golfe d'Aden, et de l'Océan Indien, ont convenu ce qui suit: - || 1. Les Gouvernements Contractants, se référant aux dispositions contenues dans les Articles VIII à XIII de l'Acte Général de Bruxelles du 2 Juillet, 1890, s'engagent à exercer une surveillance rigoureuse sur les importations d'armes et de munitions: || Le Gouvernement Français à Djibouti et Obock et dans les territoires de la Somalie Française; || Le Gouvernement Britannique dans la Somalie Anglaise et dans les ports et territoires de Zeila, de Berbera, d'Aden, et de Périm; et | Le Gouvernement Italien dans l'Érythrée, la Somalie Italienne, et en particulier dans les ports de Massaouah et d'Assab. || 2. Pour les armes et munitions destinées au Gouvernement Éthiopien, aux Chefs Éthiopiens reconnus et aux particuliers en Éthiopie, l'autorisation de transit ne sera donnée que sur une demande formulée par le dit Gouvernement, indiquant nominativement les personnes autorisées, ainsi que la nature et la quantité des armes et des munitions, et certifiant que les dites armes et munitions ne sont pas destinées à la vente. || 3. Les trois Gouvernements s'engagent à prêter leur concours pour agir auprès du Négus afin que, suivant les prescriptions de l'Acte Général de Bruxelles, le trafic des armes et des munitions soit interdit en territoire Abyssin. || 4. En ce qui concerne la surveillance des boutres qui viennent chercher des armes à Djibouti, Aden, Périm, Zeila, Massaouah, Assab, et autres ports de la région pour des points situés en dehors de la zone de protection de l'Acte de Bruxelles, des dispositions seront prises pour les empêcher de se livrer à des actes de contrebande. || 5. En maintenant expressément les principes de la législation Française sur le droit de visite et demeurant entendu que les deux Gouvernements Italien et Anglais maintiennent également leurs principes sur cette question, le Gouvernement Français accepte que les mesures de surveillance appliquées par les autorités locales dans les eaux territoriales Italiennes et Anglaises aux petits bâtiments (boutres) de commerce indigènes, Italiens et Anglais soient également applicables dans les eaux territoriales Anglaises et Italiennes aux boutres portant le pavillon Français; de leur côté, les Gouvernements Anglais et Italien acceptent que les mesures de surveillance appliquées par les autorités lo

cales dans les eaux territoriales Françaises aux petits bâtiments indigènes de commerce (boutres) Français soient également applicables aux boutres portant le pavillon Anglais ou Italien. || Ces mesures seront appliquées sans qu'il soit besoin de recourir aux formalités prescrites par les Conventions Consulaires en vigueur entre les trois Gouvernements. || 6. Pour faciliter la surveillance sur les embarcations indigènes, et pour prévenir toute usurpation de pavillon, les trois Gouvernements s'engagent à se communiquer chaque année les listes des boutres autorisés à porter leur pavillon respectif. || 7. Les trois Gouvernements obligeront en outre les boutriers autorisés à arborer le pavillon Français, Anglais, ou Italien à inscrire sur leurs embarcations des marques apparentes qui permettent de les reconnaître plus aisément à distance. || 8. Les Gouvernements Anglais, Français, et Italien sont d'accord pour prescrire à leurs autorités respectives de se concerter pour l'exécution sur place des dispositions résultant du présent Accord. || 9. Le présent Arrangement est conclu pour une durée de douze années à partir de la signature, et restera en vigueur de trois ans en trois ans à moins qu'il ne soit dénoncé six mois à l'avance.

Fait à Londres, le 13 Décembre, 1906.

(L. S.) E. Grey.

(L. S.) Paul Cambon.
(L. S.) A. de San Giuliano.

Nr. 14014. ÖSTERREICH-UNGARN und SERBIEN. Handelsvertrag.

Sa Majesté le Roi de Serbie, d'une part, || et || Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, d'autre part || animés d'un égal désir d'étendre et de développer les relations commerciales entre leurs États, ont résolu de conclure un nouveau traité, et ont nommé, à cet effet, pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: || Sa Majesté le Roi de Serbie: || Monsieur Michel M. Popovitch, docteur ès sciences politiques, ancien Ministre, Directeur général des chemins de fer de l'État Serbe; || Monsieur Sava R. Koukitch, Directeur général des Douanes Serbes, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie: || Monsieur le Baron Louis Aehrenthal, Son Conseiller Intime, Grand-Croix de l'ordre Autrichien Impérial de Léopold et de l'ordre Impérial Autrichien de François Joseph et Chevalier de l'ordre Autrichien Impérial de la Couronne de fer de troisième classe, Ministre de la Maison Impériale et Royale et des Affaires Étrangères: ||

Monsieur François Fiedler, docteur en droit Son Ministre du Commerce d'Autriche; || Monsieur François de Kossuth d'Udvard et de Kossuth, Son Conseiller Intime et Ministre du Commerce de Hongrie; || lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article I.

Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les territoires des Parties contractantes. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes jouiront dans les territoires de l'autre des mêmes droits, faveurs et exemptions dont jouissent actuellement ou jouiront à l'avenir, en matière de commerce, d'industrie et de navigation dans ces territoires, les propres nationaux et les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Article II.

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes auront réciproquement, dans les territoires de l'autre, la même faculté que les nationaux et les ressortissants de la nation la plus favorisée de voyager sur les chemins de fer, rivières et routes, de s'établir dans les lieux quelconques ou d'y séjourner temporairement, d'acquérir des terres de toute sorte et des maisons ou de les louer et de les posséder en tout ou en partie; en général, d'acquérir des biens meubles et immeubles, de les aliéner ou transmettre par des actes quelconques et surtout par la vente, le testament ou par la succession ab intestato: le tout sans autorisation ou approbation des autorités du pays. Ils pourront y exercer leur commerce ou métier, régler leurs affaires de toute sorte, soit directement, soit par l'entremise d'un intermédiaire qu'ils choisiront euxmêmes, soit personnellement, soit en compagnie, transporter des marchandises et des personnes, établir des dépôts, fixer les prix, gages et les paiements de leurs marchandises et prestations, vaquer à leurs affaires, présenter leurs déclarations aux douanes, faire valoir leurs droits et requêtes devant les autorités et tribunaux du pays: le tout sans payer des droits, contributions, impôts et taxes autres ni plus élevés ni plus onéreux que ceux auxquels sont soumis les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée et sans distinction de la nationalité ou de la confession. || Il est bien entendu qu'ils auront à se conformer à cet égard aux lois et règlements du pays en vigueur par rapport au commerce, aux métiers et à la sûreté publique et applicables aux nationaux et aux ressortissants de la nation la plus favorisée. Les fondations, corporations, associations et en général toutes

les personnes morales qui existent dans les territoires d'une des Parties contractantes sont, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, exclues de la faculté d'acquérir, soit à titre gratuit soit à titre onéreux, des biens immeubles sur les territoires de l'autre Partie. || Les sociétés anonymes, ainsi que les autres sociétés commerciales, industrielles ou financières (y compris les sociétés d'assurance de tout genre), existant sur les territoires de l'une des Parties contractantes en vertu des lois respectives, pourront, réciproquement, exercer sur les territoires de l'autre tous les droits, y compris celui d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y défendre, en se conformant aux lois et prescriptions qui y sont en vigueur sur cette matière. En outre, elles jouiront dans les territoires de l'autre Partie contractante de tous les droits qui sont ou pourraient être accordés à l'avenir aux sociétés analogues de la nation la plus favorisée, notamment en ce qui concerne leur admission à l'exercice de leur commerce ou de leur industrie et à la faculté d'acquérir et de posséder des biens immeubles. Outre ce droit au traitement de la nation la plus favorisée, les sociétés de navigation et d'assurance auront comme jusqu'à présent le droit d'acquérir et de posséder des biens immeubles.

Article III.

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes seront exempts, sur les territoires de l'autre, de tout service militaire, tant dans la troupe régulière que dans la milice et la garde nationale. Ils seront dispensés également du logement militaire, de toute contribution de guerre, de toute réquisition ou prestation militaires de quelque sorte que ce soit, hormis cependant les charges attachées à la possession ou à la location de biens immeubles, ainsi que les prestations ou réquisitions militaires auxquelles sont soumis les nationaux en leur qualité de propriétaires ou de locataires d'immeubles. || Ils seront également exempts de toute fonction officielle obligatoire judiciaire, administrative ou municipale, y compris celle de la tutelle (curatelle), en tant qu'elle ne se rapporte pas à la tutelle (curatelle) de leurs connationaux. || Ils ne pourront être assujettis, ni personnellement, ni par rapport à leurs meubles ou immeubles, à d'autres devoirs, restrictions, taxes ou impôts qu'à ceux auxquels seront soumis les nationaux.

Article IV.

Les industriels ou négociants d'une des Parties contractantes qui voyagent ou qui font voyager leurs commis, agents, commis-voyageurs ou représentants quelconques sur les territoires de l'autre, pour y faire des achats ou recueillir des commissions, soit avec soit sans échantillons,

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