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ainsi qu'en général dans l'intérêt de leurs affaires de commerce ou d'industrie, ne pourront à ce titre être soumis à aucun droit ou impôt ultérieur, pourvu qu'ils prouvent par une carte de légitimation, délivrée d'après le formulaire joint au présent Traité, que la raison sociale, pour le compte de laquelle ils voyagent, a acquitté dans son pays les droits. et impôts prescrits pour l'exercice de son commerce et de son industrie. La disposition qui précède ne s'applique pas à la recherche de commandes chez des personnes qui n'exercent pas de commerce, ni d'industrie.. Toutefois, les commis-voyageurs seront sous ce rapport traités réciproquement sur le pied de la nation la plus favorisée. || Les industriels et commis-voyageurs munis d'une carte de légitimation pourront porter avec eux des échantillons, mais pas de marchandises. || Les ressortissants des Parties contractantes seront réciproquement traités comme les nationaux lorsqu'ils se rendront des territoires de l'une des Parties contractantes sur les territoires de l'autre, pour visiter les foires et marchés, à l'effet d'y exercer leur commerce et d'y débiter leurs produits. || Les ressortissants d'une des Parties contractantes qui exercent le métier d'expéditeur ou de charretier entre divers points des territoires des Parties contractantes ou qui se livrent à la navigation ne seront soumis, par rapport à l'exercice de ces métiers, à aucune taxe industrielle ou spéciale sur les territoires de l'autre, pourvu qu'ils aient leur établissement principal dans les territoires de l'une des Parties contractantes. Leurs agents, qui exercent ce métier dans les territoires de l'autre Partie contractante, seront cependant soumis aux impôts sur leurs revenus personnels.

Article V.

Les objets passibles d'un droit de douane, à l'exception des articles d'alimentation, qui seront importés comme épreuves ou échantillons dans les territoires d'une des Parties contractantes par les commis-voyageurs de l'autre, seront admis en franchise de droits d'entrée et de sortie aux mêmes conditions et formalités qui sont en vigueur pour la nation la plus favorisée. Ces objets ne pourront être soumis à aucune taxe prélevée pour le compte de l'État ou à un autre impôt intérieur.

Article VI.

Les Parties contractantes s'engagent à ne pas entraver le commerce entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie par des prohibitions quelconques d'importation, d'exportation ou de transit. || Elles ne pourront faire d'exceptions à cette règle que: a) pour les monopoles d'État actuellement en vigueur ou qui pourraient être établis à l'avenir: b) par égard à la

sûreté publique et à la police sanitaire et vétérinaire, conformément aux. principes internationaux adoptés à ce sujet; || c) dans des circonstances exceptionnelles par rapport aux provisions de guerre. La réserve exprimée sous b) s'étend également aux mesures prohibitives prises dans le but d'empêcher, dans l'intérêt de l'agriculture, la propagation d'insectes ou d'autres organismes nuisibles.

Article VII.

Les marchandises de toute nature venant des territoires de l'une des Parties contractantes ou y allant seront réciproquement affranchies, dans les territoires de l'autre, de tout droit de transit et de taxes de consommation de toute sorte, soit qu'elles transitent directement, soit que pendant le transit elles doivent être déchargées, déposées ou rechargées.

Article VIII.

Les produits du sol et de l'industrie de l'Autriche et de la Hongrie, énumérés dans le tarif A annexé au présent Traité, acquitteront, à leur entrée en Serbie, les droits fixés par ledit tarif. || Tous les produits du sol et de l'industrie de l'Autriche et de la Hongrie, dénommés ou non dans le tarif A, seront traités, à l'entrée en Serbie, sur le pied de la nation la plus favorisée. || Les produits du sol et de l'industrie de la Serbie, énumérés dans le tarif B annexé au présent Traité, acquitteront, à leur entrée dans le territoire douanier conventionnel des deux États de la Monarchie austro-hongroise, les droits fixés par ledit tarif. || Tous les produits du sol et de l'industrie de la Serbie, dénommés ou non dans le tarif B, seront traités, à l'entrée dans le territoire douanier conventionnel des deux États de la Monarchie austro-hongroise, sur le pied de la nation la plus favorisée. || Les marchandises fabriquées au moyen de l'admission temporaire dans les territoires d'une des Parties contractantes ne seront réciproquement pas exclues du traitement applicable aux produits de l'industrie des territoires des Parties contractantes. Il est entendu que, en ce qui concerne la législation sur les sucres, aucune des Parties contractantes ne pourra être empêchée par le présent Traité dans l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées par son adhésion aux actes de Bruxelles relatifs au régime des sucres. || Dans le but de faciliter le trafic réciproque à travers la frontière immédiate, les Parties contractantes sont convenues des dispositions spéciales contenues dans l'annexe C joint au présent Traité.

Article IX.

Chacune des Parties contractantes s'engage, quant au montant, à la garantie et à la perception des droits à l'importation et à l'exportation

ainsi que par rapport au transit, à faire profiter les produits du sol et de l'industrie des territoires de l'autre Partie de toute faveur, immunité ou facilité qui serait déjà accordée ou qui pourrait être à l'avenir accordée à une tierce Puissance, de manière que toute faveur pareille sera étendue immédiatement, par ce fait même, et sans compensation, aux produits du sol et de l'industrie des territoires de l'autre Partie contractante.

Article X.

Seront admis en franchise temporaire de droit d'importation ou d'exportation les objets suivants, avec l'obligation de les faire retourner dans un terme établi à l'avance et à la condition que l'identité des objets importés et réexportés soit constatée d'une manière absolue: || 1. toutes les marchandises, à l'exception des articles d'alimentation, qui, sortant du commerce libre des territoires de l'une des Parties contractantes, sont expédiées aux foires et marchés de l'autre, ou qui, en dehors des foires ou marchés, y sont expédiées pour y être vendues; || 2. les objets destinés à être réparés sans que leur nature et leur dénomination commerciale subisse un changement essentiel; || 3. les sacs marqués et ayant déjà servi, ainsi que les fûts et futailles qui sont importés des territoires de l'autre Partie contractante pour être réexportés remplis ou vidés ou bien qui sont réimportés après avoir été exportés remplis ou vidés; || le tout conformément aux dispositions applicables à la nation la plus favorisée.

Article XI.

Sont exempts de droits de douane à l'entrée et à la sortie dans le commerce direct par la frontière immédiate: || 1. Les effets des voyageurs, bateliers, charretiers et ouvriers, tels que: linge, vêtements, ustensiles de voyage, outils et instruments, destinés à leur propre usage et dans une quantité correspondante aux circonstances; || 2. les voitures servant effectivement au transport des personnes et des marchandises, charrettes, paniers et appareils similaires pour le transport, bêtes de somme et de trait, embarcations avec inventaire régulier; || 3. les provisions des navires; || 4. les cartes d'échantillons et les échantillons qui ne peuvent servir à aucun autre usage; || 5. les emballages extérieurs et les récipients, usuels pour le transport des marchandises, ne seront pas tarifés séparément, mais seront traités d'après les dispositions sur les tares. || 6. Les Parties contractantes admettront réciproquement, sur base d'une permission à accorder de cas en cas, en franchise des droits d'entrée et de sortie les effets et le mobillier, y compris les machines et les outils de fabrique, portant des traces d'usage, des personnes qui viennent s'établir dans leurs

territoires, les effets et objets usés qui passent en héritage, enfin les trousseaux et cadeaux de noces même neufs, destinés à des personnes qui s'établissent dans leurs territoires à l'occasion de leur mariage. || Seront exclus de cette franchise les objets d'alimentation et de consommation, le bétail, ainsi que les étoffes non-travaillées, les produits demimanufacturés et les matières premières.

Article XII.

Les droits intérieurs de production, de fabrication ou de consommation, qui grèvent ou grèveraient dans les territoires d'une des Parties contractantes les produits nationaux, soit pour le compte de l'État, soit pour le compte des administrations municipales ou corporations, ne pourront frapper, sous aucun prétexte, ni d'un taux plus élevé, ni d'une manière plus onéreuse, les produits similaires provenant des territoires de l'autre Partie contractante. Les produits des territoires d'une des Parties contractantes importés dans les territoires de l'autre n'y pourront être frappés de droits intérieurs que s'ils sont fabriqués dans les territoires de celle-ci et autant qu'ils y sont soumis à des taxes intérieures équivalentes. Les marchandises qui sont produites ou fabriquées en Autriche ou en Hongrie et non en Serbie, pourront exceptionnellement être soumises au payement de l'impôt dit trocharina, perçu au profit de lÉtat ou des communes, pourvu qu'elles y soient soumises au moment de la conclusion du présent Traité et que la mesure en vigueur n'en soit pas dépassée. En outre les marchandises importées des deux États de la Monarchie austro-hongroise en Serbie, pour lesquelles des réductions ou des consolidations de droits ont été stipulées dans les tarifs conventionnels serbes, ne peuvent être assujetties en Serbie à aucun autre impôt intérieur de quelque nature que ce soit, perçu pour le compte de l'État, des communes ou des corporations. || Les droits du tarif de douane actuellement en vigueur en Serbie comprenant l'impôt de l'obrt, qui jusqu'ici était perçu séparément en même temps que les droits de douane, cet impôt ne sera plus perçu à l'avenir, ni de cette façon ni sous une autre forme, sur les marchandises importées des deux États de la Monarchie austro-hongroise en Serbie.

Article XIII.

Les produits du sol et de l'industrie de la Serbie étant traités dans les deux États de la Monarchie austro-hongroise, quant à l'acquittement des droits et des taxes accessoires, d'après les dispositions en vigueur à l'égard de la nation la plus favorisée, les produits du sol et de l'industrie de l'Autriche ou de la Hongrie ne seront également soumis en Serbie à

aucun droit additionnel de douane, local ou de tout autre genre, à des taxes accessoires nouvelles ou supérieures à celles qui existent actuellement à l'égard des nations les plus favorisées, savoir: || 1. pour le port: 20 paras par 100 kilogrammes et seulement dans le cas où ce service est fait par les hommes au service de la douane; || 2. pour le pavé: 10 paras par 100 kilogrammes; || 3. pour le magasinage: 5 paras par 100 kilogrammes et par jour; cette taxe est augmentée de 10 paras par 100 kilogrammes et par jour pour les marchandises facilement inflammables et explosibles. || Il est entendu que les taxes accessoires susmentionnées ne peuvent être perçues qu'en tant que les services auxquels ces taxes sont affectées ont été rendus effectivement et conformément aux prescriptions et lois douanières. || Il demeure en outre convenu que toute diminution de ces taxes additionnelles ou accessoires qui serait accordée aux marchandises d'un autre Etat sera également appliquée sans délai aux produits similaires du sol et de l'industrie de l'Autriche et de la Hongrie.

Article XIV.

Sans préjudice des arrangements spéciaux sur le traitement douanier du trafic sur les chemins de fer, il est convenu que les marchandises qui sont soumises sur les territoires de l'une des Parties contractantes au traitement de l'acquit à caution et qui, pour cette même raison ou pour une autre, y ont déjà été mises sous scellés, ne seront point déballées dans les territoires de l'autre Partie, et les scellés et plombs trouvés intacts ne seront pas remplacés, pourvu que l'on ait satisfait aux exigences de la contrôle. || En général, les formalités du service douanier seront réglées d'après des principes identiques et seront simplifiées autant que possible; il sera pourvu à une expédition régulière et prompte dans les heures de service qui seront fixées en nombre suffisant. Autant que les circonstances le permettront, les bureaux douaniers des Parties contractantes seront réunis ou du moins ils procèderont à leurs opérations par un service combiné et simultanément, sans entraver inutilement le trafic.

Article XV.

Les Parties contractantes s'engagent à coopérer, par des moyens convenables, pour empêcher et punir la contrebande dirigée contre leurs territoires, à accorder à cet effet toute assistance légale aux employés de l'autre Partie contractante chargés de la surveillance, à les aider et à leur faire parvenir, par les employés de finance et de police, ainsi que par les autorités locales en général, toutes les informations dont ils au

Staatsarchiv LXXVII.

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