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stante par l'ensemble des autres droits existant dans cette colonie. || Le droit d'entrée sera augmenté proportionnellement pour chaque degré audessus de 50 degrés centésimaux; il pourra être diminué proportionnellement pour chaque degré au-dessous de 50 degrés centésimaux. || Les Puissances conservent le droit de maintenir et d'élever la taxe au delà du minimum fixé par le présent article dans les régions où elles le possèdent actuellement.

Article II.

Ainsi qu'il résulte de l'article XCIII de l'Acte général de Bruxelles, les boissons distillées qui seraient fabriquées dans les régions visées à l'article XCII dudit Acte général et destinées à être livrées à la consommation, seront grevées d'un droit d'accise. || Ce droit d'accise, dont les Puissances s'engagent à assurer la perception dans la limite du possible, ne sera pas inférieur au minimum du droit d'entrée fixé par l'article I de la présente Convention. || Toutefois, il est entendu, en ce qui concerne l'Angola, que le Gouvernement portugais pourra, en vue d'assurer la transformation graduelle et complète des distilleries en fabriques de sucre, prélever sur le produit de ce droit de 100 francs une somme de 30 francs, qui sera attribuée aux producteurs, à charge pour eux, et sous son contrôle, de réaliser cette transformation. || Si le Gouvernement portugais faisait usage de cette faculté, le nombre des distilleries en activité et la capacité de production de chacune d'elles ne pourraient dépasser le nombre et la capacité constatés à la date du 31 octobre 1906.

Article III.

Les dispositions de la présente Convention sont établies pour une période de dix ans. || A l'expiration de cette période, le droit d'entrée fixé à l'article Ier sera soumis à revision en prenant pour base les résultats produits par la tarification précédente. || Toutefois, chacune des Puissancecontractantes aura la faculté de provoquer la revision de ce droit à l'expiration de la huitième année. || Celle des Puissances qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier son intention, six mois avant cette échés ance, aux autres Puissances par l'intermédiaire du Gouvernement belge qui se chargerait de convoquer la Conférence dans le délai de six mois ci-dessus indiqué.

Article IV.

Il est entendu que les Puissances qui ont signé l'Acte général de Bruxelles ou y ont adhéré, et qui ne sont pas représentées dans la

Conférence actuelle, conservent le droit d'adhérer à la présente Convention.

Article V.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées au Ministère des Affaires Étrangères à Bruxelles dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra excéder un an. | Une copie certifiée du procès-verbal de dépôt sera adressée par les soins du Gouvernement belge à toutes les Puissances intéressées.

Article VI.

La présente Convention entrera en vigueur dans toutes les possessions des Puissances contractantes situées dans la zone déterminée par l'article XC de l'Acte général de Bruxelles, le trentième jour à partir de celui où aura été clos le procès-verbal de dépôt prévu à l'article précédent. || A partir de cette date, la Convention sur le régime des spiritueux en Afrique signée à Bruxelles le 8 juin 1899 cessera ses effets. || En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leur cachet. || Fait, en un seul exemplaire, à Bruxelles, le troisième jour du mois de novembre mil neuf cent six.

(Unterschriften.)

Nr. 14011. VERTRAGSSTAATEN. Zusatzakte zu dem am 5. März 1902 in Brüssel zwischen dem Deutschen Reiche und mehreren anderen Staaten abgeschlossenen Vertrag über die Behandlung des Zuckers.

Brüssel, 28. August 1907.

Acte additionnel à la Convention du 5 mars 1902 relative au régime des

sucres.

Les Gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Hongrie, de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, du GrandDuché de Luxembourg, des Pays-Bas, du Pérou, de la Suède et de la Suisse s'étant mis d'accord pour conclure un acte additionnel à la Convention du 5 mars 1902, relative au régime des sucres, les soussignés, à ce dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:

Article Premier.

Les États contractants s'engagent à maintenir la Convention du 5 mars 1902 en vigueur pendant une nouvelle durée de cinq ans, qui

prendra cours le 1er septembre 1908. || Toutefois, il sera loisible à chacun d'entre eux de se retirer de la Convention à partir du 1er septembre 1911, moyennant préavis d'un an, si, dans la dernière réunion tenue avant le 1er septembre 1910, la Commission permanente a, par un vote de majorité, décidé que les circonstances commandent de laisser cette faculté aux États contractants. || Pour le surplus, les dispositions de l'article 10 de la Convention précitée du 5 mars 1902 concernant la dénonciation et la tacite reconduction resteront applicables.

Article 2.

Par dérogation à l'article premier, la Grande-Bretagne sera dispensée, à partir du 1er septembre 1908, de l'obligation inscrite à l'article 4 de la Convention. || A partir de la même date, les États contractants pourront exiger que, pour jouir du bénéfice de la Convention, le sucre raffiné dans le Royaume-Uni et exporté vers leurs territoires soit accompagné d'un certificat constatant qu'aucune partie de ce sucre ne provient d'un pays reconnu par la Commission permanente comme accordant des primes à la production ou à l'exportation du sucre.

Article 3.

Le présent Acte additionnel sera ratifié et les ratifications en seront déposées à Bruxelles, au Ministère des Affaires Étrangères, le plus tôt possible et en tous cas avant le 1er février 1908. || Il ne deviendra obligatoire de plein droit que s'il est ratifié au moins par tous ceux des États contractants qui ne sont pas visés par la disposition exceptionnelle de l'article 6 de la Convention. Dans le cas où un ou plusieurs desdits États n'auraient pas déposé leurs ratifications en temps utile, le Gouvernement belge provoquera, dans le mois à partir du 1er février 1908, de la part des États ayant ratifié, une décision, quant à la mise en vigueur, entre eux seulement, du présent Acte additionnel. || Les États qui n'auraient pas ratifié avant l'échéance du 1er février 1908 seront considérés comme ayant dénoncé la Convention en temps utile pour qu'elle cesse ses effets à leur égard à partir du 1er septembre suivant, à moins de décision contraire prise, à la requête des intéressés, par la majorité des États appelés à délibérer ainsi qu'il est prévu au paragraphe précédent. || En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte additionnel. || Fait à Bruxelles, le vingt-huit août 1907, en un seul exemplaire original, dont une copie conforme sera délivrée à chacun des Gouvernements signataires.

(Unterschriften.)

Protocole de Signature.

Au moment de procéder à la signature de l'Acte additionnel à la Convention relative au régime des sucres conclu à la date de ce jour entre les Gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Hongrie, de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, du Grand-Duché de Luxembourg, des Pays-Bas, du Pérou, de la Suède et de la Suisse, les soussignés, à ce dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:

Article Unique.

Il est entendu que si les ratifications nécessaires pour faire valoir, conformément à l'article 3, l'Acte additionnel précité ne sont pas acquises avant le 1er mars 1908, le Gouvernement de la Grande-Bretagne aura la faculté de dénoncer la Convention à cette date pour le 1er septembre 1908, sans qu'il y ait à distinguer s'il a ou non ratifié antérieurement ledit Acte additionnel. || Le présent protocole de signature, qui sera ratifié en même temps que l'Acte additionnel conclu à la date de ce jour, aura la même force et valeur. || En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent protocole.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit août 1907, en un seul exemplaire original, dont une copie conforme sera délivrée à chacun des Gouvernements signataires.

(Unterschriften.)

Anlage.

Protocole relatif à l'adhésion de la Russie à la Convention des sucres.

Le Gouvernement Impérial de Russie ayant exprimé le désir d'adhérer à la Convention du 5 mars 1902, relative au régime des sucres, ainsi qu'à l'Acte additionnel à ladite Convention, signé le 28 août 1907, et les États faisant actuellement partie de l'Union sucrière ayant reconnu que cette adhésion ne peut, à raison des conditions particulières de l'industrie sucrière en Russie, être subordonnée aux conditions conventionnelles générales, il a été convenu ce qui suit entre le Gouvernement de la Russie, d'une part, les Gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Hongrie, de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, du Grand-Duché de Luxembourg, des Pays-Bas, du Pérou, de la Suède et de la Suisse, d'autre part:

Article Premier.

La Russie adhère à la Convention relative au régime des sucres du 5 mars 1902, amendée par l'Acte additionnel du 28 août 1907, avec tous les avantages et toutes les obligations qui en découlent, sauf les réserves et sous les conditions indiquées aux articles suivants.

Article 2.

La Russie conservera sa législation fiscale et douanière actuelle sur les sucres et elle n'augmentera pas les avantages qui pourraient découler, en faveur des producteurs, du prix maximum de vente fixé pour le marché intérieur.

Article 3.

En considération du régime spécial qui lui est reconnu par l'article précédent, la Russie s'engage à ne pas autoriser l'exportation avec restitution ou exemption de l'accise de quantités de sucres excédant, pour les six années à compter du 1er septembre 1907, le chiffre maximum d'un million de tonnes. | Ce contingent sera réparti entre les différents exercices suivant les exigences du commerce, mais sans que les quantités afférentes à chaque exercice puissent dépasser les chiffres ci-aprés:

Tonnes

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. . 200,000

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. 200,000

. 200,000

Exercice double allant du 1er septembre 1907 au 31 aot 1909 300,000
Exercice du 1er septembre 1909 au 31 août 1910
Exercice du 1er septembre 1910 au 31 août 1911
Exercice du 1er septembre 1911 au 31 août 1912
Exercice du 1er septembre 1912 au 31 août 1913

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. 200,000.

Les engagements mentionnés au présent article ne s'appliquent pas aux exportations: || 1° vers la Finlande; || 2° vers la Perse (pour les exportations par la Mer Caspienne et par la frontière terrestre, et non pour celles par le Golfe Persique); et || 3° vers les autres pays d'Asie limitrophes de la Russie (pour les exportations par la frontière terrestre seulement), à l'exception de la Turquie d'Asie.

Article 4.

L'accession de la Russie sortira ses effets à partir du 1er septembre 1908. || Dans la session qui précèdera le 1er septembre 1912, la Commission permanente statuera par un vote d'unanimité sur le régime qui serait celui de la Russie au cas où elle serait disposée à continuer sa participation à la Convention au delà du terme du 1er septembre 1913. || Dans le cas où la Commission ne pourrait se mettre d'accord, la Russie serait

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