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„Au lieu de la loi nationale sera appliquée la loi du domicile ou la loi du lieu de la célébration, si la loi nationale le permet ou le requiert." [Voir la remarque au sujet de la proposition du Gouvernement de Danemark ci-dessus.]

Article 2.

La loi du lieu de la célébration peut interdire le mariage des étrangers, qui serait contraire à ses dispositions concernant:

1o la nécessité de la dissolution d'un mariage antérieur;

2o les degrés de parenté ou d'alliance, pour lesquels il y a une prohibition absolue;

3o la prohibition absolue de se marier, édictée contre les coupables de l'adultère, à raison duquel le mariage de l'un d'eux a été dissous.

Allemagne.

Ajouter un nouvel alinéa conçu comme suit:

Si le mariage a été conclu malgré une prohibition de cette nature, les autres Etats auront néanmoins la faculté de le reconnaître comme valable."

[L'adoption de cette nouvelle disposition aurait pour conséquence que des personnes, dont le mariage ne serait pas reconnu comme valable dans un Etat contractant, pourraient dans d'autres de ces Etats être considérées comme époux légalement conjoints. Un tel état de choses pourrait sembler contraire au but poursuivi, qui est de créer l'uniformité de droit dans tous les Etats pour le même rapport juridique.]

Hongrie.

(Note du Ministère Royal Hongrois de la Justice.)

Ajouter un 4° ainsi conçu:

,,4° la prohibition absolue, que des personnes se marient, dont l'une de concert avec l'autre en aurait voulu à la vie de son époux ou de l'époux de l'autre.“

[Cette modification ne semble point utile.]

Belgique.

(Commission pour le droit international privé.)

Art. 2. Seront également applicables aux mariages des étrangers les dispositions de la loi du lieu de la célébration concernant;

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3o idem en ajoutant: sauf les cas de décès ou de nouveau mariage du conjoint au profit duquel le divorce a été prononcé.

.... ·

[30 sauf les cas . . prononcé semble être superflu; le texte du Projet de Programme suffit.]

Paragraphe nouveau:

Les prohibitions édictées par la loi nationale ne seront pas applicables si, d'après la loi du lieu de la célébration du mariage, elles sont considérées comme contraires à l'ordre public.

[Paragraphe nouveau. Voir les observations au sujet de la proposition du Gouvernement Allemand ci-dessus.]

Danemark.

Ajouter à la fin de l'article un nouvel alinéa ainsi conçu:

Sera également réservée la faculté de la dite loi d'interdire la célébration du mariage d'un étranger domicilié dans le pays, lorsque les conditions prescrites, soit par le droit public du pays, soit par les lois visant à protéger les droits d'une partie tierce, ne sont pas remplies".

Proposition subsidiaire: ajouter un 4° ainsi conçu:

,4° l'obligation imposée à la personne veuf ou veuve d'un mariage antérieur de procéder, avant de se remarier, au partage des biens laissés par le conjoint décédé."

Espagne.

(Mémoire de M. Oliver y Esteller.)

Le texte du Projet de Programme est approuvé,

France.

(Commission pour le droit international privé.)

Faire entrer les dispositions actuelles dans un seul alinéa et ajouter un second alinéa qui serait ainsi rédigé:

Les prohibitions établies par la loi des époux et contraires au droit public du pays de la célébration n'y empêcheront pas le mariage." [Alinéa 2 nouveau: voir les observations au sujet de la proposition du Gouvernement Allemand ci-dessus.]

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(Note du Département de la Justice de Norvège.)

Ajouter à la fin de l'article un nouvel alinéa ainsi conçu:

,Sera également réservée la faculté de la dite loi d'interdire la célébration du mariage d'un étranger domicilié dans le pays, lorsque les conditions prescrites, soit par le droit public du pays, soit par ses lois visant à protéger les droits d'une partie tierce, ne sont pas remplies." Proposition subsidiaire: ajouter un 4° ainsi conçu:

4° l'obligation imposée au veuf ou à la veuve d'un mariage antérieur de procéder au partage des biens laissés, par le conjoint décédé, avant de se remarier."

[Voir la proposition du Gouvernement de Danemark ci-dessus.]

Nouv. Recueil Gén. 2o S. XXXI.

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Article 3.

Les étrangers doivent, pour se marier, établir que les conditions, nécessaires d'après leurs lois nationales pour contracter mariage, sont remplies.

Ils pourront faire cette preuve soit par un certificat des agents diplomatiques ou consulaires ou bien des autorités compétentes de leur pays, soit par tout autre mode jugé suffisant par l'autorité locale, qui aura, sauf convention internationale contraire, toute liberté d'appréciation dans les deux cas.

Pas d'observation.

Allemagne.

Hongrie.

(Note du Ministère Royal Hongrois de la Justice.) Le texte du Projet de Programme est approuvé.

Belgique.

(Commission pour le droit international privé.)

Art. 3. Il doit être justifié de l'existence des conditions requises pour le mariage par la loi nationale de chacun des futurs époux, à moins que l'autorité du lieu de la célébration ne soit suffisamment informée des dispositions légales qui régissent leur capacité.

Cette justification se fera soit par un certificat des agents diplomatiques ou consulaires du pays des contractants, soit par tout autre mode de preuve, pourvu que les conventions internationales, ou les autorités du pays de la célébration reconnaissent la justification comme suffisante.

[La rédaction du Projet de Programme semble être plus claire et de tous points suffisante.]

Pas d'observation.

Danemark.

Espagne.

(Mémoire de M. Oliver y Esteller.)

Le texte du Projet de Programme est approuvé.

France.

(Commission pour le droit international privé.)

Au commencement du second alinéa remplacer: ils pourront" par: „ils peuvent".

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Article 4.

Sera reconnu partout comme valable, quant à la forme, le mariage célébré suivant la loi du pays où il a eu lieu.

Il est toutefois entendu, que les pays dont la législation exige une célébration religieuse, pourront ne pas reconnaître comme valables les mariages contractés par leurs nationaux à l'étranger sans observer cette prescription.

Il est également entendu que les dispositions de la loi nationale, en matière de publications, devront être respectées.

Une copie authentique de l'acte de mariage sera transmise aux autorités du pays, auquel appartiennent les époux.

Allemagne.

Ajouter à l'alinéa 3 la phrase suivante:

Néanmoins il est réservé à la législation intérieure de chaque Etat de disposer pour ce qui concerne le territoire de cet Etat, que la nonobservance de ces dispositions sera sans influence sur la validité du mariage."

[Le but de cette nouvelle disposition n'est pas clair. Il serait désirable d'être renseigné quant aux motifs sur lesquels elle repose.

Les mots: „pour ce qui concerne le territoire de cet Etat auront pour conséquence que des mariages seront reconnus comme valables dans certains Etats, et non dans d'autres; cet inconvénient a déjà été signalé par rapport à la proposition au sujet de l'article 2.]

Hongrie.

(Note du Ministère Royal Hongrois de la Justice.)

Le texte du Projet de Programme est approuvé.

Belgique.

(Commission pour le droit international privé.)

Alinéa 3. Supprimer les mots: "Il est également entendu que“. [La suppression ne serait pas utile.]

Remplacer le mot: „respectées" par „observées“.

[„Observées" vaut en effet mieux que: „respectées". Voir cependant la rédaction proposée par la Commission française.]

Danemark.

Il serait désirable de statuer que l'observation de la loi nationale des furturs conjoints, quand elle est commune, suffira pour la validité du mariage quant à la forme.

Observation: Il va de soi qu'une telle règle ne restreindrait pas la faculté de la loi du lieu de statuer qu'il ne sera pas permis, sur le territoire du pays, de procéder à la célébration d'un mariage dans d'autres formes que celles prescrites par cette loi. L'effet en sera seulement que l'on ne pourra pas nier la validité d'un mariage contracté en contradiction avec une telle défense si les formes de la loi nationale ont été observées.

Espagne.

(Mémoire de M. Oliver y Esteller.)

Le texte du Projet de Programme et approuvé.

Alinéa 1.

France.

(Commission pour le droit international privé.)
Maintenu.

Alinéa 2. Nous en demandons la suppression parce qu'il est contraire à notre droit public. Nous ne pouvons reconnaître expressément qu'un mariage célébré régulièrement dans notre pays sera tenu ailleurs pour non

avenu.

Alinéa 3. Sans rien changer au fond, nous proposons la rédaction suivante:

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Toutefois, les dispositions de la loi nationale en ce qui touche les publications, doivent être appliquées."

Alinéa 4. Nous proposons une modification de pure rédaction:

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Une copie authentique de l'acte de mariage sera transmise aux autorités du pays de chacun des époux."

[Les modifications de rédaction aux alinéas 3 et 4 paraissent recommandables.]

Pas d'observation.

Italie.

Roumanie.

(Mémoire de M. Missir.)

Le texte du Projet de Programme est approuvé.

Russie.

Rédiger l'alinéa 2 comme suit:

"Il est toutefois entendu que les mariages contractés à l'étranger, si l'une ou les deux parties contractantes appartiennent à la nationalité d'un pays, dont la législation exige une célébration religieuse, ne seront reconnus comme valables que si, indépendamment de l'observation des prescriptions de la loi locale, ils ont été célébrés par le clergé compétent."

[Cette proposition a une portée trop étendue pour pouvoir être acceptable. Il y aurait lieu d'examiner si l'on ne pourrait arriver à une entente en y apportant la restriction que le mariage non religieux ne sera défendu que si le mari appartient à un pays dont la législation exige la célébration religieuse.]

Suède et Norvège.

(Note du Département de la Justice de Norvège.)

Il serait désirable de statuer que l'observation de la loi nationale des futurs conjoints, quand ils relèvent du même Etat, suffira pour la validité du mariage quant à la forme.

Observation: Il va sans dire, qu'une telle règle ne portera pas atteinte à la faculté de la loi du lieu de prohiber, sur son territoire, la

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