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Danemark.

Alinéa 3. A rédiger comme suit:

„Le contrats de mariage sont, en ce qui concerne la forme, reconnus comme valables, s'ils satisfont aux prescriptions, soit de la loi nationale (de l'un ou de l'autre?) des futurs époux, soit de la loi du lieu où le contrat a été conclu."

[Al. 3. Voir ci-dessus au sujet de la proposition du Gouvernement Allemand.]

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Alinéa 4. Ajouter, après époux": ou de la situation d'immeubles appartenant à l'un deux".

[Al. 4. La législation des Pays-Bas ne s'opposerait pas à l'insertion de ces mots.]

Alinéa 7. A supprimer. Au lieu de: lorsque le mariage a été contracté il serait peut-être plus correct de dire: „lorsque le contrat a été conclu".

[Al. 7. Voir ci-dessus au sujet de la proposition du Gouvernement Allemand.]

Espagne.

(Mémoire de M. Oliver y Esteller.)

Le texte du Projet de Programme est accepté seulement en principe.

France.

(Commission pour le droit international privé.)

Alinéa 1. „La capacité de chacun des futurs époux pour conclure un contrat de mariage est déterminée par sa loi nationale."

Cette disposition doit former l'article 1er.

Alinéa 2. A supprimer.

[Al. 2. Voir l'observation au sujet de la proposition de la Commission Belge.]

Álinéa 3. La validité du contrat de mariage par rapport à la forme est déterminée par la loi du lieu où le contrat a été conclu, à moins que le contrat ne soit passé dans la forme privée autorisée par la loi nationale de chacun des époux, auquel cas il sera également valable."

Cette disposition doit former l'article 2.

[Al. 3. Il ne paraît pas désirable de favoriser la forme privée pour les contrats de mariage.]

Alinéa 4. Réservé.

[Al. 4. Cette disposition vise certaines législations qui exigent l'inscription, dans des registres publics, des conventions matrimoniales, lesquelles sans cette inscription restent sans effet vis-à-vis des tiers.]

Alinéa 5. Les époux, sous la réserve des dispositions d'ordre public de chaque pays, ont la faculté, soit de puiser dans une législation étrangère les clauses de leur contrat de mariage, soit de s'en référer au régime matrimonial organisé par une législation étrangère."

Cette disposition doit former l'article 3.

[Al. 5. Cette disposition semble un peu trop spéciale. L'objection

soulevée contre la disposition du Projet de Programme, à savoir les difficultés qui résulteraient de l'obligation qu'elle impose aux différents législateurs à passer en revue les articles de leurs codes, pour déterminer lesquels ne s'appliqueront qu'aux nationaux et lesquels s'imposeront même aux étrangers, n'est pas fondée. Il n'y aurait pour chaque pays à prendre en considération que les articles relatifs à la matière dont il s'agit ici, ce qui peut se faire sans trop de difficulté.]

Alinéa 6. Les époux ne peuvent, soit faire un contrat de mariage après le mariage, soit modifier ou résilier leurs conventions matrimoniales, que si la loi nationale du mari au moment du mariage les y autorise." Cette disposition doit former l'article 4.

[Al. 6. Pas d'objection contre cette modification purement rédactionnelle.] Alinéa 7. A supprimer.

[Al. 7. Voir ci-dessus au sujet de la proposition du Gouvernement Allemand.]

Pas d'observation.

Italie.

Roumanie.

(Mémoire de M. Missir.)

Alinéa 1. Adopté.

Alinéa 2. Adopté.

Ces deux alinéas doivent être réunis avec l'alinéa 6 et former l'article 1, qui serait donc conçu comme suit:

„La capacité de chacun des futurs époux pour conclure un contrat de mariage est déterminée par sa loi nationale.

Cette même loi décide si le consentement d'autres personnes est nécessaire pour la validité du contrat" (art. 3, al. 2).

La loi du mari décide si les époux peuvent conclure un contrat après le mariage ou modifier ou résilier leurs conventions au cours du mariage (art. 3, al. 6).

Alinéa 3. A modifier.

Alinéa 4. Adopté, sauf à remplacer les mots: passés à l'étranger“ par: „passés conformément à un loi étrangère".

Ces deux alinéas doivent être réunis et former ensemble l'article 2, qui serait donc conçu comme suit:

„Sera reconnu comme valable, par rapport à la forme, le contrat de mariage conclu conformément à la loi du lieu où il a été passé ou conformément à la loi nationale des deux parties contractantes" (art. 3, al. 3).

Toutefois, si la loi du domicile des époux exige des formalités spéciales pour que le contrat de mariage puisse être invoqué contre les tiers, cette disposition est également applicable aux contrats passés conformément à une loi étrangère (art. 3, al. 4).

[Voir ci-dessus au sujet de la proposition du Gouvernement Allemand.
Que faut-il entendre par la loi nationale des deux parties"?]
Alinéa 5. A modifier. Voir sous l'article 1er.

Alinéa 6. Adopté.

Voir sous l'article 3, alinéa 2.

Alinéa 7. Adopté.

Doit former l'article 5.

[La rédaction de l'article 3, alinéa 5 du Projet de Programme, est préférable et dans la matière aurait les mêmes effets. On pourrait peutêtre obvier aux objections présentées par M. Missir au sujet de cette disposition en adoptant la formule suivante: Sauf l'application des règles. et principes généraux concernant l'ordre public ou les bonnes mœurs en vigueur dans le pays du domicile des époux ou de la situation d'immeubles appartenant à l'un d'eux, les dispositions qui portent défense" etc. la suite de l'article 3, alinéa 5.]

Pas d'objection.

Russie.

Suède et Norvège.

(Note du Département de la Justice de Norvège.) Alinéa 3. A rédiger comme suit:

Les contrats de mariage sont, en ce qui concerne la forme, reconnus comme valables, s'ils satisfont aux prescriptions soit de la loi nationale (de l'un ou de l'autre?) des futurs époux, soit de la loi du lieu, où le contrat a été conclu.

Alinéa 4. Ajouter après époux"; ou de la situation d'immeubles appartenant à l'un d'eux.“

Alinéa 7. A supprimer. A supprimer. Au lieu de: lorsque le mariage a été contracté“ il serait plus correct de dire: lorsque le contrat a été conclu“. [Voir ci-dessus au sujet des propositions du Gouvernement de Danemark.]

Article 4. Les droits des époux par rapport aux donations et aux autres actes qui peuvent intervenir entre eux au cours du mariage, sont déterminés par la loi nationale du mari.

"

Allemagne.

a) Au lieu de la loi nationale du mari“ lire: „la loi nationale des époux." [La modification ne semble pas acceptable: le cas pourrait se présenter

que la femme a acquis une autre nationalité que le mari.]

En cas

b) Ajouter après l'article 4 un nouvel article ainsi conçu: „ de changement seulement de la nationalité d'un des époux, la dernière loi nationale commune décide."

Pas d'objection.

Hongrie.

(Note du Ministère Royal Hongrois de la Justice.)

Le texte du Projet de Programme est adopté.

Réservé.

Belgique.

(Commission pour le droit international privé.)

[L'article vise la loi nationale du mari, au moment où le mariage est contracté. La portée des observations formulées au sujet de cette disposition par la Commission Belge n'est pas claire.]

Nouv. Recueil. Gén. 2 S. XXXI.

D

Pas d'observation.

Danemark.

Espagne.

(Mémoire de M. Oliver y Esteller.)

Le texte du Projet de Programme est accepté seulement en principe.

France.

(Commission pour le droit international privé.)

Supprimer cet article.

[La disposition semble trouver une place toute marquée dans cette matière. Le motif allégué pour la suppression paraît un peu trop doctrinaire.]

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Les époux ne sont admis à former une demande en divorce que si leur loi nationale et la loi du lieu où la demande est formée les y autorisent.

Allemagne.

La proposition du Gouvernement des Pays-Bas, tendant à intercaler après: divorce les mots: ou en séparation de corps est acceptée.

[Voir aux artt. 2, 3 et 4.]

Idem.

Hongrie.

(Note dn Ministère Royal Hongrois de la Justice.)

Belgique.

(Commission pour le droit international privé.)

Adopté sans l'adjonction des mots: ou en séparation de corps", proposée par le Gouvernement Néerlandais..

[blocks in formation]

La proposition du Gouvernement des Pays-Bas, tendant à intercaler

après: divorce" les mots; ou en séparation de corps" est acceptée. (Voir aux artt. 2, 3 et 4.)

France.

(Commission pour le droit international privé.)

Le texte du Projet de Programme, sans la modification proposée par le Gouvernement des Pays-Bas, est maintenu.

[Voir ci-dessous à l'article 4.]

Pas d'observation.

Italie.

Roumanie.

(Mémoire de M. Missir.)

a) La proposition du Gouvernement des Pays-Bas tendant à intercaler après divorce" les mots „ou en séparation de corps" est adoptée. (Voir aux artt. 2, 3 et 4.)

b) Le mot formée" à remplacer par: „intentée".

n

[Cette modification purement rédactionnelle ne paraît pas utile. Voir la proposition du Gouvernement de Danemark à l'article 2.]

Russie.

La proposition du Gouvernement des Pays-Bas tendant à intercaler après divorce" les mots ou en séparation de corps" est adoptée. (Voir aux artt. 2, 3 et 4.)

Suède et Norvège.

(Note du Département de la Justice de Norvège.)

Pas d'observation.

Article 2.

Le divorce ne peut être demandé que pour les causes admises à la fois par la loi nationale des époux et par la loi du lieu où l'action est intentée. En cas de contradiction entre la loi nationale des époux et celle du pays où la demande a été formée, le divorce ne pourra pas être prononcé.

"

Ad art. 2. Il a été observé que la seconde phrase de l'article 2: En cas de contradiction entre la loi nationale des époux et celle du pays où la demande a été formée, le divorce ne pourra pas être prononcé" peut être considérée comme superflue; en effet elle n'exprime aucun principe qui ne soit assez clairement contenu dans les autres dispositions relatives à cette matière.

Allemagne.

a) Intercaler après: „Le divorce" les mots: „ou la séparation de corps." (Comp. la modification de l'article 1er.)

[Conforme à l'esprit de la proposition faite dans le Projet de Programme.] b) Ajouter à l'article 2, modifié comme il a été indiqué, l'alinéa suivant:

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