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Hongrie.

(Note du Ministère Royal Hongrois de la Justice.)

Le texte du Projet de Programme est adopté, sauf à faire suivre cette disposition comme article 6.

Alinéa 1.

Belgique.

(Commission pour le droit international privé.)
Pas d'objection.

Alinéa 2. A supprimer.

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[Al. 2. Voir ci-dessous la rédaction subsidiaire de l'alinéa 2.]

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Le texte du Projet de Programme est adopté, sauf à faire suivre cette disposition comme article 4.

Suède et Norvège.

(Note du Département de la Justice de Norvège.)

Pas d'observation.

Article 4.

La loi nationale du défunt où du disposant est celle du pays auquel il appartenait au moment de son décès.

Néanmoins la capacité du disposant est soumise aussi à la loi du pays auquel il appartient au moment où il dispose.

Allemagne.

Faire suivre après l'article 2 modifié:

a) une disposition reproduisant l'alinéa 1 de l'article 4 du Projet de Programme ci-dessus, et conçue comme suit:

,,Article 3. La loi nationale du défunt ou du disposant est celle du pays auquel il appartenait au moment de son décès."

b) une disposition reproduisant, sauf quelques modifications, la substance de l'article 2 par rapport à ,,la capacité de disposer"; de l'article 4, alinéa 2 et de l'article 5 du Projet de Programme et conçue comme suit:

„Article 4. La capacité de disposer par testament ou par donation à cause de mort est régie par la loi du pays auquel le disposant appartient au moment où il dispose.

Cette même loi régit notamment l'incapacité, soit absolue, soit de disposer au-delà d'une certaine mesure au profit de certaines personnes.

Un changement de nationalité ne fait pas perdre la faculté de révoquer une disposition faite avant ce changement."

[a) La modification dans l'ordre des dispositions est acceptable (voir à l'article 1er);

b) Les alinéa's 2 et 3 de l'article 4 modifié changent le fond de la matière. Il s'est manifesté une divergence d'opinions au sein de la Commission sur la question de savoir si, au lieu d'exiger, pour la validité d'un testament ou d'une donation, que le disposant possède la capacité requise par sa loi nationale tant au moment où il dispose qu'à celui de son décès l'on pourrait se contenter d'exiger seulement qu'il ait cette capacité au moment où il dispose. D'un côté on a objecté que ce dernier principe, proposé par le Gouvernement Allemand serait en contradiction avec l'adage: ,,ambulatoria voluntas", la disposition n'étant censée exister que du moment où le disposant est décédé. D'autre part

on était d'avis qu'une disposition valablement faite ne devait pas devenir nulle à la suite d'un changement de nationalité dans le cas où, d'après sa nouvelle loi nationale, le disposant ne posséderait plus la capacité. Des inconvénients se produiraient notamment si le disposant venait à décéder peu de temps après son changement de nationalité, sans avoir eu le temps ou l'occasion de révoquer ou de modifier la disposition.

L'alinéa 3 nouveau a paru contraire au principe du Statut personnel, en ce sens qu'il attribue la capacité de révoquer même contrairement aux dispositions de la loi nationale actuelle.

En vue de ces différentes objections la Commission a été d'avis de maintenir le principe du Projet de Programme.]

Hongrie.

(Note du Ministère Royal Hongrois de la Justice.)

Faire suivre après l'article 2 modifié:

a) une disposition reproduisant l'alinéa 1 de l'article 4 du Projet de Programme ci-dessus, en y ajoutant un second alinéa, contenant une disposition nouvelle:

La loi nationale du défunt est celle du pays auquel il appartenait au moment de son décès.

Si le défunt avait changé sa nationalité, le droit des héritiers réservataires, qui au moment du changement de la nationalité auraient été conçus, ainsi que le montant de la réserve légale et l'exhérédation sont régis par la loi du pays auquel appartenait le défunt au moment où le droit virtuel à la réserve légale est devenu acquis.“

Cet article ainsi remanié devrait former l'article 3.

b) une disposition reproduisant, sauf quelques modifications, la substance de l'article 2 par rapport à la capacité de disposer", en y ajoutant une seconde phrase:

„La capacité de disposer par testament ou par donation à cause de mort est réglée par la loi du pays auquel appartenait le défunt au moment où il dispose. Les effets de l'incapacité subséquente sont déterminés par la loi auquel appartenait le disposant au moment du décès.“

Cet article ainsi remanié devrait former l'article 4.

[b) Voir ce qui a été observé au sujet des propositions du Gouvernement Allemand par rapport à cette matière].

Belgique.

(Commission pour le droit international privé.)

Pas d'objection contre l'article du Projet de Programme.

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Alinéa 1. Adopté. Doit former l'article 2.

Alinéa 2. Réuni à l'article 2 du Projet de Programme (voir ci-dessus).

Suède et Norvège.

(Note du Département de la Justice de Norvège.)

Pas d'observation.

Article 5.

L'incapacité de disposer au profit de certaines personnes, soit d'une manière absolue, soit au delà de certaines limites, est régie par la loi nationale du disposant.

Ad. art. 4 et 5. Il y

aurait lieu de considérer si les règles formulées aux articles 4 et 5 ne pourraient être résumées en un seul article qui présenterait plus de concision et de clarté.

Allemagne.

Voir à l'article 4 ci-dessus.

Hongrie.

(Note du Ministère Royal Hongrois de la Justice.)

Art. 5. L'incapacité de disposer au profit de certaines personnes, soit d'une manière absolue, soit au delà de certaines limites, est régie par la loi du pays, auquel appartenait le défunt au moment où il dispose. [Voir les observations à l'article 4].

Belgique.

(Commission pour le droit international privé.)

Pas d'objection contre l'article du Projet de Programme. Rien n'empêche de fusionner les articles 4 et 5 si on le désire.

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Cet article envisage comme une question de capacité du disposant, certaines conditions qui concernent plutôt la forme, la substance et les effets du rapport juridique, ou bien la capacité des personnes visées par la donation ou le testament. Ce défaut de rédaction pourrait, à notre avis, donner lieu à des inconvénients et à des malentendus.

[L'article envisage en effet la validité des dispositions faites au profit de certaines personnes. La rédaction: l'incapacité" etc. a pour but de

former l'antithèse avec l'article suivant].

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La capacité des successibles, légataires ou donataires est régie par

leur loi nationale.

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La capacité des successibles, légataires ou donataires est régie par la loi nationale du défunt. Cependant la capacité absolue d'acquérir par

voie de succession se juge d'après la loi nationale de celui qui est appelé à acquérir."

[Cette modification semble acceptable].

Hongrie.

(Note du Ministère Royal Hongrois de la Justice.)

Le texte du Projet de Programme est adopté. A la suite des amendements aux articles 2-5, cette disposition deviendrait l'article 7.

Belgique.

(Commission pour le droit internationel privé.)

Pas d'objection.

Danemark.

Il semble être douteux, si la règle énoncée dans cet article est juste et désirable.

[Cet article ne contient que l'application du principe général.]

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(Note du Département de la Justice de Norvège.)

Il semble douteux, si la règle établie dans cet article est juste et utile. [Voir ci-dessus la remarque du Gouvernement de Danemark.]

Article 7.

L'acceptation sous bénéfice d'inventaire et la renonciation sont, quant à la forme, régies par la loi du pays où s'est ouverte la succession.

Allemagne.

Remplacer cet article par la disposition suivante:

"

En ce qui concerne la responsabilité pour les obligations de la succession, les héritiers peuvent invoquer tant la loi nationale du défunt que la loi du pays où il avait son domicile au moment de son décès."

[Le système du Projet de Programme est de soumettre à la loi nationale tous les rapports de droit matériel; quant aux formalités à remplir, elles

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