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dittes tarides chevaux et toutes autres chozes que li Rois i commandera à chargier; et doivent d'enqui lesdittes tarides ensi chargies, mener en l'ost le Roi à leur propres despens es parties d'outre mer, à tail port comme li Rois vorra, et ileques les chozes chargies deschargier, et doient demourer après ce ou service le Roi en ces parties esdittes tarides o xx maronniers desseurdis, par un mois à leur propres despens; et après ce, il doient lesdittes tarides, o les sarces et les aparas desseurdis, baillier et délivrer au Roi ou à son commandement comme les siennes propres. Et est à savoir que lidit maronnier jurront seur les sains Ewangiles que il garderont le Roi, ses gens et toutes les chozes qui seront chargies esdittes tarides, et sauveront à leur pooir, et acompliront le voiage, et obéiront au Roi et à son commandement en toutes chozes, tant comme il seront en son service, et que riens il ne metteront ne receveront esdittes tarides sans la volenté dou Roi ou de son commandement. Et est à savoir que lesdittes tarides doient estre faictes, asarcies et amarinées suffisament, si comme il est desseur dit, à la connoissance et à l'esgart de preudommes et féaubles, lesqueis li Rois vorra à ce estaablir, et doivent avoir pour chascune taride vir turnois.

IX. Guilliaumes et Francequins de Camilla doient faire 1 tarides en la fourme et es conditions desseurdittes, pour le pris desseurdit. Paguenius de Marino en doit faire ш en la fourme desseurditte et pour le pris desseurdit.

Des galées trouvera li Rois tant comme li plaira à Marseille, à Genne, et à Pise, chascune pour tournois ou environ, toutes prestes et aparillies sans mariniers.)

Et sanéties et panfis et autres vaisiaus menus, à assez convenauble pris, là où il li plaira que ce soit fait.

On lit au dos de l'écriture du temps, au verso de la première membrane: « Ce sont les convenances faites à Genne des naves et des tarides à la volenté le Roi, par mon signeur Inguerran de Gouvin et Henri de Champrepus clerc. »>

N° XXXI.

SERMENTS PAR LESQUELS LES BOURGEOIS ET L'UNIVERSITÉ DE PARIS S'ENGagent envers la reine Marguerite, en présence du roi SAINT LOUIS,

DE MAINTENIR LA PAIX ET DE NOMMER SOUS LE SCEAU DU SECRET CEUX QUI LA TROUBLERONT.

JUIN 1261.

COMMUNIQUÉ PAR M. DUSEvel.

L'an de grâce mil o soixante et ung, le lundi avant la nativité saint Jehan, à Paris, en la présence Louis, par la grâce de Dieu roy de France; Philippe, arcevesque de Bourges; Jehan, évesque d'Évreux; messire Estienne de Sancerre; messire Geffroy de la Chapelle, parent de France; messire Pierre d'Ernancourt; messire Amaury de Meudon ; maistre Guillaume de Sens; Estienne, doyen de Saint-Aignan d'Orléans, et de plusieurs autres chevaliers et clercs et autres, firent les bourgois de Paris tel serment que ilz garderont la paix de la ville en bonne foy à leur povoir de toutes gens, et quant à toutes gens, tant clers comme lais, et que à icellui ou à iceux que madame la royne laissera en la garde de la ville ilz obéiront quant à garder la paix dessusdite et à faire justice se mestier est, et que se aucun maléfice estoit fait en la ville, ilz ne se deffuiront point qu'ilz ne puissent porter tesmongnage de vérité, se ce n'estoit que en la loy venant il leur peust escheoir péril de corps, et qu'ilz diront vérité des maléfices quant ilz en seront requis, et que les malfaitteurs et troubleurs de la paix ilz nommeront en secret, à celluy ou à ceulx qui garderont la ville de par madame la royne.

L'université des maistres de Paris en ceulx mêmes jour et an, c'est assavoir l'an de grâce mil 11° soixante et ung, fist lire devant madame la royne cest escript, et promirent que les seremens desquelz en icelluy est faicte mention ilz feront renouveler et jurer par les maistres et esculiers, que ilz garderont la paix de la ville en bonne foy à leur povoir de toutes gens, quant à toutes gens, tant clers comme lais; lequel fut fait en celle meisme sepmaine, lequel escript commence ainsi :

Il est promis pour le quemun proffit de toute l'estude de Paris que tous les estudians de Paris, tant maistres comme escoliers, en théologie, décret, médecine, ars et grammaire, seront obligez par leurs sermens

que tous, tant clers comme lays, tant hommes que femmes, de la malvoise vie desquelz la paix et l'estude des estudians esdittes facultez sera empeschie, ilz le révéleront en secret à l'évesque de Paris ou à son official, ou au chancellier, dedens huit jours s'ilz peuvent et depuiz qu'ilz le auront sceu, lesquelz évesque, official et chancellier prometteront en bonne foy que ilz ne renouveleront, ou manifesteront à nulluy ceulz qui ladite personne nommeront ou dénonceront. Item, il est pourveu que chascun régent esdites facultez soit obligié par serment, que nul diffamé de faire souvent merlée, ravisseur de femmes, briseur d'ostelz, rêveur de nuyt, larron, murtrier publicq, il ne demandera comme son escolier estre délivré, s'il advenoit qu'il fust pris par le prévost de Paris, ou de son commandement, auprès l'évesque, se bonne foy il ne cuide qu'il soye délivré en la manière qu'il le demande estre délivré; et se aucun, soit maistre ou escolier, ne se voeult aux choses dessusdites obligier par son serment en publicq, il ne sera point réputé estre de l'université; et avec ce les bachellers de décrétales et lisans loix s'obligeront par espécial serment que ilz receveront le serment de ceulx qui oiront d'eulx selon la fourme dessusditte; et quiconque ne volra jurer il ne sera point receu par eulx es escoles, fait par iceulx bacheliers, serment sur ce de non les recevoir; lesquelz auditeurs de loix et de décrétales ne quelzconques autres, se deux fois au moins en le sepmaine il ne va aux escoles d'aucun maistre, il ne sera point réputé pour escolier: et à faire ces choses dessusdittes seront obligiez par les sermens les bédiaux tant communs comme espiciaulx de quelque faculté qu'ilz soient. Et sera la manière de requerre les escoliers ainsi pris tel : quant aux maistres des ars, que le maistre de l'escollier pris avec deux maistres régens auxquelz il appere qu'il soit escollier, s'en yra au prévost et luy requerra son escollier; lequel se il se reffuse à rendre, ledit maistre le signiffiera au recteur de l'université, et lors le recteur le requerra au nom de l'université; et se le prévost ne le veult rendre au recteur, lors le recteur retournera au chancellier, et au derrenier à l'évesque ou à son official; et es aultres facultez, chascun maistre requerra son escolier pour ly; et sera se besoing est cette fourme publiée et renouvelée par les escoliers deux fois au moins en l'an, c'est assavoir environ la feste de Toussaint et le quaresme prenant.

Extrait des registres aux chartes et ordonnances de l'hôtel de ville d'Amiens, mss. de la bibliothèque de M. H. Dusevel, fol. 189 et 190.

No XXXII.

LETTRE DE L'ABBÉ DE SAINT-DENIS, RELATIVE AU DÉPÔT DES couronnes du ROI DANS LE trésor de l'abbaye.

9 OCTOB. ANN. 1270.

COMMUNIQUÉE PAR M. DUSEvel.

A tous ceulx qui ces présentes verront, Mahieu, par la permission divine, humble abbé de l'église Saint-Denis en France, et le Convent de ce mesme lieu, salut en Nostre Seigneur. Savoir faisons que nostre très-cher seigneur Loys, par la grâce de Dieu, noble roy de France, nous a baillé à garder deux couronnes d'or à pierres précieuses, lesquelles feu de noble recordation le roy Philippe son ayol fist faire jadis pour couronner les roys et les roynes de France, et estoient gardées ès trésors royaulx; et une petite couronne d'or à pierres précieuses que le roy a acoustumé porter à disner le jour de sa coronation; et icelles a déposé au trésor de nostre église, affin que oudit trésor elles soient prinses avec les autres vestemens et aournemens royaux pour couronner les roys et les roynes de France, et aussi que les haultz et solennelz jours elles soient mises environ l'autel avec les aultres couronnes des rois de France ses devanciers, à l'aornement et embelissement dudit autel, si comme il est acoustumé à faire des aultres couronnes. Et nous avons promis au roy de France, et de ce luy avons baillié noz lettres patentes, que lesdittes couronnes et petite couronne nous baillerons sans difficulté ou contradiction aulcune à luy et à ses successeurs, toutes les fois que par luy ou ses successeurs nous en serons requis, soit pour la coronation des roys ou des roynes, ou por aultre cause quelconque.

En tesmoing de laquelle chose et perpétuelle mémoire nous avons fait mettre noz sceaux à ces présentes. Données à Saint-Denis, à la feste de saint Denis, l'an de grâce mil 11o LXX ou mois d'octobre.

Extrait des registres aux chartes et ordonnances de l'hôtel de ville d'Amiens, ms. de la bibliothèque de M. H. Dusevel, fol. 181.

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