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Les dispositions qui viennent d'être analysées sont contenues dans les cinq premiers chapitres de la loi. Les chapitres qui suivent en sont pour ainsi dire le développement. Ils règlementent la rédaction des divers actes, la garde des documents et valeurs, l'expédition des affaires, la responsabilité, la discipline, les taxes de rémunération, etc. Le dernier article de la loi fixait au 1er mai de cette année la mise en vigueur de la nouvelle loi; la crise ministérielle de l'hiver dernier ayant retardé la détermination des résidences et la nomination des titulaires, ce n'est que le 1" août 1875 que commencera le fonctionnement du notariat.

Loi du 4 décembre 1874 : XXXIV, sur l'exercice de la profession d'avocat. Elle embrasse en dix chapitres et cent treize articles toutes les dispo sitions relatives au fonctionnement de cette profession dite libre. Tout avocat peut plaider dans le pays entier, devant un tribunal quelconque. Pour devenir avocat, il faut être citoyen hongrois, avoir acquis dans le pays le diplôme d'avocat, et être inscrit près de l'une des Chambres d'avocats. Les diplômes sont délivrés par deux commissions d'examen, l'une à Bude-Pesth, pour la Hongrie proprement dite, et l'autre à Maros-Vásárhely, pour les contrées transylvaines; les membres en sont nommés pour la moitié par le ministre de la justice, tandis que l'autre moitié est élue par les Chambres d'avocats des deux villes dénommées. Est admis à subir l'examen, quiconque a obtenu d'une université du pays le certificat de docteur en droit et a pratiqué pendant trois ans dans une étude d'avocat; la Chambre des avocats décide de l'admission du candidat sur la liste des avocats.

Les noms des clercs d'avocats doivent être notifiés à la Chambre, qui en tient liste et peut les autoriser à substituer leur patron devant les tribunaux, lorsqu'il leur donne un pouvoir spécial. Le nombre et le siége des Chambres d'avocats sont déterminés par le ministre de la justice; chaque Chambre, toutefois, doit compter au moins trente membres. Elle détermine elle-même les contributions des membres, rédige ses règlements, veille sur la considération morale du corps, et est appelée à faire des propositions de réforme dans le domaine de la justice. Elle est dirigée par une commission composée d'un président, un vice-président, un secrétaire, un caissier, un procureur, huit assesseurs (douze à Bude-Pesth) et quatre suppléants (six à Bude-Pesth), tous élus pour trois ans; les cinq fonctionnaires nommés en premier lieu forment le bureau disciplinaire dont les pouvoirs s'étendent sur les avocats aussi bien que sur les clercs; il peut toujours en être appelé de ses décisions, dans la quinzaine, à la Cour suprême qui juge en dernière instance. Les peines disciplinaires sont l'admonition par écrit, l'amende de 50 à 500 florins, la suspension pendant une année, enfin la radiation de la liste des avocats. La Chambre fait un rapport annuel sur ses travaux.

Les fonctions de l'avocat cessent par l'abdication, la perte des droits de citoyen, ainsi que par une condamnation judiciaire ou disciplinaire. L'avocat peut refuser toute cause, mais il est obligé de le déclarer immédiatement au client. Il peut encore refuser toute cause après l'avoir acceptée, en avertissant le client trente jours d'avance. Le procès terminé, il doit

rendre tous les actes au client, sans pouvoir exercer, pour ses déboursés ou honoraires, le droit de rétention. Lorsque son ministère cesse avant la fin du procès, il doit, dans les trois mois, rendre compte des avances obtenues et restituer l'excédant. Les livres de l'avocat, tenus régulièrement, constituent une demi-preuve, pouvant être complétée par son serment. Il ne peut témoigner dans des affaires dont il est chargé. Il peut stipuler d'avance ses honoraires, mais ces stipulations doivent alors être consignées par écrit. Le pouvoir obtenu du client l'autorise à opérer tout encaissement, à acquitter les dettes, à instituer un suppléant, à déférer le serment; les restrictions éventuelles à ce pouvoir doivent être expressément stipulées. L'avocat répond de son suppléant; toutefois, si le client a d'avance été informé de la substitution et l'a acceptée, il n'a d'action que contre le suppléant.

La loi que nous venons de résumer et dont on espère une sérieuse amélioration dans le barreau, a été mise en vigueur peu de temps après sa promulgation; la plupart des Chambres ont déjà commencé leur fonctionnement; celle de Bude-Pesth compte 685 membres avocats et 360 clercs d'avocat.

Nous avons à signaler encore dans le domaine des questions judiciaires : I. La loi du 31 mai 1874: XVI, concernant les faux en matière de lettres de change. La disposition essentielle de cette loi consiste dans la modification apportée à l'article 28 de la loi 1844 : VI; d'après cette modification, les tribunaux criminels n'ont pas seulement à édicter la peine, mais aussi à décider seuls de la question de la criminalité elle-même; en conséquence, lorsque le tribunal de commerce estime qu'une lettre de change est fausse ou falsifiée, il doit suspendre la procédure et transmettre les actes du procès avec la lettre de change au tribunal criminel du ressort. Si le faux n'a pas été dénoncé au tribunal de commerce ou découvert par lui, l'autorité qui l'a découvert ou à laquelle il a été dénoncé, doit le signaler au tribunal de commerce, qui aussitôt procèdera comme ci-dessus. La procédure criminelle ne suspend pas, toutefois, le droit des intéressés pour la garantie de leurs intérêts.

II. La loi du 7 juillet 1874: XVIII, relative à la responsabilité des chemins de fer en cas de mort et de blessures. La compagnie, lors même que sa ligne n'est pas encore livrée à la circulation, est responsable, tant qu'elle ne prouve pas que la mort ou les blessures ont été causées par une force majeure, ou par le fait d'un tiers qu'elle ne pouvait pas empêcher, ou par la faute du mort ou du blessé lui-même. En cas de blessure, elle doit, en sus des frais de guérison, dédommager le blessé des pertes pécuniaires que lui occasionne l'incapacité de travail momentanée ou durable, ou la diminution de sa capacité de travail; en cas de mort, elle doit, en sus des dépenses de maladie et des frais de sépulture, se charger de l'entretien et de l'éducation de ceux auxquels la victime de l'accident aurait eu à pourvoir. Le tribunal fixe le montant des sommes dues, en tenant compte des circonstances; il statue également sur la question de savoir si l'entreprise doit fournir une caution, pour quelle somme et de quelle nature elle

doit être. La compagnie peut ultérieurement réclamer, si les circonstances ont changé, la cessation ou l'abaissement des pensions, rentes, etc., auxquelles elle avait été condamnée. Ces dispositions laissent intact le recours de la compagnie contre ses agents responsables, de même que les stipulations légales touchant la punition de l'imprévoyance coupable. Toute convention ou stipulation (règlement de service, etc.), tendant à déjouer la responsabilité établie par cette loi, est nulle et non avenue (1).

III. La loi du 15 juillet 1874 : XXII, relative à la banqueroute. C'est aux tribunaux criminels qu'il appartient de juger si la faillite est frauduleuse ou amenée par une légèreté coupable. Toute faillite doit, par conséquent, être aussitôt portée à la connaissance du procureur royal du ressort. Le procureur, ainsi que le juge d'instruction, peut examiner à tout moment et faire saisir les livres de commerce et autres documents. Le jugement rendu par le tribunal criminel est décisif pour la procédure devant le tribunal de commerce.

IV. La loi du 17 juillet 1874 : XXIII, relative à la majorité des femmes. La femme non mariée devient majeure à 24 ans accomplis et a alors l'exercice de tous les droits civils. La femme devient majeure, quel que soit son âge, dès qu'elle se marie, et reste majeure lors même qu'elle cesse avant l'âge de 24 ans d'être mariée (mort du mari, divorce, etc.).

V. La loi du 18 juillet 1874 : XXIV, relative à l'examen pour les fonctions de juge. L'examen peut être passé devant un tribunal supérieur quelconque. La commission se compose du président et de deux assesseurs. Est admis à l'examen tout citoyen hongrois qui prouve qu'après avoir fait ses études de droit et subi l'examen public, il a pratiqué pendant trois ans; l'examen, qui est oral et écrit, porte sur le droit public hongrois, le droit civil, criminel et commercial, ainsi que sur les lois et règlements financiers et administratifs. La commission décide à la majorité des voix. Le candidat refusé peut demander à subir un nouvel examen, s'il prouve qu'il a dans l'intervalle pratiqué pendant six mois auprès d'un tribunal quelconque; en cas de second échec, le candidat ne peut plus se représenter à l'examen.

Nous avons peu de choses à signaler relativement aux lois de l'ordre économique et financier. Le bulletin de 1874 ne contient pas même un budget de l'État, celui de 1874 ayant été voté à la fin de l'année précédente et celui de 1875 n'ayant été voté qu'au printemps de l'année courante. Les quelques lois financières, votées dans le courant de 1874, ne se rapportent qu'à des suppléments et rectifications de crédits, ou à la prorogation et modification de certaines lois d'impôts.

La loi du 22 mai 1874: XIV, autorisant le gouvernement à emprunter 76,500,000 florins n'est que le complément d'une loi votée en 1873; ces 76,500,000 florins forment la deuxième moitié de la dette de 153 millions de florins précédemment autorisée. L'une des questions les plus vivement débattues dans la presse et dans le Parlement, a été tranchée par la loi du

(1) Voir Annuaire de 1872 (p. 264 et suiv.) la traduction par M. Lyon-Caen de la loi allemande du 6 juin 1871 sur la même matière.

7 février 1874 : I, qui charge l'état de la garantie des 30 millions de florins d'obligations nouvelles, émises par la compagnie des chemins de fer de l'Est. Une autre question de chemins de fer a donné lieu à des débats trèsorageux: c'est la loi XXVII, complétée par la loi XXVIII (du 30 juillet), et relative aux deux lignes de Temeswar-Orsova et de Tömös-Plojesi, destinées à raccorder entre elles les lignes hongroises et celles de la Roumanie.

Il nous reste encore à signaler quelques lois diverses el traités. Nous mentionnerons en première ligne : le traité avec l'Angleterre pour l'extradition des criminels ordinaires; le traité de commerce et de navigation avec la Suède et la Norwége, et le traité postal avec la Russie. La loi du 13 mars 1874 IV, qui suspendait provisoirement les droits d'importation sur les blés étrangers, était imposée par la récolte insuffisante de 1873. Les lois relatives à la régularisation des fleuves intérieurs, du 23 avril 1874 : XI, et aux mesures de précaution touchant la peste bovine, du 13 juillet 1874: XX, auront une influence salutaire, pourvu qu'elles soient rigoureusement exécutées. En mentionnant encore la loi du 18 juillet 1874 : XXV, qui dote la Hongrie d'une sorte de commission centrale de statistique à l'instar de celle qui fonctionne en Belgique et dans plusieurs autres pays, nous avons à peu près épuisé la liste des travaux que les législateurs hongrois ont pu conduire à bonne fin dans le courant de l'année 1874. Le changement radical survenu au mois de mars dernier dans la situation politique du pays, permet d'augurer mieux de l'activité législative de l'année courante, quoiqu'elle soit forcément coupée en deux par la dissolution de la législature de 1872-1875 et les élections générales qui vont se faire pour celle de 1875-1878.

LOI DU 26 NOVEMBRE 1874 SUR LES ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES.

Traduite et annotée par M. J. E. HORN, membre du Parlement hongrois, secrétaire général du ministère de l'agriculture et du commerce.

Le titre officiel de la loi 1874 : XXXIII, est : de la modification et du complément de la loi 1848: V, et de la loi 1848: II Transylvainé. Ce titre modeste contraste singulièrement avec la teneur de la loi nouvelle, embrassant presque la totalité des dispositions que comporte le droit électoral; elle ne constitue pas toutefois (et c'est là la raison de sa dénomination restrictive) une loi électorale complète : elle se tait notamment sur la détermination, le nombre et l'étendue des circonscriptions électorales, au sujet desquelles restent en vigueur les dispositions des deux lois précitées de 1848. C'était là cependant l'un des côtés les plus fâcheux de ces lois et qui, depuis des années, avait donné lieu aux réclamations les plus vives. Jusqu'à l'année 1848, la représentation populaire avait été inconnue en Hongrie; chaque comitat (département) envoyait à la Diète deux délé

gués, à l'élection desquels, ainsi qu'en général à tous les actes du comitat, concourait la noblesse seule; les délégués de certains districts et cercles privilégiés, la représentation excessivement restreinte des villes dites libres et la représentation beaucoup plus large des institutions et établissements ecclésiastiques complétaient la Diète. La représentation populaire ne fut introduite qu'au printemps de 1848, sous l'influence du mouvement réformateur que fit naître, en Hongrie aussi, le contre-coup de la Révolution française de février. La loi qui réalisait ladite réforme en étendant les droits électoraux aux non-nobles ne pouvait manquer de porter les traces d'une improvisation hâtive, d'autant plus que, pour ne pas créer trop d'ennemis au nouvel ordre de choses, - la Diète de 1848 crut devoir s'abstenir de toute mesure qui restreindrait, sur un point quelconque, le droit préexistant; en accordant à certains comitats un nombre supérieur de députés, l'on maintint pour chaque comitat le minimum de deux députés que jusque là il avait eu le droit d'élire. Or, les comitats hongrois étant extrêmement divers entre eux pour l'étendue et la population, il en résultait et il en résulte encore les inégalités les plus choquantes. Lors des dernières élections générales (1872), il y eut des comitats ne nommant un représentant que par 45,000 habitants (Bihar) ou même que par 58,000 habitants (Békés), tandis que le comitat du Csongrad envoyait un député par 11,500 habitants. De même, pour les villes et communes hongroises; la ville de Pesth, par exemple, élisait un député par 40,000 habitants, Vásárhely par 49,000 habitants, tandis que les villes de Gran et de Kremnitz envoient un député par 8,700 habitants. Les inégalités sont plus criantes encore en Transylvanie, où certains comitats et cercles n'envoient un député que par 80,000 à 105,000 habitants, quand d'autres ont un député par 9,000 à 9,800 habitants; les villes de la Transylvanie sont les plus favorisées; on y compte au maximum de 13,000 habitants par député à élire (Klausenburg) et un minimum de 1,200 habitants (Csikszered); la représentation de ce rotten-borough est proportionnellement trente fois aussi forte et au delà que celle de la capitale. On trouvera assez naturelles les réclamations que, depuis le rétablissement de la vie constitutionnelle (1867), fit naître cet état de choses; elles ne venaient pas exclusivement des populations et districts désavantages; elles étaient soutenues par tous ceux qui aiment la vérité et l'équité dans la représentation populaire. Néanmoins ni le projet de loi électorale présenté à la législature de 186972, ni la loi que vient de voter la législature de 1872-75, n'ont modifié les dispositions des lois de 1848. Cela est dû en partie aux mêmes motifs qui avaient retenu le législateur de 1848; la cause principale toutefois en gît dans la connexité intime qui rattache cette question à celle de la réorganisation territoriale. Tout le monde reconnaît les anomalies fâcheuses et les embarras de toute nature que présente, au point de vue administratif, judiciaire, économique, militaire, etc., la division actuelle de la Hongrie en comitats, cercles, districts, villes libres, etc.; mais grâce aux intérêts locaux si nombreux et si vivaces qui se trouvent engagés dans le maintien du statu quo, aucun des ministères qui se sont succédé depuis 1867 n'a

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