DE LA DISCUSSION DU CODE CIVIL AU CONSEIL D'ÉTAT, Le texte des Lois; CONTENANT Le Précis des Observations faites sur chaque Article, et les L'Indication de la Conformité et de l'Opposition de ces Les Arrêts rendus par la Cour de Cassation, pour en fixer Et les Observations particulières de l'Auteur, pour concilier Par JACQUES DE MALEVILLE, L'un des Rédacteurs du Code civil, ex-président DEUXIÈME EDITION. TOME QUATRIÈME. PARIS, GARNERY rue de Seine, ancien hôtel Mirabeau; LAPORTE, quai des Lunettes, arcade Lamoignon, no. 9. Dispositions générales, Il faut voir au ff. et au Code les titres socio. pro ART. 1832. « La société est un contrat par » lequel deux ou plusieurs personnes convien» nent de mettre quelque chose en commun, » dans la vue de partager le bénéfice qui pourra » en résulter. » M. Treillard a observé, dans son rapport au Corps législatif, qu'il ne s'agissait dans ce titre, -ni de la société des époux, ni de celle qui se forme entre des personnes qui, indépendamment de leur volonté, se trouvent posséder des biens indivis, ou être assujétis à des charges communes, ni encore des sociétés de commerce; cependant, il y a ici des règles générales qui peuvent être appliquées à tous ces objets différens. Voyez l'art. 1873. ART. 1833. «Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt » commun des parties. ככ » Chaque associé doit y apporter ou de l'ar» gent, ou d'autres biens, ou son industrie. ». Un objet licite. Rerum inhonestarum nulla est societas. L. 57, ff. hic. : Chaque associé, etc. On dit qu'on pouvait aussi y apporter seulement son nom, pour donner du crédit à la société mais cette espèce de mise fut rejetée; un nom isolé de tout acte de la personne parut une chose trop abstraite. On ajouta que cette mise pourrait tout au plus être reçue dans les sociétés de commerce, qui ont leurs règles particulières. ART. 1834. « Toutes sociétés doivent ètre |