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de la liberté la plus entière; qu'il doit être soigneusement à l'abri de toute influence de faiblesse, ou de sévérité; dans ce moment, sur-tout, où aucune des sollicitations et des intrigues qui peuvent le circonvenir depuis, n'ont encore pu agir sur sa conscience. Rien, par cette disposition, n'est enlevé au préles déclarations de ces témoins devenant aussitôt publiques pour lui, par son interrogatoire, et pouvant alors les discuter, et s'en défendre avec la même liberté, dont le témoin a joui lui-même.

venu;

◊ XIII.

De la Formation du Jury d'Accusation.

Elle est en Angleterre totalement différente qu'elle a été établie en France.

On en a vu l'organisation précédemment.

Les différences les plus remarquables sont, 1o. qu'il n'y a en Angleterre qu'une grande - jurée pour chaque comté ou province, qui n'est formée qu'à chaque tenue de la cour des assises, qui opère avec elle et près d'elle, à l'égard de tous les prévenus du comté, qu'ils soient détenus ou non, et pour toutes les affaires qui sont destinées à être portées à la session des assises.

Au lieu qu'en France, il y a un jury d'accusation par chaque tribunal d'arrondissement, pour chaque affaire; qu'il est convoqué et opère loin du tribunal

criminel, chaque fois que le directeur du jury croit devoir l'appeler pour prononcer sur quelque acte d'accusation.

2°. Que le grand-jury est composé en Angleterre, avec un soin bien plus particulier que le jury de jugement, ainsi appelé le petit jury.

Que pour en faire partie, on n'appelle que les habitans les plus recommandables et les plus distingués, instruits, accoutumés aux affaires, dont la plupart ont été juges de paix, membres du parlement, employés dans les affaires publiques; tandis que pour le petit jury, parmi ceux qui ont les qualités déterminées par la loi, pour pouvoir y être appelés, on se contente, pour le former, d'hommes honnêtes, raisonnables, et de la qualité la plus rapprochée de ceux qu'ils ont à juger.

En France, la composition du jury d'accusation est moins soigneuse que celle du jury de jugement, ou du moins est la même.

3°. Les grands et petits jurés sont choisis en Angleterre par le grand-shériff, dans toute l'étendue du comté, tandis qu'en France, ils sont choisis par le

sort.

4. La grande-jurée ne peut être composée de moins de douze citoyens, et ne peut l'être de plus de vingt-trois, et l'unanimité de douze est nécessaire pour admettre ou rejeter l'accusation.

En France, le jury d'accusation n'est composé que

de huit citoyens ; la majorité rejette ou admet l'accusation, et à égalité d'opinions, la plus douce pré

vaut.

En Angleterre, comme en France, il n'y a pas de récusation du jury d'accusation, et les noms n'en sont pas connus par les prévenus.

D'abord, la formation d'une seule grande-jurée en Angleterre par chaque comté, peut paraître avantageuse à l'importance et à la dignité de l'administration de la justice ; il y a aussi par-là, pour la manière dont cette jurée est formée, plus de moyens pour la composer d'hommes recommandables et instruits, et aussi plus d'ensemble et d'unité dans ses décisions; ce qui doit moins se rencontrer en France, par la grande division des arrondissemens, dans chacun desquels il y a un jury d'accusation, et un de convoqué sur chaque accusation.

Mais cette formation d'une seule grande-jurée par comté, tient à la constitution même de l'organisation judiciaire de l'Angleterre.

La justice s'y rendant dans des sessions d'assises ambulantes, à des époques assez reculées l'une de l'autre, et la grande-jurée devant opérer près d'elles et sous leur direction, il ne peut y avoir de grandejurée que pendant l'assise, et ainsi qu'une seule par comté, et pour toute l'assise.

Le grand inconvénient de ce mode, par lequel les détenus par le seul warrant du juge de paix, peuvent

ainsi rester long-temps privés de leur liberté, sans que cependant ils soient en accusation, est moins grave en Angleterre, qu'il ne le serait en France, parce que comme on l'a vu, nombre d'accusations sont présentées hors de la présence du prévenu, et sans qu'il ait été appelé ; qu'un grand nombre de ceux qui ont pu être arrêtés ont été reçus à caution, et qu'ainsi le nombre de ceux qui sont restés détenus est moins considérable, et qu'ils y sont ordinairement comme prévenus de crimes graves, à l'égard desquels il y a déjà des preuves, ou, du moins, de forts indices.

Mais, quand on admettrait des assises en France, pour la justice criminelle, et qu'alternativement les jurés iraient y rendre la justice, dans des arrondissemens déterminés, je ne pense pas que pour cela, on devrait admettre la formation d'un seul jury d'accusation, qui ne serait convoqué qu'au moment de la tenue de l'assise, et qui opérerait près d'elle et sous sa direction.

La première instruction admise parmi nous y répugne.

Qu'un homme soit arrêté, ou non, dès qu'il y a une plainte, ou une dénonciation contre lui, qu'il a été mandé et interrogé, il ne doit pas rester dans cet état incertain, qui attente à sa liberté, ou à sa réputation. Il doit être renvoyé, ou mis en accusation, et alors un premier jugement a déjà approuvé la prévention; il ne reste plus de prévenu compromis par

F'effet de la poursuite, que celui qui est déjà frappé d'une décision respectable, et l'on est par-là assuré que les prisons recèlent moins d'innocens.

Dans le cas contraire, ils pourraient y rester long-tems. Cette première justice, si intéressante dans sa promptitude, serait éloignée; les dépenses du trésor public en augmenteraient, tant par les retards, que par la conduite qu'il faudrait faire de tous les détenus au lieu de la tenue de l'assise, ou dans lequel siégerait le tribunal, pour y recevoir, de la part de ceux qui seraient renvoyés, une absolution tardive, par le jury d'accusation.

La différence apportée en Angleterre, entre le choix pour la grande-jurée, et le jury de jugement est aussi très-remarquable.

La législation paraît avoir mis une grande importance, à ce que quelqu'un ne pût être mis légèrement en accusation.

Elle a voulu qu'une réunion d'hommes éclairés apportât à l'examen premier de l'affaire, des lumières. suffisantes, pour ne pas se tromper.

Elle a eu pour cela un double motif. Si les principes d'humanité qui font la base de la jurisprudence de l'Angleterre, lui font regarder comme de la plus grande importance, de ne pas mettre en jugement un homme innocent, la nécessité de la punition du crime est trop bien sentie par des hommes tels que ceux qui composent la grande-jurée, pour qu'une

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