m. l'établissement d'un rapport annuel, adressé au dépar tement des finances, sur la gestion du contrôle ; n. après examen, le préavis sur les conflits qui pourraient surgir entre des cantons ou entre des banques d'émission et des cantons au sujet de l'impôt sur les billets de banque (article 46 de la loi). Article 4. Comme inspecteur des banques d'émission, il a pour fonctions : a. l'inspection de toutes les banques d'émission dans le sens de l'article 44 de la loi, en vue de la vérification de l'encaisse métallique de 40% exigé comme couverture de la circulation par les articles 10 et 11 de la loi, ainsi que de l'examen du portefeuille de change et des opérations en général, en ayant particulièrement égard aux restrictions que l'article 16 impose aux banques qui, suivant l'article 12b, fournissent la couverture de 60% de l'émission par le portefeuille de change; b. la vérification des titres déposés dans les caisses de consignation cantonales, suivant les articles 12 et 13 et conformément à l'article 44 de la loi. Article 5. Le contrôle des billets de banque tient les livres suivants : a. un registre de la correspondance courante; b. > contrôle des situations hebdomadaires; e. D f. g. h. i. D des dépôts de titres; des nouveaux formulaires de billets; de l'échange des billets; de la destruction des anciens billets; registre pour la statistique ; k. » livre de réclamation; 7. les registres ordinaires, auxiliaires et de copies. Article 6. Les inscriptions prévues à l'article 4 ont lieu, dans la règle, une fois par année et, en outre, toutes les fois que le département des finances le trouve à propos. Article 7. L'inspecteur des banques d'émission adresse au département des finances un rapport détaillé sur le résultat de chaque inspection, ainsi que sur les observations qu'il aura pu faire à cette occasion, en tant qu'elles se rapportent à des prescriptions légales; ce rapport est remis au conseil fédéral. Art. 8. L'inspecteur des banques d'émission doit examiner de temps en temps le cours des valeurs déposées dans les caisses de consignation et, en cas de baisse, faire rapport au département des finances. Eventuellement, il fait une proposition pour l'augmentation des dépôts de titres. Article 9. D'accord avec le département des finances, l'inspecteur des banques d'émission peut, lorsqu'il s'agit de procéder simultanément à l'inspection d'une banque et de ses succursales, employer un ou plusieurs aides ou des personnes de confiance. Article 10. Le bureau de contrôle dresse le compte des frais prévus à l'article 18 de la loi, et il en fait la répartition entre les différentes banques d'émission. Article 11. A côté de la feuille fédérale, la feuille d'avis fédérale pour les finances et les péages sert d'organe officiel de la Confédération pour les publications concernaut les billets de banque. La publication des situations hebdomadaires a lieu d'après les formulaires 1 et 2 des annexes; celle des bilans mensuels, d'après le formulaire 3; quant aux comptes annuels, le formulaire sera établi plus tard. Article 12. Les demandes d'autorisation d'émission des banques, les pièces à l'appui de ces demandes, principalement les déclarations de garantie des cantons, les certificats d'engagement des banques à accepter les billets des autres banques suisses d'émission, les récépissés de dépôts de titres des autorités préposées aux caisses de consignation, etc., en tant que ces pièces ne sont pas livrées aux archives fédérales, demeurent renfermées dans un coffre-fort, dont une des clefs reste entre les mains du chef du contrôle des finances, l'autre entre celles de l'inspecteur des banques d'émission. Le même coffre-fort renferme aussi les nouveaux formulaires de billets jusqu'au moment où ils sont livrés aux banques, et les anciens billets retirés jusqu'à leur destruction officielle. Article 13. La destruction officielle des billets annulés qui ont été retirés et adressés à la Confédération a lieu en présence de l'inspecteur des banques d'émission, du chef du contrôle des finances et d'un notaire assermenté. Il est dressé chaque fois un procès-verbal de cette opération; ce procès-verbal est signé par les trois personnes mentionnées ci-dessus, puis déposé aux actes du contrôle des billets de banque. Article 14. L'adjoint de l'inspecteur des banques d'émission est appelé à remplacer celui-ci en cas d'absence ou d'empêchement. Article 15. L'adjoint prend soin de la registrature des actes et tient le contrôle des situations hebdomadaires, des bilans mensuels et des comptes annuels; il aide à la correspondance, à la statistique, etc. Au besoin, il peut aussi être chargé d'une partie des inspections de banques (article 4). Berne, le 2 juin 1882. Au nom du conseil fédéral suisse, Le vice-chancelier de la Confédération: SCHATZMANN. |