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Une fille majeure de vingt-cinq ans, se laisse séduire par un domestique de la maison paternelle, précédemment flétri par une condamnation aux travaux forces pendant cinq ans, et non réhabilité. Ce miserable la rend enceinte. Sur le point d'accoucher, elle prend la fuite avec lui; et du sein de sa retraite, elle adresse à son père un acte respectueux auquel il répond par une Opposition. Jugement qui, accueillant cette Opposition et lui donnant un effet indéfini, fait défenses à l'officier de l'état civil de procéder à la célebration du mariage.

Sur l'appel de la fille à la cour de Bourges, le ministère public conclud contre elle; et il se fonde notamment sur l'art. 242 du Code civil, aux termes duquel la condamnation de l'un des époux à une peine infamante, est, pour l'autre époux, une cause de divorce. «Comment ne pas admettre (s'écrie-t-il), » comme un moyen d'empêcher le mariage, » un fait qui autoriserait à le rompre, s'il » était contracté »?

Il ajoute qu'au besoin, la séduction alléguée par le père, doit suffire pour détermi ner la confirmation du jugement de première instance. « Le mariage entre le séducteur et » la personne séduite (dit-il), a toujours » été considéré comme dépourvu de cette » liberté de consentement sans laquelle il » n'y a pas de contrat ; et l'art. 146 du Code » civil, qui, parmi les conditions requises » pour contracter mariage, place le consen»tement en première ligne, devient une » règle positive et sûre pour tous ceux qui » sont chargés de l'honorable fonction d'ap»pliquer la loi ».

De ces deux argumens, le premier (devenu d'ailleurs sans objet depuis que l'abolition du divorce prononcée par la loi du 8 mai 1816, en a détruit la base) n'était évidemment qu'un sophisme. D'une part, la condamnation de l'un des époux à une peine infamante, pouvait bien autoriser l'autre époux à faire dissoudre par le divorce un mariage contracté avant qu'elle fût infligée; mais elle n'était pas une cause de divorce, quand elle avait précédé le mariage. D'un autre côté, le droit de provoquer le divorce, même pour une pareille condamnation survenue pendant le mariage, était personnel à l'époux du condamne; ni son père ni aucun autre n'était recevable à l'exercer.

Le second argument n'était pas plus solide: il appliquait à l'enfant, jouissant de tous les droits de la majorité, une règle de l'ancienne TOME XXII.

jurisprudence qui n'est plus admise que re-
lativement à l'enfant mineur (1).

Cependant, il est intervenu, le 30 mars 1813, un arrêt qui a confirmé le jugement de première instance,

« Attendu, sur la question, l'Opposition du père au mariage de sa fille est-elle fondée? Que la loi permet cette Opposition, sans déterminer les causes qui peuvent y donner lieu qu'en vain prétendrait-on les réduire aux empêchemens écrits dans la loi ;

» Qu'un père étant le meilleur ami de ses enfans, le plus intéressé à leur bonheur, le gardien de l'honneur de sa famille, la confiance que lui accorde la loi, fait sortir son Opposition des bornes assignées aux autres parens et même au ministère public; qu'en vain on allegue la majorité de la fille qui fait cesser la puissance paternelle à son égard; qu'il ne s'agit pas ici de la puissance paternelle dont le refus seul et sans motif suffirait pour empêcher le mariage, mais de l'examen des causes d'Opposition; en sorte que, si elles sont admises, ce n'est pas le père, mais la justice qui empêchera le mariage;

» Que la loi n'a pu prévoir les diverses circonstances où un père peut être placé pour empêcher le malheur de ses enfans, de sa famille entière; que, dans le silence de la loi, les tribunaux ne peuvent se dispenser de juger; qu'ainsi, l'examen des motifs allégués par le père, est nécessairement soumis au pouvoir discrétionnaire dont les tribunaux sont investis; et que s'il est un cas où la justice doive accueillir ses plaintes, c'est sans doute celui-ci ; qu'en effet, l'homme qui poursuit sa fille, a été condamné aux travaux forcés à temps; qu'ainsi, il reste noté d'infamie, privé de l'exercice des droits politiques, et sous la surveillance du gouvernement ; qu'à peine sorti du bagne, il est entré comme domesti

que

chez l'intimé, et y a séduit sa fille; que, dans l'ancienne jurisprudence, il eût payé de sa vie ce dernier crime; et que, si la loi est devenue moins sévère à cet égard, au moins ne doit-on pas réduire un père à cet état affreux de voir son nom déshonoré par une alliance in fâme, son petit-fils flétri dans l'opinion publique, même avant que de naître, et sa fille elle-même réduite, quand l'égarement des sens sera calmé, à pleurer toute sa vie l'infamie et le malheur auquel un tel mariage la conduirait ».

(1) V. l'Esprit du Code civil de M. Locré, Jiv. 1or., tit. 5, chap. 1er., IIe. partie, II. divi-, sion, Ire. subdivision, no. [er,

13

Si cet arrêt avait été maiptenu, et qu'il eût fait jurisprudence, tout le système du Code civil sur le droit du père relativement au mariage de l'enfant majeur, se serait trouvé subverti; mais heureusement la fille s'est pourvue en cassation, et par arrêt contradictoire du 7 novembre 1814,

« Vu l'art. 152, du Code civil..... ;

» Attendu que, si l'art. 172 du même Code accorde aux ascendans le droit de former Opposition au mariage de leurs enfans, sans être obligés d'en déduire les motifs, bien qu'ils aient atteint l'âge de vingt-cinq ou trente ans, suivant leur sexe, il ne s'ensuit pas qu'une telle Opposition puisse néanmoins être accueillie par les tribunaux, si elle n'est fondée sur aucun motif capable de former un empêchement légal au mariage projeté ;

» Attendu que d'une pareille extension au droit d'Opposition accordé aux ascendans, résulteraient deux consequences également inadmissibles: la première, que, par ce moyen indirect de l'Opposition, l'ascendant recouvrerait la plénitude de puissance paternelle qui a cessé à l'époque où cet enfant a acquis sa majorité de vingt-cinq ou trente ans, puisqu'il se trouverait assujeti à obtenir le consentement de son ascendant, tandis que la disposition de la loi l'en affranchit à cette époque, et ne l'oblige qu'à demander, par un acte respectueux, le conseil de cet ascendant, et lui permet, au cas de refus et après l'expiration des délais prescrits, de passer outre à la célébration du mariage; la seconde, qu'en laissant aux tribunaux le droit indéfini d'admettre l'Opposition des ascendans sur d'autres motifs que ceux capables de former un empêchement légal au mariage, ce serait imputer à la loi d'avoir créé un arbitraire dont les suites pourraient être d'autant plus dangereuses que les motifs de l'Opposition admise seraient contraires aux principes de la législation;

» Attendu, enfin, que cette doctrine résulte évidemment des expressions de l'orateur du gouvernement lors de la présentation du titre du mariage au corps législatif; d'où résulte que l'arrêt attaqué, en décla rant valable l'Opposition au mariage de la demanderesse sur deux motifs dont aucun n'y pouvait former d'obstacle légal, nonseulement a commis un excès de pouvoir, mais a en outre formellement contrevenu à l'art. 152 ci-dessus cité, qui permettait à la demanderesse de faire procéder à sa célébration dans le délai d'un mois à partir de son dernier acte respectueux;

» La cour casse et annulle..... ».

Art. 174. A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former Opposition que dans les deux cas suivans:

1o. Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'art. 160, n'a pas été

obtenu.

2o. Lorsque l'Opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux : cette Opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.

Cet article a, comme l'on voit, quatre objets :

Le premier, de décider quelles sont, outre les personnes autorisées par les deux artiriages, ceux à qui la même faculté doit apcles précédens à former Opposition aux mapartenir;

Le second, de fixer les conditions dont le concours est nécessaire pour que ceux qui, outre les personnes désignées dans les deux articles precedens, sont appelés à l'exercice de cette faculté, puissent l'exercer en effet;

Le troisième, de déterminer les causes pour lesquelles l'exercice leur en est permis; Le quatrième, de régler quelques points relatifs à l'une de ces causes.

De là plusieurs questions à examiner.

1o. Qeul devrait être le sort de l'Opposition que formerait un parent qui ne serait ni ascendant, ni frère ou sœur, ni oncle, ni tante, ni cousin germain ?

C'est demander, en d'autres termes, si l'intention du législateur est de limiter le droit de former Opposition à un mariage, aux personnes et aux cas spécifiés par les art. 172, 173, 174 et 175.

Or, cette intention est assez clairement établie par ces articles même : elle est d'ailleurs formellement exprimée tant dans la partie de l'Exposé des motifs qui est transcrite sous l'art. 172, que dans la suivante: « Nous avons senti que les collatéraux ne >> pouvaient avoir la même faveur (que les

ascendans), parcequ'ils ne sauraient inspi»rer la même confiance. Cependant, il est » des occasions où il doit être permis à un » oncle, à un proche, de parler et de se » faire entendre. П ne faut pas sans doute » que ces occasions soient arbitraires. Nous » les avons limitées au cas où l'on excipe» rait de la démence du futur conjoint, et à celui où l'on aurait négligé d'assembler

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Des là, nul doute qu'on ne doive déclarer purement et simplement non-recevable l'Op position de tout parent qui n'est, ni ascendant, ni frère ou sœur, ni oncle ou tante, ni cousin-germain.

à

Et c'est ainsi qu'a prononcé un arrêt de la cour d'appel d'Aix, du 16 mars 1813, l'égard de l'Opposition qu'un fils et une petite-nièce avaient formée simultanément au mariage de leur père et grand oncle, « at» tendu (a-t-il dit) que les art. 173 et 174 du » Code civil designent les ascendans et les » collatéraux qui peuvent former Opposition » au mariage d'un de leurs parens; que ces » articles sont limitatifs, et que les individus » qui ne se trouvent pas dans les degrés y » énoncés, ne sont pas recevables à former » Opposition; d'où la conséquence que celle » d'un fils et d'une petite-nièce ne peut être » admise (1) ».

La question s'était précédemment élevée devant le tribunal de première instance de Bruxelles, à l'occasion de l'Opposition que les enfans du sieur Goethals avaient formée à son mariage, sous le prétexte qu'il était en démence, et dont il demandait la main-levée.

Les enfans reconnaissaient bien que la loi ne leur accordait pas expressément le droit d'Opposition; mais ils soutenaient que du moment qu'elle ne le leur refusait pas, on ne pouvait pas leur en contester l'exercice.

« Les art. 173 et 174 (disaient-ils) parlent des ascendans et des collatéraux jusqu'au degré de cousin-germain; ils n'excluent pas les descendans qui forment la ligne intermédiaire y a-t-il des raisons assez puissantes pour se persuader que les tribunaux doivent les considérer comme non-recevables, parcequ'ils ne sont pas désignés?

» Le droit de former Opposition, est fondé sur la proximité et sur le degré d'intérêt: les descendans placés entre les deux extrêmes, sont implicitement enveloppes dans la dispo. sition, puisqu'ils réunissent aux rapports de parente la mesure de l'intérêt dans un degré plus éminent que les autres.

(1) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 14, parties, page 18.

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» Or, suivant l'art. 490 du Code, tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent; donc les descendans le sont comme les autres; donc la loi n'a pas attaché à la qualité de fils ou de petit-fils, cette idée d'inconvenance qu'on leur oppose, le prétexte du silence du Code civil.

sous

» Des enfans peuvent bien tolérer dans leur père l'affaissement de sa raison, sans provoquer son interdiction, tant que l'absence de ses facultés intellectuelles ne tire pas à de grandes conséquences, et qu'il souffre lui-même que ses descendans soignent ses intérêts; mais lorsque des faits qui sont moins l'effet de sa volonté que de la captation, annoncent qu'il va compromettre son honneur et sa fortune, serait-il donc défendu à ses enfans de prévenir la consommation d'un acte de folie?

» Qui formerait alors Opposition? Seraient ce les collatéraux? Ils n'ont aucun intérêt. Donc, dans ce cas, le père de famille, privé de l'usage de sa raison, serait, par cela seul qu'il est père ou aïeul, abandonné sans remède à son malheureux sort; sa fortune, son honneur, l'espoir si légitime de ses enfans, seraient à la merci de l'intrigue et de la seduction de la première femme qui lui ferait signer un acte de mariage, fut-elle perdue de mœurs et de réputation.

» Il est difficile de croire que le silence du Code civil admette une interprétation aussi éloignée de l'intérêt du père et de ses enfans.

» Que le Code ait omis les descendans dans la désignation des parens auxquels il attribue le droit de former Opposition, c'est trop conclure de son silence d'en inférer que l'exclusion. La conséquence plus naturelle est que, si les collatéraux sont recevables, les enfans le sont à plus forte raison.

que

le

Le législateur a prévu lui-même Code présenterait ou des lacunes ou de l'insuffisance dans le texte. C'est ce qui résulte de l'art. 4.... Toujours le juge supplée, par équité ou par analogie, au silence de la loi ».

Tous ces raisonnemens n'étaient qu'une lutte contre le texte de la loi. Aussi n'ontils fait aucune impression.

Le 2 avril 1806, jugement qui fait main levée de l'Opposition,

« Vu les art. 172, 173 et 174 du Code civil;

» Attendu que ces articles désignent, d'une manière positive et absolue, les personnes qualifiées à former telle Opposition, et que l'art. 176 oblige d'énoncer la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former;

» Attendu que les défendeurs ne sont pas du nombre des personnes désignées dans les dits articles, et n'ont par conséquent aucune qualité pour former l'Opposition au mariage du demandeur ».

Appel de la part des enfans; et le 22 du même mois, arrêt de la cour de Bruxelles, qui «< adoptant les motifs des premiers juges, » met l'appellation au néant (1)

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Un arrêt semblable a été rendu par la même cour, le 25 septembre 1812 (2).

2o. Mais les parens qui sont hors des degrés déterminés par l'art. 174, ne pourraient-ils pas éluder l'exclusion que leur donne implicitement cet article, en intentant, immédiatement après l'Opposition qu'ils auraient formée sans qualité au mariage de leur parent, une demande tendante à son interdiction?

Non: ils peuvent sans doute, en vertu de l'art. 490, provoquer son interdiction, par cela seul qu'ils sont ses parens, n'importe à quel degré; mais du moment qu'ils la provoquent à la suite d'une Opposition à son mariage, ils rentrent nécessairement sous l'empire de l'art. 174, qui élève contre eux une fin de non-recevoir insurmontable.

De deux choses l'une, en effet : ou ils déclarent dans leur demande en interdiction, qu'ils la forment par suite de leur Opposition au mariage de leur parent, ou ils y gardent le silence sur cette Opposition.

Au premier cas, le tribunal ne peut pas, sans violer l'art. 174, se dispenser de les déclarer non-recevables.

Au second cas, le tribunal, ignorant l'Opposition qui a précédé la demande en interdiction, procède sur cette demande dans la forme ordinaire, c'est-à-dire, sans commencer par rendre, ainsi que le prescrit l'art. 174, un jugement qui autorise l'opposant મેં l'interdiction et l'oblige d'y faire provoquer statuer dans un certain délai; il s'écarte donc de la marche que l'art. 174 lui trace, et par conséquent il viole cet article. A la vérité, c'est de bonne foi qu'il le viole; il ne le viole

(1) Décisions notables de la cour d'appel de Bruxelles, tome 8, page 263, (2) Ibid., tome 27, page 90.

que par suite de l'erreur dans laquelle l'a entraîné la reticencé des demandeurs; mais son jugement n'en est pas moins irrégulier; et les demandeurs ne peuvent pas profiter de la surprise qu'ils ont faite à la religion des juges.

Ainsi, dans l'un et l'autre cas, le jugement qui accueille la demande en interdiction, est contraire à la loi, et doit être réformé.

C'est ce qu'a décidé un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles dont voici l'espèce.

Le 11 prairial an 11, Marie Le Clerck et Catherine Conraets, autorisée de Nicolas Naveau, son mari, informées que Jean-François Verulst, leur parent collatéral, hors des degrés fixés par l'art. 174, et âgé de 73 ans, se dispose à épouser une fille de 30 ans, passent devant notaire une procuration par laquelle elles chargent un particulier de former en leur nom Opposition à son mariage, et de provoquer son interdiction, en remplissant à cet effet toutes les formalités requises par la loi.

Le même jour, l'acte d'Opposition est notifié à l'officier de l'état civil au nom de ces deux femmes qualifiées de proches parentes et héritières présomptives de Verulst, sans exprimer à quel degré.

Le 13, Verulst fait citer les opposantes à comparaître le 15, devant le bureau de paix, pour se concilier sur la demande en mainlevée qu'il se propose de former contre elles.

Mais sans s'arrêter à cette citation, Marie Le Clerck, agissant seule et sans le concours de Catherine Conraets, présente, le 14, au tribunal de première instance de Bruxelles, une requête par laquelle, sans faire mention de l'acte d'Opposition du 11, elle expose que Verulst est en état de démence, et articule, au nombre des faits qui lui paraissent proà le prouver, le projet de mariage qu'il est sur le point de réaliser.

pres

Sur cette requête, le tribunal ordonne, le même jour, la convocation d'un conseil de famille.

Le lendemain, les parties comparaissent devant le juge de paix sur la citation du 13;

mais la séance est remise au 20.

Le 18, le conseil de famille s'assemble. Nicolas Naveau, mari de Catherine Conraets, l'une des parties au nom desquelles avait été formée l'Opposition du 11, y est appelé et prend part à la délibération dont le résultat est qu'il y a lieu d'interdire Verulst.

Le 17, Verulst, instruit par la rumeur publique des démarches faites par Maric Le Clerk pour obtenir son interdiction, présente

au tribunal une requête par laquelle il demande audience à bref délai, pour faire statuer sur la nullité de l'Opposition à son mariage. Cette requête reste sans réponse.

Verulst en présente une nouvelle quelques jours après. Même silence de la part du tribunal.

Le 3 messidor, quelques témoins sont entendus sur les faits de demence imputés à Verulst; mais ils le sont secrètement, à son insçu et sans qu'aucun jugement préalable ait ordonné l'enquête.

Le 4 du même mois, jugement qui ordonne que Verulst sera interrogé.

L'interrogatoire a lieu le 9.

Et le 10, jugement qui nomme un administrateur provisoire à la personne et aux biens de Verulst.

Verulst appelle de ce jugement, ainsi que de tout ce qui l'a précédé, et conclud à ce qu'en évoquant le principal, il soit fait mainlevée de l'Opposition à son mariage, avec dommages-intérêts.

« Il a été mal et nullement jugé (dit-il), en commettant un administrateur provisoire à ma personne et à mes biens. Qu'on se reporte à l'origine des faits qui m'ont traîné au pied des tribunaux, et on reconnaîtra bientôt l'astuce et la témérité des poursuites de mes adversaires.

» En effet, comment suis-je arrêté dans l'exécution d'un mariage que j'étais sur le point d'accomplir? Par deux individus qui, abusant de l'art. 168 (aujourd'hui 174) du Code civil, se permettent de former une Opposition motivée sur l'état de démence dans lequel on me suppose.

» C'est ici que la ruse et la cupidité s'enveloppent du manteau de la loi déchirer pour

Opposition motivée sur l'éat de démence;
que, sans jugement préalable, ils soient admis
à en rechercher la preuve; que déjà le futur
époux soit, par des voies ténébreuses, privé
de l'exercice de ses droits, avant que la qua-
lité des opposans soit reconnue; il est certain
la loi aura inutilement restreint le droit
que
de former Opposition au degré de cousin-
germain; le parent au douzième degré par-
viendra aussi facilement à son but, que s'il
avait une qualité légale. C'est ce que mes ad-
versaires ont tenté; et n'avaient-ils pas déjà
réussi >>?

Le défenseur de Marie Le Clerck convient que, pour qu'un parent soit recevable à former Opposition à un mariage pour cause de démence, il est nécessaire qu'il soit au degré requis par le Code.

« Mais (ajoute-t-il), abstraction faite du mariage, tout parent peut provoquer l'interdiction de son parent (art. 488 du même Code civil).

» Or, Marie Le Clerck n'apas provoqué l'interdiction par une suite necessaire de l'Opposition qu'elle a formée au mariage. Elle poursuit comme parente, et sous ce rapport, elle a qualité.

» Sous ce rapport, les formalités ont aussi été observées. Il ne s'agit là de jugement que quand le juge prononce definitivement sur l'interdiction. Le tribunal de première ins tance n'a pas encore prononcé, il s'est borné à commettre un administrateur provisoire. On a pu remarquer qu'il y avait lieu à prendre cette détermination: Verulst aura, lors du jugement définitif, la latitude de faire valoir ses moyens, ses exceptions; de quoi peut-il se plaindre à présent ?

» Verulst sollicite l'examen du mérite de

son texte, et rendre vaine toute sa pré- l'Opposition; mais l'Opposition ne saurait faire

voyance.

» Le Code civil, tout en accordant aux parens collatéraux, dans les cas exprimés par l'art. 168, la faculté de former Opposition pour cause de démence, a bien prévu qu'il ouvrirait une porte aux vexations, s'il n'imposait pas aux parens l'obligation de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui serait fixé par le jugement.

» Par le jugement? Il faut donc un juge. ment qui, non-seulement autorise la recherche des preuves de la démence, mais qui fixe aussi le délai dans lequel il sera statue. Sans cela, les précautions de la loi sont illusoires.

» Le même art. 168, qui permet aux parens de former Opposition, limite ce droit aux cousins-germains inclusivement: eh bien! Que des parens plus éloignés forment cette

la matière du procès actuel. Il n'est question, quant à présent, que d'une demande en interdiction, indépendante de toute circonstance de mariage. On agitera la validité de l'Opposition lorsqu'il existera une cause, une contestation engagée sur cet objet. Cette cause, cette contestation peuvent naître; jusqu'ici elles sont dans le néant, et certes on n'évoque pas la connaissance d'un être métaphysique ».

Le ministère public, par l'organe de M. Tarte l'aîné, substitut, fait d'abord remarquer que le projet du mariage de Verulst est l'unique source des motifs qui ont amené la procédure en interdiction.

« Quand des poursuites de cette nature (dit-il) tiennent leur origine d'un sentiment présumé d'intérêt personnel, le magistrat doit

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