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s'armer de toute la force de la loi pour écarter L'abus que la cupidité tenterait d'en faire.

» Marie Le Clerck et Nicolas Naveau, à titre de son épouse, ont motivé leur Opposition sur l'état de démence de Verulst. De là, pour eux le devoir inviolable de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai fixé par le jugement.

» Il n'y a point de jugement, parcequ'un jugement aurait repoussé des parens non-recevables: et cependant Marie Le Clerck a provo qué insidieusement l'interdiction, tandis que Nicolas Naveau lui tendait la main dans un conseil de famille où il osait donner son suffrage.

» Cette distribution de personnages dans les deux opposans, révèle la faiblesse de leurs moyens, en même temps qu'elle indique le dessein de parvenir à leur but, en cherchant à se servir de la loi pour réussir à la violer; leur Opposition et les devoirs qu'elle leur imposait, sont inséparables; et c'est à ce fait moteur de l'interdiction que les parties doivent être ramenées.

» Ainsi, et en partant de l'Opposition, le premier pas de la procédure était de reconnaître la qualité et le droit des opposans, et en cas de recevabilité, d'admettre la recherche des preuves de démence: au lieu de suivre cette marche tracée par le Code civil, il a été procede à une instruction informe, et dont l'abus, si elle pouvait subsister, servirait désormais de véhicule pour tromper les précautions du législateur

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Le ministère public estime en conséquence que le jugement du 10 messidor doit être annulé, tant comme ayant été rendu par suite d'une procédure irrégulière et incompatible avec le fait de l'Opposition au mariage, que comme enté sur une délibération de conseil de famille que Nicolas Naveau a viciée par la part qu'il y a prise.

Passant ensuite à la question de savoir s'il y a lieu d'annuler, en évoquant, l'Opposition au mariage, il conclud pour l'affirmative, par la raison que, d'une part, le juge d'appel doit faire ce qui aurait dû être fait par le tribunal de première instance qu'il remplace; et que, de l'autre, le tribunal de première instance a laissé illegalement sans réponse les deux requêtes que Verulst lui avait présentées pour obtenir audience sur cette Opposition.

Le 13 thermidor an 11, arrêt qui pose ainsi les questions à juger.

19. La demande en interdiction de JeanFrançois Verulst doit-elle se rapporter à l'Opposition formée à son mariage pour cause de démence?

» 2o. En cas d'affirmative, a-t-il été procédé régulièrement sur cette demande?

» 3o. Y a-t-il lieu d'évoquer et de prendre connaissance de la validité de l'Opposition? » 4o. L'Opposition est-elle valide...?

» Et considerant, sur la première ques tion, qu'aux termes de la seconde série de l'art. 168 du Code civil, l'Opposition à un mariage, fondée sur l'état de demence du futur époux, ne peut être reçue qu'à la charge de provoquer l'interdiction;

» Qu'en formant, le 11 prairial, leur Opposition au mariage de Jean-François Verulst, comme parens et pour cause de démence, Marie Le Clerck et Nicolas Naveau, à titre de sa femme, se sont imposé l'obligation de satisfaire à la disposition de la loi ;

» Que la demande en interdiction, présentée le 14 par Marie Le Clerck, ne peut être envisagée que comme la suite de son Opposition au mariage, de l'accomplissement des devoirs que lui prescrivait l'art. 168 précité ; » Que c'est la marche que Marie Le Clerck a tracée elle-même à Jean-André Conraets, par la procuration qu'elle lui a donnée devant notaire, le 11 prairial dernier, et dans laquelle, après l'avoir autorisé à former Opposition au mariage de Verulst, et à la motiver sur son état de démence, elle l'autorise en même temps à provoquer son interdiction et à remplir les formalités requises par la loi;

» Qu'elle l'a d'ailleurs suffisamment indiqué en énonçant dans sa pétition adressée au tribunal de première instance, le projet de mariage avec Catherine Roussel, et en le faisant interroger sur cet objet;

» Que séparer la demande en interdiction de l'Opposition formée au mariage par un parent pour cause de démence, ce serait rendre illusoire l'art. 168 du Code civil, qui aurait inutilement limité au degré de cousin-germain la faculté de former une Opposition motivée sur l'état de demence, puisque l'opposant qui ne serait pas parent au degré voulu, se replacerait dans le cas d'une interdiction provoquée hors des circonstances de mariage, et obtiendrait, par une voie indirecte, ce que la loi lui refuse directement;

» Considérant, sur la deuxième question, que l'art. 168 du Code civil ne charge pas seulement le parent qui a formé Opposition, de provoquer l'interdiction, mais aussi d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement;

» Que, de cette Opposition, résulte évidem ment la nécessité d'un jugement qui précède la procédure sur l'interdiction et qui l'autorise;

» Qu'admettre la recherche des preuves de la démence, sans avoir reconnu si l'opposant a les qualités requises pour être reçu à former Opposition, c'est ouvertement violer le mème art. 168, et même courir les risques de permettre aux parens les plus éloignés ce que la loi n'accorde qu'aux ascendans, frères ou sœurs, oncles ou tantes, cousins ou cousines germains;

» Q'ainsi, en procédant sur la demande en interdiction provoquée par Marie Le Clerck sans jugement préalable, le premier juge a interverti l'ordre de la procédure, et violé le sens et le texte du Code civil dans les dispositions ci-dessus rappelées;

» D'où il suit que tout ce qui a été fait en première instance sur les poursuites de Marie Le Clerck, est irrégulier et infecté de nullité......;

» Considerant, sur la troisième question, que le premier juge ayant procédé à l'instruc tion de la demande en interdiction, et même établi un curateur provisoire avant d'avoir reconnu la qualité de l'opposant, et fixé par un jugement le délai dans lequel il serait statue, a interverti l'ordre de la procédure, inflige grief à Verulst, et mis le tribunal d'appel dans le cas de reformer, et par consé quent de faire ce qu'il aurait dû faire lui même, ce qui ne peut avoir lieu qu'en évoquant, et en prenant connaissance de la validité de l'Opposition à laquelle se rattache la demande en interdiction;

» Considérant, sur la quatrième question, que l'art. 170 (aujourd'hui 176) du Code civil exige, à peine de nullité, que l'acte d'Opposition énonce la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former;

» Que les art. 166, 167, 168 et 169 (aujourd'hui 172, 173, 174 et 175) indiquent les cas, les qualités et les titres qui donnent droit de former Opposition aux mariages;

» Que la qualité et par conséquent le droit cessent dans les parens dans un degré inférieur à celui de cousin-germain ;

» Que l'acte d'Opposition dont il s'agit, a été fait à la requête de Marie Le Clerck et de Naveau, à cause de Catherine Conraets, sa femme, comme proches parentes et héritières de Verulst, sans énoncer à quel degré; ce qui présente une contravention formelle à l'art. 170, aux termes duquel la qualité qui donne le droit, doit être énoncée;'

» Considérant que l'énonciation de la qualité qui donne le droit de former Opposition, est d'autant plus nécessaire, que, dans la pétition que Marie Le Clerck a adressée au tribunal de première instance pour demander

l'interdiction, elle se qualifie seulement de cousine issue de germaine, ce qui la place à un degré qui la rendait non-recevable à s'oppo

ser.....;

» Dit qu'il a été mal et nullement disposé le 10 du même mois par le premier juge, en ce qu'il aurait nommé un administrateur provisoire à la personne et aux biens de JeanFrançois Verulst; emendant, déclare nulle et de nul effet ladite nomination d'administrateur provisoire, ainsi que tout ce qui l'a précédée; évoquant, et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, sans s'arrêter à l'Opposi tion formée le 11 prairial dernier, au mariagede Jean-François Verulst avec Catherine Roussel, par Marie Le Clerk et Nicolas Naveau, à titre de Catherine Conraets, son épouse, laquelle est déclarée nulle, non plus qu'à la fin de non-recevoir proposée par ce dernier, accorde main-levée pure et simple de ladite Opposition...... (1) ».

Jai cru devoir rapporter cet arrêt avec autant de détails, parcequ'il porte sur une espèce qui peut se reproduire frequemment, et qu'il la juge d'après les vrais principes.

3o. Quel devrait être le sort de l'Opposition qui serait formée par le ministère public?

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Il peut paraître étonnant, et M. Toullier s'étonne en effet « que le Code n'ait pas mis le » procureur du Roi au nombre des personnes. qui peuvent mettre Opposition à un ma»riage, surtout lorsque la violation de l'em» pêchement qui motiverait l'Opposition, » devient un délit, comme dans le cas de » bigamie ou d'inceste (2). La loi (dit il) im» pose à ce magistrat (art. 184 et 190) l'obli»gation de faire prononcer la nullité de ces » mariages, et de faire condamner les deux » époux à se séparer. La même obligation lui » est imposée à l'égard des mariages contrac»tés avant la puberté. Celui qui a le droit de » faire annuler un mariage, ne doit-il pas » avoir, à plus forte raison, le droit de s'y » opposer (3) »?

La cour de cassation, dans ses observations sur le projet du Code civil, page 65, faisait le même raisonnement pour demander, sur l'art. 174, que l'on autorisat, de la part des collatéraux, l'Opposition fondée sur l'enga

(1) Décisions notables de la cour d'appel de Bruxelles, tome 1er., page 157.

(2) L'inceste était qualifié de délit dans l'ancienne jurisprudence criminelle; mais il n'est soumis à aucune peine par le Code pénal de 1810, et il ne l'était pas davantage par celui de 1791.

(3) Droit civil français, liv. 1o., titre 5, ao. 591.

»gement d'un des contractans dans un ma»riage précédent, ou le défaut d'âge requis » par la loi. Il vaut mieux (disait-elle) appeler » des Oppositions que de s'exposer à en de» mander la nullité ». Et cependant on a vu que le législateur n'a pas admis cette proposition, dans la crainte d'ouvrir, en faveur des collatéraux, une voie trop large aux passions qui trop souvent les dirigent en pareil cas.

Ne peut-on pas dire également que c'est dans la crainte d'investir le ministère public d'une sorte de pouvoir inquisitorial, que le Code civil ne lui a pas attribué le droit de s'opposer à un mariage qu'il serait cependant de son devoir de faire déclarer nul, s'il était contracté?

Au surplus, quels qu'aient été à cet égard, les motifs du Code civil, il suffit qu'il n'attribue pas ce droit au ministère public, pour qu'en s'en tenant à ses dispositions, le ministere public ne puisse pas l'exercer; car à défaut d'attribution spéciale en cette partie, la règle générale qui lui interdit la voie d'ac. tion, conserve toute sa force; et il est évident que, d'après cette règle, il ne peut pas plus d'office se constituer demandeur à l'effet d'empêcher la célébration d'un mariage, qu'il ne peut d'office se constituer demandeur à toute autre fin.

Remarquons d'ailleurs avec M. Toullier, qu'encore que le ministère public soit, d'après le Code civil, sans qualité pour former Opposition aux mariages, « il peut, il doit » même, ainsi que toute personne quelcon» que, dénoncer à l'officier de l'état civil » les empêchemens qui s'opposent à la célé» bration d'un mariage proposé; et que cet » officier doit refuser de célébrer le mariage, » si la preuve de la réalité de l'empêchement » lui est acquise (1) ».

Ajoutons même qu'en suivant cette marche, le ministère public arrivera tout naturellement au même résultat que s'il formait une Opposition directe; car si l'officier de l'état civil, averti par la dénonciation qui lui est faite, se refuse, comme il le doit, à la célébration du mariage, qu'arrivera-t-il ? Les futurs époux le feront assigner devant le tribunal (2); il y exposera l'empêchement qui lui a été dénoncé; et alors le ministère public, usant de son droit de requérir ce que la loi lui paraît exiger, fera rendre un jugement qui approuvera le refus de ce fonctionnaire.

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Cependant il peut arriver que le refus de ce fonctionnaire se trouve en Opposition avec un jugement par lequel il ait été précédemment décidé que l'empêchement qui lui a été dénoncé par le ministère public, n'existe pas; et qu'ainsi, l'autorité de la chose jugée paralyse à l'avance les réquisitions que le ministère public pourrait faire à l'appui de ce refus. Dans ce cas, quelle ressource resterat-il au ministère public? Pourra-t-il attaquer le jugement en vertu duquel on prétend contraindre l'officier de l'état civil à célébrer un mariage qui lui paraît formellement prohibé par la loi ?

Cette importante question est traitée à l'article Mariage, sect. 6, §. 3, no. 3; et l'on peut juger par la solution que j'ai cru devoir lui donner, d'après l'art 46 de la loi du 20 avril 1810, si cette même loi n'attribue pas implicitement au ministère public le droit que le silence du Code civil lui refuse de former directement Opposition aux mariages.

exclu

4°. Les termes à défaut d'aucun ascendant et majeurs, sont-ils, dans l'art. 174, sifs de l'Opposition que formerait un frère encore en minorité, au mariage de sa sœur qui aurait, comme lui, un aïeul ou une aïeule en état de donner ou de refuser son consentement à ce mariage?

L'affirmative résulte clairement de ce qui a été dit sur la première question. Il est d'ailleurs très-sensible que l'art. 174 n'accordant qu'aux majeurs, et seulement à défaut d'au cun ascendant, le droit de former Opposition à un mariage, interdit l'exercice de ce droit, et aux parens collatéraux qui sont encore en minorité, et même aux parens collatéraux majeurs du futur époux qui a encore un ou plusieurs ascendans.

Il n'est donc pas étonnant qu'un arrêt de la cour d'appel de Nimes, du 30 décembre 1806, ait déclaré non-recevable l'Opposition formée par un mineur au mariage de sa sœur qui était consenti par son aïeule.

Mais un mineur emancipé n'aurait-il pas, en se faisant assister d'un curateur, qualité pour former Opposition, comme s'il était majeur?

Cette question sera traitée sous l'art. 175. 5o. En quel cas y a-t-il lieu, de la part du tribunal auquel est déférée une Opposition fondée sur l'état de démence du futur époux, de faire usage du pouvoir que lui accorde l'art. 174 d'en prononcer la main-levée pure et simple ?

L'art. 493 du Code civil exigeant, par une

disposition générale, que, pour faire admettre une demande en interdiction, les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, soient articulés par écrit, et que les poursuivans présentent les témoins et les pièces, il est clair qu'une Opposition à l'appui de laquelle on n'articulerait que des faits de nature, non à prouver, mais seulement à faire soupçonner la démence, devrait être rejetée purement et simplement; et c'est ce qu'a décidé un arrêt de la cour d'appel de Paris, du 20 messidor an 12, confirmatif d'un jugement du tribunal de première instance du département de la Seine, du 23 frimaire an 11 (1).

On lit également dans un arrêt de la cour d'appel de Colmar, du 15 décembre 1810, que, comme les premiers juges peuvent, »suivant l'art. 174, débouter purement et » simplement de l'Opposition, il leur faut » donc des motifs graves pour la recevoir, » puisqu'ils ne le peuvent qu'en chargeant » l'opposant de provoquer l'interdiction; et » que, dès lors, il faut nécessairement que » celui-ci articule par écrit les faits de de» mence ou de fureur, et qu'il indique les » témoins qui peuvent en déposer, afin que » les juges puissent reconnaître, par le ca» ractère des faits posés, s'ils peuvent fon» der une interdiction et ordonner en con» séquence le sursis; c'est ce qui résulte de » l'art. 493 du Code civil, qu'il ne faut pas » isoler de l'art. 174 (2) ».

6o. Ici se place naturellement la question que j'ai annoncée sur l'art. 173: la faculté que l'art. 174 accorde au tribunal de prononcer, sans discussion, la main-levée pure et simple de l'Opposition que des collatéraux fondent sur l'état de démence du futur époux, est-elle applicable au cas où c'est un ascendant qui, pour justifier son Opposition au mariage de son enfant, articule qu'il est en état de démence, et par suite provoque son interdiction? Ou bien faut-il qu'alors le tribunal sursoie à statuer sur l'Opposition jusqu'à ce que la demande en interdiction soit pleinement instruite dans les formes prescrites tant par l'art. 494 du Code civil que par les art. 8go et suivans du Code de procédure?

Ce cas s'est présenté en 1812 et a donné Jieu à des développemens que je crois d'autant plus utile de retracer, qu'ils ont amené un

(1) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 4, partie 2, page 172.

(2) Ibid., tome 10, partie 2, page 93. TOME XXII.

arrêt qui paraît avoir saisi le véritable esprit du Code civil sur cette matière.

Agnès-Josephe, fille de Jean-Baptiste Courouble, cultivateur à Templeuve, arrondissement de Tournai, avait contracté avec Augustin Gustin, garçon laboureur de la même commune, des liaisons intimes par suite desquelles elle était devenue mère.

Parvenue à l'âge de vingt-cinq ans, et ne pouvant obtenir le consentement de son père et de sa mère pour réparer son honneur par un mariage qui leur répugnait, elle leur fait notifier, le 28 août 1812, un acte respectueux, auquel ils répondent qu'ils persistent dans leur refus, parcequ'ils envisagent l'union qu'elle veut former, comme une source de peines et de malheurs pour elle.

Le 28 septembre suivant, le père fait signifier à l'officier de l'état civil un acte d'Opposition.

Le lendemain 29, les futurs époux l'assig nent en main-levée.

Le 8 octobre, veille de l'audience à laquelle écheoit l'assignation, le sieur Courouble présente au tribunal de Tournai une requête par laquelle, en exposant que sa fille est en état de démence, et en articulant des faits tendans à l'établir, il conclud à ce qu'elle soit interdite.

Le même jour, ordonnance qui prescrit la communication de cette requête au ministère public, et commet un juge pour en faire rapport à l'audience du lendemain.

Le 9, renvoi de la cause au 10, et cependant ordre à Agnès-Josephe Courouble de comparaitre en personne.

Le 10, le père fait défaut. En conséquence, jugement intervient par lequel, après avoir entendu la fille dans la chambre du conseil, considérant que de ses réponses à l'interrogatoire il résulte qu'elle jouit pleinement de ses facultés intellectuelles, et vu l'art. 174 du Code civil, le tribunal fait purement et simplement main-levée de l'Opposition.

Appel de la part du père à la cour de Bruxelles.

L'art. 174 (dit-il) n'est applicable qu'aux collatéraux pour en fixer l'intelligence, il suffit de lire et de comparer.

» Commençons par l'art. 173. Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aieules, peuvent former Opposition au mariage de leurs enfans et descendans, encore que ceux-ci aient 25 ans accomplis. Voilà la part de l'autorité des ascendans.

» Par l'art. 176, ils sont dispensés de motiver leur Opposition.

14

» Ainsi, le droit dont la loi les investit, est absolu; il ne reçoit aucune limitation. » Passons maintenant à l'art. 174.........

» Il résulte de la discussion qui a eu lieu sur cet article au conseil d'état, que l'on a hésité sur la résolution à prendre à l'égard des collatéraux, savoir, si on leur accorderait la voie de l'Opposition, ou si elle leur serait indéfiniment fermée.

» Elle fut restreinte aux deux cas prévus par l'art. 174; et pourquoi?

» On avait bien prévu que l'esprit de cupidité aurait souvent plus de part à l'Opposition des collatéraux que le véritable intérêt du futur époux.

» Il fallait donc, non-seulement limiter pour les collatéraux la faculté de former Opposition au mariage, mais encore abandonner aux tribunaux le pouvoir de faire prompte justice d'une Opposition qui ne serait qu'une tracasserie dictée par l'avarice.

» C'est dans ce sens que l'art. 174 autorise le tribunal à prononcer la main-levée pure et simple.

» L'Opposition des ascendans est au contraire présumée n'avoir d'autre motif que celui de l'avantage de leurs enfans ou petitsenfans: or, comment serait-il possible de se persuader que, dans une lutte que l'enfant élève contre ses père et mère, la loi ait permis de la terminer sans examiner, pour ainsi dire, les motifs des ascendans? Cette légéreté ne contiendrait-elle pas une offense à l'autorité paternelle, un outrage aux sentimens de la nature ?

» Non: l'art. 174 ne concerne plus les ascendans, et sa construction grammaticale le démontre; car de quelle Opposition le juge a-t-il la faculté de prononcer la main-levée pure et simple? De celle qui est formée par des collatéraux pour cause de démence : cette Opposition, est-il dit, ne sera jamais reçue qu'à la charge par l'opposant de provoquer l'interdiction et d'y fuire statuer dans le déLai qui sera fixé par le jugement.

» Donc le texte s'unit à la raison pour faire réparer l'erreur du premier juge ».

A ces moyens les intimés opposent une défense fort spécieuse :

«Il est un âge où la nature, d'accord avec l'intérêt des mœurs et de la société, reprend ses droits. L'autorité paternelle deviendrait une source de désordres, si elle pouvait toujours contrarier le vœu des enfans qui sont censés avoir acquis toute la maturité de la raison nécessaire pour fixer leur choix.

» C'est donc au moment où les efforts de l'appelant allaient se briser contre la force de

la loi, qu'il recourt à l'expédient d'une demande en interdiction; et quels sont les faits dont il l'appuie ?

» Il prétend qu'Agnès-Josephe Courouble est dépourvue de facultes intellectuelles ; qu'elle est faible d'esprit et supertitieusement crédule; que l'on abuse facilement de sa volonté, ou plutôt qu'elle n'en a pas; qu'elle est incapable de toute perception d'idées et de comparaisons; imputations vagues, et sans aucun fait positif propre à caractériser l'aliénation d'esprit....

» Dans cet état de choses, que devait faire le tribunal de première instance?

» Écarter une Opposition qui n'est fondée sur aucun moyen juridique; car, si l'art. 176 dispense l'ascendant de motiver l'acte d'Opposition, ce n'est pas pour mettre dans ses mains le pouvoir indefini d'empêcher le mariage.

» Le moment arrive où le magistrat interpose son autorité entre le père et l'enfant, où il pèse les raisons que chacun d'eux est alors tenu de déduire, et prononce.

» Mais il n'a pas le droit de prononcer la main levée pure et simple: la loi ne lui confie ce pouvoir que relativement aux collatéraux; telle est l'objection.

» Pour la résoudre, il suffit d'observer que le législateur n'a parlé qu'une seule fois de l'Opposition au mariage fondée sur l'état de démence du futur époux.

» A la vérité, c'est aux deux cas réservés aux collatéraux nominativement désignés par l'art. 174, que l'Opposition semble se référer soit; mais de deux choses l'une.

» Ou l'ascendant n'a pas le droit de s'opposer au mariage pour cause de démence du descendant, parceque la loi ne le lui confère pas spécialement; et alors le tribunal a bien jugé en donnant main-levée de l'Opposition de Jean-Baptiste Courouble;

» Ou ce droit est compris dans la disposi tion générale de l'art. 173; et dès lors, comme il n'est réglé, quant à la manière de l'exercer, par aucun article particulier à l'égard de l'ascendant, il faut en conclure qu'il se trouve compris tacitement dans le S. 2 de l'art. 174, le seul où il soit question de l'état de démence.

» D'ailleurs n'est-il pas implicitement enveloppé dans ces expressions, à défaut d'au cun ascendant, le frère ou la sœur, etc.?

» Donc ce que peut le frère à défaut d'ascendant, celui-ci le peut à plus forte raison; mais alors s'il s'agit d'Opposition pour cause de démence, son pouvoir, quant au mode

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