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» Le motif est le même; et quoiqu'on en dise, les Oppositions de cette nature, formées par l'ascendant, ne sont pas exemptes de certaines passions. Pourquoi le tribunal ne serait-il pas, dans ce cas, constitué arbitre du mérite ou de la frivolité de l'Opposition? >> Pour écarter le §. 2 de l'art. 174, il faudrait le rejeter entièrement. Or, en sursoyant jusqu'au jugement à intervenir sur la demande en interdiction, rien n'autoriserait le tribunal à fixer le délai dans lequel l'opposant serait tenu d'y faire statuer, à moins qu'il n'empruntat la disposition du §. 2 de l'art. 174.

» Il suivrait de là que le père, opposant, serait le maître de prolonger sa résistance aussi long-temps qu'il le voudrait.

» Un semblable système répugne à la liberté que le Code accorde à l'enfant majeur de se marier après avoir requis le conseil de ses parens: la loi ne reprend pas d'une main ce qu'elle donne de l'autre ».

M. Fournier, avocat général, s'est dé claré, dans ses conclusions, pour le système du père.

« Ce que l'on y oppose de plus spécieux (a-t-il dit), c'est que, si l'on n'appliquait pas ici le S. 2 de l'art. 174, il en résulterait que le père aurait la faculté d'éloigner in définiment l'instruction de la demande en interdiction.

paraît contrarier le vœu du législateur, qui donne aux ascendans tous les moyens de gagner par le temps le repentir d'une desobeissance aveugle.

» Il ne faut pas considérer l'espèce, mais juger d'après les principes.

» Au surplus, on ne saurait prévoir d'avance quel sera le caractère de gravité que pourra prendre la demande en interdiction ». Par arrêt du 15 décembre 1812,

« Attendu que l'art. 174 du Code civil, en autorisant les collatéraux dans les degrés de frère, d'oncle et de cousin-germain, à former Opposition au mariage, restreint cette faculté aux deux cas qui s'y trouvent énoncés;

» Attendu que le deuxième de ces cas est encore soumis à l'arbitrage du juge, en ce que, sans devoir attendre la formation ni l'avis du conseil de famille il peut être donné main-levée pure et simple de l'Opposition formée par cette classe de parens;

» Attendu que ces limitations ne sont ni dans le texte ni dans l'esprit de la loi, lorsqu'il s'agit de l'Opposition des ascendans, à l'égard desquels elle s'appuie de la présomp. tion naturelle que les sentimens d'affection l'emportent généralement sur des motifs d'intérêt, qui souvent stimulent les Oppositions hasardées par les collatéraux;

» D'où il suit que l'interdiction provoquée par les ascendans, demeure nécessairement soumise aux formalités prescrites par les art. 494 du Code civil, 890 et suivans du

» Mais une distinction très-simple détruit Code de procédure; ce raisonnement.

Le pouvoir de faire main-levée pure et simple, tient au droit radical et à la qualité de l'opposant; mais la disposition qui exige une fixation de délai, n'est que réglemen. taire, et le juge a essentiellement le droit de déterminer le délai pour agir; il ne faut pas de disposition écrite pour lui conférer ce droit.

» D'ailleurs, lorsqu'une demande est soumise au tribunal, chaque partie peut en provoquer la décision.

"

» On ne peut se dissimuler que l'Opposition du père tient, dans l'espèce, plutôt à l'opiniâtreté qu'à des moyens juridiques; mais on doit toujours présumer qu'elle dérive d'une source pure, et que, si elle finit par être proscrite, le temps aura néanmoins pu ramener la fille aux conseils de ses pa

rens.

» Quoique le mariage soit protégé par les lois, la précipitation d'une fille, dont la résolution est désavouée par ses père et mère,

» Attendu que le premier juge, sans s'arrêter préalablement à l'observation de ces formalités, dans les poursuites d'interdiction commencées par l'appelant, dès le 8 octobre 1812, a d'abord procédé à l'interrogatoire d'Agnes-Josephe Courouble, en la chambre du conseil, ensuite de son ordonnance du 9, et a prononcé, le lendemain 10 octobre, la main-levée de l'Opposition formée par ledit père au mariage de sa fille; qu'ainsi, il y a lieu à la réformation de ces deux jugemens;

» La cour.... met les jugemens des 9 et 10 octobre 1812 au néant; emendant, dit qu'il a été irrégulièrement et prématurément procédé par le tribunal civil de Tournai; sursoit à prononcer sur la main-levée de l'Opposition formée par l'appelant au mariage d'Agnès Josephe Courouble, sa fille, avec Augustin Gustin, intimes; ordonne que

la requête contenant les faits d'imbécillité, sera représentée au président du tribunal civil de Courtrai, pour, par ce tribunal, devant lequel la cause et les parties sont

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renvoyées, être disposé, après communication au ministère public et le rapport du juge commis, ce qu'au cas il appartien. dra (1) ».

Art. 175. Dans les deux cas prévus par l'article précédent, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former Opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille qu'il pourra convoquer.

Ce qu'un tuteur ou curateur ne peut pas faire, d'après cet article, sans l'autorisation d'un conseil de famille, il est évident que cet article le permet, non-seulement au tuteur, mais encore au curateur, à qui cette autorisation a été donnée.

Ainsi, le curateur d'un mineur émancipé qui, dans les autres matières, n'est appele qu'à assister celui-ci dans les actes qui le concernent, a qualité, lorsqu'il s'agit d'Opposition à un mariage, pour agir lui-même; et c'est sous son nom que l'Opposition doit être formée.

Cela s'accorde parfaitement avec le texte de l'art. 174, qui, en restreignant aux majeurs le droit qu'il accorde aux frères, sœurs, oncles, tantes et cousins-germains de former Opposition à un mariage, en exclud évidemment les mineurs, sans distinguer, s'ils sont ou ne sont pas émancipés.

Art. 176. Tout acte d'Opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra étre célébré; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'Opposition; le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant Opposition.

Deux questions se présentent sur cet article:

1o. Lorsque l'opposant agit comme parent, soit dans le cas de l'art. 173, soit dans le cas de l'art. 174, la nécessité de la désignation de sa qualité emporte-t-elle l'obligation de désigner la ligne et le degré de sa parenté avec le futur époux?

L'affirmative ne peut faire la matière d'aueun doute; aussi a-t-on vu, sur l'art. 174, qu'un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 13 thermidor an 11, a déclaré nulle l'Opposition formée par Marie Le Clerck et Catherine Conraets au mariage du sieur

(1) Décisions notables de la cour d'appel de Bruxelles, tome 27, page 145.

Verulst, par la seule raison que l'huissier qui l'avait notifiée, n'y avait désigné ces deux femmes que comme proches parentes et héritières présomptives de celui-ci, sans exprimer quel était le degré de leur parenté; et je dois ajouter que le même arrêt, faisant droit sur les conclusions du ministère public, a interdit cet huissier pour six mois.

2o. Le parent dont l'Opposition a été déclarée nulle pour vice de forme, peut-il la réitérer ?

En thèse générale, la nullité d'une signification n'emporte pas la déchéance du droit que cette signification avait pour objet d'exercer; et elle peut être réparée par une signification subséquente.

C'est en partant de ce principe, que les sieur et dame B.... avaient cru pouvoir renou. veler l'Opposition qu'ils avaient formée au à la mariage de leur fille majeure de 21 ans, suite de trois actes respectueux qu'elle leur avait fait notifier, et qui avait été annulée comme vicieuse dans la forme.

Un jugement du tribunal de première instance de Maestricht avait accueilli leur nouvelle Opposition; mais il a été réformé, comme il devait l'être, par un arrêt de la cour d'appel de Liége, du 26 décembre 1812, <<< attendu que, par jugement rendu le 20 sep»tembre 1812, et confirmé par arrêt de la » cour, une première Opposition au mariage » de l'appelante, formée par les intimes (les » père et mère), a été déclarée nulle pour vice » de forme et qu'il en a été donné main-levée » pure et simple; que cette Opposition étant » ainsi rejetée, les intimés n'ont pu en former » une seconde, saus contrevenir au texte et » à l'esprit de la loi, qui, favorisant les ma»riages, prescrit, art. 177 et 178 du Code » civil, un terme très-court pour les déci»sions de ces sortes de contestations; qu'en » effet, les dispositions contenues dans ces » deux articles, seraient superflues, si, après » la main-levée d'une Opposition, on pou» vait en former une autre; car, en admet»tant ce système, les Oppositions se succé» deraient et l'on parviendrait à empêcher » à volonté la célébration des mariages, ou » il faudrait ne jamais les attaquer pour vice » de forme; ce qui alors rendrait inutile la » disposition de l'art. 66 du même Code, et » surtout celle énoncée dans l'art. 176, qui » attache la peine de nullité à l'inobserva>tion des formalités qui y sont prescrites (1)».

(1) Ibid., tome 28, page 88.

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Cet article donne lieu à quatre questions.

1o. Quel est le tribunal devant lequel doit être portée la demande en main-levee de l'Opposition?

On vient de voir l'art. 176 exiger que l'Opposition contienne élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré.

Sur ces mots élection de domicile, M. Locré, dans l'Esprit du Code civil, fait l'observation suivante: «<l'opposant est tenu, non-seu»lement d'élire domicile, mais de l'élire » dans le lieu même où le mariage doit être » célébré. Les motifs de cette disposition » n'ont pas besoin d'être expliqués. Chacun » sent qu'il ne fallait pas permettre à la haine » et à l'intrigue de retarder le mariage, en » obligeant les parties à aller chercher l'op» posant à des distances éloignées ».

Il résulte clairement de là que c'est devant le tribunal du lieu où le mariage devra être célébré, que le futur époux doit porter sa demande en main-levée de l'Opposition formée à son mariage, et qu'il doit y faire assigner l'opposant au domicile que celui-ci a élu par l'acte même qui contient son Opposition.

Mais qu'arriverait-il, si l'acte d'Opposition ne renfermait pas l'élection de domicile prescrit par la loi? En ce cas, répond l'art. 176, il serait nul. Il ne devrait donc pas arrêter l'officier de l'état civil ni l'empêcher de procéder à la célébration du mariage.

Si cependant cet officier s'y refusait jusqu'à ce que la nullité de l'Opposition eût été prononcée par un jugement, ce serait encore devant le même tribunal que le futur époux devrait se pourvoir pour la faire prononcer. Car l'obligation que l'art. 176 prescrit à l'opposant d'élire domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré, présuppose nécessairement qu'il n'y a que le tribunal de ce lieu qui soit compétent pour statuer sur le mérite de l'Opposition; et le bon sens nous dit qu'il ne peut pas dépendre de l'opposant de changer cet ordre de compétence, en se dispensant de remplir l'obligation qui lui est imposée par la loi.

2o. Dans les cas où, d'après les art. 167 et 168 du Code civil, les publications sont et doivent être faites dans d'autres communes que celle où le mariage doit être célébré, l'opposant ne peut-il pas employer une voie détournée pour attirer devant un autre juge que celui de cette commune, la connaissance de son Opposition; et n'y parviendra-t-il pas

en formant, après avoir signifié son Opposition au mariage à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage même doit être célébré, une nouvelle Opposition à la délivrance du certificat de publication entre les mains de l'officier de l'état civil de l'un des autres lieux où les publications ont été et dù être faites? Sans doute, en ce cas, le futur époux pourrait s'adresser au tribunal du lieu où a été formée cette nouvelle Opposition, pour en obtenir la main-levée; mais cela ne serait pas pour lui d'une nécessité indispensable: il pourrait faire assigner l'opposant devant le tribunal du lieu où le mariage devra être célébré, pour voir dire qu'attendu qu'en formant Opposition à la délivrance du certi ficat de publication, il a fait un acte que la loi n'autorise pas, et qui, par conséquent, doit demeurer sans effet, il sera tenu d'en donner main-levée dans un bref délai à fixer par le jugement à intervenir, et que, faute par lui de l'avoir donnée dans ce délai, le seul laps de ce délai équivaudra au certificat.

3o. La demande en main-levée doit-elle être précédée d'une citation en conciliation?

L'affirmative serait incontestable, si l'art. 177 était rédigé comme le projet qu'en avait présenté la section de legislation, et qui était ainsi conçu « la demande en main-levée » d'Opposition sera portée devant les tribu»naux ordinaires. Le délai pour la concilia» tion sera de trois jours. Le tribunal de pre»mière instance prononcera dans les dix >> jours ».

Mais cette rédaction, adoptée d'abord purement et simplement à la séance du conseil d'état du 4 vendémiaire an 10, ne l'a été ensuite définitivement qu'avec un amendement qui en retranchait la disposition relative à la conciliation.

Et de là il suit évidemment que la citation en conciliation est inutile.

Cela résulte encore de l'art. 49 du Code de procedure civile qui dispense du prélimi naire de la conciliation, les demandes qui requièrent célérité.

Il y a d'ailleurs trois arrêts des cours d'Angers, de Douai et de Bruxelles, qui l'ont ainsi jugé. Le premier est du 21 prairial an 11 (1); le second, du 22 avril 1819 (2); et le troisième du 29 mars 1820 (3).

(1) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 6, partie 2, page 400.

(2) Annales de la cour royale de Douai, tome 1, page 334.

(3) Jurisprudence de la cour supérieure de justice de Bruxelles, année 1820, tome 2, page 76.

4°. Les juges peuvent-ils, avant de statuer sur l'Opposition d'un père au mariage de sa fille majeure, ordonner que celle-ci se retirera pendant six mois dans une maison tierce où, durant tout cet espace de temps, elle ne pourra par recevoir celui qu'elle veut épou

ser ?

V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Actes respectueux, §. 2, quest. 14.

Art. 178. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation ».

Trois questions à résoudre sur cet article. 10. En voulant que l'appel soit jugé dans les dix jours de la citation dont il est nécessairement accompagné (1), l'art. 178 fait clairement entendre que la citation doit être donnée à un délai moindre de dix jours, et par conséquent plus bref que celui des ajournemens en matière ordinaire. Qu'arrivera

t-il donc si la citation a été donnée à un dé

lai plus long, et que, comptant sur ce délai, l'appelant ne comparaisse pas dans les dix jours? La cause pourra-t-elle, devra-t-elle même être jugée dans les dix jours, nonobstant la non-comparution de l'appelant?

Il faut distinguer entre le cas où l'appel est interjeté par la partie contre laquelle l'Opposition a été formée et qui en poursuit la main-levée, et le cas où il l'est par l'Op

posant.

Dans le premier, la briéveté du délai étant établie en faveur et dans l'intérêt du demandeur en main-levée, il est clair celui-ci que peut y renoncer; et que, dès lors, l'appel ne peut pas être jugé par défaut contre lui avant l'expiration du délai auquel il a assigné.

Mais dans le second cas, l'opposant n'a pas pu, en assignant au délai ordinaire des ajournemens, priver le demandeur en mainlevée, du droit de faire statuer sur l'appel dans les dix jours de l'assignation; il ne peut donc pas profiter de sa contravention pour reculer le jugement de l'appel.

Et de là un arrêt de la cour de Nimes, du 30 décembre 1806, qui, dans un cas de cette espèce, sur une simple sommation faite à l'appelant au domicile de son avoué, de se trouver à l'audience pour plaider sur son appel, le dixième jour de la citation, donne défaut contre lui, et confirme le jugement de main-levée de l'Opposition, «< attendu » qu'en ordonnant qu'en matière d'Opposi » tion à la célébration du mariage, il sera

(1) Code de procédure civile, art. 456.

» statué sur l'appel dans les dix jours de la » citation, le Code civil a évidemment dé»rogé, pour cette matière, aux lois régle»mentaires des délais des ajournemens et » des formalités relatives aux défauts; » qu'ainsi, soit que l'appelant soit défaillant » ou qu'il ne le soit pas, il n'en doit pas » moins être statué sur l'appel dans le délai » déterminé; sans quoi, il ne tiendrait qu'à » l'appelant de proroger ce délai, ce qui ne » saurait être admis, et que c'est aujourd'hui » le 10. jour depuis la dernière citation de » l'appelant (1) ».

2o. L'appel est-il périmé faute d'avoir été jugé dans les dix jours de la citation?

En these générale, et comme l'ont décidé cinq arrêts de la cour de cassation, des 24 frimaire an 9, 23 germinal an 11, 2 janvier 1807, 19 juin 1809 et 5 mars 1812, rapportés au mot Péremption, sect. 1, §. 4, les lois qui veulent que certaines affaires soient jugées dans un délai déterminé, ne sont pas pour cela censées vouloir, à moins qu'elles ne le disent expressément, que, passé ce délai, les affaires non jugées soient périmées de plein droit.

Ainsi, est-ce par le fait de la cour d'appel que la cause n'a pas été jugée dans les dix jours de la citation? Les droits des parties

restent entiers.

Est-ce par le fait de l'appelant? C'est encore la même chose.

Et en effet, de deux chose l'une:

Ou c'est l'opposant qui a interjeté l'appel; et alors la partie contre laquelle l'Opposition a été formée, ne peut pas faire prononcer contre lui une peine de péremption, c'est-àdire, une déchéance qui n'est pas écrite dans la loi,

Ou l'appel a été interjeté par le demandeur en main-levée de l'Opposition; et dans ce cas, il y a une raison de plus pour que cet appel ne soit pas déclaré périmé : c'est que l'obligation de statuer sur l'appel dans les dix jours de la citation, n'est établie que dans l'intérêt de l'appelant, et que par conséquent il est bien le maitre de ne pas s'en prévaloir.

A plus forte raison, l'opposant ne serait-il pas fondé à conclure à la péremption de l'appel, si, étant intimé, c'était lui-même qui, en ne comparaissant pas à temps sur la citation, aurait empêché que la cause ne fût jugée dans le terme fixé par la loi.

(1) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 7, partie 2, page 1050.

C'est ce qui a été décidé, sur mes conclusions, par l'arrêt de la cour de cassation, du 4 novembre 1807, qui est rapporté aux mots Sommation respectueuse, no. 4.

3o. Quel est l'effet du recours en cassation contre l'arrêt qui fait main-levée de l'Oppo

sition?

En matière civile (porte l'art. 18 de la loi du 27 novembre 1790, institutive de la cour de cassation), la demande en cassation n'arrêtera pas l'exécution du jugement, et dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourra

étre accordé de surséance.

Ainsi, il est bien évident que le recours en cassation contre l'arrêt qui fait main-levée de l'Opposition à un mariage, ne peut apporter aucun obstacle à ce que le mariage soit célébré.

On objecterait inutilement que, si l'arrêt vient à être cassé, l'exécution qu'il aura reçue, sera irréparable; que, par cette raison, lorsque le divorce avait lieu, l'art. 263 du Code civil voulait que le pourvoi en cassation fút suspensif; et que le même motif doit faire étendre cette exception au recours en cassation exercé contre un arrêt qui lève une Opposition.

Ce n'est pas aux lois exceptionnelles que peut s'appliquer la maxime ubi eadem ratio, ibi idem jus. Il est au contraire de principe que les exceptions sont de droit étroit, et qu'on ne peut, ni sous le prétexte d'identité de raison ni même sous celui de raison plus forte, les étendre au delà du cercle dans lequel le législateur les a circonscrites.

Quelle difference d'ailleurs entre le cas du divorce et celui dont il est ici question!

La loi qui n'avait autorisé le divorce qu'à regret, et l'avait hérissé d'obstacles, agissait conformément à son esprit, lorsqu'elle donnait au recours en cassation contre l'arrêt qui l'avait permis, l'effet de suspendre la dissolution du mariage : c'était pour elle un moyen de retardement qui rentrait parfaitement dans

ses vues.

Mais la répugnance qu'elle montrait pour la dissolution d'un mariage subsistant, la montre-t-elle également pour la célébration d'un mariage qu'il s'agit de contracter et auquel il est formé des Oppositions? Non, et il s'en faut de beaucoup. Bien loin de favoriser ces Oppositions, elle met tous ses soins à ce que les obstacles qui en résultent, soient levés le plus promptement possible. Les art. 177 et 178 sont évidemment la conséquence de cet esprit de la loi. Ce serait donc aller ouvertement contre l'intention du législateur, que de vou

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Par acte du 25 juin 1806, signifié à l'adjoint du maire de Clermont-Ferrand, le sieur Dalbiat, père, qui avait précédemment formé au mariage de sa fille une Opposition dont un levée, avait déclaré persister dans cette Oppoarrêt du 11 du même mois avait fait mainsition et s'opposer à ce qu'il fut passé outre audit mariage, attendu qu'il avait fait des démarches pour se pourvoir en cassation contre l'arrét précité.

L'adjoint du maire ayant, en conséquence, refusé de célébrer le mariage de la demoiselle Dalbiat, celle-ci s'est pourvue devant la cour d'appel de Rion, comme juge immédiat de l'exécution de son arrêt infirmatif d'un jugement de première instance qui avait admis la première Opposition du père.

Et sur sa requête, arrêt du 27 du même mois, par lequel,

« La cour, vu son arrêt du 11 juin present mois,

» Attendu que le pourvoi, s'il en existe, n'est suspensif que dans les cas prévus par la loi; que celui dont il s'agit, n'y est pas exprime;

» Faisant droit à la requête présentée par Claire - Joséphine Dalbiat, sans s'arrêter à l'acte de réitération d'Opposition faite par Dalbiat, père, le 26 de ce mois, notifié tant à l'adjoint du maire de Clermont-Ferrand qu'à la demoiselle Dalbiat, ordonne que son arrêt du 11 de ce mois sera exécuté suivant sa forme et teneur, nonobstant ladite Opposi tion et toutes autres faites ou à faire, et même nonobstant celle qui pourrait être formée au présent arrêt ».

Le sieur Dalbiat s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, et ce qu'il y a de remarquable, il ne l'a pas attaqué au fond : il n'a pas prétendu que la cour de Riom eût enfreint la loi en ordonnant qu'il serait passé outre à la célébration du mariage, nonobstant sa déclaration de recours en cassation contre l'arrêt du 11 juin 1806; il a seulement allégué qu'en statuant en premier et dernier ressort sur la seconde Opposition qu'il avait formée au mariage de sa fille, cette cour avait viole la règle des deux degrés de juridiction, et la loi qui défend aux tribunaux d'appel de connaître des demandes non présentées aux premiers juges.

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