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Mais son recours en cassation a été rejeté par la section des requêtes, le 24 décembre 1807, « attendu que la cour d'appel a pu et » dù statuer sur la demande à ce qu'il fût » passé outre à la célébration du mariage, » qui avait été formée tant en première instance qu'en cause d'appel (1) ».

Le 21 septembre 1815, arrêt de la cour royale de Paris, qui confirme un jugement du tribunal de première instance du département de la Seine, par lequel il est fait main-levée à la demoiselle Vengny de l'Opposition formée à son mariage par sa mère.

La dame Vengny se pourvoit en cassation contre cet arrêt, et dénonce son recours à l'officier de l'état civil, avec Opposition à ce qu'il célèbre le mariage de sa fille jusqu'à ce que la cour de cassation ait prononcé.

De son côté, la demoiselle Vengny fait sommation à cet officier de procéder à la célébration de son mariage; et sur son refus, elle le fait assigner, ainsi que sa mère, devant le tribunal de première instance.

L'officier de l'état civil déclare qu'il s'en rapporte à justice. Mais la mère soutient, en argumentant de l'art. 263 du Code civil, que son recours en cassation doit avoir un effet suspensif.

Jugement qui, en effet, ordonne qu'il sera sursis à la célébration du mariage jusqu'à ce qu'il ait été statue sur le recours en cassation de la dame Venguy.

et 10 août précédent; qu'à ladite exécution pleine et entière desdits jugemens et arrêt selon leur forme et teneur, il sera contraint, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts; quoi faisant déchargé; déclare le présent arrêt commun avec la veuve Vengny, pour être exécuté à son égard suivant sa forme et teneur (1) ».

Art. 179. Si l'Opposition est rejetée, les opposans, autres néanmoins que les ascendans, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.

Y a-t-il lieu à la condamnation à des dommages-intérêts dans le cas où il n'y a que de l'imprudence ou une erreur à reprocher à l'opposant, comme dans celui où c'est méchamment qu'il a formé une Opposition, soit injuste, soit irrégulière, soit non-recevable?

Sur cette question, comme sur celle de savoir pourquoi une pareille condamnation ne peut jamais être prononcée contre un ascen⚫ dant dont l'Opposition est rejetée, écoutons l'orateur du gouvernement dans l'Exposé des motifs:

« La loi soumet à des dommages-intérêts ceux qui succombent dans leur Opposition, si cette Opposition a été funeste à ceux dont elle a differé ou même empêché le mariage; car souvent une Opposition mal fondée peut mettre obstacle à une union sortable et légi time. Il existe alors un préjudice grave; ce

Mais sur l'appel, arrêt du 19 novembre préjudice doit être réparé; n'importe qu'il 1815, qui,

Donne acte au maire du neuvième arrondissement de Paris, de ce qu'il s'en rapporte à justice;

» Faisant droit sur l'appel,

» Attendu qu'en matière civile, le pourvoi en cassation ne suspend l'exécution des ar rêts que dans le cas d'exception indiqué par la loi ;

» Attendu qu'en matière d'Opposition à mariage, aucune disposition de la loi n'a introduit d'exception au principe général;

Met l'appellation et ce dont est appel, au néant; émendant, ordonne que, sans s'arrêter à l'Opposition nouvellement formée par la veuve Vengny, et à tous autres empêchemens, le susdit maire sera tenu d'exécuter, sans délai, tant l'arrêt de la cour du 21 septembre dernier, que les deux jugemens rendus par le tribunal civil de Paris les 20 juin

n'y ait eu qu'imprudence ou erreur dans la personne qui a cru devoir se rendre opposante; il n'y a point à balancer entre celui qui se trompe et celui qui souffre.

» La même rigueur n'est point appliquée aux pères et aux mères, ni aux autres ascendans. Les pères et les aïeuls sont toujours magistrats dans leurs familles, lors même que, vis-à-vis de leurs enfans, ils paraissent ne se montrer que comme parties dans les tribunaux. Leur tendresse présumée écarte d'eux tout soupçon de mauvaise foi, et elle fait excuser leur erreur. Après la majorité accomplie de leurs enfans, l'autorité des pères finit; mais leur amour, leur sollicitude ne finit pas......

>> Pourrait-on punir par des dommages-intérêts un père qui a espéré ramener son enfant par des conseils salutaires, et voulu laisser agir le temps; un père déjà trop malheu

(1) Extrait des minutes du greffe de la cour de

cassation.

(1) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 16, partic 2, page 343.

reux des espérances qu'il avait conçues, et du peu d'effet qu'ont obtenu les sages lenteurs sur lesquelles il fondait ses espérances? La conscience, le cœur d'un bon père est un asile qu'il ne faut pas indiscrètement forcer ». ]]

[[ OPPOSITION A UN PAIEMENT. V. l'article Saisie-Arrêt. ]]

[[OPPOSITION A UNE ORDONNANCE DE CHAMBRE DU CONSEIL. C'est une voie introduite par le Code d'instruction criminelle de 1808, pour faire réformer les ordonnances que les tribunaux de première instance rendent, en chambre du couseil, sur les rapports que leur font les juges d'instruction des affaires criminelles et correctionnelles qu'ils ont instruites.

I. L'art. 128 de ce Code porte que, si, sur le rapport du juge d'instruction, « les juges » sont d'avis que le fait ne présente ni crime » ni délit, ni contravention, il sera déclaré » qu'il n'y a lieu à poursuivre; et si l'inculpé » avait été arrêté, il sera mis en liberté ». L'art. 129 ajoute que, « s'ils sont d'avis » que le fait n'est qu'une simple contravention de police, l'inculpé sera renvoyé au » tribunal de police; et il sera mis en li» berté, s'il est arrêté ».

Mais, continuet il, « les dispositions du » présent article et de l'article precedent » ne pourront préjudicier aux droits de la » partie civile et de la partie publique, ainsi » qu'il sera expliqué ci-après ».

Puis, viennent cinq articles ainsi conçus : « 130. Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles, le prévenu sera renvoyé au tribunal de police correctionnelle. Si, dans ce cas, le délit peut entrainer la peine d'emprisonnement, le pré venu, s'il est en arrestation, y demeurera provisoirement.

131. Si le délit ne doit pas entraîner la peine de l'emprisonnement, le prévenu sera mis en liberté à la charge de se représenter, à jour fixe, devant le tribunal competent.

» 132. Dans tous les cas de renvoi, soit à la police municipale, soit à la police correctionnelle, le procureur du roi est tenu d'en. voyer, dans les vingt-quatre heures au plus tard, au greffe du tribunal qui doit pronon. cer, toutes les pièces, après les avoir cotées.

» 133. Si, sur le rapport fait à la chambre du conseil par le juge d'instruction, les juges ou l'un d'eux estiment que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes, et que la prévention contre l'inTOME XXII.

culpé est suffisamment établie, les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit, et un état des pièces servant à conviction, seront transmis sans délai, par le procureur du roi au procureur général de la cour royale, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des mises en accusation. Les pièces de conviction resteront au tribunal d'instruction, sauf ce qui sera dit aux art. 248 et 291.

» 134. La chambre du conseil décernera, dans ce cas, contre le prévenu, une ordon. nance de prise de corps, qui sera adressée avec les autres pièces au procureur général. Cette ordonnance contiendra le nom du prévenu, son signalement, son domicile, s'ils sont connus, l'exposé du fait et la nature du délit ».

Enfin, les art. 135 et 136 contiennent les dispositions suivantes :

« 135. Lorsque la mise en liberté des prévenus sera ordonnée conformément aux art. 128, 129 et 131 ci-dessus, le procureur du roi ou la partie civile pourra s'opposer à leur élargissement. L'Opposition devra être formée dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra, contre le procureur du roi, à compter du jour de l'ordonnance de mise en liberté, et contre la partie civile, à compter du jour de la signification à elle faite de ladite lieu où siege le tribunal. L'envoi des pièces ordonnance au domicile par elle elu dans le

sera fait ainsi qu'il est dit à l'art. 132. Le prévenu gardera prison jusqu'après l'expiration du susdit délai.

» 136. La partie civile qui succombera dans son Opposition sera condamnée aux dommages-intérêts envers le prévenu (1) ».

II. 10. La disposition de l'art. 135 est-elle limitée au cas où le fait imputé au prévenu, emporte une peine afflictive ou infamante?

2o. Est-elle limitée au cas où le prévenu est mis en liberté par l'ordonnance de la chambre du conscil; et en consequence la voie de l'Opposition est-elle interdite, tant à la partie publique qu'à la partie civile, soit lorsque le prévenu n'étant pas arrêté, l'ordonnance de la chambre du conseil déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre; soit lorsque le prévenu étant arrêté, l'ordonnance de la chambre du conseil, au lieu de le renvoyer devant la chambre d'accusation, comme pré

(1) Cet article doune lieu à plusieurs questions qui sont traitées aux mots Réparation civile, S. 7, no. 2 bis.

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venu d'un crime, le renvoie, ou devant le tribunal correctionnel comme prévenu d'un délit, ou devant le tribunal de police comme prévenu d'une simple contravention?

1o. La première question s'est présentée et a été jugée pour la négative par un arrêt de la cour de cassation du 13 septembre 1811, qui est rapporté aux mots Renvoi après cassation, no. 3.

Elle s'est encore représentée depuis et a encore été jugée de même par un arrêt du 8 avril 1813, qui est ainsi conçu :

« Le procureur général expose qu'il est chargé par le gouvernement de dénoncer à la cour un arrêt qui viole ouvertement la

loi.

» Le 5 octobre 1812, le juge d'instruction du tribunal de première instance de Dusseldorff a fait à la chambre du conseil de ce tribunal, le rapport d'une procédure qu'il avait instruite contre le sieur Théodore Gilles, ancien officier au régiment des lanciers du grandduché de Berg, prévenu d'avoir soufflete, dans un café public, un employé du ministère des finances.

» Le tribunal de première instance a reconnu sans difficulté qu'il y avait, dans cette procédure, des commencemens de preuve assez graves pour mettre le prévenu en juge

ment.

» Mais, trompé par une fausse interpréta tion de l'art. 311 du Code pénal, et sous le prétexte qu'il n'était résulté des soufflets donnés par le sieur Gilles, ni maladie ni incapacité quelconque de travail personnel, il a, par ordonnance du même jour, renvoyé l'affaire au tribunal de simple police.

» Le procureur grand-ducal a formé Opposition à cette ordonnance, dans les vingtquatre heures; et tout paraissait assurer le succès de cette Opposition.

» Mais par arrêt du 26 du même mois, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dusseldorff s'est déclarée incompétente, attendu, a-t-elle dit, que l'affaire ne peut donner lieu à une peine afflictive et infamante; et que de la combinaison des art. 133, 217 et 218 du Code d'instruction criminelle avec les art. 235, 236 et 250 du même Code, il résulte que les chambres d'accusation sont sans pouvoir pour réformer les ordonnances des tribunaux de première instance qui renvoient

indument aux tribunaux de simple police des affaires dont la connaissance appartient à la police correctionnelle.

» L'exposant croirait abuser des momens de la cour, s'il se permettait de réfuter de

pareils motifs. Déjà la cour les a proscrits, en cassant, le 13 septembre 1811, au rapport de M. Favart de l'Anglade, un arrêt de la cour de Colmar qui avait adopté la même erreur; et depuis elle a rendu une foule d'arrêts qui ont invariablement consacré le principe, que les chambres d'accusation sont appelées par la loi à connaître des Oppositions aux ordonnances de chambres du conseil qui violent les règles de la compétence, sans distinguer entre les cas où le fait imputé au prévenu, emporte peine afflictive ou infamante, et les cas où le fait n'entraîne que des peines correctionnelles ou de simple police.

» Ce considéré, il plaise à la cour, vu les art. 441 et 442 du Code d'instruction crimi nelle, et les art. 128 et 135 du même Code, casser et annuler, dans l'intérêt de la loi et sans préjudice de son exécution, à l'égard des parties intéressées, l'arrêt de la cour d'appel de Dusseldorff, ci-dessus mentionné, et dont l'expédition est ci-jointe; et ordonner qu'à la diligence de l'exposant, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres de ladite cour.

» Fait au parquet, le 29 mars 1813. Signé Merlin »..

« Ouï le rapport de M. Rataud....;

» Vu l'art. 441 du Code d'instruction criminelle, et l'art. 442 du même Code;

» Attendu que, de la combinaison des art. 128, 132, 135, 229 et 230 du Code d'instruction criminelle, il résulte que les chambres d'accusation des cours d'appel ont cales Oppositions formées par le ministere public ractère et juridiction pour connaitre de toutes des chambres d'instruction, soit que le fait et les parties civiles, contre les ordonnances sur lequel portent ces ordonnances, ait été qualifié de crime, soit qu'il n'ait été qualifié que de délit ou de contravention; que, s'il est porté dans l'art. 135 dudit Code, qu'au cas de l'Opposition dont parle cet article, l'envoi des pièces sera fait ainsi qu'il est dit à l'art. 132, cette indication est évidemment une erreur; que, dans l'esprit et l'intention du législateur, cet envoi de pièces doit être fait ainsi qu'il est dit à l'art. 133; que l'art. 132 n'est, en effet, relatif qu'au cas de renvoi par les chambres d'instruction à la police municipale ou à la police correctionnelle;

que, si l'indication de cet article n'était pas une erreur de transcription ou d'impression, il s'ensuivrait que l'art. 135 n'aurait pas déterminé à qui doivent être envoyées les pieces, dans le cas d'Opposition à une ordonnance sur une prévention de crime; que cette

omission peut d'autant moins être supposée dans la loi, que l'orateur du gouvernement, dans l'expose des motifs de cette partie du Code, a dit formellement que, dans tous les cas d'Opposition, les pièces sont nécessairement transmises au procureur général; que cette transmission suppose et établit la nécessité de soumettre l'affaire, dans tous les cas d'Opposition, à la chambre d'accusation;

» Qu'il suit de ces principes, que la cour d'appel de Dusseldorff, chambre des mises en accusation, ne pouvait, sous aucun prétexte, se dispenser de statuer sur l'Opposi tion du ministère public à l'ordonnance rendue par la chambre du conseil du tribunal de première instance de ladite ville, le 5 octobre dernier, portant renvoi de Théodore Gilles, prévenu d'avoir, dans un café public, souffleté un employé du ministère des finances, devant le tribunal de simple police;

» Que cependant cette cour s'est déclarée incompétente, sur le motif que les chambres d'accusation sont sans pouvoir pour réformer les ordonnances des tribunaux de première instance, lorsqu'elles ne portent pas sur des faits pouvant donner lieu à peine afflictive et infamante; mais que, par là, ladite cour a méconnu ses droits et ses devoirs, et violé les règles de compétence établies par la loi;

» La cour casse et annulle..... ».

Le 13 mai suivant, arrêt semblable et motivé de même, au rapport du même magistrat. Il casse pareillement un arrêt par lequel la chambre d'accusation de la cour d'appel du grand-duché de Berg s'était déclarée incompétente pour statuer sur l'Opposition du procureur du gouvernement au tribunal de première instance de Dusseldorf, à une ordonnance de la chambre du conseil de ce tribunal, qui avait déclaré n'y avoir lieu à poursuivre Philippe Werner, pour avoir donné un soufflet à sa servante.

2o. La seconde question a été également jugée pour la négative par un grand nombre d'arrêts. Voici le premier.

Plainte du sieur Langlois contre le sieur Serry, en escroquerie d'une somme de 25,000 francs.

L'affaire s'instruit devant le tribunal de première instance du Havre. Le 1er juin 1811, sur le rpport du juge d'instrution, la chambre du conseil déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Le sieur Langlois forme Opposition à cette ordonnance, conformement à l'art. 135 du Code d'instruction criminelle. Le 5 septembre suivant, arrêt par lequel la chambre d'accusation de la cour de Rouen, sans entrer dans l'examen du fond

« se déclare incompétente, attendu qu'il ré»sulte des dispositions des art. 133, 135, » 217 et 221 du Code d'instruction crimi »nelle, que la chambre de mise en accusa»tion ne doit et ne peut connaître que des » faits qui, suivant une dénonciation ou une plainte, sont qualifiés crimes par la loi > emportant peines afflictives ou infamantes, » ou qui acquièrent, par l'instruction, ce » caractère de gravité ».

Le sieur Langlois se pourvoit en cassation contre cet arrêt; et le 25 octobre 1811, au

rapport de M. Bauchau,

Vu l'art. 416 du Code d'instruction criminelle; vu aussi les art. 128, 132, 135, 29, 229 et 230 du même Code;

» Attendu 1o. que de la combinaison de ces différens articles, il résulte que les chambres d'accusation des cours d'appel ont caractère et juridiction pour connaitre de toutes les Oppositions formées par le ministère public et les parties civiles, contre les ordonnances des chambres d'instruction, soit que le fait sur lequel portent ces ordonnances, ait été qualifié par elles ou par la plainte, de crime emportant peine afflictive ou infamante, soit qu'il n'ait été qualifié que de simple délit ou de contravention; que les chambres d'accusation ont, à cet égard, une attribution générale de compétence, qui ne saurait être restreinte sans que l'action de la vindicte publique ne fût entravée, que les intérêts particuliers ne fussent blessés, et que la volonté de la loi ne fût méconnue;

» Que, s'il est porté dans l'art. 135, qu'en cas de l'Opposition qu'autorise cet article, l'envoi des pièces sera fait ainsi qu'il est dit à l'art. 132, cette indication de l'art. 132 est évidemment une erreur de transcription; que, dans l'esprit et l'intention du legislateur, cet envoi des pièces doit être fait ainsi qu'il est dit à l'art. 133; que l'art. 132 n'est en effet relatif qu'au cas de renvoi par les chambres d'instruction à la police municipale ou à la police correctionnelle; que, si l'indication de cet article n'était pas une erreur de transcription ou d'impression, il s'ensuivrait que l'art. 135 n'aurait pas déterminé à qui doivent être envoyées les pièces dans les cas d'Opposition à une ordonnance sur une prévention de crime emportant peine afflictive ou infamante; que cette omission de disposition peut d'autant moins être supposée dans la loi, que l'orateur du gouverne ment, dans l'exposé des motifs sur cette partie du Code, a dit formellement que, dans tous les cas d'Opposition, les pièces sont ng

cessairement transmises au procureur général; que cette transmission suppose et établit la nécessité de soumettre l'affaire, dans tous les cas d'Opposition, à la chambre d'accusation;

» Attendu 2o. que le droit d'Opposition aux ordonnances des chambres d'instruction, accordé par l'art. 135, au ministère public et aux parties civiles, n'est pas exclusivement borné au seul cas où la mise en liberté du prévenu aura été ordonnée par la chambre d'instruction; que ce cas n'est énoncé dans cet article que dans un sens démonstratif, et non pas dans un sens limitatif; que l'Op. position à une ordonnance de mise en liberté ne peut, en effet, être jugée que par l'appréciation des charges et de la qualification donnée au fait qui lui a servi de base; que, si le législateur a voulu que cette appréciation put être ainsi faite par les chambres d'accusation, dans les cas de mise en liberté des prévenus, il l'a voulu, à plus forte raison, dans le cas où le prévenu n'aurait pas été arrêté, ou que sa mise en liberté n'aurait pas été prononcée; que, l'Opposition aux ordonnances des chambres d'instruction doit donc être reçue et jugée devant les chambres d'accusation, soit que le prévenu ait été arrêté ou qu'il ne l'ait pas été, soit que sa mise en liberté ait été prononcée par la chambre d'instruction, ou qu'elle ait été par elle refusée ;

sition aux ordonnances rendues par la cham bre du conseil que pour s'opposer à la mise en liberté des prévenus, et que, selon l'art. 229 du même Code, la cour, chambre des mises en accusation, n'est appelée à connaitre de ces Oppositions que dans le même cas de mise en liberté; que le législateur en ne rappelant dans l'art. 135, ci-dessus cité, que les art. 128, 129 et 131, a bien manifesté par là que son intention était d'exclure l'Opposition dans le cas de l'art. 130; car inclusio unius est exclusio alterius; que, s'il a permis l'Opposition dans les cas prévus par les art. 128, 129 et 131, c'est qu'alors le prévenu étant mis en liberté, ne restait plus sous la main de la justice; et que d'ailleurs le ministère public n'avait pas d'autre moyen de se pourvoir que devant la chambre des

mises en accusation.

Que, dans l'espèce qui est le cas prévu par l'art. 130, la chambre du conseil n'a pas prononcé la mise en liberté des prévenus, mais les a seulement envoyés en état de mandat d'arrét, devant le tribunal de police correctionnelle.

Que, dans cette circonstance, le ministère public a une autre marche tracée, qui est de soutenir devant ce tribunal qu'il ne peut connaitre de cette affaire, et qu'il doit la renvoyer comme il est dit à l'art. 193; et dans la supposition que sa réquisition soit rejetée, se pourvoir par appel devant le tribunal Le 20 juin 1812, arrêt semblable, dont compétent qui statue, s'il y a lieu, conformévoici les termes :

» La cour casse et annulle... ».

« Le procureur général expose que l'intérêt de la loi l'oblige de requérir la cassation de deux arrêts de la chambre d'accusation de la cour de Liége.

"Voici l'espèce du premier de ces arrêts: » Le 16 avril dernier, ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Aix-la-Chapelle, qui, sur le rapport du juge d'instruction, renvoie en état de mandat d'arrêt, à l'audience correctionnelle, les nommés Joseph Dostal et André Beckers, prévenus de différens vols.

» Le même jour, Opposition à cette ordonnance de la part du procureur du gouvernement, fondée sur la nature des vols dont il s'agit, et que ce magistrat soutient devoir emporter peine afflictive et infamante.

» Cette Opposition est portée devant la chambre d'accusation de la cour de Liége. » Et le 27 du même mois, arrêt par lequel, attendu qu'aux termes de l'art. 135 du Code d'instruction criminelle, le procureur du gouvernement n'est autorisé à former Oppo

ment à l'art. 214.

» La cour déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'Opposition dont il s'agit.

» Le second arrêt a été rendu dans une espèce parfaitement semblable.

» Le 23 avril dernier, ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Aix-la-Chapelle, qui, sur le rapport de l'instruction faite contre GuillaumeJoseph Graff, prévenu de banqueroute frauduleuse, renvoie ce particulier, en état de mandat d'arrêt, à l'audience correctionnelle, pour y être jugé comme prévenu de banqueroute simple.

» Le mème jour, le procureur du gouver; nement forme Opposition à cette ordonnance; et les pièces sont en conséquence transmises à la cour de Liége, qui, par arrêt du 8 mai suivant, motive absolument de même que celui du 27 avril, declare pareillement qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

» En prononçant ainsi, la Cour de Liége a plus consulté la lettre que l'esprit de l'art. 135 du Code d'instruction criminelle.

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