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des objets entreposes, et toutes les autres circonstances propres à les faire reconnaitre.

» 78. La souche du registre sera signée par l'entreposeur s'il ne sait ou ne veut écrire, il en sera fait mention.

» 79. Les objets entreposés réellement ne pourront être retirés qu'en représentant l'expédition d'admission à l'entrepôt, et après une déclaration préalable, indicative de la destination desdits objets dans le cas où cette expédition serait adirée, l'entreposeur se pourvoira à l'administration de l'Octroi, qui statuera ce qu'il appartiendra.

» 80. Ceux de ces objets déclarés sortir de la commune seront accompagnés d'une expé dition particulière ceux livrés pour l'inté rieur acquitteront les droits avant de sortir de l'entrepôt.

>>81. Les acheteurs ou cessionnaires d'objets entreposés, seront admis à faire reconnaitre leurs droits de propriété; et ladite reconnaissance sera constatée en marge de l'enregistrement prescrit par l'art. 77.

» 82. Il sera établi, pour la sortie des objets entreposés, un registre à souche qui indiquera l'époque des sorties et la destination des objets

sortis.

» La souche du registre sera signée par l'entreposeur ou son représentant; sa signature opérera la décharge du conservateur de l'entrepôt.

» 83. Les propriétaires ou leurs fondés de pouvoir pourront, en tout temps, demander l'entrée des entrepôts publics de l'Octroi, tant pour y soigner les objets qu'ils y auront déposés, que pour y conduire des acheteurs, de la conduite desquels ils répondront.

» 84. A defaut par les propriétaires ou les fondes de pouvoir, de veiller à la conservation des objets entreposés, les régisseurs de l'Octroi se feront autoriser par le maire à y pourvoir.

» Les dépenses d'entretien et de conservation seront remboursées aux régisseurs par lesdits propriétaires, sur les mémoires et états que ces premiers présenteront réglés par le

maire.

» 85. L'administration de l'Octroi sera responsable des altérations ou avaries qui seront prouvées provenir de la faute de ses préposés.

» 86. Les rouliers et conducteurs qui entreposeront réellement, faute d'acceptation de la part des destinataires ou de vente, pourront obtenir de l'administration de l'Octroi le paiement de ce qui leur serait dû pour voiture et déboursés dont ils justifieront.

» 87. Les marchandises entreposées pour les

causes ci-dessus, ne seront rendues aux proprietaires qu'après acquittement des avances, des frais de magasinage, et, s'il y a lieu, d'entretien.

» 88. Il sera fait un règlement des frais de magasinage, qui sera basé sur la dépense de location et d'entretien du magasin général. Ce règlement sera fait sur les avis et observations des chambres de commerce, et ne deviendra exécutoire que par l'approbation de notre ministre des finances.

» 89. Si dans les trois mois après le délai fixé pour l'entrepót, lesdites marchandises n'ont été réclamées et retirées, elles seront vendues publiquement et par le ministère d'huissier. Le prix en provenant servira à payer les avances et frais faits par l'administration de l'Octroi, les indemnités qui pourront être dues, et enfin cinq pour cent d'intérêts des sommes avancées.

» Cette dernière recette fera partie des produits de l'Octroi.

» Le surplus du prix de la vente sera déposé dans la caisse municipale, pour être remis aux propriétaires ou à leurs fondés de pouvoir lorsqu'ils se présenteront.

» S. 2. De l'entrepôt fictif.

Art. 90. L'entrepôt fictif est l'admission en franchise des marchandises dans les magasins, caves et domiciles particuliers, à defaut de magasin public pour l'entrepôt réel.

» 91. Les propriétaires domiciliés, les négocians, marchands, facteurs, et commissionnaires aussi domiciliés et ayant patentes, pourront seuls être admis à recevoir chez eux et dans leurs magasins, à titre d'entrepôt et sans acquittement préalable des droits, les marchandises soumises à l'Octroi.

» 92. Les réglemens locaux détermineront les objets qui pourront être admis à la faveur de l'entrepot à domicile. Ils détermineront les quantités qui devront être allouées pour ouillage et coulage.

» 93. Les conditions pour l'entrepôt fictif ou à domicile sont, de faire une déclaration par écrit au bureau de l'Octroi, avant l'entrée des objets à entreposer; de permettre les visites, verifications et exercices des préposés ; de leur ouvrir, en tout temps et à toute requisition, les caves, magasins et autres lieux de dépôt; de faire, de la manière et dans les formes voulues par les réglemens locaux, les déclarations d'expédition pour le dehors ou pour l'intérieur; de remplir les autres conditions imposées par lesdits réglemens, de ne faire aucune altération des objets en entrepôt; de les vendre et faire sortir tels qu'ils auront été constate's

à l'arrivée; enfin de payer exactement les de l'Octroi, sous l'administration immédiate droits acquis à l'Octroi.

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mens locaux.

» TIT. VII. Dispositions générales sur les passe-debout, transit et entrepôt.

» Art. 98. Il sera établi des registres à souche, pour recevoir les déclarations de passedebout et de transit.

» 99. Les marchandises sur bâtimens, navires, bateaux, coches, barques, trains, diligences, et autres servant à la navigation, seront assujéties aux mêmes formalités que celles arrivant par roulage.

» Néanmoins, dans les villes où il y a des bureaux spéciaux d'Octroi auprès des lieux d'arrivée, elles pourront être conduites à ces bureaux, qui seront considérés, dans ce seul cas, comme point de départ.

» 100. Les voitures et transports militaires chargés d'objets assujétis aux droits, sont soumis aux conditions ci-dessus prescrites pour le transit et le passe-debout.

"Tit. 8. Crédits et restitutions.

» Art. 101. Il pourra être accordé aux marchands, négocians et autres faisant le commerce en gros, et ayant la patente, s'ils fournissent bonne et valable caution, un crédit plus ou moins long, suivant la nature et l'importance de leur commerce.

» Les réglemens locaux détermineront les conditions d'après lesquelles le crédit pourra

être obtenu et conserve.

» Tit. 9. De l'administration des Octrois. » §. 1. De la régie simple.

des maires.

» 103. Les frais d'exploitation et de premier établissement seront réglés par les autorités locales, et communiquées à l'adminis tration des droits réunis, pour être soumis à l'approbation de notre ministre des finances, qui ne la donnera qu'après avoir pris l'avis de notre ministre de l'intérieur.

» S. 2. Des régies intéressées.

» Art. 104. La régie intéressée consiste à traiter avec un régisseur, à la condition d'un prix fixe et d'une portion déterminée dans les produits excédant le prix principal et la somme abonnée pour les frais.

» 105. L'abonnement pour les frais ne pourra excéder, autant que faire se pourra, douze pour cent du prix fixe du bail.

» 106. Le partage des bénéfices sera fait à la fin de chaque année; il ne sera que provisoire à l'expiration du bail, il sera fait le compte de la totalité des bénéfices, pour établir une année commune, d'après laquelle la répartition sera définitivement arrêtée conformément aux proportions déterminées par le cahier des charges.

» 107. Dans le premier mois de la deuxième année de sa jouissance, l'adjudicataire présentera son compte, à la vérification et à l'arrêté duquel il sera procédé le plus promptement possible, et au plus tard dans le deuxième mois de cette seconde année, en présence du directeur des droits réunis, ou d'un préposé de cette administration par lui désigné à cet effet; de manière que ledit compte soit apuré avant la fin de ce deuxième mois.

» Il en sera de même chaque année, pour l'année précédente (1).

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(1). les articles Contrainte (finances), no. 13, et Régie intéressée.

(2) Cet article et les 27 suivans ont été sans objet lorsqu'a été obligatoire le décret du 8 février 1812.

» Art. 102, Larégie simple est la perception rapporté ci-après, no. 14.

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Dispositions communes aux régies intéressées et aux fermes.

» Art. 110. Les adjudications des Octrois des villes ayant une population de 5000 âmes et au-dessus, seront faites par le maire, sur les lieux mêmes, à l'hôtel de la mairie : dans celles d'une population moindre, elles le seront à la sous-préfecture, par le sous-préfet, en présence du maire.

» 111. Aucune adjudication ne peut être faite qu'en présence du directeur des droits réunis, ou d'un préposé délégué par ce der nier, lesquels signeront le procès-verbal.

» 112. Aucune adjudication ne pourra excéder trois ans, sauf le cas où l'on aura à y comprendre ce qui resterait à courir de l'année commencée; et, dans tous les cas, elle devra toujours avoir pour terme le 31 décembre.

» 113. Les adjudications seront toujours précédées au moins de deux affiches, de quinzaine en quinzaine, lesquelles seront insérées dans les journaux du département; elles seront faites aux enchères publiques, à l'extinction des bougies, au plus offrant et dernier enchérisseur.

» 114. Ne seront admises aux enchères que les personnes d'une moralité, d'une solvabilité et d'une capacité reconnues par le maire, sauf le recours au préfet.

» 115. A cet effet, trois mois au moins avant le renouvellement du bail, il en sera donné avis dans les journaux, avec invitation à tous ceux qui voudraient concourir, de se présenter au secrétariat de la municipalité, pour satisfaire aux dispositions précédentes.

» 116. Les adjudicataires feront par écrit, au moment de l'adjudication, avant de la signer, la déclaration indicative des noms, prénoms, professions et demeures de leurs associés, s'il y a lieu : ils joindront au procèsverbal l'acte de société, s'il en existe; sinon les associés présens signeront, avec les adjudicataires, le procès-verbal.

» 117. Après l'adjudication, aucune enchère ne sera reçue si elle n'est faite dans les 24 heures et signifiée, par le ministère d'un huissier, à l'autorité qui aura procédé à cette adjudication, et s'il n'est offert un douzième en sus du prix auquel cette adjudication aura été portée. Dans ce cas, les enchères seront rouvertes sur la dernière offre.

» 118. Les adjudicataires se conformeront, pour la perception et tout ce qui est relatif à l'Octroi, aux tarifs et règlemens approuvés. Ils seront également tenus de se conformer, sous peines de dommages-intérêts, et même

de résiliement, aux lois et règlemens concer· nant les rapports des administrations d'Octroi avec la régie des droits réunis.

119. Les adjudicataires auront le libre choix de leurs préposés, et pourront les révoquer à volonté. Néanmoins les préfets, sur la demande des sous-préfets, des maires ou des directeurs des droits réunis, et après avoir entendu les régisseurs, pourront donner ordre à ces derniers de destituer ceux des préposés qui auraient donné lieu à des plaintes

fondées.

» 120. Tout préposé qui, étant en fonctions depuis un an, ne sera pas conservé par le fermier au moment de sa mise en jouissance, recevra, à titre d'indemnité, aux frais du nouvel adjudicataire, deux mois de son traitement.

» 121. L'adjudicataire sera tenu, avant d'être mis en possession, de fournir un cautionnement, dont la quotité et l'espèce auront été déterminés dans le cahier des charges.

» 122. L'administration des droits réunis pourra charger, pour chaque Octroi, un de ses préposés d'en surveiller la perception.

» 123. Le prix de bail sera payé de mois en mois et d'avance en cas de retard du paiement du prix stipulé du bail aux époques fixées, l'adjudicataire pourra être poursuivi par toutes voies de droit, et même par corps.

» 124. L'adjudicataire sera tenu de donner connaissance au maire et aux préposés de l'administration des droits réunis, de tous les procès-verbaux de contravention. Il ne pourra transiger avec les contrevenans sans l'autorisation du maire : le préposé des droits réunis chargé de la surveillance de l'Octroi, sera présent à toutes les transactions, et donǹera son avis.

» 125. Dans tous les cas où l'adjudicataire en régie intéressée aura plaidé sans autorisation, les frais seront à sa charge: autrement ils seront à la charge de la commune.

» Le fermier, quoique autorisé, suppor tera toujours les dépens auxquels il sera condamné.

» 126. La moitié des produits nets des amendes ainsi que ceux des ventes des objets saisis ou confisqués, soit que ces amendes aient été prononcées par jugement, soit qu'il y ait eu transaction, appartiendra à l'adjudicataire. Il versera l'autre moitié, et le décime par franc, aux époques et de la manière pres crites.

» 127. Aucune personne attachée à l'administration des droits réunis, aux administrations civiles, ou aux tribunaux ayant une

surveillance ou juridiction quelconque sur l'Octroi, ne pourra, sous peine de résiliation du bail sans indemnité, et de tous dommages intérêts, être adjudicataire ni associé de l'adjudicataire.

» 128. Le cahier des charges portera la réserve, dans les cas où des changemens ou des modifications seraient jugés nécessaires, de réduire ou d'augmenter le prix de bail en raison desdits changemens ou modifications. On pourra imposer à l'adjudicataire l'obligation de compter de clerc à maître des augmentations faites aux tarifs.

» 129. Hors ce cas, l'adjudicataire ne pourra être reçu, sous aucun prétexte que ce soit, à demander à compter de clerc à maître, ni le résiliement, ou des indemnités. » Il est même interdit aux conseils municipaux de délibérer sur les demandes qui pourraient en être faites.

» 130. Le cahier des charges portera aussi la réserve des cas où le gouvernement ordonnerait le résiliement d'un bail, et fixera l'indemnité qui pourrait être accordée à l'adjudicataire pour le temps de non-jouissance.

» 131. A défaut d'exécution, de la part de l'adjudicataire, des clauses du cahier des charges, la commune pourra, après une sommation ou commandement à lui fait, provoquer une nouvelle adjudication à sa folleenchère.

» 132. Des copies des baux de l'adjudication, des tarifs et règlemens, seront remises aux directeurs des droits réunis.

» 133. Tous les frais résultant de l'adjudication seront à la charge de l'adjudicataire. » 134. Les droits d'Octroi sur les marchandises mises en entrepót, appartiendront à l'adjudicataire sortant, si le terme de l'entrepôt est expiré avant le terme de sa jouis sance; autrement ils appartiendront au nouvel adjudicataire.

» 135. L'adjudication ne sera définitive et l'adjudicataire mis en possession, qu'après l'approbation de notre ministre des finances.

136. Les contestations qui pourront s'élever sur l'administration ou la perception des Octrois en régie intéressée entre les communes et les régisseurs de ces établissemens, seront déférées au préfet, qui statuera en conseil de préfecture, après avoir entendu les parties, sauf le recours à notre conseil d'état dans la forme et le délai prescrits par notre décret du 22 juillet 1806.

» Il en sera de même des contestations qui pourraient s'élever entre les communes et les fermiers des Octrois, sur le sens des clauses des baux.

>> Toutes autres contestations qui pourront s'élever entre les communes et les fermiers des Octrois, seront portées devant les tribunaux. » Tit. 10. Rapport des Octrois avec l'administration des droits réunis.

» Art 137. Les fermiers, les régisseurs intéressés, et tous autres dirigeant les Octrois, seront tenus de permettre le concours des employés des droits réunis, dans tous les cas où il doit avoir lieu; de leur laisser faire toutes les vérifications et opérations relatives à leur service, de leur présenter et donner communication de tous états, bordereaux et renseignemens dont ils auront besoin.

» Ils seront, en outre, tenus de faire concourir au service des droits réunis leurs propres préposés, toutes les fois qu'ils en seront requis, sous les peines de droit, sans pourtant pouvoir les déplacer du lieu ordinaire de leur service (1).

» Tit. 11. Du personnel.

» Art. 138. Les préposés de l'Octroi seront ágés au moins de vingt ans accomplis; ils seront tenus de prêter serment devant le tribunal civil de la ville dans laquelle ils exercent, et dans les lieux où il n'y a pas de tribunal, devant le juge de paix : ce serment sera enregistré au greffe, et sans qu'il soit nécessaire d'employer le ministère d'avoués.

» Il sera payé seulement un droit fixe d'enregistrement de trois francs.

» 139. Le cas de changement de résidence ou de grade d'un préposé arrivant, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment: il lui suffira de faire viser sa commission sans frais, par le juge de paix ou le président du tribunal du lieu où il devra exercer.

» 140. Ne pourront être nommés préposés d'Octrois les individus qui ne justifieraient pas avoir satisfait à la conscription, ceux qui ne pourront pas présenter des certificats authentiques de capacité et de bonne vie et

mœurs......

» 142. Les préposés de l'Octroi seront toujours porteurs de leurs commissions, et tenus de les représenter lorsqu'ils en seront requis.

» 143. Tout préposé de l'Octroi qui favori sera la fraude, soit en recevant des présens, soit de toute autre manière, sera poursuivi et condamné aux peines portées par le Code pénal contre les fonctionnaires prevaricateurs.

» 144. Les préfets pourront autoriser la mise en jugement des simples préposés de l'Octroi.

(1) V. ci-après, no. 14.

» 145. Il est défendu aux fermiers, régisscurs ou préposés, de faire commerce des objets compris au tarif.

» 146. Le port d'armes est accordé aux préposés de l'Octroi, dans l'exercice de leurs fonctions....

» 153. Les préposés de l'Octroi sont placés sous la protection de l'autorité publique; il est défendu de les injurier, maltraiter, et même de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions, sous les peines de droit.

» 154. La force armée sera tenue de prêter secours et assistance aux préposés des Octrois, dans l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elle en sera requise.

» 155. Tous les préposés à la perception des Octrois, ayant serment en justice, sont autorisés à dresser procès verbal des fraudes qu'ils découvriront contre les droits réunis; et de même les préposés de la régie des droits réunis pourront rapporter procès-verbal pour les fraudes qu'ils découvriront contre les Octrois (1).

» 156. Les préposés de l'Octroi concourront, lorsqu'ils en seront requis, à la répression et à la découverte des délits de police. » Tit. 12. De la comptabilité. » §. 1. De la tenue des registres.

» Art. 157. Tous les registres qui servent à la perception de l'Octroi, devront être à souche, préalablement cotés et paraphes par le maire: tous les actes y seront portés jour par jour, article par article, sans y laisser aucun blanc.

» 158. L'administration des droits réunis déterminera la forme et le modèle des registres et des expéditions, et prendra les mesures convenables s'assurer de leur uniformité. pour » Il ne pourra être exigé par l'administration de l'Octroi, pour toute expédition ou bulletin qu'elle aurait délivré, plus de cinq centimes, outre le remboursement du timbre de la quittance au-dessus de dix francs.

» 159. Les maires vérifieront ou feront vérifier la tenue exacte des registres de perception, et s'assureront du versement des produits à la caisse municipale.

» 160. Les registres de perception seront arrêtés par le maire, le dernier jour de chaque année; ils seront renouvelés tous les ans, et les comptes, tant en quantités qu'en sommes, apurés dans les trois mois qui suivront l'expiration de chaque année (2).

(1) V. ci.après, no. 14.

(2) V. Ibid.

» §. 2. Des états de produits.

» Art. 161. Tous les états et bordereaux de recettes et de dépenses des Octrois seront dressés aux époques déterminées par les instructions, en présence du maire, concurremment avec les préposés principaux des Octrois et des droits réunis.

» La forme et le modèle des états et bordereaux seront déterminés par l'administration des droits réunis.

» Un double des états et bordereaux, signé du maire, sera remis aux préposés des droits réunis, pour être transmis au directeur, et par celui-ci à son administration.

» Le versement de la retenue des dix pour cent sur le produit des Octrois en régie simple, sera fait à la caisse des droits réunis, par le receveur de la commune, dans les trois premiers jours qui suivront l'expiration de chaque mois....

» 162. Le recouvrement de la retenue des dix pour cent se poursuivra par la saisie des deniers de l'Octroi, et même par voie de contrainte.

» 163. Les bordereaux dressés et arrêtés conformément aux dispositions du présent décret, seront la seule base régulière des comptes du recouvrement de la retenue des dix pour cent.

» Tit. 13. Du contentieux.

» Art. 164. Il sera procédé pour les Octrois conformément aux lois des 2 vendémiaire et 27 frimaire an 8.

» Néanmoins, dans le cas où une contestation, soit sur le fond du droit ou l'application du tarif, soit sur des contraventions, aurait à la fois pour objet des droits d'Octroi et des droits réunis, il sera procédé sur le tout conformément aux dispositions du chap. 6 de la loi du 5 ventôse an 12, concernant les droits réunis.

» Tit. 14. Dispositions générales.

» Art. 165. La surveillance générale de la perception de tous les Octrois de l'empire est exercée, sous l'autorité de notre ministre des finances, par l'administration des droits

réunis.

» 166. Tous les tarifs et règlemens seront successivement régularisés conformément aux dispositions du présent, et soumis par notre ministre des finances à notre approbation.

» 167. Il ne pourra être renouvelé aucune adjudication que les tarifs et règlemens n'aient été soumis à notre approbation par notre ministre des finances.

» 168. Dans les trois mois de la publication du présent, les conseils municipaux des com

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