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qui lui aurait renvoyé un prévenu, en le mettant en liberté; il serait souverainement déraisonnable de soumettre à la révision du tribunal correctionnel, l'ordonnance de la chambre du conseil qui, en reconnaissant la qualité de crime dans le fait imputé au prévenu, déclarerait, faute de charges suffisantes, que le prévenu ne doit subir ni détention ni épreuve ultérieure.

» D'un autre côté, il y a encore une bien grande inexactitude dans ces premiers termes de l'art. 135 lorsque la mise en liberté des prévenus sera ordonnée, conformément aux art. 128, 129 et 131 ci-dessus.

» Où nous conduirait la lettre de ce commencement de l'art. 135, si nous étions strictement obligés de nous y tenir?

» Elle nous conduirait infailliblement à une antinomie et à une absurdité.

» Elle nous conduirait à une antinomie; car, après avoir dit, par l'art. 128, que, si les juges sont d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'accusé, il sera déclaré qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ; et si l'accusé avait été arrêté, il sera mis en liberté; après avoir dit, par le premier paragraphe de l'art. 129, que, s'ils sont d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention de police, l'inculpé sera renvoyé au tribunal de police; et il sera remis en liberté, s'il est arrété; le Code d'instruction criminelle ajoute, par le second paragraphe du même article: LES DISPOSITIONS du présent article et DE L'ARTICLE PRÉCÉDENT ne peuvent préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie publique, ainsi qu'il sera expliqué ci-après; et il est clair que, par ces mots, les disposi tions de l'article précédent, la loi désigne toutes les dispositions de l'art. 128; il est clair par conséquent que, par ces mots, la loi se réfère au cas où l'inculpé n'est point arrêté, comme au cas où il se trouve en arrestation, dans le moment où la chambre du conseil déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre; et par conséquent encore, il est clair que, par ce second paragraphe, la loi réserve la faculté de l'Opposition pour un cas comme pour l'autre.

» La lettre du commencement de l'art. 135 nous conduirait à une absurdité. Car il fau drait en conclure que, toutes les fois qu'il serait déclaré par la chambre du conseil d'un tribunal de première instance, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, sur le fondement que le fait imputé à un prévenu non arrêté, ne constitue ni un crime ni un délit, cette déclaration aurait plus de force que si elle était rendue

par la chambre d'accusation d'une cour; et, en effet, si elle était consignée dans un arrêt de chambre d'accusation, elle pourrait être attaquée par voie de cassation, et vous pourriez l'annuler; au lieu qu'étant l'ouvrage d'un tribunal inférieur, elle serait tout à la fois, et à l'abri du recours en cassation, parceque ce recours ne peut atteindre que les jugemens en dernier ressort, et à l'abri de l'Opposition devant la chambre d'accusation, parceque cette voie ne serait ouverte que contre les ordonnances de mise en liberté.

» Aussi la cour de Liége est-elle forcée de convenir qu'il faut ici abandonner la lettre de la loi, et appliquer au cas où la déclaration qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, est rendue en faveur d'un prévenu non arrêté, la disposition de l'art. 135 qui, littéralement, n'est applicable qu'au cas où cette déclaration est rendue en faveur d'un prévenu dont elle fait cesser l'arrestation.

» Il est donc bien constant que l'art. 135 est rédigé, dans les deux parties les plus importantes de son premier paragraphe, d'une manière qui ne permet pas que l'on s'attache à son texte littéral; et dès lors, que l'on dise tant que l'on voudra que son texte littéral ne porte point sur le cas où le prévenu d'un crime est renvoyé, en état d'arrestation, à la police correctionnelle, nous ne nous en croirons pas moins fondés à soutenir que ce cas est compris dans la disposition législative qui résulte de l'esprit de ce texte; nous ne nous en croirons pas moins fondés à soutenir que, dans ce cas, la voie de l'Opposition est ouverte au procureur du gouvernement et à la partie civile, devant la chambre d'accusation.

» Que pourra-t-on, en effet, objecter contre cette these?

>> Dira-t-on que la disposition de l'art. 135 est limitée au cas où il y a mise en liberté des prévenus ?

» Mais 1o, il est reconnu par la cour de Liége elle-même, et il est impossible de ne pas reconnaitre, que cette disposition s'étend jusqu'aux cas où les prévenus n'ont pas été mis en arrestation, et où, par conséquent, il n'y a pas lieu de les mettre en liberté.

» 2o. On peut considérer comme une ordonnance de mise en liberté, l'ordonnance qui renvoie un prévenu en état d'arrestation à la police correctionnelle; car, par cela seul qu'un prévenu arrêté est renvoyé à la police correctionnelle, il est jugé avoir le droit de demander sa liberté provisoire; et cette de

mande, il peut, aux termes de l'art. 214, la former en tout état de cause.

» Dira-t-on que l'art. 135 ne se réfère qu'aux art. 128, 129 et 131; que l'art. 128 ne porte que sur le cas où il est déclaré par la chambre du conseil, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre; que l'art. 129 ne porte que sur le cas où le prévenu est renvoyé au tribunal de simple police; que l'art. 131 ne porte que sur le cas où la prevention a pour objet un fait qualifié par la chambre du conseil, de délit entraînant une simple amende; que le cas où la prévention a pour objet un fait qualifié de delit passible de la peine de l'emprisonne ment, est prévu par l'art. 130; et que l'art. 130 est omis dans la nomenclature de ceux auxquels se réfère l'art. 135 ?

» Mais quelle consequence peut-on tirer ici de l'omission de l'art. 130 dans cette nomenclature ?

» On peut sans doute en faire sortir un argument à contrario sensu. On peut sans doute y appliquer l'adage vulgaire, qui de uno dicit de altero negat; unius inclusio est alterius exclusio.

» Mais, vous le savez: l'argument à contrario sensu est souvent fautif; et il l'est toujours dans deux cas : le premier lorsqu'il en résulterait une dérogation au droit commun; argumentum à contrario sensu in legibus... est validum, nisi hujusmodi interpretatione inducatur... juris communis emendatio, dit Godefroy, dans sa note sur la loi 2, C. de conditionibus insertis; le second, lorsqu'il en résulterait une chose absurde.

» Or, 1o. argumenter à contrario sensu du silence de l'art. 135 sur le cas prévu par l'art. 130, pour en conclure que, dans ce cas, il n'y a pas lieu à l'Opposition, ce serait, pour ce cas seulement, s'écarter du droit commun qui, en matière criminelle, correc. tionnelle et de police, place les chambres du conseil des tribunaux de première instance sous le ressort des chambres d'accusation.

2o.

Quoi de plus absurde que le corollaire qu'amenerait cette manière de raisonner? Il en résulterait que le prévenu d'un crime qui, par l'erreur de la chambre du conseil, n'aurait été déclaré prévenu que d'un délit passible d'amende, serait traité plus rigoureusement que le prévenu d'un crime qui, par l'erreur de la chambre du conseil, aurait été déclaré prévenu d'un délit passible d'emprisonnement. Il en résulterait que celui-ci serait à couvert de l'Opposition, tandis que celui-là y serait sujet. Il en résulterait que plus l'erreur de la chambre du conseil serait grave, plus il serait difficile au procureur du

gouvernement et à la partie civile de la faire réparer. Il en résulterait, en un mot, la chose du monde la plus déraisonnable.

» Et peut-on, sans insulter à la sagesse du législateur, lui prêter l'intention de consacrer un pareil résultat ?

» On le peut d'autant moins, que, dans l'exposé des motifs de cette partie du Code d'instruction criminelle, l'orateur du gouvernement a professé hautement une intention toute contraire. Aurait-on dú, a-t-il dit, en présentant l'analyse des art. 128, 129 et suivans, laisser encore la société exposée aux suites d'une déclaration hasardée qui arréterait la poursuite d'un crime bien réel, sous la fausse supposition que le fait n'est ni crime, ni délit, ni contravention, OU PARCEQU'ON PENSERAIT QU'IL EST UNIQUEMENT DU RESSORT DES TRIBUNAUX DE LA POLICE SIMPLE OU COR

RECTIONNELLE? Non, messieurs, et nous avons dú prévenir ce malheur, car c'est un malheur sans doute que l'impunité d'un crime.

» En s'expliquant ainsi, M. Treilhard n'a énoncé aucune différence entre le cas où le prévenu d'un crime est renvoyé libre à la police correctionnelle et le cas où il y est renvoyé en état d'arrestation avec la faculté 'd'obtenir son élargissement provisoire : il s'est exprimé dans les termes les plus indéfinis; il a par conséquent identifié les deux cas dans son explication.

» Et cette explication est ici d'autant plus importante, que son auteur se serait bien gardé de la donner, si elle n'avait pas été parfaitement calquée sur l'esprit de la loi; car, entre les qualités qui distinguaient éminem. ment M. Treilhard dans le conseil d'état, on remarquait surtout sa rigide attention à ne jamais dire, dans l'expose des motifs des lois, que ce qui était évidemment compris dans leurs dispositions. Nous devons même attes ter à la cour que, plusieurs fois, nous l'avons entendu se faire un merite de cette rigidité.

» Mais, au surplus, s'il manquait encore quelque chose à la preuve que l'arrêt attaqué viole manifestement l'esprit de l'art. 135, nous en trouverions le complément dans la futilité des motifs qu'emploie la cour de Liege pour pallier l'infraction qu'elle fait à cet article.

» Suivant elle, si le coupable d'un crime était renvoyé à la police correctionnelle et y était jugé définitivement, il n'en résulterait aucun inconvénient pour l'ordre social. Il est vrai qu'il ne subirait pas précisément la peine qu'il aurait encourue; mais il en subirait du moins une quelconque.

» Et l'ordre social n'éprouverait, en cela,

aucune atteinte! Vous venez de voir, MM., que l'orateur du gouvernement envisageait la chose sous un point de vue bien different; qu'il regardait l'impunité d'un crime comme un malheur, et qu'il trouvait l'impunité d'un crime dans le renvoi du prévenu d'un crime à la police correctionnelle. C'est d'ailleurs une vérité trop simple, trop palpable, pour que nous ayons besoin de la développer.

» Suivant la cour de Liége, le procureur du gouvernement peut, au lieu de prendre la voie de l'Opposition contre le renvoi du prévenu d'un crime au tribunal correctionnel, requérir ce tribunal de se déclarer incompétent; et, par-là, l'erreur de la chambre du conseil sera réparée, elle le sera même d'une manière au moins aussi expéditive qu'elle eût pu l'être par la voie de l'Opposition.

» Oui, sans doute, le procureur du gouvernement peut, nonobstant le renvoi du prévenu d'un crime au tribunal correctionnel, décliner la juridiction de ce tribunal; et c'est ce que vous jugez constamment.

Mais d'abord, il est presque sans exemple qu'en pareil cas, les tribunaux correctionnels aient déféré aux déclinatoires des procureurs du gouvernement; et presque toujours, il a fallu recourir, par la voie d'appel, aux chambres correctionnelles des cours, pour faire déclarer l'incompétence de ces tribu

naux.

» Ensuite, quand même le tribunal correc tionnel se déclarerait lui-même incompétent, il n'en faudrait pas moins venir à la cour de cassation par règlement de juges, pour vider le conflit qui se serait formé par la con. trariété qui se trouverait entre le jugement du tribunal correctionnel et l'ordonnance de la chambre du conseil. Car la chambre du conseil et le tribunal correctionnel sont deux juridictions indépendantes l'une de l'autre; et l'une ne ressortissant que de la chambre d'accusation de la cour d'appel, tandis que l'autre ne ressortit que de la chambre correctionnelle de la même cour, elles n'ont et ne peuvent avoir d'autre supérieur commun que la cour de cassation. Or, pour venir à la cour de cassation par réglement de juges, il faut du temps; il en faut toujours beaucoup; il en faut quelquefois dix fois plus que pour aller, par la voie d'Opposition, à la chambre d'accusation de la cour d'appel; et certes, de semblables longueurs ne peuvent jamais tourner au profit de la justice: elles reculent nécessairement la punition des crimes, et il n'est pas rare qu'elles en fassent perir les preuves.

» Enfin, suivant la cour de Liége, le mo tif qui a seul déterminé le législateur à ouvrir la voie d'Opposition dans les cas prévus par les art. 128, 129 et 131, est la crainte que le prévenu, une fois mis en liberté, n'échappe à la vindicte publique; or, cette crainte cesse dans le cas prévu par l'art. 130, puisque, dans ce cas, et aux termes mêmes de cet article, le prévenu doit rester provisoirement en arrestation. Il était done inutile que l'art. 135 ouvrit la voie d'Opposition dans ce cas; aussi ne l'a-t-il point fait.

» Mais que devient ce raisonnement, si nous parvenons à démontrer que, dans le cas prévu par l'art. 130, la vindicte publique n'a pas plus de garantie que dans les cas prévus par les art. 128, 129 et 131.

» Or, rien de plus facile que cette démons

tration.

» L'art. 130 suppose-t-il que le prévenu, renvoyé à la police correctionnelle, restera nécessairement en arrestation jusqu'au jugement définitif?

il ne peut pas même le supposer. » Non seulement il ne le suppose pas, mais

prévenu, s'il est en arrestation, y demeurera » Il ne le suppose pas, puisqu'il dit : le provisoirement. Il se rapporte donc à une hypothese qui peut très-fréquemment ne pas se réaliser; et en effet très souvent, le prévenu n'est pas encore arrêté, lorsque la chambre du conseil rend son ordonnance de renvoi.

» Il ne peut pas le supposer; car même, dans le cas où le prévenu est arrêté au moment où la chambre du conseil le renvoie à la police correctionnelle, il peut encore, et nous l'avons déjà dit, demander sa liberté provisoire.

» Ainsi, point de garantie pour la vindicte publique en cas de renvoi d'un prévenu de crime à la police correctionnelle, si la voie d'Opposition n'est pas ouverte contre l'ordon

nance de la chambre du conseil.

» Et par conséquent, point de motifs pour ne pas admettre, dans ce cas, la voie d'Opposition.

» Dès lors, reste dans toute sa nudité la profonde déraison qui souillerait cette partie de notre Code d'instruction criminelle, si, dans ce cas, la voie d'Opposition n'était pas

recevable.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt de la cour de Liége, du 15 juin dernier ».

Par arrêt du 29 octobre 1813, au rapport de M. Oudart,

« Vu les art. 130, 135 et 416 du Code d'instruction criminelle;

» Considérant que, d'après les règles générales de l'organisation judiciaire, les décisions portées en matière criminelle, comme en matière civile, lorsqu'il n'y a pas de disposition contraire et expresse, doivent, en cas de réclamation ou d'appel, être déférées à des juges supérieurs; que les ordonnances rendues dans les cas prévus par l'art. 130 du Code d'instruction criminelle, ne sont pas exceptées de la règle générale; que l'absence d'un mot, et moins encore l'absence d'un chiffre dans l'art. 135 de ce Code, ne peut pas faire induire une exception au droit commun; que l'orateur du gouvernement, dans l'Exposé des motifs de cette partie du même Code, a dit, en termes généraux et sans limitation, que le juge d'instruction, après avoir réuni toutes les preuves, soumet l'affaire à la chambre du conseil, qu'enfin, s'élève au-dessus des premiers tribunaux, un corps de magistrature fortement constitué, inaccessible à la séduction et à la crainte, éloigné de tous les motifs de considération qui ont pu égarer les premiers magistrats; que les art. 229, 231, 233 et 235, du même Code, concordant avec cet exposé, qualifient de premiers juges ces mêmes magistrats;

» Que les ordonnances rendues par eux, autres que l'ordonnance de prise de corps, sont toutes appelées ordonnances de mise en liberté ou d'élargissement, parcequ'en effet elles mettent le prévenu en liberté absolument, ou sans caution, ou le maintiennent en cet état, ou enfin lui confèrent la faculté de l'obtenir; que ces mots, la mise en liberté du prévenu, ne peuvent pas être pris dans un sens rigoureux, puisque, si le prévenu est en fuite, l'ordonnance ne le met pas réel lement en liberté, et qu'elle est néanmoins qualifiée, en ce cas, d'ordonnance de mise en liberté ;

» Que, si l'ordonnance prescrite par l'art. 130, n'était pas déférée, en cas d'erreur, à la cour d'appel, il ne resterait au procureur du gouvernement et à la partie civile, d'autre voie que de décliner le tribunal correctionnel saisi en exécution de cette ordonnance; mais que les jugemens de ce tribunal sont susceptibles d'appel; qu'ensuite, si le tribunal d'appel déclarait que le fait a les caracteres d'un crime qualifié, et que la police correctionnelle est incompétente, l'ordonnance que l'on suppose en dernier ressort ayant jugé le contraire, et n'ayant pu étre réformée par le tribunal d'appel, il

naîtrait de ces deux jugemens contraires rendus en dernier ressort, et qui ne peuvent pas recevoir tous les deux leur exécution, un conflit de juridiction de nature à être soumis à la cour de cassation; què l'on ne peut pas soutenir, sans méconnaître le sens de la loi, que le législateur ait voulu, en certains cas, soumettre les procès criminels aux quatre épreuves successives d'une ordonnance de la chambre du conseil, d'un jugement de police correctionnelle en premier ressort, d'un jugement de même nature en seconde instance, et enfin d'un arrêt de la cour de cassation, sur le conflit de juridiction; le tout pour décider seulement et préliminairement si le fait est un crime ou un simple délit ;

» Que, d'après l'art. 114 combiné avec l'art. 130, la même ordonnance qui renvoie le prévenu à la police correctionnelle, peut lui accorder sa liberté provisoire sous caution; qu'il serait donc aussi étrange qu'éminemment dangereux, que trois juges d'un tribunal d'arrondissement pussent, par une ordonnance en dernier ressort, mettre en liberté un individu prévenu d'un grand crime, convertir ce crime en délit, et violer ainsi les règles de compétence dans les cas les plus graves; tandis que, dans les matières les plus légères, lorsque les mêmes juges penseraient que le fait ne présente ni crime, ni delit, ni contravention, il suffirait que le procureur général ou la partie civile aperçut une simple contravention de police, pour que leur ordonnance fút soumise à la reformation de la cour d'appel;

» Que le même orateur du gouvernement a précisément déclaré que le droit d'Opposition et de recours à l'autorité de la cour d'appel a été donné, tant à la partie civile qu'au ministère public, pour ne pas laisser la société exposée aux suites d'une déclaration hasardée, qui arrêterait la poursuite d'un crime bien réel, dans la fausse supposition que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention; ou parcequ'on penserait qu'il est uniquement du ressort des tribunaux de la police simple ou correctionnelle;

» D'où il suit que la cour d'appel de Liége, en déclarant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'Opposition formée par l'officier du ministère public, à l'ordonnance par laquelle Pierre Kilan a été renvoyé devant le tribunal de Dusseldorf, a violé les règles de la compétence et les articles cités ci-dessus ; » La cour casse et annulle.... ».

On peut encore voir, sur la question jugée par ces nombreux arrêts, celui du 19

juin 1813, qui est rapporté à l'article Répa ration civile, S. 7, no. 2 bis.

III. Lorsque ni le procureur du roi ni la partie civile n'ont formé Opposition, dans les vingt-quatre heures, à l'ordonnance de la chambre du conseil qui met le prévenu en liberté, ou déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, le procureur général peut-il, par un réquisitoire adressé à la chambre d'accusation, demander l'annullation ou la réfor mation de cette ordonnance?

Le 16 décembre 1811, ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Lavaur, qui, sur le rapport du juge d'instruction, et conformément aux conclusions du procureur du gouvernement, déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuites ultérieures contre trois particuliers prévenus d'avoir recelé un conscrit réfractaire, attendu qu'il n'existe point de charge contre eux, et ordonne leur mise en liberté.

La notice de cette affaire est transmise, en exécution de l'art. 249 du Code d'instruction criminelle, à M. le procureur général de la cour de Toulouse.

Ce magistrat se fait remettre les pièces; et le 16 janvier 1812, se fondant sur l'art. 250 du Code d'instruction criminelle, il donne un réquisitoire tendant à ce que l'ordonnance du tribunal de première instance de Lavaur soit annulée, et à ce qu'en conséquence les nommés Garrigue et Crespy, deux des trois prévenus, soient renvoyés devant le tribunal correctionnel de Gaillac, pour y être jugés.

Le même jour, arrêt par lequel,

« Considérant que l'ordonnance du 16 décembre 1811, rendue par la chambre du conseil du tribunal séant à Lavaur, dans la cause dont s'agit, a été rendue à l'unanimité, et que le procureur du gouvernement près ledit tribunal n'a pas jugé à propos d'user de la faculté qui lui est attribuée par l'art. 135 du Code d'instruction criminelle; que si, en vertu de l'art. 250 du même Code, le procureur général peut ordonner l'apport des pieces relatives à une affaire correctionnelle ou de simple police, pour, sur ses réquisitions, être statué par la cour ce qu'il appartiendra, il n'a reçu ce droit que dans le cas où l'affaire présenterait des caractères plus graves; que ces dernières expressions de la loi n'ont aucun rapport aux preuves ou in dices plus ou moins forts, qui établissent un fait, mais bien à la nature de ce fait, qui, quoique suffisamment établi aux yeux des premiers juges, peut cependant être qualifié par eux d'une manière moins grave et moins

sévère que la loi ne le prescrit ; et c'est seulement contre les erreurs de ce genre que le législateur a voulu se précautionner, en mettant, par l'art. 250 précité, dans les mains du procureur général, le pouvoir de les rectifier et de poursuivre les prévenus, relativement à la nature et à la gravité des faits qui résultent des informations faites contre eux;

» Que, dans l'espèce actuelle, le fait dont il s'agit, qui est le recèlement volontaire d'un conscrit réfractaire, a été envisagé par ladite chambre du conseil sous son véritable point de vue, et qu'il n'y a eu, de la part des juges, ni erreur sur la nature du délit, ni fausse application de la loi; et qu'en déclarant qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre, et ordonnant en conséquence la mise en liberté des prévenus, ils n'ont fait qu'obéir à leur conscience, et user des droits qui leur sont attribués; enfin, que la cour ne pourrait annuler leur ordonnance sans intervertir l'ordre de la justice, en s'attribuant un pouvoir que le législateur ne lui a pas conféré;

» Par ces motifs, la cour, disant droit sur les réquisitions du procureur général, et le démettant de l'Opposition par lui faite à l'exécution de l'ordonnance rendue le 16 décembre 1811, par la chambre du conseil du tribunal séant à Lavaur, dans l'affaire des nommés Pierre Garrique et Augustin Crespy, a confirmé et confirme ladite ordonnance ».

Recours en cassation contre cet arrêt, de la part du procureur général de la cour de

Toulouse.

« Lorsque le procureur du gouvernement et la partie civile (ai-je dit à l'audience de la section criminelle, le 27 février 1812) n'ont pas usé, dans les vingt-quatre heures, de la faculté que leur attribue l'art. 135 du Code d'instruction criminelle, de former Opposition, dans ce délai, à l'ordonnance par laquelle le tribunal de première instance déclare, sur le rapport du juge d'instruction, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre le prévenu, le procureur général peut-il déférer cette ordonnance à la cour ordinaire, et en requérir, soit l'annullation, soit la reformation? Telle est la question qu'offre à votre examen le recours en cassation sur lequel vous avez en ce moment à délibérer.

» C'est un principe général, surtout en matière criminelle, qu'il n'y a, pour faire réformer ou annuler les actes judiciaires, d'autres voies que celles que la loi indique expressément.

» Ainsi, sous le Code du 3 brumaire an 4, aucune loi n'autorisait les cours de justice

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