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criminelle, à réformer les ordonnances rendues, soit par les juges de paix, officiers de police judiciaire, soit par les directeurs du jury, dans les affaires qui n'étaient pas dévolues à ces cours par l'effet d'une déclaration de jury d'accusation; et sur ce fondement, vous avez cassé, le 18 ventose et le 4 fructidor an 7, un jugement du tribunal criminel du département de Vaucluse, qui avait annulé la mise en liberté d'un prévenu d'homicide, prononcée par un juge de paix, et un jugement du tribunal criminel du département du Nord, qui avait annulé la mise en liberté de trois prévenus de péculat et de corruption, prononcée par un directeur du jury.

» Ainsi, sous la loi du 18 pluviose an 9, les cours de justice criminelle n'étaient autorisées à réformer les ordonnances des directeurs du jury, que lorsqu'elles se trouvaient en Opposition avec les réquisitions des magistrats de sûreté, et qu'intervenues sur une instruction achevée, elles avaient été soumises aux tribunaux de première instance; et sur ce fondement, vous avez cassé, le 12 juillet 1806, un arrêt de la cour de justice criminelle du département de Seine-et-Oise, qui avait statue sur une ordonnance du directeur du jury d'Etampes hors des cas déterminés par cette loi.

» Or, quelles voies indique le Code d'instruction criminelle pour faire réformer ou annuler les jugemens des tribunaux de première instance qui, d'après le rapport des juges d'instruction, mettent des prévenus en liberte?

» L'art. 135 n'en indique point d'autre que l'Opposition; et cette voie, il ne l'ouvre qu'au procureur du gouvernement et à la partie civile, il ne la leur ouvre que pendant vingt-quatre heures.

» Sans doute, le procureur général peut, en cette partie, suppléer le procureur du gouvernement; ou pour parler plus juste, il peut, en cette partie, faire par lui-même, ce que son substitut est autorisé à faire par lui.

» Mais il ne peut le faire que dans le délai accordé au procureur du gouvernement luimême; il ne peut par conséquent le faire que dans les vingt-quatre heures.

» Ce délai expiré, le jugement de mise en liberté n'est plus passible d'Opposition, ni par conséquent d'aucune autre espèce de

recours.

» Qu'il puisse résulter des inconvéniens de cette legislation, qu'elle puisse quelquefois favoriser l'impunité des coupables, cela peut être. Mais les inconvéniens d'une loi ne sont

pas, pour les magistrats, des raisons de s'élever au-dessus d'elle. Les magistrats doivent la respecter, alors même qu'ils la reconnaissent imparfaite. Chargés de la faire exécuter, ils n'ont aucune mission pour la rectifier, ils n'ont aucun pouvoir pour en remplir les lacunes.

» D'ailleurs, les inconvéniens attachés à la stricte exécution de l'art. 135 du Code d'instruction criminelle, ne sont pas aussi graves qu'ils le paraissent à la première vue. Car le jugement d'un tribunal de première instance qui met un prévenu en liberté, sur le fondement qu'il n'existe point contre lui de commencemens de preuve suffisans pour le poursuivre ultérieurement, n'est pas, pour ce prévenu, un jugement d'absolution irrevocable. Le prévenu peut, nonobstant ce jugement, être poursuivi de nouveau, s'il survient de nouvelles charges : il le pourrait, aux termes de l'art. 246, dans le cas où la cour aurait confirmé ce jugement, sur l'Opposition qu'y aurait formée le procureur du gouvernement ou la partie civile; il le peut donc aussi, et à plus forte raison, lorsque la cour n'a ni confirmé ni réformé ce jugement, lorsque ce jugement n'a pas été déféré à la cour.

» Et ceci répond d'avance à l'observation du procureur général de la cour de Toulouse, que les ordonnances rendues en chambre du conseil par les tribunaux de première instance n'ont pas le caractère de jugemens, et que par conséquent elles ne peuvent pas avoir l'autorité de la chose jugée.

>> Non sans doute, elles n'ont pas l'autorité de la chose irrévocablement jugée, puisqu'elles peuvent être neutralisées par une instruction ultérieure dans laquelle de nouvelles charges sont produites contre le prévenu. Mais elles ont l'autorité de la chose jugée tant que les charges restent dans le méme état, tant qu'une instruction ultérieure n'y ajoute rien.

» S'il en était autrement, il serait bien inutile que l'art. 135 fixát un délai dans lequel le procureur du gouvernement est tenu de les attaquer par la voie de l'Opposition; car il est universellement reconnu, et vous avez jugé une infinité de fois, que la fixation de ce délai n'a pas seulement pour objet de ne pas prolonger la détention du prévenu au-delà de vingt-quatre heures, après que sa mise en liberté a été ordonnée, et qu'elle s'applique aussi, soit aux ordonnances par lesquelles il est dit, à l'égard d'un prévenu non arrêté, qu'il n'y a pas lieu à suivre, soit aux ordonnances par lesquelles un prévenu, arrêté ou non, est renvoyé à la

police correctionnelle, au lieu de l'être à la chambre d'accusation.

» Il y a plus. Si, faute d'Opposition dans les vingt-quatre heures, une ordonnance de mise en liberté ou de il n'y a lieu à suivre, n'avait pas l'autorité de la chose jugée tant que les charges restent dans le même état, le tribunal de première instance qui l'aurait rendue, pourrait, sans nouvelles charges, revenir lui-même sur ses pas; il pourrait lui-même, sans nouvelles charges, remettre le prévenu en jugement; et assurément on ne prétendra pas que les tribunaux de première instance aient ce pouvoir.

les

» Mais s'ils n'ont pas ce pouvoir, que devient l'assimilation que le procureur gé. néral de la cour de Toulouse prétend faire des ordonnances dont il s'agit, avec les ordonnances des officiers de police judiciaire que l'art. 67 du Code du ́3 brumaire an 4, disait n'avoir que l'effet de décisions de simple police, et ne pas empêcher que prévenus mis en liberté par ces ordonnances, ne fussent de nouveau poursuivis pour les mêmes faits? L'officier de police judiciaire qui, sous le Code du 3 brumaire an 4, avait rendu une ordonnance de mise en liberté, pouvait, sans nouvelles charges, reprendre le prévenu en faveur duquel il avait rendu cette ordonnance. Son ordonnance n'avait donc pas alors, comme l'a aujourd'hui l'ordonnance de mise en liberté rendue en chambre du conseil, par un tribunal de première instance, l'effet de le lier lui-même; elle n'avait donc pas pour lui l'autorité de la chose jugée, les charges restant dans le même état. Il existe donc une différence essentielle entre l'ordonnance de mise en liberté que rendait un officier de police judiciaire sous le Code du 3 brumaire an 4, et l'ordonnance de mise en liberté que rend aujourd'hui un tribunal de première instance en chambre du conseil.

» Vainement, au surplus, pour appuyer son recours en cassation, le procureur géné ral de la cour de Toulouse invoque-t-il l'art. 250 du Code d'instruction criminelle.

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» Cet article vient à la suite de celui par lequel le procureur du gouvernement est chargé d'envoyer, tous les huit jours, au procureur général, une notice de toutes les affaires criminelles, de police correctionnelle ou de simple police, qui seront survenues; et c'est en ajoutant à cette dispo sition, qu'il dit lorsque, dans la notice des causes de police correctionnelle ou de simple police, le procureur général trouvera qu'elles présentent des causes plus gra

ves, il pourra ordonner l'apport des pièces dans la quinzaine seulement de la réception de la notice, pour ensuite étre par lui fait, dans un autre délai de quinzaine du jour de la réception des pièces, telles réquisitions qu'il estimera convenable, et par la cour étre ordonné, dans le délai de trois jours, ce qu'il appartiendra.

» Sans contredit, il résulte de cet article que, tant qu'une affaire entamée comme appartenant à la police correctionnelle ou à la simple police, n'est pas jugée par le tribunal de première instance ou de police qui en est saisi, le procureur général peut s'en faire remettre les pièces, et si elle lui paraît, d'après ses circonstances, appartenir au grand criminel, requérir qu'elle soit renvoyée, soit devant une cour d'assises, soit devant une cour spéciale.

» Mais en résulte-t-il qu'après qu'une affaire de grand criminel a été jugée comme purement correctionnelle, à l'audience d'un tri- · bunal de première instance, le procureur général de la cour peut, sans se rendre appelant du jugement qui acquitte le prévenu ou ne le condamne qu'à une peine correctionnelle, et en vertu du seul art. 250, requérir que, sans avoir égard à ce jugement, la cour procède de nouveau à l'égard du prévenu suivant le mode déterminé pour la pour. suite des crimes? Non certainement; et donner un pareil effet à l'art. 250, ce serait le mettre en contradiction avec les art. 205 et 214, qui supposent évidemment que la voie d'appel est la seule par laquelle le procureur général puisse saisir la cour de la connaissance d'un crime qui a été jugé comme simple delit, à une audience correctionnelle.

>> Il n'en résulte donc pas non plus, qu'après que la chambre du conseil d'un tribunal de première instance a ordonné, faute de preuves et d'indices, la mise en liberté d'un prévenu de simples délits, et que vingt-quatre heures se sont écoulées sans Opposition, le procureur général puisse requérir la cour de réviser cette ordonnance, et de renvoyer le prévenu devant un tribunal correctionnel. Car l'Opposition est aux ordonnances de mise en liberté rendues par les chambres du conseil des tribunaux de première instance, ce qu'est l'appel aux jugemens des tribunaux correctionnels : l'une est aussi nécessaire pour faire réformer celles-là, que l'autre l'est pour faire réformer ceux-ci; et de même que le procureur général n'a, pour appeler d'un jugement correctionnel qu'un délai d'un ou de deux mois qu'il ne peut pas outre-passer, de même aussi il n'a, pour former Opposi

tion, soit par lui-même, soit par l'organe de son substitut procureur du gouvernement, à une ordonnance de mise en liberté, qu'un délai de vingt-quatre heures, passé lequel, cette ordonnance est à l'abri de toute attaque de sa part.

positions qui le précèdent et dont il est le complement; que cet article s'applique à l'exercice du droit accordé par l'art. 235, la poursuite étant encore entière, ou lorsqu'il y a lieu de statuer sur une Opposition formée par le procureur du gouvernement ou la

» C'est, au surplus ce que vous avez déjà partie civile, et que c'est ainsi que l'art. 250 jugé de la manière la plus positive.

» Le 15 juin 1811, la chambre du conseil du tribunal de première instance du NeufChâteau, après avoir entendu le rapport du juge d'instruction sur la procédure faite contre Claude Jacot, prévenu d'un vol avec escalade, declare qu'il n'existe point de charge contre ce particulier, et ordonne sa mise en liberté. Le procureur du gouvernement ne forme pas Opposition à cette ordonnance dans le délai fixe par l'art. 135 du Code d'instruction criminelle. Le 12 juillet suivant, le procureur général de la cour de Nancy présente à la chambre d'accusation de cette cour, un réquisitoire tendant à ce que l'ordonnance de mise en liberté soit annulée, et à ce qu'en conséquence Claude Jacot soit traduit devant la cour d'assises. Mais par arrêt du même jour, attendu que le procureur du gouvernement ne s'est pas pourvu, dans le délai de vingt-quatre heures, contre cette ordonnance, la chambre d'accusation déclare qu'il n'y a pas lieu de s'en occuper, et qu'elle doit être maintenue. Le procureur général se pourvoit en cassation; et le 13 septembre de la même année, au rapport de M. Favart de l'Anglade, attendu que, par son arrêt du 12 juillet dernier, la chambre d'accusation de la cour de Nancy a fait une juste applica tion de l'art. 135 du Code d'instruction cri

minelle de 1808, la cour confirme ledit

arrét.

» Dans ces circonstances et par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter le recours en cassation du procureur général de la cour de Toulouse ».

Arrêt du 27 février 1812, au rapport de M. Oudart, par lequel,

« Considérant que l'ordonnance de mise en liberté de Garrigue et de Crespy a été rendue à l'unanimité, qu'il n'y avait, point de partie civile; que le procureur du gouvernement ne s'est point pourvu par Opposition dans les vingt-quatre heures; et qu'ainsi, cette ordonnance avait acquis l'autorité de la chose jugée;

» Considérant que l'art. 250 du Code d'instruction criminelle, qui charge le procureur général de faire telles requisitions qu'il estimera convenables, et la cour d'ordonner ce qu'il appartiendra, se réfère à d'autres disTOME XXII.

est expliqué par l'orateur du gouvernement; » Considérant que le pouvoir d'annuler des ordonnances et des jugemens, contre lesquels on ne s'est pas légalement pourvu, n'est pas exprimé dans cet article, et qu'un tel pouvoir ne peut se suppléer;

» La cour rejette le pourvoi... ».

Le 12 mai 1812, ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de premiere instance de Beauvais, qui, prononçant, d'après le rapport du juge d'instruction, sur une procedure instruite contre Pierre-François et Claude Sonnet, prévenus de vols qualifiés, renvoie le premier devant la chambre d'accusation de la cour d'Amiens, et ordonne que le second sera mis en liberté.

Aucune Opposition n'est formée à cette ordonnance dans les vingt-quatre heures.

Le 22 du même mois, arrêt de la cour d'Amiens qui, sur le réquisitoire du procureur général, annulle cette ordonnance en ce qui concerne Claude Sonnet; met celui-ci en état d'accusation et le renvoie devant la cour d'assises du département de l'Oise.

Mais Claude Sonnet se pourvoit en cassation; et le 27 août de la même année, arrêt qui casse, au rapport de M. Aumont. (V. le bulletin criminel.)

Le 12 octobre 1812, ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de premiere instance de Bayonne, qui, sur le rapport du juge d'instruction, déclare Jacques Gans prévenu de banqueroute simple, et le renvoie à la police correctionnelle.

Point d'Opposition à cette ordonnance, dans les 24 heures, de la part du procureur du gouvernement.

Mais le 14 du même mois, une Opposition y est formée par les syndics provisoires de la faillite de Jacques Gans.

Le 23 janvier 1813, le procureur général de la cour de Pau présente à la chambre d'accusation de cette cour, un réquisitoire par lequel il établit que les syndics provisoires de la faillite de Jacques Gans, ne s'étant point rendus parties civiles dans la procedure instruite contre lui, et n'en ayant pas même pris la qualité dans leur Opposition, leur Opposition est, par cela seul, non-recevable; mais qu'il n'est pas justifié que Jacques Gans

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soit commerçant; que, s'il ne l'est pas, il paraît ne pouvoir pas être poursuivi comme banqueroutier simple; qu'il importe donc d'ouvrir une nouvelle instruction pour constater sa qualité, sauf à examiner ultérieurement si, dans le cas où il serait reconnu n'avoir pas fait du commerce sa profession habituelle, les faits de banqueroute simple qui lui sont imputes, ne portent pas le caractère d'escroquerie.

Par arrêt du même jour, la cour adopte les motifs des réquisitions du procureur général en ce qui concerne les syndics provi soires; mais,

« Considérant que le seul qui aurait pu être admis à se plaindre de l'ordonnance (du tribunal de première instance de Bayonne) ce serait le ministère public, qui est l'organe de la loi; que l'art. 135 du Code d'instruction criminelle donne au procureur du gouver nement un délai de 24 heures, à compter du jour de l'ordonnance de mise en liberté; que le procureur du gouvernement n'ayant pas formé d'Opposition envers l'ordonnance du 12 octobre 1812, son silence à cet égard doit être regardé comme une acceptation légale de ladite ordonnance qui a acquis, dès lors, l'autorité de la chose jugée; que le ministère public près les tribunaux de première instance, est rempli par les substituts du procureur général, qui exercent les mêmes pouvoirs que lui, avec la différence qu'ils sont sous sa direction; que, dans l'exécution de cette ordonnance et dans le cas où il paraîtra des signes d'une banqueroute frauduleuse, l'art. 59 du Code de commerce prescrit aux procureurs du gouvernement d'interjeter appel des jugemens des tribunaux de police correctionnelle; que la réclamation actuelle du procureur général contre l'ordonnance rendue par le tribunal de Bayonne, tendrait, en anéan tissant l'autorité de la chose jugée, à nantir la cour d'un droit qu'elle ne peut avoir; qu'enfin, les art. 217 et suivans du Code d'ins truction criminelle indiquent la compétence de la cour, chambre d'accusation, puisque le rapport qui doit lui être fait, est uniquement relatif aux cas prévus par les art. 133 et 135 du même Code; et que les art. 228 et suivans, invoqués dans le réquisitoire du procureur général, présupposent tous une compétence dévolue à la cour, chambre d'accusation, en prescrivant la manière dont elle peut et doit procéder dans les divers cas y men. tionnés;

» La cour, sans s'arrêter à l'Opposition formée, le 14 octobre 1812, par les syndics provisoires de la faillite de Jacques Gans,

envers l'ordonnance du tribunal de première instance de Bayonne, du 12 du même mois, dans laquelle ils sont déclarés non-recevables, non plus qu'à la demande incidemment formée par le procureur général, relativement à la même ordonnance, déclare n'y avoir lieu de procéder quant à ce ».

Le procureur général de la cour de Pau se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il rejette sa réquisition tendante à une instruction ultérieure pour faire constater la qualité de Jacques Gans.

Mais par arrêt du 19 mars 1813, au rapport de M. Chasle,

«Attendu que l'art. 228 du Code d'instruction criminelle est relatif au cas où la cour d'appel est saisie d'une affaire par une Opposition formée contre l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance, conformément à l'art. 135 du même Code; que l'art. 135, en s'appliquant au même cas, ne peut être étendu qu'à celui où, devant le tribunal de première instance, l'instruction commencée n'a pas reçu son complément, par une ordonnance definitive de la chambre du conseil;

» Que, si, d'après cet article et les art. 246 et 248, la cour d'appel peut faire directement une instruction, lorsqu'il y a de nouvelles charges, c'est que les nouvelles charges constituent une affaire nouvelle, et que l'instruc tion faite dans cette circonstance, n'est point une atteinte à l'autorité passée en force de chose jugée, par le défaut d'Opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil, qui ne peut être considérée et n'avoir jamais d'effet que relativement aux résultats de l'instruction sur laquelle elle a été rendue;

» Et attendu que la chambre du conseil du tribunal de premère instance de Bayonne, par son ordonnance du 11 octobre 1812, avait renvoyé Jacques-François Gans devant le tribunal de police correctionnelle, comme prévenu de délit de banqueroute simple; que cette ordonnance n'avait été frappée d'aucune Opposition de la part du ministère public, et qu'il n'y avait pas de partie civile; que la cour de Pau, chambre d'accusation, ne pouvait donc être saisie de la prévention, sur laquelle avait porté cette ordonnance, qu'au cas qu'il fut survenu de nouvelles charges, qui eussent donné aux faits de cette prévention le caractère de crime;

» Que néanmoins le réquisitoire que lui a présenté le procureur général, n'a articulé aucuns faits nouveaux, aucunes nouvelles charges; que la nouvelle instruction demandée par ce réquisitoire, avait pour

objet principal de caractériser d'escroquerie les faits de la prévention renvoyée au tribunal correctionnel par le tribunal de première instance, comme constituant une banque route simple;

» Que cette nouvelle instruction ne tendait donc pas à faire renvoyer le prévenu devant la cour d'assises, ou la cour spéciale; qu'elle n'était donc point autorisée par l'art. 346 du Code d'instruction criminelle; qu'elle était même sans objet, puisque le tribunal correctionnel, saisi de la prevention portée par l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, n'est nullement lié par la qualifica tion qui y a été donnée à cette prevention; » Que cette ordonnance, en saisissant le tribunal correctionnel, a reçu la plenitude de son exécution; que le tribunal correctionnel, ainsi légalement saisi, a le droit de caractériser le fait de prévention, et d'y appliquer la loi penale, conformément à ce qui résultera de l'instruction qui sera faite devant lui;

» Que, si cette instruction établissait même que le fait fût de nature à mériter peine afflictive ou infamante, le tribunal corree tionnel devrait ordonner le renvoi prescrit par l'art. 193;

» Que, dans tous les cas d'erreur ou d'autre vice dans le jugement du tribunal correctionnel, la voie d'appel serait ouverte au ministère public;

» Qu'en refusant d'ordonner la nouvelle instruction, qui était l'objet du requisitoire du procureur general, la chambre d'accusation de la cour de Pau a donc fait une juste application des règles de compétence etablies par la loi, et qu'elle s'est conformée à la lettre et à l'esprit des différens articles cités du Code d'instruction criminelle;

» La cour rejette le pourvoi.... ».

IV. Cette jurisprudence est-elle applicable au cas où l'ordonnance de la chambre du conseil, contre laquelle il n'a pas été formé Opposition dans les vingt-quatre heures, ne règle qu'un point de compétence?

Cette question s'est présentée dans une affaire qui avait son origine dans un procèsverbal de la cour d'assises du département de..., ainsi conçu :

« Cejourd'hui 13 novembre 1811, onze heures et demie du soir, après l'arrêt rendu dans l'affaire de Campion contre Morel et les propos tenus par Me. B...., avocat de Campion, après la prononciation dudit arrêt, la cour s'est retirée à la chambre du conseil pour y délibérer sur la conduite de Me. B....,

où étant elle à de suite rédigé le présent procès-verbal pour constater les faits suivans. » Après l'ordonnance d'acquittement et de mise en liberté du sieur Campion, pronon. cée par le président suivant le procès-verbal de séance de ce jour, le président, en s'adres sant au défenseur de Campion, en présence de ce dernier, a demande s'il avait des conclusions à prendre; à quoi Me. B...., défenseur de Campion, et en sa présence, a déclaré qu'il n'avait rien à conclure et n'a point été désavoué par Campion.

» Sur cette déclaration, l'avocat général s'est levé et après avoir fait remarquer dans le mémoire imprimé et signé par Campion, le sieur Milcent, syndic de la faillite dudit deux passages qu'il a lus et injurieux envers Campion, et témoin, il a requis d'office la suppression de ces deux passages, comme injurieux.

» Cette réquisition faite, Me. B.... en a pris prétexte pour rédiger des conclusions qu'il a fait prendre par Me. P...., avoué, arrivé à général, et dans lesquelles il a demandé, au l'audience pendant le réquisitoire de l'avocat nom du sieur Campion, 30,000 francs de dommages-intérêts contre le sieur Morel, partie civile, avec dépens, et que l'avocat cas mal fondé dans sa demande. général fût déclaré non-recevable ou en tout

» Après la lecture de ces conclusions, le défenseur de la partie civile a conclu, de son chef, par Me. A..., avoué, en l'absence de Desforges, à ce que le sieur Campion fût déclaré non-recevable dans ses nouvelles conclusions, aux termes de l'art. 359 du Code d'instruction criminelle.

» Me. B.... a pris de nouvelles conclusions et a combattu cette fin de non-recevoir. » L'avocat général a estimé qu'il y avait lieu, sans avoir égard à la fin de non-recevoir, d'ordonner que les parties procéderont au fond.

>> La cour en a de suite délibéré, et a rendu arrêt par lequel elle a déclaré Campion non. recevable dans sa demande en dommagesintérêts et l'a autorisé à développer ses moyens sur le réquisitoire de l'avocat général.

»Me. B.... ayant refusé de plaider, la cour, statuant sur le requisitoire de l'avocat général, a déclaré supprimés deux passages du mémoire imprimé de Campion et a condamné Morel aux frais envers l'état et envers Campion.

» Immédiatement après cet arrêt, Me. B........,` défenseur de Campion, a déclaré qu'il était fâché d'être obligé de donner un démenti à M. le président, a demandé acte de ce

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