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qu'il protestait contre l'arrêt, a pris la plume pour rédiger à cet égard des conclusions, et s'est permis de s'écrier publiquement qu'il prenait le ciel et la terre à témoin qu'il était faux qu'il eût déclaré, après l'ordonnance d'acquittement, n'entendre prendre aucunes conclusions, fait constaté par l'arrêt de la

cour.

» Me. B..... a déposé sur le bureau des conclusions tendantes à ce qu'il soit accordé acte de ce qu'il déclare n'avoir passé aucune déclaration pour son client.

» Dans le moment où la cour descendait pour se rendre à la chambre du conseil, Me. B.... a dit à haute voix et au milieu du public, c'est un arrêt que je ferai casser.

» Pendant que la cour s'occupait à la rédaction du présent procès-verbal, Me. B.... très-échauffé, s'est présenté à la chambre du conseil, où la cour s'était retirée, et a voulu, deux fois de suite, forcer l'entrée de cette chambre, et ne s'est retiré la seconde fois que sur l'ordre formel du président; après quoi, la cour s'est occupée de terminer le présent procès-verbal.

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» Vu qu'il est une heure du matin, qu'après trois jours d'audience consécutive pro. longée jusqu'à onze heures du soir, les juges ont besoin de repos, et qu'il leur est impossible d'appeler devant eux Me. B... pour de suite entendu sur la conduite par lui tenue, la cour ordonne que le présent sera transmis au procureur général, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra ».

Ce procès-verbal est remis au procureur général de la cour de...., qui, par un réquisitoire du 16 du même mois, conclud à ce que Me. B... soit mandé à la chambre du conseil de la cour d'assises, « à l'effet d'y » être entendu et interrogé sur les faits con» tenus audit procès-verbal; pour ensuite » être requis et statue ce qu'il appartien>>dra ».

Par arrêt du 18 du même mois,

« Attendu que l'heure et la circonstance n'ayant pas permis de dresser, audience tenante, procès-verbal du délit, et d'y appliquer la peine encourue par le délinquant; que le procès-verbal n'a pu être dressé qu'en la chambre du conseil, immédiatement après la levée de l'audience;

» Qu'à ce moyen, la cour se trouve dessaisie; et qu'il ne peut y avoir lieu qu'à la poursuite par les voies ordinaires, vu les dispositions de l'art. 222 du Code pénal....;

» La cour arrête que le procès-verbal de la séance du 13 de ce mois, celui dressé dans la chambre du conseil, immédiatement

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En exécution de cet arrêt, les pièces qui y sont énoncées, sont transmises par le procureur général à son substitut près le tribunal de première instance de.....

Sur le réquisitoire de celui-ci, un mandat d'amener est décerné contre Me. B...

L'instruction terminée, il en est fait rapport à la chambre du conseil; et là, il intervient, le 13 décembre de la même année, une ordonnance par laquelle,

« Considerant qu'il y a partage sur la question de savoir si, conformément au réquisitoire de M. le procureur du gouvernement, Me. B... sera traduit au tribunal correctionnel, comme prevenu d'un délit prévu par l'art. 222 du Code penal; que ce partage est fondé sur ce que deux juges pensent que, vu ce qui résulte des disposi tions de l'art. 91 du Code de procédure civile, il doit être dit que le tribunal correctionnel est incompétent; que la chambre a pensé que, dans ce cas, on doit suivre le parti le plus doux;

» Par ces motifs, la chambre est d'avis que le tribunal correctionnel n'est pas compétent pour statuer sur le délit dont est prévenu Me. B... ».

Le 26 du même mois, le procureur général dénonce cette ordonnance à la chambre de mise en accusation de la cour, et en requiert l'annullation, avec renvoi du prévenu de vant un tribunal correctionnel.

Par arrêt du même jour,

« Considérant que, si l'art. 135 du Code d'instruction criminelle n'a accordé que vingt-quatre heures au procureur du gouvernement pour s'opposer à l'exécution d'une ordonnance rendue contre ses conclusions, ce n'a été

que pour ne pas prolonger arbitrairement la détention d'un prévenu; que ce délai fixé par l'article précité, n'interdit pas au procureur général la faculté de se pourvoir contre des ordonnances qui sont contraires aux principes, ce qui résulte des dispositions de l'art. 250 du Code d'instruction criminelle;

» Que les tribunaux de première instance sont compétens de connaître comme tribunaux correctionnels de tous les délits dont la peine excède cinq jours d'emprisonnement et 15 francs d'amende, aux termes de l'art179 du Code précité; 131

» Qu'il résulte des art. 128, 129, 130,

et 133 de la même loi, que le premier devoir des tribunaux de première instance, après avoir entendu le rapport du juge d'instruction, est d'examiner si le fait dénonce est qualifié crime, ou délit, ou contravention, et ensuite s'il existe ou s'il n'existe pas des charges contre l'inculpé; que, s'il sort de cet examen qu'il y a eu delit et qu'il y a des charges contre l'inculpé, le tribunal doit renvoyer en police correctionnelle; que, s'il ne le fait pas, il contrevient à ses devoirs et se met en Opposition avec l'esprit et la lettre de la loi ;

» Que, dans l'ordonnance dénoncée, les juges ont violé la loi, ou au moins ont fait une fausse application des principes;

» Que, s'il est constant qu'en cas de partage, l'avis le plus favorable à un prévenu doit être suivi, c'est lors de l'application de la peine et non pas lorsqu'il y a désaccord sur la competence; que, dans l'espèce particulière, les juges n'ont pas osé prononcer qu'il n'y avait point délit; mais deux ont pensé que l'art. 222 du Code pénal était applicable; et les deux autres ont été d'opinion que le fait était prévu par l'art. 91 du Code de procé dure civile, et qu'il n'était pas de la compe

tence du tribunal correctionnel;

» Considérant que cet art. 31 invoqué, prononce une détention qui peut être d'un mois et une amende au moins de 25 francs, et au plus de 300 francs; que, dans l'hypothèse que l'art. 91 était applicable, il y avait lieu au renvoi en police correctionnelle, puisque la peine pouvait excéder cinq jours de prison et 15 francs d'amende; que ledit art. 91, en fixant les délais dans lesquels le tribunal doit prononcer sur l'outrage impute, ne porte pas que, le delai expiré, le prévenu ne pourra être poursuivi suivant les formes ordinaires;

» Que, si l'opinion au moins erronée des premiers juges était adoptée, il s'ensuivrait qu'ils ont reconnu qu'il y avait délit, et que de leur propre autorité, ils ont voulu que des outrages par paroles, faits à des magistrats supérieurs, audience tenante, restassent impunis, puisque, si la peine ne pouvait être appliquée que par la cour qui avait reçu l'offense, cette cour n'existe plus, ayant été dissoute aux termes de la loi, aussitót la session des assises terminée;

» Enfin, que le respect dû aux autorités constituées et la considération dont doit être environnée la magistrature, ne permettent pas de laisser subsister une ordonnance rendue au mépris des lois et des principes,

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et qui pourrait être considérée comme un déni de justice;

» Que, d'autre part, il résulte du procèsverbal dressé ledit jour 13 novembre dernier, 1o. que Me. B... a déclaré qu'il était faché d'être obligé de donner un démenti à M. le président, et a demandé acte de ce qu'il protestait contre l'arrêt qui venait de déclarer Campion, son client, acquitté, nonrecevable dans sa demande en dommages et intérêts; 2o. que ledit Me. B... s'est permis de s'écrier publiquement qu'il prenait le ciel et la terre à témoins qu'il était faux qu'il eút déclaré, après l'ordonnance d'acquittement, n'entendre prendre aucunes conclusions, fait qui était constaté par l'arrêt de la cour; 3°. que, lorsque la cour se retirait en la chambre du conseil, et était encore dans la salle d'audience, ledit B.... a dit à haute voix et au milieu du public, c'est un arrêt que je ferai casser;

"Que les deux premiers faits imputés à Me. B... caractérisent un outrage par paroles tendant à inculper l'honneur et la delicatesse non-seulement du respectable magistrat qui présidait la cour d'assises, mais encore de tous les membres qui la composaient, puisqu'il protestait contre un arrêt qui venait d'être rendu; que cet outrage a eu lieu à l'audience de la cour d'assises, et que le fait est prévu par l'art. 122 du Code penal;

» Que le Code de procédure civile est antérieur aux Codes d'instruction criminelle et pénal; que l'art. 91 du Code de procedure civile n'a pas littéralement prevu l'outrage par paroles énoncé en l'art. 222 précité, et qu'il aurait plus de rapport aux faits énoncés en l'art. 223 du même Code;

» Considerant que, quand même la cour d'assises aurait pu prononcer elle-même sur le délit qu'elle a dénoncé, quoiqu'elle ait rédigé son procès-verbal en la chambre du conseil, aussitôt la levée de l'audience, les pouvoirs de cette cour cessaient en même temps que la session des assises; que cependant un délit aussi grave que celui imputé à Me. B..., ne pouvait rester impuni; que la cour outragée n'ayant pas usé de son autorité en temps utile, le délit doit être puni dans les formes ordinaires et comme s'il eût été commis envers les fonctionnaires publics désignés dans l'art. 509 du Code d'instruction criminelle;

» Et vu les art. 128, 130, 131, 133, 135, 250, 503, 509, 230 et 239 du Code d'instruction criminelle, les art. 90, 91 du Code de procedure civile, et l'art. 222 du Code pénal;

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La cour, faisant droit sur le réquisitoire du procureur général, annulle l'ordonnance rendue le 13 du présent mois par la troisième chambre du tribunal de l'arrondissement de.......; ce faisant, déclare Charles B... suffisamment prévenu d'avoir, le 13 novembre dernier, à l'audience de la cour d'assises du département de..... outrage ladite cour par, paroles tendantes à inculper l'honneur et la délicatesse des membres qui la composaient, et notamment du président, délit prévu par l'art. 222 du Code pénal; ce faisant, renvoie ledit B... devant le tribunal de l'arrondissement communal de..., jugeant correctionnellement, pour être statué sur ce délit, à laquelle fin ledit B... sera tenu de s'y représenter, vu qu'il a été admis à caution ». Me. B... se pourvoit en cassation contre cet

arrêt.

« Si nous pouvions (ai-je dit à l'audience de la section criminelle, le 19 mars 1812) ne nous occuper ici que du fond de l'arrêt dont la cassation vous est demandée par le réclamant, il nous serait bien facile de le jus tifier.

» En effet, de ce que la cour d'assises du département de..... n'avait pas usé, envers Me. B...., dans sa séance du 13 novembre 1811, du droit qui appartient à tout tribunal, d'après l'art. 91 du Code de procédure civile, et l'art. 505 du Code d'instruction criminelle, de punir, sur-le-champ, les ou trages qui lui sont faits publiquement et à son audience, il ne s'ensuivrait certainement pas que les outrages faits à cette cour par Me. B..., et constatés par un procès-verbal en bonne forme, dussent rester impunis.

» Règle générale, lorsqu'un délit est constaté, il n'y a, pour en mettre l'auteur à l'abri des poursuites du ministère public, que deux moyens, un jugement qui absout et la prescription.

» L'art. 91 ne déroge pas à cette règle : il ne dit pas que, si un tribunal civil n'use pas du droit qu'il a de faire saisir à l'instant l'homme qui l'a outragé à son audience, de l'interroger dans les vingt-quatre heures, et de le condamner sur le vu du procèsverbal qui constate le délit, à une détention qui ne pourra excéder le mois, et à une amende de 25 à 300 francs, cet homme sera désormais à couvert de toutes poursuites.

» L'art. 505 du Code d'instruction crimi. nelle n'y déroge pas davantage; et, au con. traire, en disant que les peines correctionnelles ou de police à infliger aux injures, aux voies de fait et au tumulte qui auront

eu lieu à l'audience d'un tribunal quelconque, POURRONT être prononcées, séance tenante, et immédiatement après que les faits auront été constatés, il fait clairement entendre que, si le tribunal outrage ne punit à l'instant les coupables, ceux-ci devront être punis dans un autre moment.

» On peut seulement conclure de l'un et de l'autre articles, que, faute par le tribunal outrage de sévir sur-le-champ contre les coupables, les coupables doivent rentrer dans l'ordre commun des juridictions, et être traduits devant le tribunal qui, d'après l'ordre commun des juridictions, est compétent pour les punir.

» Et c'est sur ce fondement que le procureur du gouvernement du tribunal de première instance de........, déférant à l'ordre qu'il avait reçu du procureur général de la cour d'appel de la même ville, avait requis la traduction de Me. B... à l'audience correctionnelle de ce tribunal.

» Ce tribunal avait donc évidemment mal jugé, en déclarant, par son ordonnance du 13 décembre 1811, que le tribunal correctionnel était incompétent pour procéder contre Me. B....

» Mais cette ordonnance n'ayant pas été frappée d'Opposition dans les vingt-quatre heures, par le ministère public, la chambre d'accusation de la cour de..... a-t-elle pu la réformer sur le réquisitoire du procureur général?

» La négative nous paraît résulter de l'art. 135 du Code d'instruction criminelle. » A la vérité, cet article ne porte littéralement que sur le cas où le prévenu a été mis en liberté.

» Mais, vous l'avez dit vous-mêmes dans un arrêt de cassation du 25 octobre 1811, rendu au rapport de M. Bauchau, « ce cas » n'est énoncé, dans cet article, que dans un » sens démonstratif, et non pas dans un sens >> limitatif ».

» Et si, comme vous l'avez jugé par le même arrêt, il appartient à la chambre d'accusation de prononcer sur les ordonnances de la cham. bre du conseil du tribunal de première ins tance auxquelles il a été formé Opposition dans les vingt-quatre heures par le procureur du gouvernement, lorsque le prévenu n'a pas été arrêté, ou que sa mise en liberté n'a pas été ordonnée ; il est bien clair que le procureur du gouvernement a, même dans ce cas, le droit de former Opposition à ces ordonnances; il est bien clair, par conséquent, que la chambre d'accusation ne peut,

même dans ce cas, prononcer sur les ordonnances que d'après l'Opposition qu'y a formée le procureur du gouvernement.

» Et qu'on ne dise pas qu'il en doit être autrement des ordonnances qui ne règlent que la compétence.

» L'art. 135 prouve lui-même le contraire. «Lorsque la mise en liberté des prévenus » (porte-t-il), sera ordonné conformément " aux art. 128, 129 et 131 ci-dessus, le pro» cureur du gouvernement ou la partie ci» vile pourra former Opposition à leur élar»gissement. » En renvoyant ainsi à l'art. 129, l'art. 135 suppose le cas où la chambre du conseil du tribunal de première instance a renvoyé un prévenu au tribunal de police et l'a mis en liberté; et il décide nettement que le procureur du gouvernement peut former Opposition à l'ordonnance, non seulement en ce qu'elle met le prévenu en liberté, mais encore en ce qu'elle le renvoie au tribunal de police, Opposition qu'il ne peut fonder, sous ce dernier rapport, que sur la nature du fait qualifié de contravention par le tribunal, tandis qu'il forme un crime ou un delit, et par conséquent sur l'incompétence du tribunal de police pour en connaître.

» Il ne peut donc y avoir aucun doute que, par l'arrêt qui vous est dénoncé, la chambre d'accusation de la cour de..... n'ait fait, en s'occupant de l'ordonnance du 13 décembre 1811, ce qu'elle ne pouvait pas faire, et qu'en annulant cette ordonnance pour contravention aux règles de la compétence judiciaire, elle n'ait elle-même contrevenu à ces règles.

» Mais que devez-vous faire vous-mêmes en cassant cet arrêt? Devez-vous renvoyer le prévenu devant la chambre d'accusation d'une autre cour, pour statuer sur le réqui sitoire du procureur général de la cour de...., qui avait illegalement et incompétemment saisi la chambre d'accusation de cette cour, de la connaissance de l'ordonnance du 13 décembre? Il nous parait qu'à cette voie qui serait longue et embarrassée, vous pouvez en substituer une plus courte et plus simple. » Nous l'avons déjà dit, l'ordonnance du 13 décembre ne faisant que déclarer le tribunal correctionnel de..... incompétent pour connaître du délit imputé à Me. B......., il est certain que Me. B.... ne peut pas être considéré comme absous de ce délit, et que de nouvelles poursuites doivent être dirigées contre lui devant un tribunal quelconque.

» Mais ce tribunal, quel est-il? C'est une question sur laquelle il existe deux décisions absolument contraires l'une à l'autre.

» D'une part, la cour d'assises s'est, par arrêt du 18 novembre, déclarée dessaisie de la connaissance du délit imputé à Me. B...

» De l'autre, le tribunal du première instance s'est déclaré incompétent pour connaître de ce même délit ; il a motivé sa declaration sur l'art. 91 du Code de procédure civile. Or, vous n'avez pas oublié que cet article attribue aux juges, contre lesquels des outrages ont été proférés à l'audience, le droit d'en punir les auteurs. C'est donc à la cour d'assises, à la seule cour d'assises, que le tribunal de première instance a jugé qu'appartenait la connaissance du délit imputé à Me. B....

» A la vérité, il y a, sur ce point, erreur dans l'ordonnance du tribunal de première instance. Car la cour d'assises ne peut plus connaître, après un long intervalle, d'un délit qu'elle n'a eu le droit de punir qu'à l'instant même où il venait d'être commis.

» Mais, quoique dicté par une erreur, le renvoi prononcé par cette ordonnance n'en subsiste pas moins.

» Et ce renvoi constitue visiblement, sur la question de compétence qu'il s'agit de dé cider, une contrariété de jugemens émanés de deux tribunaux indépendans l'un de l'autre; puisque jamais une cour d'assises ne peut réformer une ordonnance rendue par un tribunal de premiere instance.

» Il existe donc ici un de ces conflits de juridiction sur lesquels, d'après l'art. 526 du Code d'instruction criminelle, il n'appartient qu'à la cour de cassation de prononcer.

» Vous devez donc, en cassant l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour de....., du 26 décembre 1811, et en procédant par règlement de juges, renvoyer Me. B... devant un tribunal correctionnel. C'est à quoi nous concluons ».

Par arrêt du 19 mars 1812, au rapport de M. Oudart,

<< Vu l'art. 135 du Code d'instruction crimi nelle.... ;

» Considérant que le procureur du gouvernement près le tribunal de l'arrondissement de..... n'a pas formé Opposition dans les vingt-quatre heures, à l'ordonnance rendue le 13 decembre 1811, par ce tribunal; et qu'ainsi, cette ordonnance n'a pu être annulée sur la réquisition du procureur général par la cour de...., chambre d'accusation; que l'art. 250 du Code d'instruction criminelle qui charge le procureur général de faire telles réquisitions qu'il estimera conve nables, et la cour d'ordonner ce qu'il ap partiendra, se réfère à d'autres articles qui

précèdent et dont il est le complément; que cet article s'applique, lorsqu'il y a lieu, la poursuite étant entière, d'ordonner l'exécution de l'art. 235, ou lorsqu'il y a lieu de statuer sur une Opposition formée par la partie publique ou privée, et que c'est ainsi que cet art. 250 a été expliqué par l'orateur du gouvernement; que le pouvoir de prononcer l'annullation d'ordonnances ou de jugemens contre lesquels les parties ne se sont pas pourvues, n'est pas exprimé dans cet article; qu'un tel pouvoir ne se supplée pas; et que la cour de....., en aunulant l'ordonnance du 13 décembre 1811, a violé l'art. 135 du Code d'instruction criminelle et les règles de compétence posées par cette loi;

» Considérant de plus que les outrages faits aux juges en pleine audience, sont classés par l'art. 222 du Code pénal et par l'art. 179 du Code d'instruction criminelle, au nombre des délits de nature à être poursuivis et jugés correctionnellement; que, suivant l'art. 505 du même Code, les cours outragées peuvent appliquer les peines correctionnelles, mais séance tenante seulement, et immédiatement après avoir constaté les faits; qu'autrement, ces délits reviennent à la juridiction correctionnelle ordinaire; que la cour d'assises de...., n'ayant pas usé de ce pouvoir, séance tenante, a déclaré, d'après ces règles, par son arrêt du 18 novembre 1811, qu'elle était dessaisie et qu'il ne pouvait y avoir lieu qu'à la poursuite par les voies ordinaires; qu'elle a, en consequence, ordonné que les pièces seraient adressées au procureur général, pour, par lui, poursuivre la vengeance du délit; mais que le tribunal de l'arrondissement de...., saisi de la poursuite, en exécution de cet arrêt, a déclaré, par son ordonnance du 13 décembre 1811, que le tribunal correctionnel n'est pas compétent pour connaître du delit; d'où il suit qu'il existe, en matière de compétence, dans une affaire où il s'agit d'un délit qui ne peut rester impoursuivi,

deux décisions contraires émanées de deux juridictions qui ne ressortissent pas l'une à l'autre, décisions qui arrêtent la répression d'un délit; et qu'il en résulte un conflit sur lequel il appartient à la cour de prononcer;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt rendu le 26 décembre 1811, par la cour de...., chambre d'accusation, ordonne que l'amende consignée sera restituée; faisant droit par voie de règlement de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance rendue par le tribunal de l'arrondissement de....., le 13 dé cembre 1811, laquelle est déclarée comme non-avenue, ordonne que Charles B... et les

pièces de la cause seront renvoyés devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement de...., pour être poursuivi et prononcé ainsi qu'il appartiendra.... ».

V. Lorsque, nonobstant le défaut d'Opposition préalablement formée, dans les vingtquatre heures, à une ordonnance de mise en liberté, une cour a mis un prévenu en état d'accusation, et

que

celui-ci ne s'est pas

pourvu en temps utile contre son arrêt, le prévenu peut-il encore, après sa condamnation prononcée par la cour d'assises, exciper de ce défaut d'Opposition, et s'en faire un moyen de cassation?

Non; et il y en a deux raisons aussi simples que tranchantes.

D'une part, l'arrêt de mise en accusation est devenu inattaquable par le défaut de recours en cassation dans le délai fixé par la loi.

D'un autre côté, on ne peut pas dire que la cour d'assises, en condamnant l'accusé, ait contrevenu à l'autorité de la chose jugée, résultant de l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance; car cette ordonnance n'empêche pas, comme je l'ai établi dans les conclusions du 27 février 1812, rapportées ci-dessus, no. 3, que le prévenu ne soit poursuivi de nouveau pour nouvelles charges. Or, comment celui qui a été condamné par la cour d'assises, après un arrêt de mise en accusation rendu à la suite d'une ordonnance de mise en liberte non frappée d'Opposition dans les vingt-quatre heures, pourrait-il établir que, dans le debat public et oral, d'après lequel sa condamnation a été prononcée, il n'est pas survenu contre lui des charges additionnelles à celles qui avaient été produites devant le juge d'ins

truction? Cela est manifestement impossible. Il faut donc bien alors que l'arrêt de condamnation soit maintenu, nonobstant l'irré

gularité de l'arrêt de mise en accusation, puisque cette irrégularite est couverte par

le défaut de recours en cassation dans le délai fatal.

La cour de cassation l'a ainsi jugé par deux arrêts très-formels.

Jean et François Baricq sont poursuivis par le juge d'instruction du tribunal de première instance de Villefranche, comme coupables d'un vol qualifié. Sur le rapport de ce magistrat, ordonnance de la chambre du conseil, qui, de l'avis de tous les juges, déclare qu'il n'y a pas lieu à suivre, et ordonne la mise en liberté des prévenus.

Point d'Opposition à cette ordonnance,

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