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dans les vingt-quatre heures, de la part du procureur du gouvernement.

Quelques jours après, M. le procureur général de la cour de Toulouse requiert l'annullation de cette ordonnance. Le 4 avril 1812, arrêt qui, en effet, annulle cette ordonnance, met les prévenus en état d'accusation, et les renvoie devant la cour d'assises du département de la Haute-Garonne.

Le 4 mai suivant, arrêt de cette dernière cour, qui les condamne à la peine de la réclusion.

Les condamnés se pourvoient en cassation contre ces deux arrêts, et soutiennent 1°. que celui du 4 avril doit être annulé, comme contraire à l'art. 133 du Code d'instruction criminelle; 2°. que l'annullation de cet arrêt doit entrainer celle de l'arrêt du 4 mai.

Le 17 juillet de la même année, au rapport de M. Aumont,

« Attendu qu'il est constant au procès que, lors de leur interrogatoire par le président de la cour d'assises, le 24 avril, les frères Baricq ont reçu l'avertissement prescrit par l'art. 296 du Code d'instruction criminelle, et qu'ils n'ont pas, dans le délai fixé par cet article, formé de demande en nullité de l'arrêt qui prononce leur mise en accusation; qu'ainsi, le 6 juin, date de leur pourvoi et de la requête contenant leurs moyens de cassation, ils avaient perdu le droit de réclamer contre cet arrêt;

» La cour rejette le pourvoi.... ».

Le 20 février 1812, le juge d'instruction du tribunal de première instance de Rome, fait, à la chambre du conseil de ce tribunal, le rapport de la procédure qu'il a instruite contre Septime Vassalli, prévenu d'avoir, comme employé à la classification des pieces de comptabilité du payeur de la trentième division militaire, soustrait quelques-unes de ces pièces, sur lesquelles aucun acquit n'était apposé, de les avoir présentées au caissier du payeur, et de s'en être approprié

le montant.

Par ordonnance du même jour, la chambre du conseil declare Septime Vassalli prevenu du délit caractérisé par l'art. 406 du Code pénal, et le renvoie devant le tribunal cor rectionnel.

Point d'Opposition à cette ordonnance, dans les vingt-quatre heures, soit de la part du procureur du gouvernement, soit de la part de la partie civile.

Quelques jours après, le procureur général de la cour de Rome se fait remettre les pièces de la procédure; et obtient, le 28 du même TOME XXII.

mois, un arrêt de la chambre d'accusation, qui ordonne une instruction nouvelle.

Le 7 mars suivant, arrêt de la même chambre, par lequel Vassalli est mis en état d'accusation, et renvoyé devant la cour spéciale extraordinaire qui, dans le département de Rome, remplace la cour d'assises.

Le 27 du même mois, arrêt de la cour spéciale extraordinaire, qui, appliquant à Vassalli l'art. 255 du Code pénal, le condamne à la réclusion.

Vassalli se pourvoit en cassation contre cet arrêt, et soutient que l'arrêt de la chambre d'accusation du 7 mars, dont celui de la cour spéciale extraordinaire n'est que la suite, a viole l'art. 135 du Code d'instruction criminelle.

Mais, par arrêt du 23 juillet 1812, au rap. port de M. Oudart,

« Attendu que Septime Vassalli ne s'est pas pourvu pour incompétence, conformement à l'art. 416 du Code d'instruction criminelle, contre l'arrêt du 7 mars dernier, qui a ordonné sa mise en accusation et son renvoi devant la cour spéciale extraordinaire,

» La cour rejette le pourvoi.... ».

VI. Les chambres d'accusation des cours peuvent-elles, au lieu de statuer elles-mêmes sur les Oppositions aux ordonnances rendues par la chambre du conseil des tribunaux de première instance sur les rapports des juges d'instruction, en renvoyer la connaissance à ces tribunaux?

Voici un arrêt de la cour de cassation du 22 août 1812, qui juge que non :

« Oui le rapport de M. Rataud....; » Vu l'art. 408 du Code d'instruction criminelle;

» Attendu que l'Opposition du directeur des douanes de Saint-Gaudens à l'ordonnance de mise en liberté des nommés Subra et Estail, prévenus de contrebande, rendue par le tribunal ordinaire des douanes de Saint-Gaudens, le 25 mars 1812, a été formée en conformité de l'art. 135 du Code d'instruction criminelle; que, dès lors, la cour prévotale était seule compétente pour sta tuer sur ladite Opposition, d'après les dispo sitions formelles dudit art. 135 et de l'art. 229 du même Code;

» Que cependant la cour prévótale a renvoyé devant le tribunal qui avait rendu l'ordonnance dont il s'agit, pour être statué sur ladite Opposition; mais que, par là, cette cour a méconnu ses attributions et violé les règles de compétence;

18

» La cour casse et annulle, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt rendu par la cour prévótale des douanes, séant à Agen, le 29 mai der

nier.

VII. 1o. Le procureur du roi peut-il former Opposition à une ordonnance de la chambre du conseil à laquelle il reproche, non d'avoir mis indûment un prévenu en liberté, non d'avoir indûment déclaré qu'il n'y avait pas lieu de le poursuivre, non de l'avoir renvoyé devant un tribunal incompétent pour connaitre de l'affaire dont il s'agit, mais de l'avoir renvoyé devant le tribunal qui doit le juger, sans qu'au préalable il eût été procédé, ou à une instruction quelconque, ou à une instruction assez approfondie pour faire connaître tous les prévenus et les témoins?

2o. La chambre d'accusation devant laquelle cette Opposition est portée, peut-elle s'en occuper, d'après le réquisitoire du procureur général tendant aux mêmes fins que l'Opposition du procureur du roi?

3o. Si la chambre d'accusation confirme cette ordonnance, peut-il y avoir lieu à cassation?

Le 6 décembre 1812, Jean Malicet, marchand à Sédan, adresse au commissaire de police de cette ville une plainte par laquelle il expose que Marguerite Malicet, sa fille mineure et demeurant avec lui, ayant soustrait de sa maison divers effets mobiliers, les a portés chez Joséphine Delnan, Catherine Brion, femme Moette, Marie Merny, femme Cornu, et la femme Cassin, lesquelles, profitant de sa faiblesse et de son inexpérience, ont reçu ces effets pour de très-modiques sommes, et sous le prétexte de les mettre en gage, mais dans le dessein bien prononcé de se les approprier.

Cette plainte est transmise au procureur du gouvernement; et Jean Malicet la confirme devant lui.

Le procureur du gouvernement interroge les femmes Delnan, Brion et Cornu.

Toutes trois avouent qu'elles ont donné de l'argent à la fille Malicet, sur des effets qu'elle leur avait apportés.

La femme Brion et la femme Cornu ajoutent, l'une, qu'elle a mis les effets en gage chez des personnes qu'elle ne veut pas nommer, l'autre qu'elle en a mis en gage, partie chez le nommé Parent, partie chez la demoiselle Bazaret, et le reste chez une de ses amies dont elle refuse de dire le nom.

Le 22 du même mois, le procureur du gouvernement fait un réquisitoire tendant à ce que le juge d'instruction procède à un in

terrogatoire régulier des quatre femmes pré

venues.

Le 26, le juge d'instruction rend, sur ce réquisitoire, une ordonnance par laquelle, « vu la lettre circulaire du grand-juge du » 23 septembre 1812 (1), il renvoie le procu»reur du gouvernement à se pourvoir par » simple exploit pour la première audience » de police correctionnelle ».

Le 6 janvier 1813, le procureur du gouvernement présente au tribunal un réquisitoire par lequel il réclame contre l'ordonnance du juge d'instruction. Il y expose que, dans l'état où l'affaire se présente, rien n'indique, d'une manière assez positive, si le fait de la prévention porte sur un délit du prét sur gage sans autorisation, prévu par l'art. 411 du Code pénal, ou sur un achat d'effets mobiliers fait à des mineurs, défendu, sous peine d'amende, par un règlement de police de Sédan, du 11 février 1791; que, ni les personnes qui ont pu participer à ces délits, ni les témoins qui pourraient en déposer,

(1) Cette lettre est ainsi conçue :

« Tout ce qui tend à accélérer la marche de la procédure criminelle et à diminuer les frais de justice, doit être l'objet de votre attention particulière. C'est dans ce double but que je vais vous indiquer quelques abus à prévenir ou à réformer dans le mode d'exécution du Code d'instruction criminelle et du règlement du 18 juin 1811.

» 10. Lorsqu'une affaire est évidemment de la compétence du tribunal correctionnel (et il y a beaucoup de cas où cette compétence n'est pas douteuse), le tribunal peut en être saisi directement, soit par la partie civile, s'il y en a une, soit par le procureur du gouvernement (art. 182 du Code), sans que le juge d'instruction soit obligé de procéder à une information préliminaire. Si le prévenu est arrêté, un simple interrogatoire suffit; tout autre acte de procédure devient inutile et frustratoire. La véritable instruction est celle qui se fait à l'audience; et il ne doit pas ordinairement s'en faire d'autre, à moins qu'il n'y ait incertitude, soit sur l'existence ou le caractère du délit, soit sur la désignation des individus qui doivent être cités comme prévenus ou comme témoins, ou qu'enfin l'affaire ne soit, à raison de son importance, susceptible de recherches ou de développemens qui exigent une instruction préparatoire.

» Ainsi donc dans la plupart des affaires correctionnelles, et à plus forte raison dans celles de simple police, on peut éviter de parcourir les différens degrés d'instruction que le Code a dû indiquer pour des affaires plus importantes....

>> Je vous adresse des exemplaires de cette circulaire en assez grand nombre, pour que vous puissiez en transmettre un à chacun des procureurs du gouvernement et des juges d'instruction du ressort de

votre cour ».

ne sont désignés suffisamment; qu'il y a donc nécessité, même d'après les termes de la lettre ministerielle du 23 septembre 1812, de procéder à une instruction préliminaire.

Le 19 du même mois, ordonnance par laquelle,

<< Vu la lettre circulaire de S. Ex. le grandjuge, ministre de la justice, du 23 septembre dernier ;

» Ouï le rapport du juge d'instruction;

» Attendu d'ailleurs que, d'après les aveux de Joséphine Delneau et des femmes Miette et Cornu, consignes au procès-verbal du ministère public du 9 décembre 1812, elles sont suffisamment prévenues des prêts sur gages à elles imputes et qui sont punissables de peines correctionnelles, soit qu'il y ait lieu à l'application de l'art. 411 du Code penal, soit qu'il y ait lieu à l'application du réglement de police de Sédan du 11 février 1791;

» Le tribunal renvoie à l'une de ses prochaines audiences lesdites Delneau, Mictte et Cornu, ensemble la femme Cassin, pour y être entendues et jugées conformément à la loi ».

Le procureur du gouvernement forme Op. position à cette ordonnance dans les vingtquatre heures; et l'affaire est, en conséquence, soumise à la chambre d'accusation de la cour de Metz.

Là, le procureur général appuie l'Opposition de son substitut et requiert que l'affaire soit instruite dans les formes ordinaires.

Cette affaire (dit-il) présente, non-seulement le délit de prêt sur gages, et celui qui est prévu par l'ordonnance de police du 11 février 1791, mais encore la complicité par recélé du vol que la fille Malicet a commis envers son père. Or, quoique ce vol ne puisse pas donner lieu à l'exercice de l'action publique contre cette fille, il peut et doit néan moins donner lieu à l'exercice de cette action contre les complices et les receleurs.

» Il importe donc de connaître les circonstances qui ont accompagné ce vol, puisque c'est d'après ces circonstances que la complicité des prévenus doit être qualifiée de crime ou délit, et que, pour parvenir à cette connaissance, il est indispensable de faire une instruction dans les formes ordinaires ».

Le 5 février, arrêt par lequel, «Considérant que, pour prononcer l'annullation d'un jugement, il faut qu'il contienne quelques nullités ou quelque violation de la loi; que celui rendu par le tribunal de Sedan, le 19 janvier dernier, ne peut mériter de semblables reproches, puisqu'il est abso

lument conforme aux dispositions du Code d'instruction criminelle, notamment au vœu de l'art. 182, expliqué d'ailleurs par la lettre circulaire de S. Ex. le grand-juge, en date du 23 septembre 1812; que les motifs exposés dans les réquisitoires et dans l'acte d'Opposi tion du procureur du gouvernement, pres le tribunal de Sedan, ainsi que dans les requisitions actuelles du procureur général, ne sont point des moyens de nullité et ne sont fondes sur aucune disposition du Code précité, mais présentent seulement de simples considérations contre-balancées par d'autres non moins fortes et puisées tant dans l'esprit de la loi et la lettre circulaire de S. Ex. le

grand-juge (qui ont pour objet l'accélération des jugemens en matière correctionnelle et la diminution des frais à la charge du trésor public), que dans les circonstances mêmes de l'affaire particulière, maintenant soumise à l'attention de la cour;

» Qu'en effet,

» 1o. Rien n'assure que les interrogatoires que le juge d'instruction ferait subir aux prévenues, procureraient plus de lumières que n'en ont fourni ceux par elles déjà prêtés par-devant le substitut du procureur du gouvernement, puisqu'elles pourraient encore se renfermer dans les mêmes reticences que celles dont quelques-unes d'entre elles ont voulu s'envelopper jusqu'à ce moment;

» 2o. Que, s'il y a lieu d'espérer, au contraire, que l'on pourrait obtenir d'elles des aveux qui conduiraient à la découverte des autres complices du délit, il n'est pas douteux qu'étant interrogées à l'audience, le tribunal parviendra, au moins avec autant de succès que par la voie d'une instruction préli minaire, à ce résultat que l'on a droit d'attendre du zèle et de l'intelligence des magistrats, relativement à l'entière manifestation de la vérité et à la punition des coupables;

» 3o. Qu'on ne peut supposer d'ailleurs que les individus désignés par la femme Cornu, l'un sous le nom du Père Parent, demeurant au faubourg Dumesnil, l'autre sous celui de la demoiselle Bazaret (à l'égard desquels il était bien libre au substitut du procureur du gouvernement de demander à la femme Cornu de plus amples renseignemens, s'il les croyait nécessaires), ne puissent être facilement trouvés et cités à comparoir à l'audience qui sera accordée par le tribunal, sur la première demande que lui en fera le mi. nistère public; que, de cette manière, truction faite à l'audience, et dans laquelle seront entendus les prévenus déjà connus, four et ceux qui pourraient être découverts,

l'ins

nira en même temps le moyen d'entendre, soit les témoins que le procureur du gouvernement jugera à propos de produire dès à présent, soit ceux qui pourront être indiqués dans le cours de la discussion ; et que, s'il y a lieu, pour cet effet, de continuer la cause à une autre audience, rien n'empêche le tribunal d'user de cette faculté qui lui est expressément réservée par la loi;

» Que le nouveau motif ajouté dans le réquisitoire du procureur général, à ceux exposés précédemment par le procureur du gouvernement au tribunal de Sédan n'a, du moins quant à présent, aucun objet d'utilité réelle ou apparente; puisque, 1o. ni la plainte rendue par Jean Malicet, ni même aucun des faits de la cause n'offrent le plus léger indice, que les soustractions faites par Marguerite Malicet, des meubles et effets par elles enlevés du domicile de son père, aient été accompagnés d'aucune circonstance propre à faire sortir ce délit de la classe de ceux auxquels la loi applique une simple peine correc tionnelle; 2o. dans le cas où les lumières qui seront acquises par l'instruction faite à l'audience, ajouteraient aux soustractions dont il s'agit des circonstances aggravantes et qui constitueraient alors un crime emportant peine afflictive ou infamante, la marche à suivre par le tribunal correctionnel, dans cette hypothèse, se trouve tracée dans l'art. 193 du Code d'instruction criminelle;

» Qu'enfin, d'après ces observations, soit qu'on envisage la nature du fait imputé aux prévenus et aux individus qui peuvent être leurs complices, comme constituant un re célé et l'application à leur profit, des effets mobiliers soustraits frauduleusement par la fille Malicet à ses père et mère; soit qu'on regarde ces individus comme prévenus d'avoir détourné ou dissipé des objets à eux remis à titre de dépôt et à charge de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé; soit, enfin, qu'on les considère comme des préteurs sur gages exerçant ce trafic sans autorisation légale, ces divers genres de delits n'étant punis que de peines correctionnelles, aux termes des art. 380, 408 et 411 du Code pénal, et le jugement du 19 janvier dernier, par lequel le tribunal de Sedan a renvoyé la cause à une de ses audiences, pour y être sta tué correctionnellement, ne se trouvant en Opposition ni contravention à aucune loi, mais s'accordant au contraire parfaitement avec le texte, l'esprit et les dispositions précises de l'art. 182 du Code d'instruction criminelle, il ne peut en conséquence exister

aucune raison de réformer ce même jugement;

» La cour rejette l'Opposition..... ».

tion contre cet arrêt. Le procureur général se pourvoit en cassa

:

« Avant d'examiner les moyens de cassation qui vous sont présentés dans cette affaire (ai-je dit à l'audience de la section criminelle, le 1er avril 1813), nous devons dire un mot sur une question qu'elle fait naître tout naturellement c'est de savoir si l'arrêt qui vous est dénoncé, ne devrait pas être annulé pour avoir statué sur une Opposition qui, formée par le procureur du gouvernement au tribunal de Sédan, en vertu de l'art. 135 du Code d'instruction criminelle, ne se trouvait cependant pas dans les termes de cet article.

» L'art. 135 n'autorise littéralement le procureur du gouvernement à former Opposi tion aux ordonnances de la chambre du con. seil, que lorsqu'elles mettent les prévenus en liberté.

» Mais s'il est dans son esprit, comme vous l'avez souvent jugé, d'ouvrir la même voie au procureur du gouvernement, et contre les ordonnances qui, lors même que les prévenus ne sont pas arrêtés, déclarent qu'il n'y a pas lieu de les poursuivre ultérieurement, et contre les ordonnances qui renvoient des prévenus, arrêtés ou non, soit à la police correctionnelle, tandis qu'ils devraient l'être à la chambre d'accusation, soit au tribunal de police, tandis qu'ils devraient l'être à la police correctionnelle, il est aussi dans son esprit, et il l'est manifestement, d'ouvrir cette voie au procureur du gouvernement contre toutes les espèces d'ordonnances que peut rendre la chambre du conseil; et tel nous paraît être le résultat de deux propositions également incontestables :

» L'une, que les chambres du conseil des tribunaux d'arrondissement ne sont, dans les ordonnances qu'elles rendent sur les rapports des juges d'instruction, que des premiers juges; que c'est ainsi qu'elles sont expressément qualifiées par les art. 229, 231, 233 et 235 du Code d'instruction criminelle; dès lors,

que,

toutes les ordonnances émanées de ces chambres, sont par leur nature même et de plein droit, susceptibles d'être réformées par l'autorité suprême que la loi a placée, à leur égard, dans les chambres d'accusation des

cours;

» L'autre, que cette règle générale ne peut cesser que par l'effet d'une exception formellement établie par la loi; et que l'art. 135 du Code d'instruction criminelle,

en l'appliquant aux ordonnances par lesquelles les chambres du conseil des tribunaux de première instance mettent des prévenus en liberté, ne la font pas cesser à l'égard des autres ordonnances que peuvent rendre ces juridictions (1).

» Mais au surplus, quand même, dans notre espèce, le procureur du gouvernement de Sedan n'aurait pas eu qualité pour former Opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil de son tribunal du 19 janvier, la chambre d'accusation de la cour de Metz n'en

aurait pas moins été valablement investie du pouvoir de juger si cette ordonnance devait ou non être exécutée.

» Elle en aurait été investie par le réquisitoire que le procureur général de cette cour lui avait présenté à l'effet d'ordonner l'instruction ultérieure qui, suivant cette ordonnance, ne devait pas avoir lieu; car ce requisitoire, s'il eût mal à propos été qualifié comme faisant suite à l'Opposition du procureur du gouvernement, serait rentré, d'après l'art. 235 du Code d'instruction criminelle, dans les attributions directes du procureur général. En effet, l'affaire etant encore entière, le procureur général aurait pu, aux termes de cet article, requérir la chambre d'accusation de la faire instruire ultérieure. ment; et pouvant l'en requérir d'office, il n'aurait pas eu besoin, pour cela, d'être mis en mouvement par le procureur du gouver

nement.

» Mais si l'arrêt attaqué par le procureur général, ne peut pas être critiqué sous le rapport de la compétence, ne peut-il pas l'être au fond?

» A entendre le procureur général, cet arrêt doit être cassé, et parcequ'il consacre un exces de pouvoir de la part du juge d'instruction, et parcequ'il consacre un excès de pouvoir de la part du tribunal de première instance, et parcequ'il contrevient à l'art. 182 du Code d'instruction criminelle.

» Mais, 1o. l'arrêt attaqué ne prononce rien sur l'ordonnance du juge d'instruction qui avait renvoye le procureur du gouvernement à se pourvoir par citation devant le tribunal correctionnel; et effectivement il n'avait rien à prononcer à cet égard. L'ordonnance du juge d'instruction ne lui était pas déférée. Fondue dans celle du tribunal de première instance, elle ne pouvait plus faire

(1) V. le plaidoyer du 29 octobre 1813, rapporté ci-devant, no. 2, et l'arrét du 4 août 1820, rapporté dans mon Recueil de Questions de droit, au mot Appel, §. 1, no. 3-1o.

la matière de la délibération de la cour, et la cour de Metz n'était saisie que de la question de savoir si l'instruction jugée inutile par l'ordonnance du tribunal de première instance, devait ou ne devait pas avoir lieu.

» Il importerait donc peu que le juge d'instruction eût excédé ses pouvoirs par son ordonnance du 26 décembre 1812. S'il les avait réellement excédés, le vice de son ordonnance serait réparé par celle du tribunal de première instance du 19 janvier.

» 2o. Quel excès de pouvoir peut-on reprocher à cette dernière ordonnance?

» Le tribunal de Sédan était-il compétent pour juger si l'affaire dont il s'agit, était susceptible de l'instruction préparatoire que le procureur du gouvernement avait requise? Oui sans doute. Il n'a donc excédé pas ses pouvoirs, en jugeant qu'elle n'en était pas susceptible.

» Car, en matière criminelle surtout, l'excès de pouvoir se confond nécessairement avec l'incompétence; et là où il n'y a pas incompétence, là ne peut pas exister un excés de pouvoir.

»Vous ne trouverez plus (disait l'orateur du gouvernement, en présentant au corps législatif le titre des manières de se pourvoir contre les arrêts) l'excès de pouvoir au nombre des nullités; mais cette suppression d'un mot vague qui n'a jamais été bien défini, se trouve éminemment remplacé par le maintien seul de la cause de nullité tirée de l'incompétence; et s'il convient d'éviter les expressions oiseuses et redondantes, c'est surtout dans les lois.

» Que le tribunal de première instance de Sédan ait mal jugé, que la cour de Metz ait mal juge en confirmant son ordonnance, cela peut être : mais ni l'un ni l'autre n'ont prononcé incompétemment; et dès-là, disparaît le deuxième moyen de cassation du procureur général.

3o. En quoi l'art. 182 du Code d'instruction criminelle est-il violé, soit par l'ordonnance du tribunal de première instance de Sédan, soit par l'arrêt qui la confirme?

» Cet article porte que le tribunal correctionnel sera saisi de la connaissance de délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui soit par sera fait d'après l'art. 130....., citation donnée directement aux prévenus...... par le procureur du gouvernement.

la

» Que le procureur du gouvernement puisse, sans instruction préalable et quand il lui plait, citer directement les prévenus c'est à l'audience du tribunal correctionnel,

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