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ce qui résulte nettement de cet article, c'est ce qu'on ne peut contester.

» Mais à défaut d'instruction préalable, la citation directe du procureur du gouvernement est-elle le seul moyen qu'il y ait de saisir le tribunal correctionnel?

» Non il y en a encore un qui nous est indiqué par l'art. 182. Le tribunal correctionnel peut encore être saisi par le renvoi qui lui est fait d'après l'art. 130, lequel charge le tribunal de première instance de renvoyer au tribunal correctionnel, sur le rapport du juge d'instruction, les prévenus de délits qui sont reconnus de nature à ne pouvoir entraî ner que des peines correctionnelles. Or, dans notre espèce, il y a une ordonnance du tribunal de premiere instance de Sédan qui renvoie les femmes Delnau, Miette, Cornu et Cassin, devant le tribunal correctionnel de la même ville, et cette ordonnance est rendue sur le rapport du juge d'instruction. Le tribunal correctionnel est donc légalement saisi; l'art. 182 n'est pas violé.

» Objectera-t-on que l'art. 130 ne porte que sur le cas où il y a eu une instruction préalable devant le juge commis à cet effet?

au

» Mais faisons y bien attention. L'art. 130 n'est que la suite de l'art. 127, qui oblige le juge d'instruction de rendre compte, moins une fois par semaine, des affaires dont l'instruction lui est dévolue; et l'art. 127 ne dit pas qu'avant de rendre compte de chaque affaire, le juge d'instruction sera tenu de l'instruire à fond; il ne dit pas que le juge d'instruction ne pourra pas rendre compte d'une affaire, à l'instant même où l'instruction lui en sera déférée par le réquisitoire du procureur du gouvernement; et dès qu'il ne le dit pas, de quel droit y suppléerions-nous une disposition aussi importante?

» Il est des affaires correctionnelles telle ment simples, qu'il ne faut, pour en déterminer le caractère, pour connaître les moyens de convaincre les prévenus, que lire la plainte ou la dénonciation. Et assurément ce serait multiplier sans nécessité les procédures, ce serait grossir inutilement les frais, que de soumettre ces affaires à une instruction préparatoire, que de ne pas les renvoyer tout de suite au tribunal compétent pour les juger. » Le juge d'instruction de Sédan n'était donc pas obligé, avant de faire son rapport à la chambre du conseil de son tribunal, d'interroger les prévenus, d'entendre les té

moins.

» La chambre du conseil pouvait donc, sans qu'il eût interrogé les prévenus, sans qu'il eût entendu aucun témoin, prononcer,

sur son rapport, le renvoi énoncé dans l'art. 130.

» Que, dans les circonstances particulières de notre espèce, le juge d'instruction eût mieux fait de commencer par interroger les prévenus, par entendre les témoins; que la chambre du conseil eût mieux fait de lui prescrire ces actes préliminaires qu'il avait jugés inutiles; nous en conviendrons avec le procureur général.

ble, le juge d'instruction et la chambre du » Mais si, en ne faisant pas le mieux possiconseil ont mal procédé, ils ont du moins usé d'un pouvoir qui leur appartenait; et si le mauvais usage qu'ils ont fait de ce pouvoir, fournissait au procureur général un grief suffisant pour faire réparer leur méprise par la cour d'appel, il ne peut du moins fournir à ce magistrat aucune ouverture de cassation contre l'arrêt qui a jugé qu'ils ne s'étaient pas trompés.

» Par ces considerations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter le recours en cassation du procureur général de la cour de Metz ». Par arrêt du 1er. avril 1813, au rapport de M. Busschop,

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« Considérant 10., et dans l'espèce, que l'ordonnance du juge d'instruction, du 26 décembre 1812, est devenue indifférente et sans objet, dès que, par son ordon nance subséquente, du 19 janvier 1813, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Sédan a statué sur le rapport dudit juge d'instruction, en vertu des art. 127

et suivans du Code d'instruction criminelle; » 2°. Que ce Code n'a point déterminé le degré d'instruction où doivent être parvenues les affaires, lorsque le juge d'instruction en fait son rapport à la chambre du conseil; qu'ainsi, cette chambre peut, dès l'instant dudit rapport, procéder au réglement de la compétence;

» D'où il suit que l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Sédan, par laquelle elle a renvoyé l'affaire devant la police correctionnelle, ne contient ni violation de loi, ni excès de pouvoir; que conséquemment le tribunal de police correctionnelle a été légalement saisi aux termes formels de l'art. 182 du Code d'instruction criminelle; qu'en confirmant cette ordonnance de renvoi, par son arrêt du 5 février 1813, d'ailleurs régulier dans sa forme, la chambre d'accusation de la cour de Metz ne s'est point écartée des règles prescrites dans le chap. 1er. du tit. 2 du liv. 2 dudit Code d'instruction;

» La cour rejette le pourvoi.....

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VIII. 1o. Le défaut d'Opposition à une ordonnance de la chambre du conseil qui, par erreur, renvoie au tribunal correctionnel le prévenu d'un crime emportant peine afflictive ou infamante, assure-t-il à celui-ci le droit irrévocable d'être jugé correctionnelle

ment ?...

2o. Si le tribunal correctionnel a le pouvoir de se déclarer incompétent pour le juger, a-t-il aussi celui de le renvoyer devant le juge d'instruction?

30. Que doit-on décider, à cet égard lorsque l'ordonnance de la chambre du conseil, en renvoyant le prévenu devant le tribunal correctionnel, l'a déclaré non prévenu de la circonstance aggravante qui pourrait seule imprimer à son délit le caractère de crime? 4°. Que doit-on décider, lorsque, statuant sur une procédure qui comprend plusieurs vols dont un seul porte le caractère de crime, la chambre du conseil a déclaré qu'il n'existe point de charges contre le prévenu,

relativement à celui-ci ?

Sur ces questions, voyez les mots Tribunal de police, sect. 2, §. 3, aux notes sur les art. 182 et 214 du Code d'instruction criminelle.

IX. 1o. La voie de l'Opposition est-elle ouverte au prévenu contre l'ordonnance de la chambre du conseil qui le renvoie, soit à la police correctionnelle, soit devant un tribunal de police?

2o. Lui est-elle ouverte, dans le cas où il attaque cette ordonnance comme rendue par des juges incompetens?

30. Lui est-elle ouverte dans le cas où il attaque cette ordonnance comme contraire à la loi qui défend de poursuivre les agens du gouvernement pour faits relatifs à leurs fonctions, sans une décision préalable du conseil d'état ?

Le 16 octobre 1813, ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Rouen, qui déclare le sieur P...., major d'un régiment d'infanterie, prévenu d'avoir, en qualité de membre du conseil de recrutement du département de la SeineInférieure, commis des malversations dans les opérations relatives à la conscription mi litaire, et le renvoie à la police correction

nelle.

Le 25 du même mois, le sieur P.... déclare au greffier se porter appelant de cette ordonnance, en ce qu'elle le met en jugement, sans au préalable avoir fait droit sur l'exception d'incompétence qu'il avait proposée, et qui résulte suivant lui, de ce qu'étant agent du gouvernement, il n'a pu, d'après

l'art. 75 de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an 8, être poursuivi devant les tribunaux, pour un fait relatif à ses fonctions, qu'en vertu d'une décision du conseil d'État. Le 26 novembre suivant, arrêt de la chambre d'accusation de la cour de Rouen, qui, « Attendu que les principes qui régissent les appels en matière correctionnelle, ne peuvent s'appliquer aux Oppositions formées aux ordonnances des chambres du conseil; que l'art. 135 du Code d'instruction criminelle ne confere ce droit d'Opposition qu'au ministère public et à la partie civile, et nullement au prévenu renvoyé, soit devant un tribunal de police correctionnelle, soit devant un tribunal de police; que l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Rouen n'ayant point été attaquée par le force de la chose jugée; et que, de son chef, procureur du gouvernement, a acquis la le major P.... est non-recevable à y former tionnel devant lequel il est légalement traOpposition; qu'enfin, c'est au tribunal correcduit, qu'il appartient seulement de statuer sur l'exception d'incompétence, comme sur le fond du procès ;

» Déclare le sieur P.... non-recevable dans son Opposition, et le condamne aux frais... ». Le sieur P.... se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

« La faculté que l'art. 135 du Code d'instruction criminelle (ai-je dit à l'audience de la section criminelle, du 30 décembre 1813) accorde au ministère public et à la partie civile, de former Opposition, dans les 24 heures, à l'ordonnance qui met le prévenu en liberté, peut-elle être exercée par le prévenu lui-même contre l'ordonnance qui, au lieu de le mettre en liberté, le renvoie, soit à la police correctionnelle, soit devant un tribunal de police? Peut-elle l'être par la voie d'appel? Peut-elle l'être dans le cas où le prévenu fonde son Opposition sur l'incompétence du tribunal qui a rendu l'ordonnance dont il se plaint? Peut-elle l'être enfin, dans le cas où le prévenu tire son moyen d'incompétence de ce qu'étant ou se disant agent du gouvernement, il n'a pas pu être poursuivi devant les tribunaux pour un fait relatif à ses fonctions, sans une décision préalable du conseil-d'État? Telles sont les quatre questions qui se présentent, dans cette affaire, à l'attention de la cour.

» Les deux premières n'en font véritablement qu'une seule; car si le major P.... avait été recevable à former Opposition à l'ordon nance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Rouen, du 16 octobre

dernier, il importerait peu qu'il ait qualifié son Opposition d'appel; et la substitution qu'il aurait faite du mot appel au mot Opposition, dans l'acte par lequel il a réclamé contre cette ordonnance, ne serait pas un motif suffisant pour repousser sa réclamation.

» Examinons donc, en laissant les mots de côté, si le major P..... était recevable dans sa réclamation auprès de la cour de Rouen, contre l'ordonnance qui l'avait renvoyé à la police correctionnelle.

» On peut dire pour l'affirmative que, s'il n'y a aucun article du Code d'instruction criminelle qui permette au prévenu de réclamer auprès du juge supérieur, contre une ordonnance de cette nature, il n'y en a pas non plus aucun qui lui ferme, qui lui interdise cette voie, tandis qu'elle est ouverte à ses adversaires; que c'est rompre tout équilibre entre ses adversaires et lui; que c'est même aller contre la maxime etablie par la loi 41, de regulis juris, au digeste, non debet actori licere quod reo non permittitur; que d'ailleurs, le recours au juge supérieur contre les ordonnances des premiers juges, est de droit commun; et que c'est sur ce principe que vous vous êtes fondés, dans l'arrêt que vous avez rendu, sections réunies, le 29 octobre dernier, pour juger, nonobstant le silence de l'art. 135, que les ordonnances qui renvoient à la police correctionnelle, dans le cas prévu par l'art. 130, sont passibles d'Opposition (1).

» Mais ces raisons sont-elles aussi concluantes qu'elles le paraissent au premier abord?

pure

» Qu'est-ce, relativement au prévenu, qu'une ordonnance qui le renvoie à la police correctionnelle ? Rien autre chose qu'un acte de instruction, rien autre chose qu'un jugement qui indique au prévenu le tribunal qui doit prononcer sur ses moyens de défense, rien autre chose, par conséquent, qu'un jugement préparatoire.

» Or, le droit commun est que les jugemens préparatoires ne sont pas susceptibles d'appel. C'est donc se conformer au droit commun que de refuser au prévenu la faculté de réclamer contre l'ordonnance qui le renvoie à la police correctionnelle.

» A la vérité, le droit commun souffre, à cet égard, une exception en faveur du ministere public et de la partie civile. A la verité, l'art. 135 admet, par exception au droit commun, le ministère public et la par

(1) V. ci-devant, no. 2,

tie civile à former Opposition aux ordonnan. ces de cette nature.

» Mais c'est précisément parceque la faculté accordée au ministère public et à la partie civile par l'art. 135, forme une exception au droit commun, qu'elle ne peut pas être étendue au-delà de ses termes. Toute exception est de droit étroit ; et tout cas non compris littéralement dans l'exception, reste, par cela seul, sous l'empire de la règle géné rale. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas identité de raison pour comprendre dans l'exception tel cas sur lequel le législateur ne l'a pas porter nommément, c'est ce qu'il n'appar tient pas au juge d'examiner. Si le législateur avait voulu l'y comprendre, il l'aurait dit; et dès qu'il ne l'a point dit, il est censé ne l'avoir point voulu.

fait

» Il est au surplus bien facile de sentir pourquoi l'art. 135 fait, en faveur du ministère public et de la partie civile, l'exception dont il s'agit, et pourquoi il ne la fait pas en faveur du prévenu: c'est que, relativement au ministère public et à la partie civile, l'ordonnance qui renvoie le prévenu à la police correctionnelle, peut n'être pas réparable en définitive; au lieu que, relativement au prévenu, elle l'est toujours; c'est que le ministère public et la partie civile peuvent avoir un très-grand intérêt à réclamer contre cette ordonnance; au lieu que le prévenu ne peut jamais en avoir un bien réel; c'est par conséquent que, relativement au ministère public et à la partie civile, cette ordonnance sort de la cathégorie des actes de pure instruction, des jugemens préparatoires; c'est, en un mot, que relativement au ministère public et à la partie civile, l'exception dont il s'agit, n'est pas, à proprement parler, une dérogation, mais un retour au droit commun, qui admet l'appel contre tous les actes judiciaires qui ne sont, ni simplement préparatoires, ni de pure instruction.

» Qu'un prévenu soit renvoyé à la police correctionnelle, pour un fait qui porte le caractère de crime; qu'un prévenu renvoyé à la police correctionnelle, pour un fait justement qualifié de délit, mais emportant la peine de l'emprisonnement, soit mis en liberté sans caution : dans l'un et l'autre cas, l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance peut devenir irreparable en definitive; car le prevenu peut, dans l'un et l'autre cas, prendre la fuite, et par-là neutraliser à l'avance et rendre illusoire, soit la réparation qui, dans le premier, sera faite, tôt ou tard, de l'erreur des premiers juges, soit la condamnation à

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l'emprisonnement qui, dans le second, pourra être rendue contre lui. Le ministère public et la partie civile ont donc, dans ces deux cas, un très-grand intérêt à se pourvoir contre l'ordonnance de la chambre du conseil. La loi a donc dú, comme elle l'a fait, leur ouvrir un recours contre cette ordonnance.

» Mais que le prévenu d'un fait portant le caractère de delit, soit renvoyé au tribunal correctionnel, quel intérêt peut-il avoir à recourir tout de suite au juge supérieur? Le temps qu'il emploierait à faire juger par la cour, qu'il n'a pas dû être renvoyé au tribunal correctionnel, il le peut 'employer plus utilement à faire juger la même chose par le tribunal correctionnel lui-même; et le tribunal correctionnel peut, tout aussi bien que la cour, réparer le préjudice que lui cause l'ordonnance de renvoi. L'ordonnance de renvoi conserve donc, à son égard, tout l'effet d'un acte de pure instruction, tout l'effet d'un jugement préparatoire; elle n'est donc, de sa part, susceptible d'aucun recours. » Du reste, la règle non debet actori licere, quod reo non permittitur, ne peut pas ici nous arrêter.

» Cette règle est sans doute applicable, en matière criminelle, aux actes de l'instruction qui doivent influer directement sur la condamnation ou l'acquittement de l'accusé. Ainsi, l'accusé partage avec le ministère public et la partie civile, le droit de produire des témoins et de contredire les dépositions des témoins produits par ses adversaires. Ainsi, l'accusé partage, avec le ministère public, le droit d'exercer des récusations sur la liste des jurés. Ainsi, l'accusé partage, avec le ministère public et la partie civile, le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui prononce sur son sort.

» Mais cette règle est-elle applicable aux actes de l'instruction préparatoire? La loi l'applique à quelques-uns, mais elle ne l'applique pas à tous. Elle donne bien, par exemple, à l'accusé, comme au ministère public, le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui le met en accusation et le renvoie à la cour d'assises; mais elle ne lui donne pas le droit, qui appartient essentiellement au ministère public, dés le principe de l'instruction, de prendre connaissance des pièces de la procédure avant que le président de la cour d'assises l'ait interrogé. Il n'est donc pas étonnant qu'elle ne lui donne pas non plus le droit qu'elle accorde au ministère public et à la partie civile, d'attaquer par Opposition l'ordonnance qui règle prépara TOME XXII.

toirement la marche que le procès doit suivre à son égard.

» Que peut, d'après cela, signifier ici le principe que vous avez consigné dans votre arrêt du 29 octobre dernier ?

>> Pourquoi avez-vous jugé, par cet arrêt, que la faculté attribuée par l'art. 135 au ministère public et aux parties civiles, de former Opposition aux ordonnances de mise en liberté des prévenus, s'étend même à celles de ces ordonnances qui, sans mettre positivement les prévenus en liberté, leur procurent le moyen de s'y faire mettre moyennant caution? Parceque, dans l'intérêt du ministère public et des parties civiles, ces ordonnances ne peuvent pas être assimilées à de simples actes d'instruction, à de simples jugemens préparatoires; parceque, dans l'intérêt du ministère public et des parties civiles, ces ordonnances rentrent dans la règle générale du droit commun qui rend passibles de recours au juge superieur, tous les actes des premiers juges qui ne sont, ni simplement préparatoires, ni de pure instruction; parceque, dès lors, le silence de l'art. 135 sur ces ordonnances n'est pas un motif suffisant pour les affranchir de tout recours de la part du ministère public et des parties civiles.

» Mais conclure de cet arrêt, que l'Opposition doit être également ouverte au prévenu contre l'ordonnance qui le renvoie à la police correctionnelle, ce serait appliquer à contresens le principe sur lequel cet arrêt est fondé. Encore une fois, l'ordonnance qui renvoie le prévenu à la police correctionnelle, n'est, à son égard, qu'un acte de pure instruction, qu'un jugement préparatoire : elle est donc, par le droit commun, exempte de tout recours. La déclarer passible de recours de la part du prévenu, serait donc contrevenir au principe qui a dicté l'arrêt du 29 octobre. » Tout se réunit donc établir pour prévenu n'est pas recevable, dans les cas ordinaires, à se pourvoir contre l'ordonnance qui le renvoie à la police correctionnelle.

que

le

» Mais n'y est-il pas recevable, lorsqu'il fonde son recours sur l'incompétence du tribunal de qui cette ordonnance est émanée ? C'est notre troisième question.

» Et au premier coup d'œil, cette question paraîtrait devoir se résoudre dans un sens contraire aux deux précédentes.

» Il est certain, en effet, que les jugemens préparatoires, tels qu'est bien constamment l'ordonnance portant renvoi d'un prévenu à la police correctionnelle, peuvent, ni plus

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ni moins que les jugemens définitifs, être attaqués par la voie d'appel comme de juge incompetent ; et la raison en est que ces juge. mens supposent ou décident que le tribunal qui les a rendus, était compétent pour les rendre; ce qui leur imprime véritablement, en ce qui concerne la question de compétence, le caractère de jugemens définitifs proprement dits.

» Mais pourrait-on appeler, comme de juge incompétent, d'un jugement préparatoire qui, sans prononcer ni directement ni indirectement sur la question de compétence, se bornerait à indiquer une manière de procéder qui devrait en amener la décision?

» Par exemple, si, avant faire droit sur une exception déclinatoire proposée devant lui, un tribunal ordonne que les parties contesteront plus amplement sur cette excep: tion, ce jugement sera-t-il passible d'appel?

» Non, sans doute. L'appel ne pourrait l'atteindre, qu'autant qu'il serait définitif ou réputé tel; et il n'est ni ne peut être réputé définitif en ce qui concerne la competence, puisqu'il laisse la question de compétence absolument intacte.

» Or, que fait la chambre du conseil d'un tribunal de première instance, lorsqu'elle renvoie à la police correctionnelle un prévenu qui, dans l'instruction, a décliné ce tribunal? Rien autre chose que d'ordonner que le prévenu et ses adversaires contesteront plus amplement, à l'audience correctionnelle, sur le déclinatoire proposé par l'un et combattu par les autres. Il n'y a donc rien, dans ce renvoi, qui ne soit de pure instruction, rien qui ne soit purement préparatoire. Des là, point d'appel, ou si l'on veut, point d'Opposition de la part du prévenu.

» Mais, après tout, et c'est notre quatrième question, est il bien vrai que le moyen de droit sur lequel le major P.... fondait son Opposition à l'ordonnance du 16 octobre dernier, fut un moyen d'incompetence?

» Il parait que c'est comme moyen d'incompétence que la cour de Rouen l'a considérée; mais ne s'est-elle pas trompée à cet égard? N'a-t-elle pas trop accordé au major P....? Et ce que le major P.... qualifiait de moyen d'incompetence, n'a-t-elle pas dú le réduire à un simple moyen de nullité de procédure?

» Quand nous supposerions, avec le major P...., que la qualité d'agent du gouverne. ment convient, dans le sens de l'art. 75 de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an 8, à un officier militaire siégeant dans un conseil de recrutement, quand nous le supposerions

au mépris de l'arrêt du 6 mars 1807, par lequel vous avez formellement jugé le contraire, au rapport de M. Seignette et sur nos conclusions, résulterait-il de là que les tribunaux sont incompetens pour juger le major P...., tant qu'il ne sera pas intervenu une dé. cision du conseil d'état qui permette de le poursuivre ?

» Non il en résultera seulement que, tant que cette décision ne sera pas intervenue, les poursuites faites contre le major P.... devant les tribunaux, seront nulles.

» Mais entre des poursuites nulles et des poursuites faites incompetemment, la différence est très grande.

» Les communes et les établissemens publics ne peuvent, aux termes de l'arrêté du gouvernement du 29 ventose an 10, être poursuivies devant les tribunaux par action personnelle, qu'après que leurs adversaires

en ont obtenu l'autorisation du conseil de préfecture; et, comme vous le voyez, c'est une disposition qui cadre parfaitement avec celle de l'art. 75 de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an 8.

"Eh bien! les tribunaux sont-ils incom

petens pour statuer sur les poursuites diride préfecture, soit contre une commune, gées, sans autorisation préalable du conseil soit contre un établissement public?

» Quelques préfets l'ont ainsi pensé, et ont élevé, dans cette opinion, des conflits contre des tribunaux saisis de pareilles poursuites. Mais leurs arrêtés ont été constamment an. nulés par le conseil d'état; et nous pouvons citer, à ce sujet, trois décrets des 17 mai 1806, 29 avril 1807 et 8 octobre 1808. A défaut de cette autorisation (portent-ils), la compétence judiciaire ne cesse point; mais les tribunaux peuvent, ou ordonner d'office que cette autorisation sera rapportée, ou annuler les poursuites qui l'auraient précédée. Et nous devons ajouter que la section des requêtes avait jugé la même chose, dès le 22 messidor an 12 (1).

» Donc, par la même raison, en cas de poursuites exercées, devant les tribunaux, contre un agent du gouvernement, la compétence judiciaire ne cesse point par le défaut de décision prealable du conseil d'état; mais les tribunaux peuvent d'office, ou ordonner qu'il sera sursis jusqu'à ce que cette décision ait été rendue, ou déclarer nul tout ce qui a été fait antérieurement à cette décision.

(1) V. l'article Hôpital, §. 5.

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