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» Donc, dans notre espèce, ce n'était pas comme moyen d'incompétence, mais simplement comme moyen de nullité de procédure, que l'on devait considérer l'exception tirée par le major P...., du défaut de décision du conseil d'État pour le poursuivre devant les

tribunaux.

» Donc, quand même, en thèse générale, l'Opposition d'un prévenu à l'ordonnance qui le renvoie à la police correctionnelle, serait recevable pour cause d'incompétence, celle du major P.... n'en aurait pas moins dû être écartee par fin de non-recevoir.

» Donc, dans toutes les hypothèses, il y a lieu de rejeter le recours en cassation du major P....; et c'est à quoi nous concluons >>. Par arrêt du 30 décembre 1813, au rapport de M. Oudart,

«<< Attendu qu'à l'égard de Jacques P......, l'ordonnance rendue, le 16 octobre dernier, par la chambre du conseil du tribunal de l'arrondissement de Rouen, n'est que prépara toire et d'instruction; qu'ainsi, la cour de Rouen, chambre d'accusation, a fait une juste application des règles générales de pro. cédure et de l'art. 135 du Code d'instruction criminelle, en le déclarant non-recevable dans son Opposition à ladite ordonnance; que l'arrêt attaqué n'a pu ni voulu priver le demandeur du droit d'opposer, devant le tribunal correctionnel, tels moyens en la forme et au fond qu'il croira utiles à sa défense; » La cour rejette le pourvoi........ ».

X. Est-ce par la voie d'Opposition, devant la chambre d'accusation, que devrait être at taquée une ordonnance de chambre du conseil par laquelle un tribunal de première instance se permettrait de commettre, soit un juge titulaire, soit un juge suppléant, pour remplacer éventuellement le juge d'instruction dans les procès auxquels il ne pourrait pas suffire?

Une telle ordonnance est certainement illégale; mais elle ne peut évidemment être attaquée que par appel, et l'appel n'en peut être porté que devant l'une des chambres civiles de la cour royale à laquelle ressortit le tribunal de qui elle est émanée.

C'est ce qu'a jugé un arrêt de la cour de cassation, dont voici l'espèce :

Le 8 mars 1823, ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Calvi, ainsi conçue :

« Considérant que, si le juge d'instruction en titre ne peut pas s'occuper de tous les procès criminels qui se trouvent au parquet, il est urgent d'y pourvoir pour le bien du

service et la prompte expédition des affaires, en nommant un autre membre du tribunal pour l'assister;

» Considérant que la nomination de ce juge adjoint a déjà été faite par délibération du tribunal, en date du 30 mai 1821, en la personne de M. Filipi, juge suppléant; que rien n'empêche de le nommer de nouveau;

» Le tribunal, à l'unanimité, a nommé et nomme M. Filipi, juge suppléant, pour ins truire dans les procès auxquels le juge d'instruction en titre ne pourra suffire ».

Le lendemain, le procureur du Roi déclare au greffe,« se rendre opposant à ladite dé» libération, par les raisons et moyens à » déduire par devant la cour royale ressor

>> tissante ».

En conséquence, requisitoire de M. le procureur genéral de la cour royale de Corse, à la chambre d'accusation de cette cour, par lequel,

« Vu les art. 58 et 217 du Code d'instruction criminelle;

» Attendu que, d'après la lettre et l'esprit de l'art. 58 précité, les fonctions de juge d'instruction ne peuvent être exercées que par un juge en titre; que c'est ainsi que M. Carnot a interprété ledit art. 58, d'où cet auteur tire la conséquence que le tribunal ne peut faire porter son choix que sur l'un des juges, et non sur un AUDITEUR, encore moins sur un SUPPLÉ ANT ou touteautre personne qui n'aurait pas la qualité de juge;

» Que cette opinion est en effet une conséquence nécessaire du principe incontestable, qu'un suppléant n'a que des fonctions accidentelles; qu'il est, dès lors, contraire au vœu de la loi de lui conférer, hors les cas qu'elle prévoit, les attributions ordinaires des juges en titre, avec pouvoir de les exercer habituellement et concurremment avec ceux-ci »;

Ce magistrat conclud à ce « Qu'il plaise à » messieurs, statuant sur ladite Opposition » et sur le présent réquisitoire, mettre au » néant l'ordonnance du tribunal de Calvi, » en date du 8 de ce mois, portant nomina» tion de M. Filipi, juge suppléant, pour » remplir, concurremment avec le titulaire, » les fonctions de juge d'instruction; emen»dant et statuant au principal, dire que les » fonctions de juge d'instruction au tribunal » de Calvi seront exercées, en cas d'absence, » maladie ou autre empêchement du titu» laire, par M. de Pétrioni, président du

» même tribunal ».

Sur ce réquisitoire, arrêt du 21 du même mois, par lequel,

Vu les art. 55, 56 et 58 du Code d'instruction criminelle....;

» Considérant que le droit de choisir le juge d'instruction parmi les membres du tribunal civil, et d'établir un second juge d'ins. truction dans l'arrondissement où il serait nécessaire, est réservé, par les art. 55 et 56 sus énoncés, au souverain;

» Que, suivant l'art. 58, les tribunaux d'arrondissement ne sont autorisés à désigner l'un de leurs membres pour remplir les fouctions de juge d'instruction, qu'autant que le titulaire serait absent, malade ou autrement empêché; ce qui suppose évidemment le cas où le titulaire fût dans l'impossibilité d'exercer lui-même les pouvoirs de sa charge; que prétendre, ainsi que l'a fait le tribunal de Calvi, sur le réquisitoire conforme du ministère public, que l'on pût désigner temporairement un second juge d'instruction pour partager la besogne du service en concurrence avec le titulaire, c'est entreprendre sur l'au torité souveraine à laquelle exclusivement ce pouvoir a été confié par la loi ; et que par conséquent, il y a lieu d'annuler purement et simplement la décision dudit tribunal qui nommait temporairement un second juge d'instruction;

» La cour (chambre d'accusation), sans s'arrêter au réquisitoire de M. le procureur général, et statuant sur l'Opposition formée à la décision du tribunal de première instance de Calvi, rendue le 8 de ce mois, déclare nulle et comme non-avenue ladite décision, et, par suite, la désignation d'un second juge d'instruction portée en icelle....».

Recours en cassation contre cet arrêt de la part de M. le procureur général, qui se fonde sur l'incompétence de la chambre des mises en accusation, et sur la violation de l'art. 58 du Code d'instruction criminelle.

Le premier de ces moyens était aussi bien fonde le second l'était peu. que

Par arrêt du 17 octobre 1823, au rapport de M. Aumont,

« Vu l'art. 408 du Code d'instruction criminelle, aux termes duquel la cour de cassation annulle les arrêts qui contiennent violation des règles de compétence;

» Attendu que les chambres d'accusation sont établies pour juger, sur le rapport qui leur est fait par le procureur général, des affaires dont les pièces lui ont été transmises en exécution de l'art. 233 ou de l'art. 135 du Code d'instruction criminelle, si les prévenus, compris dans ces affaires, doivent, selon la nature des faits qui leur sont imputés

et la gravité des charges, être envoyés, soit à la cour d'assises ou de justice criminelle, soit au tribunal de police correctionnelle, soit au tribunal de simple police, et pour prononcer leur mise en liberté, dans le cas où l'instruction n'offre aucune trace d'un délit prévu par la loi, on ne fournit pas d'indices suffisans de culpabilité;

» Que les chambres d'accusation peuvent aussi, dans toutes les affaires portées devant elles, ordonner d'office des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire informer, et statuer ainsi qu'il appartient; mais que le chap. 1er., tit. 2, liv. 2, du Code d'instruction criminelle, par lequel ces chambres ont été créées, ne leur a pas donné, et qu'elles n'ont pas reçu depuis, d'autres attributions;

» Que de là il s'ensuit qu'elles sont sans pouvoir pour connaître des décisions des chambres du conseil qui, ne faisant autre chose que nommer un de leurs membres pour partager avec le juge d'instruction en titre les fonctions du juge instructeur, sont d'administration; moins des actes de procédure que des actes

» Que, quel qu'illégale que soit la création, par un tribunal de première instance, d'un second juge d'instruction dans un arrondissement où le roi n'en a établi qu'un seul, et quoiqu'elle présente une usurpation manifeste de pouvoir, ce n'est pas aux chambres d'accusation qu'il appartient de réformer ou d'annuler l'acte qui la renferme;

» D'après ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour royale de la Corse, rendu, le 21 mars dernier, sur l'Opposition du ministère public, à la décision de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Calvi, du 8 du même mois; sauf à l'autorité compétente à prendre sur cette décision telle détermination qu'elle croira convenable (1) ». ]]

OPPOSITION A UNE TAXE DE DEPENS, DE FRAIS, DE VACATIONS. Ces termes se définissent assez d'eux-mêmes.

I. Avant le Code de procédure civile, une taxe de dépens faite sur des états non communiqués, était-elle susceptible d'Opposi tion? V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Dépens, §. 1.

II. L'art. 6 du décret du 16 février 1807 qui limite à trois jours le délai de l'Opposi

(1) Bulletin criminel de la cour de cassation, tome 28, page 403:

tion à une taxe de dépens, est-il applicable aux dépens prononcés en matière sommaire? V. le plaidoyer et l'arrêt du 28 mars 1810, rapportés dans le même Recueil, au mot Serment, S. 1.

III. Le même article est-il applicable aux taxes de vacations d'expert?

Le 26 décembre 1806, arrêt de la cour d'appel de Gènes qui ordonne une expertise.

Le 1er septembre 1807, les experts dépo sent leur rapport au greffe de la cour d'appel, et demandent notamment que M. le premier président veuille bien taxer le salaire de leurs vacations et leur en délivrer exécutoire contre qui de droit, conformément à l'art. 319 du Code de procédure.

Le 27 novembre suivant, M. le premier président rend une ordonnance contradic toire, portant taxation du nombre des vaca. tions des experts, et exécutoire à leur profit contre les parties qui ont poursuivi l'expertise.

Les parties et les experts comparaissent de nouveau devant M. le premier président. Les experts le prient de vouloir bien déclarer nommément les parties qu'ils doivent poursuivre pour le paiement de leurs vacations. Des debats s'élèvent à ce sujet entre les parties; et, le 23 janvier 1808, nouvelle ordon. nance contradictoire, par laquelle M. le premier président déclare que son exécutoire du 27 novembre 1807, sera poursuivi contre les mineurs Lassini-Passalaqua.

Ceux-ci, dans la huitaine, mais après les trois jours de la signification, se rendent opposans à cette ordonnance, devant la cour d'appel. Ils font plus; sans se départir de leur Opposition, ils appellent, en temps utile, de cette ordonnance, devant la même

cour.

Le 20 juillet 1808, arrêt qui rejette l'appel, sur le fondement qu'aucune loi ne le permet, et déclare l'Opposition non-recevable, « at» tendu qu'elle aurait dû être formée dans » les trois jours de la signification, aux termes » de l'art. 6 du décret du 16 février 1807 ». Recours en cassation contre cet arrêt; et lé 2 avril 1811. au rapport de M. Ruperou, « Vu l'art. 319 du Code de procédure et l'art. 6 du décret du 16 février 1807;

>> Attendu que, de droit commun, le délai pour former Opposition est de huitaine, s'il n'est restreint par aucune loi; que la cour d'appel a reconnu dans l'arrêt que l'Opposi tion était recevable contre l'ordonnance du 13 janvier 1808; que l'art. 6 du décret du 16 février 1807, qui restreint à trois jours le délai de l'Opposition contre la taxe des dé

pens, ne saurait être applicable à une semblable ordonnance qui n'a pas pour objet une taxe de dépens adjugés, mais qui décide le différend élevé sur le point de savoir contre laquelle des parties en instance devait être poursuivi l'exécutoire qui avait été décerné au profit des experts, le 27 novembre 1807; » D'où il suit que la cour d'appel a faussement appliqué cet art. 6 du décret du 16 fé vrier 1807, et a, par suite, commis un excès de pouvoir, en prononçant une fin de nonrecevoir qui n'était pas autorisée par la loi; » Par ces motifs, la cour casse et annulle.... » ]].

* OPPOSITION A UNE VENTE DE MEUBLES SAISIS. C'est l'empêchement qu'un tiers forme à une vente de meubles

saisis.

I. Cette sorte d'Opposition peut être faite droit, soit de propriété, soit de privilege, par tous ceux qui prétendent avoir quelque sur les meubles saisis, ou seulement une créance quelconque sur le débiteur à qui ils appartiennent.

[[Aujourd'hui il y a, à cet égard, une distinction à faire. Voici ce que porte le Code de procédure civile :

Art. 608. Celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de partie d'iceux, pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au gardien, et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et l'énonciation des preuves de propriété, à peine de nullité il y sera statue par le tribunal du lieu de la saisie, comme en matière sommaire.

« Le réclamant qui succombera, sera condamné, s'il y échet, aux dommages et intérêts du saisissant.

:

» 609. Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne pourront former Opposition que sur le prix de la vente leurs Oppositions en contiendront les causes; elles seront signifiées au saisissant et à l'huissier, ou autre officier chargé de la vente, avec élection de domicile dans le lieu où la saisie est faite, si l'opposant n'y est pas domicilié; le tout à peine de nullité des Oppositions, et des dommages-intérêts contre l'huissier, s'il y a lieu.

» 610. Le créancier opposant ne pourra faire aucune poursuite, si ce n'est contre la partie saisie, et pour obtenir condamnation : il n'en sera fait aucune contre lui, sauf à discuter les causes de son Opposition lors de la distribution des deniers ». ]]

II. Tant que l'Opposition subsiste, on ne peut point, sans appeler l'opposant, faire procéder à une vente de meubles saisis. C'est en conformité de cette règle, que, par arrêt du 19 décembre 1727, le parlement de Paris a déclaré nulle une vente de meubles faite à la requête du propriétaire d'une maison, faute de paiement de loyers, parcequ'un opposant à la vente, à qui il était dû 6000 livres par la partie saisie, n'avait pas été somme de s'y trouver et d'y faire venir des encherisseurs. Le saisissant a en même temps été condamné à representer les meubles saisis, pour être vendus à ses frais, si mieux il n'aimait payer les causes d'Opposition.

Il faut donc que le saisissant poursuive celui qui a formé l'Opposition, pour voir ordonner la vente, s'il n'a aucun moyen suffisant pour l'empêcher.

Si le créancier saisissant négligeait de poursuivre pour faire vider les Oppositions, un opposant pourrait demander d'être subrogé à cette poursuite.

[[Ces règles ne sont plus applicables qu'aux Oppositions formées par ceux qui se prétendent propriétaires des effets saisis.

D'une part, en effet, on vient de voir qu'aux termes de l'art. 610 du Code de proce. dure civile, il ne peut être fait aucune poursuite contre le créancier opposant, sauf à discuter les causes de son Opposition lors de

la distribution des deniers.

De l'autre, l'art. 615 du même Code porte expressément que les (créanciers) opposans ne seront point appelés à la vente. Du reste, il est dit par l'art. 612, que, « faute par le » saisissant de faire vendre dans le delai ci

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après fixé, tout opposant ayant son titre » exécutoire, pourra, sommation préalable» ment faite au saisissant, et sans former >> aucune demande en subrogation, faire pro. » céder au récollement des effets saisis, sur » la copie du procès-verbal de saisie que le

* OPPOSITION AU SCEAU DES LETTRES DE RATIFICATION. On distingue deux sortes d'Oppositions au sceau des lettres de ratification.

I. Les lettres de ratification qui s'obtien. nent à la grande chancellerie, sur les actes portant alienation de rentes sur l'état ou le clergé, ayant l'effet de purger les hypothèques, il faut que les créanciers qui veulent conserver leurs droits sur ces rentes, forment leur Opposition entre les mains des mêmes rentes, afin que les lettres de ratigreffiers conservateurs des hypothèques des fication ne puissent être expédiées qu'à la charge des Oppositions.

Ces Oppositions n'ont d'effet que pendant une année, et il faut les renouveler tous les ans.

Il importe d'ailleurs de remarquer que, comme on ne peut se servir contre le roi de la gráce qu'il accorde, les lettres de ratification des rentes ne purgent point les hypothèques et priviléges de sa majesté, relativement aux officiers comptables ou aux autres personnes qui ont eu le maniement des deniers royaux, que les contrats d'acquisition de ces rentes n'aient été signifies aux procureurs généraux des chambres des comptes ou des cours des aides, où les rentes se paient, pour qu'ils puissent former Opposition dans la quinzaine, après laquelle, s'ils n'en ont point forme, on scelle les lettres de ratification sans aucune charge. Les Opposi la part des procureurs généraux, que pour la tions de cette espèce ne peuvent avoir lieu de reddition des comptes et pour les charges subsistantes sur les comptes rendus par les précédens proprietaires des rentes, ou pour les condamnations intervenues contre eux au

profit de sa majesté; ce qui doit avoir lieu même dans le cas où les comptes n'auraient point été corrigés.

Quoique l'Opposition au décret d'un im meuble, fasse courir les intérêts d'une somme,

» gardien sera tenu de représenter, et de qui d'ailleurs n'en aurait point produit, l'Op

» suite à la vente ». ]]

III. Lorsqu'une saisie est déclarée nulle par quelque défaut de formalité, toutes les Oppositions formées à cette saisie, sont pareille

ment nulles. Mais si la saisie a été déclarée nulle sur le fondement que le saisi ne devait rien au saisissant, soit parceque l'obligation était acquittée ou prescrite, la nullité prononcée n'empêche pas que les oppositions ne subsistent. (M. GUYOT.)*

[[ Nous reviendrons sur cette doctrine à l'article Saisie-Exécution. ]]

position aux lettres de ratification des rentes n'a pas le même effet, parceque, pour faire produire les intérêts, il faut, suivant l'art. 60 de l'ordonnance d'Orléans, qu'il y ait eu une demande formée en justice, et que les greffiers conservateurs des hypothèques, qui reçoivent ces sortes d'Oppositions, n'ont point de juridiction.

[[V. l'article Inscription sur le grand livre, S. 2.]]

II. Les Oppositions aux lettres de ratification des aliénations d'immeubles, autres que les rentes sur l'État ou le clergé, doivent

être formées entre les mains des conservateurs des hypothèques, créés par l'art. 2 de l'édit du mois de juin 1771.

A ce qui est dit de ces Oppositions, à l'article Hypothèque, sect. 1, §. 13, et aux mots Lettres de ratification, nous ajouterons ici les détails suivans, [[en observant qu'ils ne peuvent plus avoir d'objet que pour les droits acquis avant la publication de la loi du 11 brumaire an 7, qui a abrogé l'usage des lettres de ratification, et par conséquent celui de l'Opposition au sceau de ces lettres. ]]

III. Les créanciers et tous ceux qui prétendent droit de privilege et hypothèque, à quelque titre que ce soit, sur les immeubles, tant réels que fictifs de leurs débiteurs, sont tenus de former des Oppositions de cette espèce, pour conserver leurs hypothèques et privileges, lors des mutations de propriété de ces immeubles, et des lettres de ratification prises sur ces mutations par les nouveaux propriétaires.

Et lorsque les contrats d'acquisition ou autres actes translatifs de propriété, contiennent des immeubles situés dans l'étendue de

plusieurs bailliages ou sénéchaussées, les Oppositions doivent être formées dans chacun de ces siéges cependant s'il s'agit de l'alié nation d'une seigneurie qui s'étend dans plusieurs bailliages ou sénéchaussées, les Oppositions faites entre les mains du conservateur des hypothèques du siège où est situé le chef-lieu de la seigneurie, doivent valoir, comme si elles étaient faites dans tous les bailliages où ressortent les dépendances de cette seigneurie. C'est ce qui résulte des art. 12 et 13 du même edit.

Ces Oppositions n'ont d'effet que pendant trois ans; mais les créanciers peuvent les renouveler, même avant l'expiration de ce délai, pour la conservation de leurs priviléges et hypothèques (art. 16).

L'art. 17 porte que « toutes personnes, de » quelque qualité qu'elles soient, même les » mineurs, les interdits, les absens, les gens » de main-morte, les femmes en puissance » de mari, seront tenus de former Opposi» tion dans la forme prescrite, sous peine » de déchéance de leurs hypothèques, sauf » le recours ainsi que de droit, contre les » tuteurs et administrateurs qui auront né»gligé de former Opposition

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IV. Chaque Opposition doit être datée et visée par le conservateur, et il doit être exprimé si elle a été formée avant ou après midi. Il faut qu'elle contienne les noms de baptême, famille, qualité et demeure de

l'opposant, avec élection de domicile dans le lieu où se fait l'enregistrement, sans que ce domicile puisse cesser par le décès du procureur où il a été élu on ne peut d'ailleurs le changer que par une nouvelle élection qui doit être enregistrée à la marge de l'Oppo. sition, et visée par le conservateur de la même manière que l'Opposition, le tout à peine de nullité.

Telles sont les dispositions de l'art. 22.

Un arrêt du conseil, du 4 décembre 1774, a ordonné que ces dispositions seraient exécutées selon leur forme et teneur, et a en même temps enjoint aux huissiers et sergens qui signifieraient des Oppositions aux conservateurs des hypothèques, de signer les actes d'enregistrement de ces Oppositions; sinon, les conservateurs des hypothèques peuvent retenir par devers eux les originaux des mêmes Oppositions, qui ne doivent être rendus et visés qu'après que les huissiers en ont signé les actes d'enregistrement. Les huissiers ou sergens qui contreviendraient à ce que prescrit cet arrêt, demeureraient garans et responsables de la nullité des Oppositions, et seraient tenus envers les parties du remboursement des sommes auxquelles pourraient monter les créances dont elles seraient déchues.

[La disposition de l'art. 22, relative à l'élection de domicile, vient de donner lieu à une contestation dont la Gazette des tribunaux rapporte ainsi l'espèce :

« Les sieur et dame Benoît, Américains, domiciliés en Normandie, avaient vendu un domaine (situé en Languedoc), et avaient laissé une partie du prix entre les mains de l'acquéreur, à rente constituée.

» Il est essentiel d'observer que, dans l'acte de vente, il avait été élu par les vendeurs, sans doute vu leur éloignement, domicile irrévocable, pour l'exécution du contrat, chez un procureur, et après lui, chez le successeur à son office.

» Le même domaine fut dans la suite vendu au sieur Durand, négociant à Toulouse, qui, ayant éprouvé des malheurs dans

son commerce, le vendit à son tour au sieur Boissade, son frère, avec faculté d'user de la rente constituée.

Celui-ci ayant obtenu des lettres de ratification, elles ont été scellées, à la charge d'une Opposition formée par les sieur et dame Benoit, et dans laquelle il avait été élu un autre domicile que celui dont il avait été fait choix irrévocablement dans l'acte de vente de ceux-ci.

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