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tons Grenier, sur l'art. 19 de l'édit des hypothèques :

» Il résulte de cet article, que les créanciers, méme chirographaires, peuvent for. mer Opposition pour leurs créances, et que, conséquemment, ils peuvent demander à Tacquéreur le rapport du prix; ils le pouvaient encore en décret volontaire : ils ont ce droit, même quand le contrat de vente porterait quittance du prix. Il ne faut point perdre de vue que l'on doit supposer que l'acquéreur n'a point payé le prix, et qu'il vient l'offrir à la justice ou aux créanciers: ce n'est que sous cette condition qu'il peut obtenir des lettres; dès lors, il ne peut pas dire qu'il n'entend pas soumettre son contrat pour les créanciers chirographaires qu'il n'a pas lieu de redouter; il ne peut profiter du bénéfice de l'édit, qu'en satisfaisaut aux charges qu'il impose, c'est-à-dire, en consig nant. On ne doit point juger ici du droit des créanciers hypothécaires par les principes relatifs à la matière des hypothèques il naît un nouvel ordre de chose de l'édit de 1771; lorsqu'on acquiert avec l'intention d'obtenir des lettres de ratification, l'effet de l'acquisition est suspendu, relativement au prix, jusques aux lettres de ratification. Si l'acquéreur fait un paiement par anticipa tion, il ne saurait être considéré que comme créancier de son vendeur, pour raison de cette avance; et il doit être assujéti à toutes les conditions imposées aux créanciers. Il est même utile que l'on oppose cette entrave aux acquéreurs, pour empêcher les fraudes qui pourraient se commettre journellement au préjudice des créanciers; en faisant porter, par le contrat, quittance du prix, quoi que l'acquéreur ne dút cependant payer, en vertu d'une contre-lettre, qu'après l'obtention des lettres de ratification.

» La sénéchaussée d'Auvergne l'a ainsi jugé par une sentence du 28 novembre 1780.....

» La question se présenta encore en thèse à l'audience du 7 juin 1781, et elle fut jugée de méme..... ;

» Dans l'une et l'autre espèce, le contrat portait quittance; il n'y avait d'autres opposans qu'un créancier chirographaire : l'acquéreur fut condamné à rapporter le prix.

» Il est essentiel d'observer que cette dernière sentence a été confirmée par arrêt du 4 février 1783, sur productions respectives, au rapport de M. Choart. J'ai l'arrêt et la procédure sous les yeux. Cet arrêt, rendu en grande connaissance de cause, à une époque où l'on avait eu le temps de se former

une idée juste sur l'édit de 1771, doit fixer tous les doutes qui s'étaient élevés sur cette question.

» Ajoutons que l'édit de 1771 a, en quelque sorte, imprimé à cette doctrine le sceau de son autorite.

» Il annonce dans son préambule, qu'il a pris pour modèle l'établissement des offices de conservateur des hypothèques des rentes sur l'État. Or, l'édit du mois de mars 1673, à qui est dû ce dernier établissement, veut qu'il en soit des Oppositions au sceau des lettres de ratification prises sur des actes portant aliénation des rentes sur l'État, comme des Oppositions au sceau des provisions d'offices. Il est donc clair que les règles concernant les Oppositions au sceau des provisions d'offices, sont par l'édit de 1771, devenues communes aux Oppositions au sceau des lettres de ratification prises sur les contrats de ventes d'immeubles réels; et c'est effectivement ce que déclare en toutes lettres l'édit de 1771 lui-même, art. 7, aux mots, ainsi et de la manière que les acquéreurs des offices et des rentes par nous constituées, sont libérés de toutes dettes, par l'effet des provisions et des lettres de ratification, qui s'expédient en notre grande chancellerie,

» Maintenant, voulons-nous savoir quel était l'effet d'une Opposition au sceau des provisions d'un office, formée par un créancier chirographaire?

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» Bourjon và nous l'apprendre; voici com ment il s'explique, tome 1, page 385, edition de 1770: A l'égard des créanciers chirographaires, quoique opposans au sceau l'acquéreur n'est point obligé, lorsqu'il a titre ou contrat de vente authentique, et qu'il est lui-même opposant au sceau, de consigner au-delà de ce dont il est débiteur; son hypothèque l'en met à couvert. Cette restriction est fondée sur ce qu'ayant hypothèque, et étant, comme eux, opposant au sceau, il les prime par son hypothèque, ce qui ne serait pas, s'il n'avait pas formé son Opposition au sceau pour la sûreté de son contrat en ce cas, il faudrait qu'il payát tout son prix, ou consignat tout le montant des oppositions..... Je l'ai antendu ainsi juger au chatelet, et cela me parait résulter évidemment de l'édit de 1683.

» C'est aussi ce qu'enseigne Bannelier, dans ses notes sur les Traités de droit fran cais de Davot: L'acquéreur de l'office (ditil, tome 4, page 35) qui aurait payé comptant une partie du prix, ou peut-être le prix entier, en passant le contrat de son acqui

sition, ne doit-il pas former sur lui-même une Opposition au sceau de ses propres pro visions, pour se conserver l'hypothèque de cette créance, dans le cas où le vendeur aurait des créanciers qui formeraient euxmémes Opposition au sceau? Il faut répon dre que oui autrement, un créancier par

simple billet pourrait l'évincer.

» Même décision dans le Traité des criées de Thibault, page 175 du supplément.

» Voilà donc trois effets bien constans de l'Opposition formée par un créancier chirographaire droit de surenchérir le prix de la vente, préférence sur les créanciers chirographaires non opposans, droit de faire rapporter à l'acquéreur non opposant le prix de son acquisition.

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» Assurément de pareils résultats sont inconciliables avec l'idée d'assimiler l'Opposition d'un créancier chirographaire à une simple saisie-arrêt de deniers; ils supposent au contraire, il suppose même nécessairement, qu'elle confere au créancier chirographaire qui la forme, une sorte de droit réel, une sorte de droit dans les biens de son debiteur; droit qui, à la vérité, est subordonné à la condition, si l'acquéreur obtient des lettres de ratification sur son contrat, mais qui, cette condition arrivant, doit produire tout son effet ; et ce ne serait pas trop hasarder que de compa. rer en ce cas, cette Opposition avec le pignus prætorium du droit romain, c'est-àdire, comme l'explique la loi dernière, C. de bonis auctoritate judicis possidendis, avec cette espèce d'hypothèque que produisait l'envoi en possession des biens du débiteur, accordé par le juge au créancier chirographaire, et de laquelle résultait, pour celui-ci, non le droit de primer les créanciers qui avaient une hypothèque proprement dite, non le droit de primer même les créanciers chirographaires qui obtenaient, en temps utile, quoique postérieurement, un semblable envoi en possession, mais le droit de primer les créanciers chirographaires qui laissaient expirer le temps déterminé sans obtenir cet envoi.

» Maintenant que nous sommes fixés sur le caractère de l'Opposition formée par le cit. Pillet, le 7 pluviose an 4; maintenant, qu'il est bien prouvé que cette Opposition n'équivalait pas simplement à une saisie-arrêt de deniers entre les mains d'un futur acquéreur, abordons notre question principale, et voyons quel effet cette Opposition a dû produire, lorsque, par le jugement du 28 ventose an 5, la créance chirographaire qu'elle tendait à assurer, a été élevée au rang de

créance hypothécaire; voyons si, dès lors, elle a eu besoin d'être renouvelée avant le sceau des lettres de ratification des cit. Pinot, Avril et Leboucher, pour faire colloquer avant eux la créance hypothécaire du

cit. Pillet.

"Les citoyens Pinot, Avril et Leboucher sont forcés de convenir que l'Opposition formée par le créancier hypothécaire d'une somme modique, suffit pour conserver l'hypothèque que ce créancier acquiert postérieu rement, pour une somme plus considérable. Et dans le fait, il est inoui que l'on ait osé soutenir le contraire.

» D'où cela vient-il? Uniquement de ce que l'Opposition, en quelque temps qu'elle soit faite, se réfère à celui de la mutation dont elle a pour objet de prévenir les effets, en tant qu'ils pourraient être préjudiciables à l'opposant; de ce qu'elle tend à assurer les droits qu'aura l'Opposant à l'époque de cette mutation; de ce que l'art. 15 de l'édit le 1771 désigne expressément la mutation comme l'époque où doivent se mesurer et s'apprécier les droits hypothécaires ou privilégiés du créancier qui a forme son Opposition aupara

vant

» Mais si l'Opposition formée par le créancier hypothécaire d'une modique somme, suffit pour le faire colloquer, lors de la mutation, comme créancier hypothécaire d'une somme plus forte, pour laquelle il a, dans l'intervalle, obtenu, soit un jugement, soit un contrat notarié, par quelle raison, ou plutot par quelle bizarrerie, l'Opposition formée pour une créance chirographaire, devenue hypothécaire avant la mutation, ne suffirait-elle pas pour faire colloquer cette créance en ordre d'hypothèque ?

» C'est, dit-on, parceque, dans le premier cas, l'Opposition est immobilière, au lieu qu'elle est purement mobilière dans le deuxième. Et pourquoi, dans le deuxième, est-elle purement mobilière? Parcequ'elle n'équivaut qu'à une saisie-arrêt de deniers. » Mais ce sont là des mots vides de sens; parlons plus juste, ce sont là des contre-sens véritables. Nous avons démontré que l'Opposition faite pour une créance chirographaire, attribue au créancier qui la forme, un droit dans la chose vendue ou à vendre; nous avons démontré qu'elle lui donne une sorte d'hypothèque secondaire éventuelle, en vertu de laquelle il doit primer, et les créanciers chirographaires non opposans, et l'acquéreur lui-même qui a payé le prix de son acquisition, sans assurer ses droits par

une Opposition sur sa propre personne; et de là il résulte bien nettement que cette Opposition ne peut pas plus être appelée mobilière que l'Opposition formée par un créancier hypothécaire; il en résulte bien nettement que, pour juger de l'effet de cette Opposition, il faut, comme pour juger de celui d'une Opposition formée par un créancier hypothecaire, se reporter au moment du sceau des lettres de ratification.

» Et telle est, quoi qu'on en dise, la disposition expresse de l'art. 15 de l'édit de 1771,

» D'abord, ce n'est pas seulement à ceux qui prétendent droit de privilége et d'hypothèque sur les immeubles de leurs débiteurs, c'est aux créanciers en général qu'il impose l'obligation de former leurs Oppositions entre les mains des conservateurs des hypothèques; les créanciers, porte-t-il, ET tous ceux qui prétendront droit de privilège et hypothèque... La particule et sépare donc ceux qui prétendront droit de privilège et d'hypothèque d'avec les créanciers. La loi appelle donc tous les créanciers à former Opposition.

» Aussi ne trouvons-nous dans l'édit, aucun article qui appelle spécialement les créanciers chirographaires. A la vérité, l'art. 19 suppose que les créanciers chirographaires ont la faculté de former Opposition, mais il ne la leur donne pas, et supposer n'est pas disposer. Cette faculté ne peut donc résulter pour eux que de l'art. 15.

» Ensuite, à quel effet l'art. 15 oblige-t-il les créanciers en général, et par conséquent lescréanciers chirographaires comme les crean ciers hypothécaires, de former leurs Oppositions entre les mains des conservateurs créés par l'art. 22? Il nous l'apprend lui-même, à l'effet par les créanciers de conserver leurs hypothèques et priviléges, LORS des mutations de propriété et des lettres de ratification qui seront prises sur lesdites mutations.

» C'est donc à la conservation des hypothèques et des priviléges qui existeront lors des mutations, à l'instant même du sceau des lettres, que sont destinées les Oppositions. Les Oppositions conservent done même les droits qui n'existent pas encore au moment où elles sont faites. Ce n'est donc pas le moment où elles sont faites, mais la date des mutations, qu'il faut considérer pour déterminer quels sont ces droits.

» Et ce qui doit achever d'assurer à cette assertion le caractère de la vérité la plus constante et la plus palpable, c'est que, d'après l'usage invariable et uniforme de toute la France, c'est-à-dire, d'après le plus sûr interprète des lois, les Oppositions se for

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maient sous le régime bypothécaire de 1771, sans énonciation des causes qui y donnaient lieu. C'était bien reconnaitre que les causes qui donnaient lieu aux Oppositions, ne devaient être appréciées et jugées que lors du sceau des lettres; et qu'un créancier opposaut ne devait être traité, soit comme hypothé caire, soit comme privilégié, soit comme chirographaire, que d'après les titres qu'il représenterait lorsque les lettres auraient été scellées.

» Qu'on ne vienne pas dire que c'eût été un moyen de tromper l'acquéreur; qu'on ne vienne pas dire que l'acquéreur n'a dû, avant de payer le prix de son achat, consulter que les titres dont le créancier opposant se trouvait muni au moment de l'Opposition.

» Les cit. Pinot, Avril et Leboucher avouent eux-mêmes, et déjà nous en avons fait la remarque, que, si l'Opposition du 7 pluviose an 4 cût été formée pour une première créance hypothécaire, elle vaudrait pour une deuxième créance de la même nature qui serait survenue depuis. Ils avouent donc que ce n'est pas sur le titre de créance existant à l'époque de l'Opposition qu'ils ont dû fixer leur attention avant de payer. Ils avouent donc que la créance qui existait à l'époque de l'Opposition, a pu s'agrandir depuis. Il faut donc bien aussi qu'ils avouent qu'elle a pu s'améliorer, qu'elle a pu deve. nir hypothécaire, de simple chirographaire qu'elle était.

» Et, dans le fait, ils ne peuvent accuser que leur propre imprudence, du préjudice que leur cause le paiement qu'ils ont fait à leur vendeur, avant le sceau des lettres de ratification. N'était-ce pas, en effet, se mettre en contradiction avec eux-mêmes, que de vouloir purger leur acquisition par des lettres de ratification, et cependant de commencer par payer? Prendre des lettres de ratification, c'est s'obliger envers la justice de lui représenter le prix entier de l'acquisition que l'on a faite; c'est annoncer que l'on n'a pas encore payé ce prix; c'est s'en constituer débiteur envers les créanciers opposans; c'est conséquemment s'obliger de le distribuer entre ceux-ci, dans l'ordre indiqué par leurs titres respectifs.

» Et comment, d'après cela, un acquéreur serait-il recevable à venir dire à un opposant avec hypothèque, qu'il n'était que chirographaire à l'époque de son Opposition? L'opposant lui répondra : Vous n'aviez pas le droit de payer avant le sceau de vos lettres. Vous ne pouviez donc pas, avant le sceau de vos lettres, juger vous-même si je n'étais que

chirographaire, ou si j'avais une hypothèque. Il n'appartient qu'à la justice de prononcer sur ma qualite. En le faisant vous-même, et en payant d'après le jugement qu'il vous a plu de porter, vous n'avez pas pu nuire à mes droits; le paiement que vous avez fait par anticipation, est comme non avenu à mon égard. » Et inutilement l'acquéreur chercherat-il à répliquer que l'opposant aurait dú renouveler son Opposition, depuis l'acquisition de son hypothèque.

» Oui, sans doute, il eût dû la renouveler, s'il en était des Oppositions dans le système de l'édit de 1771, comme des inscriptions dans le système de la loi du 11 brumaire an 7; c'est-à-dire, si le créancier, en formant son Opposition, eût été obligé d'y énoncer le titre de sa créance. L'acquéreur, averti par là que le titre de créance en vertu duquel T'Opposition etait faite, ne donnait point d'hypothèque, aurait été fondé à croire, en acquérant et en payant, que ce titre n'était point devenu hypothécaire dans l'in

tervalle.

» Mais du moment que le créancier hypothécaire a pu former Opposition sans faire mention de son titre, l'acquéreur n'a pas dû se permettre de juger si son titre était ou n'était pas devenu hypothécaire depuis l'Opposition même. Il a dû croire que la chose était possible, et suspendre en conséquence sa liberation.

» Eh! le moyen de concilier la prétendue nécessité de renouvellement de l'Opposition, avec la maxime indubitable, que l'Opposition, même renouvelée, n'eût pas dù énoncer l'hypothèque qu'elle eût eu pour objet de conserver? Une seconde Opposition n'aurait été que la répétition littérale de la première; elle était donc, par cela seul, inutile; aussi n'était-elle prescrite par aucune loi; et assurément juger nécessaire, à peine de déchéance, une formalité que la loi ne commande pas, c'est transgresser les limites du pouvoir judiciaire, c'est entreprendre sur le pouvoir législatif.

» Comment, d'ailleurs, la loi pourrait-elle commander une pareille formalité, tandis qu'elle fait durer chaque Opposition pendant trois années, tandis que de-là il resulte nécessairement que l'auteur de cette Opposition est censé s'opposer pendant chacun des jours dont se composent les trois années?

» Enfin, et cette dernière réflexion nous parait aussi tranchante qu'elle est simple; qu'exige la loi de 1771, pour que le cit. Pillet soit colloqué comme créancier hypothecaire? Elle exige deux choses qu'il ait une hypothèque, et qu'il soit opposant. Or, la

première de ces conditions est remplie par le jugement du 28 ventóse an 5; la seconde l'est par l'Opposition du 7 pluvióse an 4. Que veut-on de plus? L'édit de 1771 ne dit pas que l'Opposition pour une créance quelconque, ne pourra pas précéder l'acquisition de l'hypothèque qui fait la sûreté de cette créance; et non seulement il ne le dit pas, mais il décide clairement le contraire, par cela seul qu'il autorise les créanciers à former Opposition sans énoncer leurs titres; car de la non nécessité de l'énonciation du titre dans l'Opposition, il suit évidemment que l'effet de l'Opposition ne doit être déterminé que par le titre qui existera au moment du sceau des lettres.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de casser et annuler le jugement du tribunal d'appel de Caen, du 12 thermidor an 8 ».

Sur ces conclusions, arrêt du 6 fructidor an 11, au rapport de M. Coffinhal, qui ordonne un délibéré.

Et après un long délibéré, arrêt du même jour, qui, à la majorité de sept voix contre six, rejette la demande en cassation,

« Attendu que l'art. 15 de l'édit de juin 1771 donne à l'Opposition l'effet de conserver les priviléges et hypothèques des créanciers, ce qui suppose une hypothèque existante au moment de l'Opposition, et non pas une hypothèque à acquérir; que les mots, lors des mutations et des lettres de ratification qui seront prises sur lesdites mutations par les nouveaux propriétaires, qui terminent l'article, indiquent seulement que l'Opposition peut être formée utilement jusqu'à ce terme, et non pas qu'il suffit d'avoir une hypothèque à cette époque, quoiqu'elle n'existát pas lors de l'Opposition comme l'a prétendu Pillet;

» Que l'art. 19 du même édit ne donne droit aux créanciers chirographaires opposans au sceau des lettres de ratification, qu'au défaut des privilégiés et des hypothécaires; en sorte que les frères Leboucher et consorts, par l'Opposition formée par eux, se trouvent dans la classe des créanciers hypothécaires, et absordent la totalité du prix de leurs acquisitions respectives, le droit de Pillet étant considéré comme simple créance chirographaire;

» D'où il résulte que le jugement attaqué n'est en contravention à aucun des articles cités de l'édit du mois de juin 1771 ». ]]

* OPPOSITION AU SCEAU DES PROVISIONS D'OFFICES. C'est un empêchement qu'un créancier forme entre les mains de

M. le garde des sceaux, en parlant au garde des rôles des affaires de France, afin qu'il ne soit point scellé de provisions au préjudice de ses droits sur la procuration ad resignandum de son débiteur, pour faire passer dans la personne d'un autre l'office dont il était revêtu.

Il y a deux sortes d'Oppositions au sceau : savoir, l'Opposition au titre, et celle qu'on appelle à fin de conserver.

L'Opposition au titre est celle que font ceux qui prétendent avoir droit à un office, pour empêcher que les provisions n'en soient scellées à leur préjudice.

Une déclaration du roi du 29 avril 1738, enregistrée à l'audience de France le 9 mai suivant, a réglé ce qui devait être observé relativement à ces sortes d'Oppositions.

L'Opposition à fin de conserver, est celle qui se forme par le créancier d'un titulaire, à l'effet de conserver ses droits, priviléges et hypothèques sur le prix de l'office, au cas que le débiteur vienne à s'en démettre au profit d'une autre personne.

L'effet des Oppositions de cette espèce, et la manière dont le prix qui provient de la vente d'un office, doit être distribué entre les opposans, ont été déterminés, tant par un édit du mois de février 1683, que par une déclaration du 17 juin 1703.

Suivant ces lois, les opposans au sceau et à l'expédition des provisions des offices, doivent être préférés aux autres créanciers qui ont omis de s'y opposer, quoique privilégiés, et même à ceux qui ont fait saisir réellement les offices, et sont opposans à la saisie réelle.

Cette règle en général s'applique aux mineurs comme aux majeurs, même dans le cas où les mineurs n'ont point de tuteurs pour défendre leurs droits. Le parlement de Paris l'a ainsi jugé par arrêt du 2 mars 1693, contre un mineur qui, étant devenu majeur, prétendait avoir hypothèque sur un office de président au grenier à sel de Laval, que le sieur Cazet, son tuteur, avait résigné à son propre fils, et dont ce dernier avait obtenu les provisions. L'Opposant représenta inutilement que la résignation de l'office faite par le tuteur en faveur de son fils, était censée faite en fraude du pupille, qui n'avait pas même de subrogé tuteur qui pût former Opposition au sceau, et qu'il n'était pas juste que le fils de son créancier profitât de cette fraude. La rigueur de la loi l'emporta sur ces motifs d'équité.

On ne fait que suivre en ce point, par rapport au défaut d'Opposition au sceau, ce TOME XXII.

:

qu'on juge par rapport au décret des autres biens mais on donne au sceau, par rapport aux offices, un effet que n'ont par les adjudications des autres immeubles faites en justice; c'est de purger les douaires, tant de la femme que des enfans, quoiqu'ils ne soient point ouverts. On l'a ainsi jugé au parlement de Paris par arrêt du 11 juillet 1702, contre Jean Carlier, qui, ayant pris la qualité de douairier, avait formée une demande en déclaration d'hypothèque sur une charge que son père avait vendue, et dont le résignataire avait été pourvu sans aucune Opposition au sceau pour la conservation du douaire.

La raison de la différence qu'on met, en ce cas, entre les offices et les autres immeubles, est que les fonds qui appartiennent aux particuliers en pleine propriété, ne peuvent passer à un tiers qu'à la charge des hypotheques, et elles ne peuvent être purgées par le décret, quand le droit de la veuve ou des enfans douairiers n'est point encore ouvert; au lieu que l'office n'est qu'une espèce d'engagement du domaine du roi pour la vie d'un titulaire. Or, comme le domaine engagé, qui ne peut être affecté et hypothéqué aux dettes du créancier que pour le temps que dure l'engagement, est affranchi de toute charge aussitôt qu'il retourne entre les mains du roi, l'office qui retourne à sa majesté, est déchargé de toute hypothèque; le titulaire et ceux qui le représentent, n'ont plus aucun droit sur l'office, mais seulement sur les deniers qui en proviennent.

Ainsi, tous ceux qui n'ont point formé d'Opposition au sceau, se trouvent dans le cas du droit commun, suivant lequel toute hypothèque est éteinte par le retour de l'office entre les mains du roi, comme par le retour des domaines engagés.

il ne reste aux créanciers de l'ancien titulaire Après que les provisions ont été expédiées, qu'à se pourvoir sur le prix de l'office, qui se distribue entre les opposans, d'abord aux privilégies, ensuite aux hypothécaires, suivant l'ordre de leurs hypothèques. S'il reste des deniers après que les opposans ont été payés, ils se distribuent en premier lieu ciers hypothécaires, puis aux autres créanaux créanciers privilégiés, ensuite aux créanciers par contribution. (M. Gurot.) *

[[Il n'y a plus d'offices vénaux, et conséquemment plus de matière, soit à l'une, soit à l'autre Opposition dont on vient de parler. V. l'article Office. ]]

* OPPOSITION AU SCELLÉ. Les per

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