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sonnes qui, ayant des droits à exercer contre une succession, sont néanmoins sans qualité pour être appelées à la levée du scellé, forment une Opposition en conséquence de laquelle on est obligé de les y appeler; et alors elles réclament les objets qui peuvent leur appartenir, ou elles font insérer dans l'inventaire tout ce qu'il leur importe d'y faire mettre.

Une telle Opposition peut se faire par la partie elle-même, ou par le ministère d'un huissier.

[[ L'art. 926 du Code de procédure civile porte que les Oppositions aux scellés pourront être faites, soit par une déclaration sur le procès-verbal de scellé, soit par ex»ploit signifié au greffier du juge de paix ». ]] Tout opposant à une levée de scellé à Paris, non résidant en cette ville, est tenu d'y élire domicile, conformément à ce que prescrit l'art. 7 de l'édit de janvier 1685, donné par l'administration de la justice au châtelet, qui l'a ainsi ordonné à l'égard des opposans aux saisies, afin que le poursuivant pút les faire assigner promptement pour connaitre leurs causes d'Opposition. On conçoit aisément que cette décision s'étend naturellement aux opposans à un scellé.

Cette loi ne déclare pas l'exploit nul, faute d'élection de domicile; elle prononce seulement une amende de 50 livres contre l'huissier qui a fait l'Opposition.

L'élection de domicile est inutile, quand l'opposant demeure à Paris; il suffit d'indiquer sa demeure.

[[L'art. 927 du Code de procédure civile prescrit là-dessus des règles qui sont obliga toires dans toute la France: « Toutes Oppo»sitions à scellé (y est il dit) contiendront, à » peine de nullité, outre les formalités com»munes à tout exploit, 1o. élection de do"micile dans la commune ou dans l'arron» dissement de la justice de paix où le scellé » est apposé, si l'opposant n'y demeure pas; » 20. l'énonciation précise de la cause de » l'Opposition ».

Comment les opposans doivent-ils être appelés à la levée du scellé? A quelles vacations peuvent-ils assister? Comment y assistent-ils? V. l'article Scellé. ]]

Si l'Opposition au scellé se fait pour une dette qui ne produit point d'intérêts, on peut les demander par l'acte d'Opposition, et ils courent depuis cette époque. C'est ce qu'ont jugé deux arrêts du parlement de Paris, des 9 mai 1702 et 11 août 1738. V. l'ar ticle Intérêts, S. 4, no. 14. (M. GUYOT) *

* OPPOSITION AUX CRIÉES. On distingue cinq sortes d'Oppositions aux criées, ou, ce qui est la même chose, au décret : savoir,

L'Opposition à fin d'annuler,
L'Opposition à fin de distraire,
L'Opposition à fin de charge,
L'Opposition à fin de conserver,
Et l'Opposition en sous-ordre.

S. I. De l'Opposition à fin d'annuler.

I. L'Opposition à fin d'annuler est celle qui tend à faire déclarer nulles la saisie réelle et les criées; elle est ordinairement formée par la partie saisie, et se fait par rapport à la forme ou par rapport à la matière.

L'Opposition à fin d'annuler se fait par rapport à la forme, lorsque la saisie réelle ou les criées n'ont pas été valablement faites, c'est-à-dire, qu'on n'y a pas observé les formalités établies par les ordonnances, coutumes et usages des lieux.

Elle se fait par rapport à la matière, quand la saisie réelle et les criées ont été faites pour choses non dues par celui sur qui elles ont été faites.

La partie saisie n'est pas la seule qui puisse former Opposition à fin d'annuler : cette voie peut aussi être employée par les créan ciers du saisi, et par celui qui est propriétaire du bien qu'on a saisi sur un autre; mais si l'on n'est propriétaire que d'une partie des immeubles saisis réellement, on ne peut s'opposer qu'à fin de distraire.

II. Lorsque la partie saisie veut former une Opposition à fin d'annuler, il faut qu'elle le fasse avant le congé d'adjuger, conformement à l'assignation qui lui est donnée à cet égard pour parvenir à ce congé. Mais il en est autrement des créanciers : ils peuvent s'opposer à fin d'annuler, jusqu'à l'adjudi

cation.

Cette différence est fondée sur ce que la partie saisie étant constituée en demeure de proposer ses moyens de nullité par l'assignation en interposition de décret, il ne serait pas juste que, relativement à cet objet, elle pût impunément garder le silence; et qu'au contraire les créanciers n'ayant pas été appelés pour proposer leurs moyens de nullité, et n'ayant par conséquent point été constitués en demeure à cet égard, on doit les admettre à proposer ces moyens jusqu'au moment de l'adjucation.

III. Au lieu de s'opposer à fin d'annuler, on prend souvent le parti d'interjeter appel de la saisie et de tout ce qui a suivi; et l'on

peut également, par cette voie, parvenir à faire annuler la saisie réelle et les criées, si elles sont mal faites.

IV. L'art. 15 de l'édit de 1551 a ordonné que les opposans à fin d'annuler, qui auraient retardé Tadjudication, et qui viendraient à être déboutés de leurs Oppositions, seraient condamnés à 30 livres parisis envers le roi, et autant envers le saisissant, et tenus des arrérages des rentes qui auraient couru pendant la durée du retard. Cet article porte même qu'ils pourront être contraints au paiement de ces condamnations par emprisonnement, à moins que, pour de justes considerations, le juge ne les trouve excusables.

[[V. les articles Expropriation forcée et Saisie immobilière. ]]

S. II. De l'Opposition à fin de distraire et de l'Opposition à fin de charge.

I. L'Opposition à fin de distraire est celle qui se forme par une personne qui se prétend propriétaire de quelque bien qu'on a compris dans une saisie réelle, comme appartenant à la partie saisie.

L'Opposition à fin de charge est celle que forme une personne qui conclud à ce que le bien saisi ne soit adjuge que sous la condition de quelque rente ou servitude dont ce bien est grévé.

II. Comme l'art. 6 de l'édit du 3 septembre 1551 exige que les Oppositions à fin de distraire et à fin de charge, soient vidées avant le congé d'adjuger, il semble qu'en interpré. tant cette loi à la rigueur, on ne devrait plus admettre ces sortes d'Oppositions après que le congé d'adjuger est prononcé : cependant le législateur ne s'étant pas expliqué là-dessus avec précision, on a pensé qu'on pouvait encore suivre à cet égard les usages des différentes juridictions et les dispositions des

coutumes.

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La pratique observée relativement aux de crets qui se poursuivent au parlement de Paris, est de n'admettre les Oppositions à fin de distraire et à fin de charge, que jusqu'au congé d'adjuger, qui doit être enregistré au greffe. L'art. 4 de l'arrêt du règlement du 23 novembre 1598 en contient une disposition expresse. L'art. 6 du même arrêt étend cette disposition aux décrets faits en cette cour par évocation d'un autre parlement et des sieges inférieurs cela est fondé sur ce qu'en matière de formalités et de procédures, il faut suivre celles du tribunal où une affaire est pendante.

On a autrefois douté si cette règle qui est contraire à la disposition de la coutume de Paris et à celle du plus grand nombre de nos coutumes, devait être suivie aux requêtes du palais et aux requêtes de l'hotel. Ce qui faisait la difficulté, était que l'arrêt de 1598, concernant le temps dans lequel doivent être formées ces Oppositions, dit qu'elles seront reçues jusqu'à l'arrêt par lequel la vente des heritages aura été ordonnée au quarantième jour, et qu'aux requêtes du palais et de l'hòtel, on ne rend point d'arrêts, mais des sentences dont il y a appel au parlement. Mais on a décidé que ce réglement ayant été fait par le parlement de Paris, il devait être observé par tous les juges qui sont du corps du parlement même, et par conséquent aux requêtes du palais et à celles de l'hôtel; et ce qui est dit dans le règlement du congé d'adjuger, prononcé par un arrêt, doit avoir lieu pour celui qui est prononcé par une sentence de ces deux juridictions. C'est ce qui s'y est pratiqué depuis le règlement de 1598, et cet usage a été approuvé pour les requêtes de l'hotel, par un arrêt du 30 août 1698, qui

confirme une sentence de ce tribunal du 31 juillet 1698.

Mais au chatelet de Paris, on admet l'Opposition à fin de distraire et à fin de charge, jusqu'à l'adjudication, conformément à l'art. 354 de la coutume de Paris, qui est suivi par le plus grand nombre des coutumes.

Dans le duché de Bourgogne, l'ordre des créanciers se fait avant de recevoir les enchères sur l'adjudication, et on ne reçoit plus que les Oppositions à fin de distraire, après les sentences ou après les arrêts d'ordre et de collocation: c'est la disposition de l'art. 19 du règlement du parlement de Dijon sur les criées.

En Franche-Comté, on ne reçoit point d'Oppositions après que les criées ont été bien faites, et que le décret a été interpose. Les anciennes ordonnances de Franche-Comté de cette règle ceux qui ayant inexceptent térêt de s'opposer, affirment sur les saints évangiles qu'ils n'ont point eu de connaissance des criées avant l'interposition du décret : en ce cas, on ne les reçoit opposans qu'en refon. dant les dépens du proces qu'ils ont retarde.

En Lorraine, les Oppositions à fin de distraire et à fin de charge, doivent être formées avant le congé d'adjuger : si on ne les forme qu'après, mais avant la sentence ou arrêt d'ordre préparatoire (sentence ou arrêt qui doit intervenir quinze jours au moins avant l'adjudication, d'après une disposition de l'art. 24 du tit. 18 de l'ordonnance du due

Léopold, du mois de novembre 1707), elles doivent être converties en Oppositions, sur deniers et à fin de collocation, par préférence sur l'estimation qui doit être faite de l'objet de ces Oppositions, si elles sont bien fondées. C'est ce qui résulte de l'art. 22 du tit. 18 de l'ordonnance citée.

Les Oppositions à fin de distraire doivent être formées, en Normandie, avant l'interposition du décret qui se fait aux prochains plaids pour les rotures, et pour les fiefs aux prochaines assises après la certification. Cela est fondé sur la disposition de l'art. 569 de la coutume de cette province, qui dit «< qu'aux » prochains plaids ensuivant l'adjudication » sera précédée, tant au passement et interpo»sition du décret au préjudice du décrété, et » de tous autres absens et non contredisans » qui pourraient prétendre droit, qu'à la ré»ception des enchères et renchères ».

Il est de règle en Normandie de juger les Oppositions à fin de distraire avant l'interposition du décret; néanmoins on les renvoie quelquefois à l'ordre, qu'on appelle état dans cette province.

Suivant l'art. 14 du règlement fait par le parlement de Toulouse, le 23 décembre 1566, après l'expédition du decret, on n'est point reçu à demander le recouvrement des biens décrétés, ou contre iceux former Opposition par quelque moyen que ce soit ainsi l'on y peut former les Oppositions à fin de distraire et à fin de charge, jusqu'à l'adjudication.

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Mais il y a des parlemens où l'on n'a ni lois ni règlemens qui fixent le temps auquel on doit s'opposer, à fin de distraire ou à fin de charge tel est le parlement de Bretagne. C'est ce qui fait que, dans cette province, on trouve des jugemens différens sur cette question. On y a quelquefois refusé d'admettre les Oppositions après l'interposition du décret, et quelquefois on les a admises jusqu'à l'adjudication. Le parti que Hevin trouve le plus juste, est de recevoir jusqu'à l'adjudication les Oppositions à fin de charge: la raison qu'il en donne, est qu'il ne se fait de translation de propriété que par l'adjudication, et par conséquent que le propriétaire d'une partie du bien saisi ou d'une rente foncière due sur le bien saisi, n'étant point privé jusque-là de son droit, il n'est point naturel de l'empêcher de réclamer.

L'usage contraire des juridictions de l'enclos du palais de Paris, est fondé sur ce que les particuliers enchérissent plus volontiers quand ils ne craignent pas d'être évinces d'une partie des biens qu'ils veulent acquérir,

ou que ce bien soit chargé de quelque rente ou de quelque servitude.

En Artois, les Oppositions à fin de distraire et à fin de charge doivent être jugées, comme au parlement de Paris, avant le congé d'adjuger.

III. Il y a plusieurs provinces où ceux qui ont des droits réels sur les fonds, ne sont pas obligés de s'opposer au décret pour la conservation de ces droits.

Ils ne sont pas purgés par les subhastations dans la Bresse et dans les pays voisins.

La coutume de Normandie, dont les dispositions sont suivies dans son ressort, même quand elles sont contraires à l'édit de 1551, dit que « le décret ne peut être passé au pré» judice des rentes seigneuriales ou foncières » et anciennes, pour faire perdre les rentes à » ceux à qui elles sont dues, suppposé qu'ils ne » soient opposans audit décret ». Ainsi, le défaut d'Opposition ne fait perdre, dans cette coutume, que les arrérages échus; et l'adjudicataire a son recours contre les créanciers pour être remboursé de la valeur de la rente foncière.

Comme les rentes qui ont été données par les pères et les mères, ou par les frères, pour la dot des filles, sont réputées foncières en Normandie, après avoir été quarante ans dans les mains des filles ou de leurs descendans, ces sortes de rentes ne se perdent point par le défaut d'Opposition au décret.

On a étendu la disposition de l'art. 578 de la coutume, au douaire et au tiers qui est réservé aux enfans.

Basnage estime, sur cet article, qu'on doit suivre la même règle pour les servitudes prédiales. En effet, il parait que l'esprit général de cette coutume, est que les droits réels s'y conservent sur les fonds décrétés, nonobstant le défaut d'Opposition à fin de charge.

On doit suivre la disposition de l'art. 578 de la coutume de Normandie, même dans le cas où le décret n'est point fait dans l'un des tribunaux de cette province; car la disposition de la coutume en cet article est purement réelle. D'ailleurs, la perte des droits réels, fondée sur le défaut d'Opposition, à fin de conserver dans les provinces où l'édit de 1551 est suivi, doit être regardée comme une espèce de prescription fondée sur la négligence du propriétaire de ces droits; et dans les matières de prescription, on suit toujours la loi du lieu où le bien est situé.

En Artois, l'édit de 1551 n'est point suivi, non plus qu'en Normandie; toutes les adju

dications sur les ventes par décret sont censees faites à la charge des droits purement réels, des rentes foncières et des anciennes redevances. Il y en a un acte de notoriété, donné par le conseil d'Artois, le 27 février 1696.

[ On a vu à l'article Décret d'immeubles, S. 6, que la jurisprudence du parlement de Flandre est, à cet égard, parfaitement conforme à celle qui est observée en Artois. ]

Quelques personnes ont cru que la même règle devait être suivie en Bretagne, sous prétexte que, suivant la coutume de cette province, les appropriemens, qui sont une espèce de décret, lequel fait perdre au créancier son hypothèque, quand il n'y forme point une Opposition, ne purgent point les droits réels et les rentes foncières : mais ce

que la coutume n'a établi que pour l'appropriement, ne peut s'étendre aux décrets, ni donner atteinte à une disposition expresse de l'édit de 1551, qui est la loi de la Bretagne sur cette matière, loi qui devrait l'emporter, même sur une disposition expresse de la

coutume.

IV. Comme il est de l'intérêt public que les adjudicataires qui acquièrent de la justice, ne soient point troubles dans leurs acquisitions, la jurisprudence a établi que le défaut d'Opposition à fin de distraire ou à fin de charge, pouvait être valablement opposé à l'église, aux communautés et aux mineurs, quoique leurs biens ne puissent régulièrement être aliénés qu'en observant les formalités prescrites par les ordonnances pour ces aliénations.

[Cette maxime a été solennellement consacrée par un arrêt rendu à la grand'chambre du parlement de Paris, le jeudi 19 mars 1778; en voici l'espèce telle que je l'ai recueillie dans le temps, d'après les plaidoyers des avocats célèbres qui ont figuré dans cette cause importante.

Par acte passé devant notaire à Beauvais, le 13 août 1735, deux députés du chapitre de l'église collégiale de Saint-Michel vendent à la dame Bouchard un fief et une seigneurie appartenant à ce chapitre, dans la paroisse de Ravenel.

La vente est faite « sous le bon plaisir, » consentement et agrément, toutefois de » monseigneur l'évêque et comte de Beau» vais, moyennant la somme de 290 livres » de surcens, rente foncière perpétuelle et » non rachetable ».

La dame de Bouchard se charge de payer tous les frais et déboursés généralement quel conques qu'il conviendra de faire, tant pour

les informations que pour l'homologation du

contrat.

:

Les parties rendent ainsi un hommage apparent et stérile aux principes qu'elles violent en effet; on parle du consentement de M. l'évêque de Beauvais, d'une information de commodo et incommodo, dont on reconnait la nécessité, et cependant jamais M. l'évêque de Beauvais n'a approuvé ni même connu cette vente, et jamais il n'y a eu d'information pour en constater l'utilité. Toutes les autres formalités, sans en excepter aucune, sont également violées dans cette occasion c'est un fait constant et reconnu. La dame de Bouchard, peu de temps après ce contrat, est saisie réellement dans tous ses biens; le fief vendu par le chapitre, est compris dans la saisie, et le chapitre forme Opposition « à ce que les terres saisies ne » soient adjugées qu'à la charge par l'adjudi» cataire de payer et continuer aux chanoines » et chapitre de Saint-Michel, par chacun » an, une somme de 290 livres de surcens, >> rente foncière et non rachetable, aux » termes, clauses et conditions énoncées au » contrat du bail à rente, passé devant no» taire, le 13 août 1735, entre lesdits cha>> noines et la dame veuve de Bouchard, comme >> aussi à fin d'être payés de deux années d'ar» rérages échus, et de ceux à échoir à l'ave»nir, et en outre pour être conservés en » tous les autres droits, noms, raisons, >> actions, prétentions, priviléges et hypo>thèques à déduire en temps et lieu ».

La terre de Ravenel à laquelle se trouve annexé le fief vendu par le chapitre de Beauvais, est adjugée au sieur de Guermande, à la charge de la rente due au chapitre, confor mément à l'acte du 13 août 1735.

Depuis, le sieur de Guermande passe un titre nouveau de cette rente, dans lequel il rappelle lui-même l'acte primordial dont elle dérive.

Le 1er avril 1775, le chapitre de Beauvais demande la nullité de l'alienation de 1735, et de tout ce qui a suivi; et il prend au besoin des lettres de rescision.

La veuve du sieur de Guermande oppose, par l'organe de M. Courtin, la plus vive défense à cette demande; elle fait valoir la faveur du décret; elle soutient que l'acte de 1735 lui est étranger; qu'elle a acquis de la justice et rien du chapitre;

Et cependant elle succombe au châtelet: une sentence rendue le 30 avril 1777, sur les conclusions du ministère public, et après plusieurs plaidoirics, déclare la vente nulle, sans qu'il soit besoin de lettres de rescision,

condamne la dame de Guermande à délaisser le fief dont il s'agit, et donne acte au chapitre de Beauvais de ses offres de lui tenir compte des deniers d'entrées, si aucuns ont été valablement payés.

La dame de Guermande appelle de cette sentence, et soutient d'abord que la vente de 1735 était valable par elle-même;

Mais après tout fajoute-t-elle), que m'importe le validité ou la nullité de cette vente, puisque ce n'est pas cette vente qui forme mon titre ? J'ai acquis après un décret qui a purge tous les droits de l'église de Beauvais; l'adjudication ne m'impose qu'une charge, celle de payer une rente que je ne me refuse pas d'acquitter: je tiens tout de la justice, et rien du chapitre de Beauvais; je n'ai aucune éviction à craindre, parceque je n'aurais moi même aucun recours à exercer contre la jus tice qui a vendu. Le chapitre de Beauvais est donc non-recevable dans sa demande.

« Le sieur de Guermande (répond M. Treilhard pour le chapitre de Beauvais) a acquis sur décret forcé : ce décret a-t-il purge la propriété de l'église? Le chapitre soutient que non, parceque les titulaires ecclésiastiques n'ayant qu'un simple usufruit, se trouvent grevés d'une substitution perpétuelle et indéfinie envers leurs successeurs; parceque, ne pouvant pas aliener une propriété qui existe, non dans leur personne mais dans l'église, ils ne sauraient, par la même raison, dé pouiller leur église en manquant de s'opposer à, un décret.

» On ne contestera pas sans doute cette vérité, qu'un bénéficier n'est qu'un usufruitier; on ne méconnaîtra peut-être pas les lois qui défendent aux ecclésiastiques de vendre les biens de leur église. On sait quelles sont les formalités nécessaires pour qu'un bien ecclésiastique puisse être aliéné; et l'on sait aussi que, lorsque ces formalités sont remplies, ce n'est pas le titulaire qui a vendu, c'est l'église elle-même qui est réputée avoir abdiqué sa propriété.

» Mais si la loi a défendu avec tant de sévé. rité au titulaire, qui n'est qu'un usufruitier, d'aliéner par un contrat, un bien dont la propriété réside dans l'église même, comment osera-t-on prétendre que cette loi a permis à ce même titulaire de se dépouiller ou plutot son église, en négligeant, dans une occasion de faire un acte conservatoire ? Il suffirait donc de manquer d'agir un seul instant, pour alié ner valablement ce qu'il n'aurait pu aliéner en agissant? Ainsi, un ecclésiastique qui manquerait de connaissance, d'activité ou de délicatesse, acquerrait par cela même une

liberté dont tout ecclésiastique honnête et instruit ne pourrait jamais jouir. Quelle est donc l'autorité qui a pu introduire cette distinction bizarre et si favorable à l'impéritie et à la négligence? C'est l'édit des criées, s'écrie la dame de Guermande. L'art. 14 veut que tous prétendans droits autres que seigneuriaux et féodaux ou censuels sur les choses criées, soit fonciers ou autres, soient tenus eux opposer pour les droits et arrérages d'iceux. Telle est la loi sur laquelle la dame de Guermande se fonde. Peut-elle être opposée dans l'espèce?

» Il se présente ici une première réflexion. Il n'y a dans cette loi aucune disposition relative à la propriété il est évident qu'elle n'a parlé que des droits particuliers dont les héritages saisis peuvent être grevés, tels, par exemple, que les droits d'hypothèque, les rentes et les autres charges de cette nature. C'est ce qui résulte évidemment de ces mots : les prétendans droits autres que seigneuriaux et féodaux sont tenus eux oppo

ser POUR LESDITS DROITS ET ARRERAGES D'ICEUX.

Aussi, depuis l'édit des criées, a-t-on agité la question générale, si le décret purgeait la propriété; ce qu'on n'aurait pas fait saus doute, si les dispositions de l'edit avaient été précises. La jurisprudence, à la vérité, a accueilli cette maxime, que le décret purgeait la propriété; mais elle ne l'a pas adoptée indéfiniment et sans réserve, comme tout le monde le sait. Quoi qu'il en soit, cette maxime n'est pas écrite dans la loi; elle est simplement établie sur une jurisprudence.

» Supposons cependant que l'édit des criées décide expressément que la propriété même est purgee faute d'Opposition au décret. Contre qui est faite cette disposition? Contre le propriétaire qui peut aliéner. On présume d'après son silence, qu'il a renoncé à son droit; et c'est sur cette présomption qu'est fondée la déchéance dont il est menace. Mais cette présomption, pourra-t-on l'opposer à ceux qui n'ont pas de propriété, qui n'ont pas le droit d'aliéner, et qui se trouvent enfin grevés d'une substitution perpétuelle envers leurs successeurs ? L'opposera-t-on au roi, par exemple, lorsqu'une partie de son domaine aura été comprise dans une saisie et adjugée sans réclamation ? L'opposera-t-on quand il s'agira de dimes, de douaire, de biens substitués ? Le décret n'est-il pas impuissant dans tous ces cas, parceque le silence de ceux qui n'ont pas le droit d'aliener, ne peut pas les dépouiller plus qu'un acte qu'ils auraient passé ?

» Alors l'édit de 1551 est sans application :

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