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seraient pendans à la cour, les parties s'y pourvoiraient pour être ordonné ce que de raison, avant de faire aucune demande en évocation des procès aux juridictions où le décret serait pendant.

Au parlement de Bourgogne, les opposans sont obligés, par l'art. 25 du réglement de 1616, de faire mettre leurs prétentions en état d'être jugées dans un bref délai qui est déterminé les juges, après lequel en conpar tinue la procédure, pour parvenir à l'adjudi

cation.

IX. Comme les Oppositions à fin d'annuler, de distraire et de charge, occasionnent mal à propos des frais et du préjudice aux creanciers, quand elles sont sans fondement, l'art. 15 de l'édit des criées a ordonné que ceux qui auraient formé de pareilles Opposi tions, seraient condamnés à une amende de trente livres parisis envers le roi, et à une pareille amende envers le poursuivant criées, ainsi qu'à payer les arrérages des rentes qui auraient couru durant les procédures auxquelles ces Oppositions auraient donné lieu. [[V. les articles Décret d'immeubles, §. 6, et Expropriation forcée, no. 5.

S. III. De l'Opposition à fin de con

server.

I. L'Opposition à fin de conserver est celle que des créanciers, soit hypothécaires, soit chirographaires, forment pour être colloques utilement sur le prix qui proviendra des héritages vendus par décret.

Pour ne pas perdre le droit qu'on peut avoir sur les biens décrétés, il est nécessaire de former une Opposition de cette nature, quand même la créance qu'on a contre la partie saisie, ne serait que conditionnelle: dans ce cas, le juge ordonne, en procédant à l'ordre, que les créanciers postérieurs à l'hypothèque de la créance con ditionnelle, ne toucheront les sommes pour lesquelles ils se trouveront colloqués, qu'à la charge de rapporter, si par la suite ces sommes viennent à être dues au créancier conditionnel. L'art. 16 de l'édit des criées veut que cela s'observe ainsi, relativement aux demandes en garanties formées contre la partie saisie: «< Sera passé outre (porte cette loi), pour le regard des Oppositions de recours en garantie, pour lequel n'y aurait procès commencé, à la >> charge que les opposans postérieurs seront » tenus obliger et hypothéquer tous et cha » cun leurs biens, et bailler caution idoine » et suffisante, de rendre et restituer les de

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La même pratique doit avoir lieu, lorsque l'Opposition est formée pour une dette certaine, mais dont le terme du paiement n'est pas encore échu dans le temps qu'on procède à l'ordre des créanciers, ou quand la dette échue n'est pas liquidée, et qu'il faudrait long-temps pour la liquider. On en use encore de même, quand l'Opposition de celui qui se prétend créancier, n'est fondée que sur une requête civile prise contre un arrêt, et qui n'est point jugée, lorsqu'on procède à l'ordre des créanciers.

II. L'Opposition à fin de conserver est tellement nécessaire, le décret purge tellement les hypothèques de ceux qui ont négligé de la former, que l'église même et les mineurs ne peuvent être restitués contre cette négli gence.

Mornac rapporte un arrêt du 17 mars 1558, par lequel un mineur a été débouté des lettres qu'il avait obtenues pour être restitué contre le défaut d'Opposition de sa mère, sa tutrice, au décret d'un bien qui lui était hypothéqué.

On a jugé la même chose aux grands jours de Clermont, contre un mineur dont le tu teur était insolvable, et contre lequel, par était absolument inutile. conséquent, le recours de garantie du mineur

A ces deux arrêts, il en faut joindre un troisième, du 27 février 1626, contre une mineure qui ne s'était point opposée aux criées du bien de son père, son tuteur naturel, quoiqu'elle n'eût pas d'autre tuteur pour

la défendre.

III. Lorsque le cessionnaire d'une rente du débiteur, et qu'on peut justifier que, s'il n'a pas formé Opposition au décret des biens s'était opposé, il aurait été colloqué utile ment, il n'a point de recours à exercer con. tre le cédant, quoique celui-ci se soit obligé à fournir et faire valoir la rente sans discussion. Cette décision est fondée sur ce que le défaut de paiement étant un esset de la négli gence du cessionnaire, il est juste qu'il en supporte la peine. [[ V. l'article Garantie des créances, no. 3. ]]

IV. On a agité la question de savoir si le saisissant est obligé de former une Opposition pour la conservation de ce que lui doit la partie saisie et pour les frais extraordinaires de criées.

Plusieurs jurisconsultes ont soutenu l'affirmative, sur le fondement que l'art. 13 de l'edit des criées a établi que tous ceux qui prétendaient des droits sur les biens décrétés, seraient tenus de s'opposer; et qu'en conse quence, il est de règle de ne colloquer que ceux qui ont formé Opposition, avant la délivrance du décret.

D'autres jurisconsultes ont adopté la negative, et ont soutenu que cette formalité ne devait pas être exigée du saisissant, attendu que l'Opposition n'est proprement qu'une demande formée par le créancier, pour être colloqué sur le prix du bien saisi, et que la saisie réelle dans laquelle la créance du saisissant est expliquée, a pour objet, ainsi que l'Opposition, le paiement de cette créance et des frais extraordinaires de criées, sur les deniers qu'aura produits la vente du bien saisi.

Il est évident que ce second avis doit l'emporter sur le premier; car il serait de toute injustice que les créanciers, dont le saisissant a fait l'avantage, pussent lui opposer avec succès le défaut d'Opposition sur une créance pour laquelle ils savent qu'il a fait faire le décret.

Au reste, pour éviter toute difficulté, les poursuivans criées ont coutume de former Opposition, tant pour leurs créances que pour les frais extraordinaires de criées.

V. La coutume de Paris permet de former Opposition à fin de conserver, jusqu'à ce que le décret soit levé et scellé; plusieurs coutumes contiennent une disposition semblable. L'arrêt de réglement rendu au parlement de Paris, le 23 novembre 1598, porte aussi que les Oppositions à fin d'hypothèque et de paiement de dettes, seront reçues jusqu'à ce que le décret soit délivré, et non après, sauf à ceux qui n'ont point formé Opposition dans le temps, à se pourvoir par saisie sur les de niers de l'adjudication, s'il en reste après que les opposans ont été satisfaits.

Hévin dit qu'en Bretagne, on admet les Oppositions sur les deniers, jusqu'à la distribution actuelle et consommée, quoique le créancier ne se soit opposé ni aux bannies, ni aux criées.

et il ne peut être payé de ce qui lui est dû, qu'après ceux qu'on a mis en ordre avant son Opposition, quoique ceux-ci soient postérieurs en hypothèque.

En Lorraine, les Oppositions à fin de conserver ou de collation, doivent être formées avant la sentence ou arrêt d'ordre préparatoire qui doit avoir lieu en tout decret; et si elles ne sont formées que postérieurement, elles doivent être converties en simples saisies arrêts sur les deniers restans de l'adjudication, après que les opposans mis en ordre ont été payés. C'est ce qui résulte de l'art. 23 du tit. 18 de l'ordonnance du duc Léopold, du mois de novembre 1707.

VI. L'Opposition à fin de conserver n'a pas seulement l'effet de faire colloquer le créancier sur le prix des biens saisis pour le capital' qui lui est dû elle fait encore produire des intérêts à ce capital, qui n'en produisait pas par lui-même. Mais il faut pour cela que l'Opposition contienne une demande expresse des intérêts. V. d'ailleurs l'article Arrérages,

n°. 2.

[[ VII. On verra à l'article Saisie immobi lière, S. 8, quel est, sur tout cela, l'état actuel de la législation française.

VIII. Sous l'ancienne jurisprudence, étaitil nécessaire, dans la province d'Artois, qu'un créancier formát son Opposition avant le décret, pour être colloqué dans l'ordre?

Le conseil d'Artois avait attesté par deux actes de notoriété, des 21 avril 1684 et 15 mai 1691, qu'on pouvait demander d'étre col· loqué après le décret scellé.

On le pouvait même après que l'ordre était arrêté et le prix distribué. Tant qu'une créance n'était pas prescrite, celui à qui elle était due, était le maitre de faire redresser l'ordre, et de faire rapporter par les créanciers qui y avaient été colloqués, ce qu'ils avaient reçu à son préjudice.

Cet usage (qui avait son fondement dans le défaut d'enregistrement en Artois de la déclaration du 3 septembre 1551, à l'art. 13 de laquelle était due, dans l'ancien territoire français, la nécessité de s'opposer avant le décret) avait été confirmé par un arrêt du parlement de Paris, du 14 juillet 1716. Cet arrêt, dit Maillart, sur l'art. 190 de la coutume d'Artois, no. 156, « ordonne une nouvelle » distribution, sans néanmoins que le créan , l'opposant doit payer les dépens du retar- »cier survenant colloqué en son rang, audement qu'il cause, pour n'avoir point formé » quel rapportaient des créanciers qui avaient son Opposition avant qu'on procedat à l'état; » touche, put leur demander les intérêts de

En Normandie, les créanciers sont reçus à s'opposer sur le prix de la terre adjugée par décret, même après l'ouverture de l'état, c'est-à-dire, après qu'on a commencé à faire l'ordre et la distribution du prix; mais, en ce

cas,

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Au surplus, il est à remarquer que ce redressement d'ordre se faisait toujours, du moins pour la première vacation, aux dépens du créancier qui le demandait.

On entendait, à cet égard, par première vacation, le temps qui était employé à retranscrire sur le cahier de nouvelle distribution, les collocations des créanciers qui étaient sur l'ancien cahier, jusques et comprise celle du demandeur en redressement d'ordre.

Lorsqu'il survenait des contestations pendant la nouvelle distribution, les frais ne s'en prenaient pas sur le prix de l'adjudication, mais sur ceux qui contestaient mal à propos.

Ce dernier point et le précédent avaient été réglés par un arrêté du conseil d'Artois, du 20 février 1607.

IX. Le ressort du ci-devant parlement de Douai était-il, sur le point discuté dans le no. précédent, soumis à la même règle que celui du conseil d'Artois?

Il devait l'être, puisque la déclaration du 3 septembre 1551 n'avait pas plus été enregis trée dans l'un que dans l'autre,

Et c'est ce qui a été jugé dans l'espèce sui

vante :

Le 24 mai 1775, le sieur Colau, marchand à Cambrai, a présenté requête aux prévôt et échevins de la même ville, pour avoir permission de saisir réellement, mettre en criées, décréter et faire subhaster une maison qui lui était hypothéquée, mais sur laquelle le sieur Mairesse avait une hypothèque antérieure.

Le sieur Mairesse a été assigné sur cette de. mande, comme acquéreur de la maison ; et il a consenti qu'elle fût décrétée, sans préjudice à ses droits.

Le 22 novembre suivant, il est intervenu une sentence conforme à la demande du sieur Colau, mais modifiée par une clause de non prejudice aux droits du sieur Mairesse. Le 31 janvier 1777, la maison a été adjugée au sieur Trigault.

Le 6 février suivant, le sieur Colau a fait annoncer par des affiches posées, de l'autorité du juge, aux lieux ordinaires, que le 3 avril de la même année, il serait procédé au compte et à la distribution du prix de l'adjudication, et qu'en conséquence tous les prétendans droit à ce prix seraient tenus de s'y présenter, à péril qu'il y serait passé

outre.

Le 3 avril, le sieur Colau a paru seul devant les juges, et il a été seul colloqué.

Le 13 juin, le sieur Mairesse a formé Opposition au compte, c'est-à-dire, à la sentence d'ordre du 3 avril.

Le 6 août, il a obtenu à la chancellerie, près le parlement de Flandre, des lettres qui l'ont relevé du défaut de s'être présenté à temps; et le 21 du même mois, il en a demande l'entérinement, sous offre de refonder les frais préjudiciaux.

Le sieur Colau a soutenu que le défaut encouru par le sieur Mairesse le 3 avril, emportait une fin de non-recevoir absolue et irréparable.

Le 31 décembre, sentence qui, en adoptant cette défense, déboute le sieur Mairesse de l'entérinement de ses lettres, et le déclare non-recevable dans son Opposition.

Appel au parlement de Flandre.

Par arrêt du 20 février 1779, « la cour a » mis l'appellation et la sentence au néant; » emendant, ayant aucunement égard aux » lettres de requête civile, obtenues par » Mairesse, le 6 août 1777, a ordonné que, » sous les offres contenues en l'écriture du 12 » du même mois d'août, il serait procédé au » redressement du compte de subhastation » dont il s'agit au procès; ce faisant, que les » deniers provenans de ladite subhastation, » seraient adjuges audit Mairesse, et a con» damne Colau en trois quarts des dépens, » tant de la cause principale que de celle » d'appel, le surplus compensé ».

Le sieur Colau a pris contre cet arrêt la voie de révision, qui etait, au parlement de Flandre, une espèce d'appel aux chambres assemblées.

Pour établir le mal-jugé de l'arrêt, il invoquait d'abord le droit commun de la France. Il cherchait ensuite à prouver que l'usage du Cambrésis y était conforme; et pour cela il produisait un certificat de presque tous les avocats et procureurs de Cambrai, portant «< qu'il est d'un usage constant, général et » immémorial..... que, quand un compte de » distribution de deniers est une fois coulé, » clos et arrêté, ceux qui n'y ont pas com» paru pour former leurs prétentions, sont, » pour le profit du défaut par eux encouru, » privés de toute prétention sur le prix de » ladite adjudication, sans pouvoir en être » relevés, même par lettres de requête ci» vile; parceque, par cette forclusion, tout » est consommé et définitivement arrêté, et » qu'il ne leur reste que leur action contre » leur débiteur ou sur le surplus des de»niers, s'il en reste après l'acquit des créan>> ciers qui ont déduit leurs prétentions avant » le défaut ».

Le sieur Mairesse a opposé à ces moyens une défense aussi solide que lumineuse.

« Ce n'est point assez (a-t-il dit) d'une négligence pour perdre ses droits; il faut qu'une loi y ait attaché cette peine exorbitante, ou qu'un jugement passe en force de chose jugée, l'ait prononcée. Or, y a-t-il dans nos provinces, une ordonnance d'où l'on puisse inférer que l'Opposition soit nécessaire pour conserver des droits de préférence sur les deniers? Non, ce qui est statué pour l'in térieur du royaume, par l'édit des criées de 1551, par l'arrêt de règlement de 1598 et par l'art. 356 de la coutume de Paris, ne peut pas être une loi pour nous; et, d'un autre côté, le droit romain qui forme la majeure partie de notre Code municipal, n'a pu rien régler sur cette matière; il ne connaissait ni les décrets ni les distributions de deniers. Un seul créancier avait droit de faire vendre son hypothèque, soit de son autorité privée, lorsque la permission de vendre n'était pas expresse; les autres n'avaient que le droit de lui offrir sa créance, pour prendre sa place et entrer dans ses droits. Il n'est donc pas possible d'y trouver une loi qui oblige de s'opposer avant la distribution des deniers, et prononce la déchéance des créanciers qui y auraient manqué.

» A l'égard de nos coutumes, nous n'en connaissons aucune qui établisse une peine semblable; et nous ne saurions mieux faire que de copier sur ce point Mathæus, jurisconsulte d'Utrecht, en son Traité de auctionibus, chap. 17, no. 11 et suivans;

>> En traitant notre question, il distingue si le temps dans lequel un créancier est interpellé de faire valoir ses droits, est défini par la loi ou par le juge. Au premier cas, le terme est péremptoire; il ne l'est point au second. Non esse, dit-il, hunc terminum pe remptorium, partim vulgatum juris axioma, partim clausula sententiæ de prærogativá creditorum inseri solita, docet. Axioma hoc est, quod terminus lege vel statuto definitus regulariter sit peremptorius,definitus ju dicis officio non æquè.

» Or, la coutume de Cambrai ne prescrit point de terme fatal aux créanciers hypothecaires, pour exercer leur action sur les deniers; et l'affiche, qui leur annonce la distribution, ne les menace pas même d'une déchéance; elle porte simplement, à péril qu'il y sera passé outre. Ce serait donc suppléer, d'un côté, une loi pénale, et, de l'autre, tromper la foi publique, que de prétendre qu'un créancier non comparant est absolument dechu. Au moins quand il n'y a pas de

loi précise, dois-je être averti, par quelque autorité, que je perdrai mon droit, si je ne l'exerce pas dans un certain délai. Or, il faut convenir que m'annoncer un compte de dis tribution, à péril seulement qu'il y sera passé outre si je ne m'y trouve pas, ce n'est point dire que je perdrai ma préférence sans retour.

» On distribuera sans doute les deniers en mon absence, et je pourrai avoir plus de dif ficulté à les recouvrer, quand ils seront en des mains que je ne connais pas; mais s'ensuit-il de là que celui qui les aura reçus, ne sera point obligé de les rendre à qui y avait plus de droit que lui? Cette conséquence ne sort ni de la nature du décret, ni de celle de la distribution, ni enfin de la peine comminée. Ainsi, d'où pourrait-on induire ce prétendu droit aussi odieux qu'il serait extrême? » Qu'y a-t-il en effet à considérer dans un décret? Le droit du créancier vis-à-vis de son débiteur. Le créancier poursuit le débiteur, le dépouille et cherche à trouver de quoi se satisfaire. Dans cette vue, il faut assurer l'acquéreur qu'il ne sera point trouble, afin qu'il achète avec confiance, et que le prix qu'il donne puisse profiter au créancier. Mais ce n'est pas une affaire de créancier à créancier les formalites, la sûreté du décret n'ont point pour objet de favoriser l'un plutôt que l'autre. Leurs droits respectifs sont également chers à la justice; d'ailleurs ils sont déjà classés par la date et l'ordre de leur hypothèque ; et il est certain que, par la subhastation, on n'entend point y prejudicier.

» Veut - on le faire par la distribution? Non encore deux commissaires accordent les deniers à qui les demande : ce n'est qu'un compte qui se rend directement du poursuivant au débiteur, mais qui ne déboute personne de ses prétentions. Après le compte, le poursuivant peut prendre les deniers qui lui sont assignés, et le débiteur le reste, sans que ni ce créancier, ni ce débiteur puissent en profiter au préjudice de celui qui avait, de droit, une préférence acquise.

» Après tout, qu'est-ce qu'un compte de distribution, sinon une permission de lever telle somme? Les tiers n'y entrent pour rien. On ne les prive point, on ne les juge pas même. L'acheteur est en sûreté sans doute, et il l'est sans retour; mais quant à celui qui touche, on ne décide point de ses droits vis-àvis des autres.

» Il y a en cela des inconvéniens, et où n'y en at il point? Mais au fond, quel grand inconvénient que celui qui a reçu ce qui était de droit destiné à un autre, soit tenu à le rendre? D'ailleurs ce ne serait pas un simple

inconvénient, ce serait une injustice de me priver de mon droit pour une simple négli gence, que ni la coutume ni l'ordonnance du juge n'a déclarée fatale.

» Il faut ajouter ici, d'après Mathæus, que plusieurs coutumes ont pourvu aux inconvé niens qu'on pourrait craindre pour les creanciers qui reçoivent, et qu'elles ont abrégé le terme de la réclamation du créancier qui s'est laissé oublier. Quibus tamen nonnullorum moribus certum temporis spatium præfixum est, intrà quod causæ cessationis exponantur, veluti Saliorum moribus præsentibus hebdomadæ 6, absentibus 12: Ruremundæ, annus et dies: Amstelodami, preliis venditis, anni 10; mobilibus distractis, triennium; idque tempus ex die distributarum pecuniarum computatur. Nostris verò alio rumque moribus tempus definitum non est : undè sequitur inter illud tempus audiendum essc creditorem cessationis causas reddere

paratum, quo restitutio in integrum circumscribi solet.

» Or, toutes ces coutumes particulières, si conformes d'ailleurs au droit romain, eussent-elles trouvé nécessaire de fixer un temps après la distribution des deniers, si le défaut de s'y présenter emportait déchéance, ou par soi ou par la nature du décret, ou par la force du jugement?

» Mais rien ne développe mieux les vrais principes sur cette matière, que la coutume de Lille, tit. 13, des purges et décrets : on y trouve consacrée la distinction que nous avons annoncée, entre la sûreté de l'acquéreur et les droits des créanciers entre eux : ceux prétendans droit aux deniers des purges et décrets, seront tenus (dit l'art. 13), eux s'opposer au jour du décrètement desdites purges ou adjudication du décret, en baillant leurs titres d'hypothèque, ou du moins avant les ordonnances desdits deniers..

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et après telles ordonnances, lesdits préten dans droit auxdits deniers ne sont recevables à s'y opposer. ».

» L'opération judiciaire est alors sûre et inattaquable le décret a sa force pour tou. jours; mais les créanciers ne sont pas déchus; l'article suivant va le démontrer: Ceux qui reçoivent deniers en vertu des hypothèques, sont tenus de bailler caution, de les refonder au cas qu'après aucun vienne, qui demande et obtienne plus grand droit, el à ces fins sont tenus de laisser leurs lettres à cour, qui les garde saines et entières pour les rendre en cas de réfusion.

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» Loin donc de trouver dans nos mœurs des principes et des statuts assez rigoureux

pour faire exclure de son droit un créancier hypothécaire qui aura négligé de paraître à la distribution des deniers, tout annonce le contraire; et les formes qui s'observent, ainsi que les ordonnances qui se rendent en matière de décret, acheveraient au besoin d'en convaincre.

» Le décret se poursuit et s'affiche contre tous, mais ce n'est que pour faire valoir la vente qui doit suivre; car les créanciers ne sont pas tenus d'y former Opposition. Ensuite, et sans autre jugement, on affiche la distribution, mais une seule fois, mais seulement à l'effet que, pour le profit du défaut, on passera outre, et non pas à péril de déchéance. Il n'y a donc rien qui puisse autoriser à faire un si grand prejudice.

» Aussi avons-nous vu juger au siége de la gouvernance de Douai, qu'un sieur Cocu était fondé à faire redresser l'ordre d'une distribution à laquelle il n'avait pas comparu, quoique la coutume de Douai, chap. 13, art. 5, déclare qu'après l'adjudication et la distribution, le créancier n'est plus recevable: ce qui a été expliqué vis-à-vis de l'acquéreur seulement, selon l'esprit du même article, qui ajoute : et en demeure paisible l'acheteur, et son héritage déchargé.

» On nous oppose un rescrit rapporté au Code, de remissione pignoris ; mais on l'explique et on l'applique mal : Le voici : si, eo tempore quo prædium distrahebatur, programmate admoniti creditores, cùm præsentes essent, jus suum executi non sunt, POSSUNT VIDERI obligationem pignoris remisisse. » D'abord, ce n'est point ici une loi qui ordonne aux créanciers de prendre telles précautions ou de faire telles diligences, à péril de décheoir. C'est une décision rendue sur un cas particulier, et tout le monde sait la difference de l'une à l'autre. La loi oblige, j'ai dû connaitre le devoir qu'elle m'imposait : la décision ne peut servir que d'exemple, et un exemple ne peut me faire perdre mes droits.

» Celle-ci tombait sur une difficulté bien singulière, puisqu'il fallait la résoudre par des présomptions: car remarquons que le rescrit ne dit pas que les créanciers ont perdu ou remis leurs droits, mais qu'on a lieu de présumer, possunt videri, qu'ils en ont fait remise. Mais dans la respectable simplicité de nos mœurs, les peines ne sont point arbitraires; et des droits acquis, des droits certains ne peuvent pas être sacrifiés aux présomptions.

>> D'un autre côté, quelle était la question que le rescrit a tranchée ? Était-elle de l'ac

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