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quéreur aux créanciers qui voulaient l'inquiéter? Voet, sur le Digeste, liv. 20, tit. 6, no. 5, le pense ainsi, et c'est le plus probable car la décision porte sur tous les créanciers indistinctement, admoniti creditores, et alors la chose était simple : la vente avait été publique, et faite en leur présence; l'acheteur devait donc être à l'abri de toute eviction.

» Il faut se rappeler d'ailleurs que, selon le droit romain, il ne pouvait y avoir de question sur ce point entre le premier et le second créancier hypothécaire : le premier avait seul le droit de vendre ou de faire ven

dre l'hypothèque. Pour le second, le prési dent Favre a dit : Nullum jus habere intelligebatur, quamdiu prioris creditoris jus subsistebat. De là, la nécessité d'indroduire en faveur des créanciers postérieurs, et le droit d'offrir au premier sa créance, et l'obligation de celui-ci d'accepter les offres.

» Aussi Domat observe-t-il, sur la loi qui nous occupe, liv. 3, sect. 3, aux notes, qu'elle se rapporte à un usage différent du nôtre. Il faudrait donc qu'il y eût parmi nous une autre loi positive et claire, pour qu'on pût se prévaloir de cette decision en faveur du second créancier contre le premier, à qui elle n'a jamais entendu préjudicier pour favoriser le second.

» Elle serait, enfin, mal appliquée à notre espèce, contre son esprit et contre les pré somptions mêmes qui l'ont dictée.

» 1o. La décision suppose, en effet, que les créanciers étaient présens, cùm præsentes essent. Entendez ces termes largement, si vous le voulez, et de manière qu'ils soient applicables à ceux qui demeurent dans la même province : elle n'aurait pas encore d'application au sieur Mairesse, domicilié à Lille. » 2o. Elle suppose aussi que le créancier a été averti comme il a dû l'être, admoniti creditores. Mais le sieur Mairesse avait dû être as signé sur la demande en distribution, comme il l'avait été sur les poursuites du décret : on avait voulu le constituer partie directe, et une telle partie doit être assignée du moins dans la personne de son procureur.

» 3o. Elle suppose de plus que tout avait été fait en règle et selon l'ordre des choses. Ici, au contraire, le poursuivant fait distribuer les deniers avant de les consigner. Par là, il donne une fausse confiance au sieur Mairesse, qu'il n'est point encore temps de faire valoir ses droits, et il occasionne sa né gligence.

» 4°. Elle suppose enfin que le créancier averti n'a rien dit ni rien fait pour indiquer TOME XXII.

ou pour exercer son droit au contraire, le sieur Mairesse mis en cause a fait valoir ses créances, a informé Colau qu'il poursuivrait inutilement son décret, et n'y a consenti forcément que sous la réserve expresse de ses droits ».

Sur ces raisons, arrêt du 30 novembre 1781, les chambres assemblées, qui déclare qu'erreur n'est intervenue dans celui du 20 fevrier 1779. ]]

S. IV. De l'Opposition en sous-ordre.

L'Opposition en sous-ordre est celle que forment des créanciers d'un créancier opposant, à fin d'être colloques pour ce qui est dû, sur les deniers qui peuvent revenir à leur débi teur, suivant l'ordre de la distribution du prix du bien saisi.

Les Oppositions en sous-ordre doivent se former au greffe de la juridiction où le décret se poursuit, avant que le décret soit levé et scelle. Si celui qui voulait former une Opposition de cette espèce, n'a pu la former avant la délivrance du décret, il doit faire faire une saisie-arrêt entre les mains du receveur des consignations sur les deniers pour lesquels son débiteur pourra se trouver col

loqué.

V. d'ailleurs ce que nous avons dit des Oppositions en sous-ordre, à l'article Collocation, [[ et ce qu'on dira à l'article Saisie immobilière, de la legislation actuelle sur le même objet. ]]

S. V. Opposition aux criées des vais

seaux.

Suivant l'art. 11 du tit. 14 du liv. 1 de l'ordonnance de la marine, du mois d'août 1681, les Oppositions à fin de distraire, relatives aux vaisseaux saisis réellement, doivent être formées au greffe avant l'adjudication; sinon, elles doivent être converties en Oppositions pour deniers.

On sait que, quand un immeuble saisi réellement appartient par indivis à la partie saisie et à l'Opposant à fin de distraire, et que le partage ne peut s'en faire sans quelque inconvenient, l'Opposition n'empêche pas qu'on ne vende la totalité de cet immeuble, sous la condition que l'opposant sera payé de sa part sur le prix du fonds, sans être tenu de supporter aucune partie des frais du décret.

Un vaisseau étant indivisible, quelques. uns ont pensé que, lorsqu'il était saisi réellement, on devait en user, relativement aux opposans à fin de distraire, comme nous venons de dire qu'on en use dans le cas de

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l'immeuble indivis entre la partie saisie et les opposans à fin de distraire, lorsqu'il ne peut pas se partager commodément : mais cette opinion est contraire au texte même de la loi. Ainsi, quand quelqu'un a, par exemple, un cinquième dans un navire saisi, on ne peut faire vendre que les quatre cinquiè mes appartenans à la partie saisie, à moins que le propriétaire de l'autre cinquième n'ait néglige de former une Opposition en distraction dans le temps légal.

Cette décision est fondée, non-seulement sur l'article qu'on vient de citer, mais encore sur l'art. 6 du tit. 5 du liv. 2, qui veut qu'un associé ne puisse obliger son associé de procéder à la licitation d'un navire com

mun.

C'est encore une conséquence de l'art. 12 du tit. 14 du liv. 1, qui porte que « les op» posans à fin de distraire seront tenus de » bailler leurs moyens d'Opposition dans » trois jours, après qu'elle aura été formée, » pour y défendre dans le même délai, et >> ensuite être la cause portée à l'audience » sur un simple acte ».

On ne doit point admettre d'Opposition à fin de distraire ou de charge, relativement à la maîtrise du vaisseau; et l'adjudicataire peut disposer de cette place en faveur de qui il juge à propos. S'il est dû quelque dédommagement au maitre, il peut se pourvoir contre ceux qui l'ont préposé. C'est ce qui résulte de l'art. 13.

Trois jours après l'adjudication du vaisseau, on ne peut plus, suivant l'art. 14, recevoir des Oppositions à fin de deniers.

Pour faire statuer sur ces Oppositions, il faut faire une sommation aux opposans, en conséquence de laquelle ils sont tenus de donner, dans trois jours, leurs moyens d'Opposition, et de produire au greffe les titres de leurs créances. Trois jours après, il faut que les parties intéressées à combattre les moyens d'Opposition, y répondent; ensuite on procède à la distribution du prix. Cela est ainsi réglé par l'art. 15. (M. GUYOT.) *

[[ Sur la législation actuelle concernant cette matière, V. l'article Navire, §. 2. ]]

* OPPOSITION (TIERCE - ). Comme il est juste que chacun jouisse du droit de pouvoir se plaindre d'un jugement qui le blesse, et dans lequel il n'a été ni partie, ni même appelé, les ordonnances lui ont, pour cet effet, ouvert une voie qu'on appelle tierceOpposition. (M. GUYOT.) *

[Il y a six choses à considérer par rapport à ces sortes d'Oppositions :

1o. Contre quels jugemens peuvent-elles être formées ?

2o. Par qui peuvent-elles l'être?

3o. Quels en sont les effets par rapport à ceux qui ont été parties dans les jugemens qu'elles attaquent?

4o. Quels sont les tribunaux qui ont le droit d'en connaitre?

5o. Quelles peines encourent ceux qui succombent dans leurs tierce-Oppositions?

[[6o. Pour écarter l'exception de chose jugee tirée mal à propos d'un jugement dans lequel on n'a pas été partie, est-il absolument nécessaire de former tierce Opposition à ce jugement?

S. I. Quels jugemens sont passibles de tierce-Opposition?

T. Ils le sont tous, n'importe qu'ils aient été rendus en dernier ressort ou à la charge de l'appel, par des tribunaux ordinaires ou par des juges d'exception, en matière civile ou en matière criminelle.

II. On a cependant douté si les jugemens arbitraux, rendus pendant le cours de l'arbitrage forcé (1), pouvaient être attaqués par cette voie; et la négative a été adoptée par un jugement arbitral du 11 fructidor an 3. Mais ce jugement a été cassé, comme contraire à la disposition générale de l'art. 2 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667, par un arrêt de la cour de cassation, du 11 vendémiaire an 10. V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Opposition (tierce-), S. 4.

III. On a également douté si la tierce-Opposition était admissible contre les jugemens émanes des justices de paix. Voici l'espèce dans laquelle cette question s'est présentée.

Le 1er. nivóse an 11, jugement par lequel le juge de paix du canton de St..Vivien, statuant sur une action possessoire, intentée contre le sieur Fauchy par le sieur Allard, maintient celui-ci dans la possession de l'objet contentieux. Le sieur Fauchy acquiesce à ce jugement.

Quelque temps après, la dame Sauveterre y forme une tierce-Opposition.

Le sieur Allard soutient qu'elle est nonrecevable, 1°. parcequ'elle n'avait pas dû être appelée dans la cause terminée par ce jugement; 2o. parceque les jugemens des justices de paix ne sont point passibles de tierce Opposition.

(1) V. l'article Arbitrage, no. 47.

Le 1er. nivose an 12, le juge de paix, adoptant le premier de ces moyens, déclare la dame Sauveterre non-recevable.

Appel au tribunal civil de l'arrondissement de l'Esparre.

Le sieur Allard reproduit devant ce tribunal, les deux moyens qu'il a fait valoir en première instance, et soutient que, soit d'après l'un, soit d'après l'autre, le jugement doit être confirmé.

Par jugement du 14 fructidor an 12,

« Attendu qu'aucune loi n'interdit la voie de la tierce-Opposition à l'égard des jugemens des juges de paix rendus en dernier ressort ou passes en force de chose jugée; que ces jugc. mens demeurent conséquemment soumis à la règle générale; que les dispositions de l'art. 11 du tit. 27 et de l'art. 2 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667, concernant les droits et les Oppositions des tierces-personnes, leur sont applicables comme à tout autre jugement;

» Attendu que la dame Sauveterre réunis sait toutes les conditions nécessaires pour être reçue à former Opposition au jugement du 1er. nivose an 11; qu'en premier lieu elle avait un intérêt incontestable, et d'ailleurs reconnu par Allard, à faire renverser ce jugement; et qu'en second lieu, elle avait, lors du jugement, une qualité constante et sensible pour y être appelée;

» Le tribunal dit qu'il a été mal jugé, et reçoit la dame Sauveterre tierce - opposante au jugement du 1er. nivóse an 12 ».

Le sieur Allard se pourvoit en cassation. « La loi (dit il) ne permet d'attaquer un jugement rendu par la justice de paix, que par l'Opposition simple, s'il est par défaut, ou par l'appel, s'il est contradictoire; et elle a determine le temps pendant lequel l'Opposition peut être formée et l'appel interjeté L'Opposition doit être formée dans le délai de trois jours (art. 3 du tit. 3 de la loi du 14-26 octobre 1790), et le délai de l'appel est de trois mois (art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790). Après ces délais, un jugement rendu par la justice de paix, est done place hors de toute atteinte.

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» L'art. 2 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667 permet bien de se pourvoir par simple requête à fin d'Opposition contre les arrêts et jugemens en dernier ressort auxquels on n'a pas été partie ou dûment appelé. Mais l'organisation des justices de paix n'ayant aucune analogie avec celle des autres tribunaux, cette disposition ne peut être appliquée aux jugemens rendus par les juges de paix. L'or

donnance de 1667 et la loi du 14-26 octobre 1790 ont, en effet, été faites pour deux ordres de choses absolument différens; et des lors, elles ne peuvent être interprétées l'une par l'autre. Encore une fois, l'établissement des justices de paix repose sur des bases qui différent essentiellement de celles adoptécs pour les autres juridictions. Les dispositions de l'ordonnance de 1667 applicables à celle-ci, ne le sont donc pas à celles-là. La loi du 14-26 octobre 1790 déclare l'instance périmée et l'action éteinte après un court délai. La marche de la procédure devant les justices de paix, doit donc être rapide; il faut célérité dans les jugemens qu'elles sont appelées à rendre. Or, si la tierce-Opposition pouvait être reçue, quel serait donc le terme des affaires dont la connaissance est attribuée aux justices de paix? Si le législateur n'a point parlé de tierce Opposition envers les jugemens rendus par les juges de paix, c'est qu'il a entendu l'exclure, comme étant un moyen de prolonger les affaires essentiellement sommaires qu'il a voulu faire terminer prompte

ment.

» Au surplus, il n'était pas permis au tribunal civil de l'Esparre, de suppléer au silence de la loi. Ce tribunal ne pouvait done accueillir la tierce Opposition envers un jugement rendu par une justice de paix, lorsque le législateur ne l'avait pas lui-même déclarée admissible.

» Aux termes de l'art. 4 du Code civil, le juge ne peut pas, il est vrai, refuser de prononcer, sous prétexte du silence de la loi. Mais ce n'est pas ici le cas d'appliquer ce principe. Il ne s'agit pas de savoir si le juge a dû juger, puisqu'il a jugé en effet, mais seulement de savoir s'il a pu suppléer une disposition qui ne se trouve pas dans la loi. Le legislateur n'a pas parlé de la tierce Opposi tion envers les jugemens des justices de paix : le tribunal de l'Esparre devait respecter son silence, et considérer comme défendu ce qui n'était pas autorisé; il ne pouvait appliquer la disposition d'une loi antérieure, faite un ordre de choses différent. Ce tribunal a donc fait une fausse application de cette loi, et excédé son pouvoir; et par conséquent son jugement doit être cassé ».

pour

Par arrêt du 23 juin 1806, au rapport de M. Vallée,

«Attendu que la tierce Opposition est fondée sur le principe, que personne ne peut être condamné sans être entendu; que ce principe, de tous les temps et de tous les lieux, s'applique aux justices de paix, comme à toutes les autres juridictions; que par con

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de tierce-Oppotitre spécial fait us les tribunaux i que les juge→ première insde tierce OpTrait-on qu'une le par rapport vils de première var rapport aux mmerce?

-on argumenter de commerce et de procédure, is des tribunaux ceptibles de l'apce dernier Code Is expressément

se réfèrent qu'à u Code de procéen conclure que

ce ne doivent, de

liv. 2 de ce Code,

que celles que les

at communes, quelle 1 par rapport à notre S régles concernant la font pas partie du liv. 2 re; c'est dans le liv. 4 t. En vain donc parvienque les dispositions du sont les seules de ce livre qui les aux tribunaux de comrésulterait pas encore que les ces tribunaux ne pussent pas es par les voies extraordinaires qui es dans le liv. 4.

ite, est-il bien vrai que des articles on puisse conclure qu'il n'y a, dans toutes dispositions du liv. 2 du Code de procé ture, d'applicables aux tribunaux de commerce, que celles qui y sont mentionnées?

Cela ne résulte certainement pas des art. 642 et 643 du Code de commerce. Je l'ai démontré dans mon Recueil de Questions de droit, aux mots Tribunal de commerce, §. 10; et à la raison que j'en ai donnée, vient encore se joindre un arrêt de cassation, du 22 avril 1823, dont la base fondamentale est que les dispositions du Code de procédure civile sont applicables aux tribunaux de commerce, lorsqu'il n'y a pas été dérogé par le Code commercial (1).

(1) Bulletin civil de la cour de cassation, tome 25, page 183.

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