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séquent les parties, qui n'ont été ni entendues ni appelées dans les contestatious portées devant les juges de paix, ont le droit, si elles y ont intérêt, de former tierce - Opposition aux jugemens qui les ont condamnées;

» Qu'ainsi, dans l'espèce, le tribunal de l'Esparre, en jugeant que la tierce-Opposition de la dame Sauveterre, au jugement du juge de paix, devait être accueillie par celui-ci, s'est conformé aux dispositions de la loi;

» La cour rejette le pourvoi.... ».

IV. La tierce-Opposition est-elle admissible contre un arrêt rendu en matière criminelle sur les conclusions du ministère public?

Cette question n'avait pas été prévue par l'ordonnance de 1670; et elle ne l'est pas davantage par les nouvelles lois sur la procédure criminelle. Mais elle est résolue affirmativement par le grand principe sur lequel nous venons de voir la cour de cassation fonder son arrêt du 23 juin 1806.

Et c'est ainsi qu'on la jugeait constamment sous l'empire de l'ordonnance de 1670.

Un arrêt du parlement de Paris, du 15 juin 1744, rendu sur les conclusions de M. l'avocat général d'Ormesson, en annulant les procedures faites par un conseiller au prési dial de Bourges, l'avait condamné à les refaire à ses frais: il forma Opposition, et fit retracter cette disposition qui lui était personnelle (1).

Dans une autre affaire, le sieur Dubois accusait le lieutenant criminel et le procureur du roi du bailliage de Meaux; et le ministère public avait trouvé dans sa plainte, des faits assez graves pour les accuser luimême, en son nom, de prévarications, de manœuvres envers les témoins, de complots, etc., pour perdre le sieur Dubois. La procédure avait été faite à la requête de M. le procureur général, ministère dont il semble que rien ne doive gêner la marche. Cependant les officiers de Meaux formèrent Opposition à l'arrêt qui avait reçu la plainte, ainsi qu'à toutes les procédures qui en avaient été la suite. Et la cause portée à l'audience de la Tournelle, il intervint, le 3 septembre 1759, sur les conclusions de M. l'avocat général de Saint-Fargeau, un arrêt qui annula toute la procédure, avec 6000 livres de dommagesintérêts.

interjeté par le sieur Huet d'un décret de prise de corps décerné contre lui par la sénéchaussée de Lyon, avait déclaré qu'il n'y avait pas lieu à plainte; avait annulé, comme vexatoire, celle qui avait servi de base au décret, et avait permis au sieur Huet de prendre à partie les sieurs de Leullion de Thorigny, Rey et Millanois, lieutenant particulier, conseiller, et avocat du roi de la même sénéchaussée. Ces trois magistrats ont formé Opposition à cet arrêt, et nous voyons par leur mémoire, ouvrage aussi lumineux que solide de M. Robin de Mozas, qu'on a agité, à cette occasion, la question de savoir si cette Opposition était recevable, attendu qu'il s'agissait d'un arrêt rendu en matière criminelle. Qu'a jugé le parlement de Paris? Par arrêt du 13 août 1783, qui a été imprimé et affiché aux frais du sieur Huet, M. le procureur général a été reçu opposant à l'exécution de celui du 31 mai; les sieurs de Thorigny, Rey et Millanois y ont été reçus tiers opposans, en ce que par icelui la procédure avait été déclarée vexatoire; le sieur Rey a été débouté de sa demande en prise à partie, et il a été condamné à tous les dépens.

Il ne faudrait pourtant point conclure de là que des tiers contre lesquels un jugement rendu en matière criminelle, n'aurait prononcé ni condamnation, ni rien qui portât atteinte à leur honneur, et dont il ne ferait que blesser les intérêts privés, fussent recevables à former tierce-Opposition à ce jugement. V. ci-après, §. 2, art. 9, no. 2.

V. Les jugemens des tribunaux de commerce sont-ils passibles de tierce Opposition?

M. Pardessus (Cours de droit commercial, no. 1383) dit qu'il s'est élevé des doutes sur cette question; la raison sur laquelle on les a fondés (ajoute-t-il), « est que l'organisation et » la procédure des tribunaux de commerce » n'ayant aucune analogie avec celle des autres » tribunaux, on ne peut y appliquer ce qui les >> concerne; que la marche de procédure de>> vant ces tribunaux, doit être rapide; que, » si la tierce-Opposition pouvait être reçue, » il n'y aurait point de terme aux affaires » dont la connaissance leur est attribuée; » qu'enfin, le titre spécial sur la procédure » qu'on y observe, ne parlant point de tierce» Opposition, le législateur a entendu l'ex>>> clure >>.

M. Pardessus trouve ces raisons spécieuses ; Un arrêt, du 31 mai 1783, rendu sur l'appel mais il lui paraît difficile de s'y rendre. « Le

(1) Rousseaud de Lacombe, Matières criminelles, page 369.

"silence du Code de procédure (dit-il) ne » peut être un argument, puisque le même » silence est gardé sur la police des audiences ret autres objets importans. Le principe qui

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fonde la tierce-Opposition, est que nul ne >> peut être condamné sans avoir été entendu, >> principe de tous les temps, de tous les lieux » et qui ne peut, sans injustice, être repoussé » dans quelques juridictions que ce soit. Il ne » nous paraît donc pas douteux que les juge» mens des tribunaux de commerce ne soient » susceptibles de tierce-Opposition ».

Je pense bien comme M. Pardessus; mais je ne trouve pas, comme lui, que le Code de procedure soit muet sur la question; il me paraît au contraire qu'il la décide de la ma nière la plus expresse, d'abord par la généralité des termes de l'art. 474, ensuite par la place qu'occupe la rubrique sous laquelle est rangé le titre dont cet article fait partie.

L'art. 474 est certainement trop général pour qu'on puisse ne pas l'appliquer aux jugemens des tribunaux de commerce, à moins qu'on ne cite un autre texte qui les en excepte spécialement.

Mais la place que cet article occupe dans le Code de procédure, en fournit encore une preuve bien plus démonstrative.

Cet article forme le 1er. titre du liv. 4, intitulé des voies extraordinaires pour attaquer les jugemens. De quels jugemens est-il là question? C'est sans contredit de tous les jugemens dont il est parlé dans les trois livres precedens; c'est par conséquent, et des juge mens rendus par les tribunaux d'appel, qui sont l'objet du liv. 3, et des jugemens rendus par les tribunaux inférieurs, qui sont l'objet du liv. 2, et des jugemens rendus par les tribunaux de paix, qui sont l'objet du liv. 1er. Or, les jugemens des tribunaux de com. merce sont-ils compris dans l'une de ces trois catégories?

Ils ne le sont pas, ils ne peuvent pas l'être dans la première ni dans la troisième.

Mais comment ne le seraient-ils pas dans la seconde, c'est-à-dire, dans celle des jugemens qui sont l'objet du liv. 2? Non-seulement le liv. 2 est commun à tous les tribunaux infé rieurs, mais il contient encore un titre spécial qui règle la procédure devant les tribunaux de

commerce.

Il est donc impossible que l'art. 474 ne soit pas applicable aux jugemens des tribunaux de commerce, comme il l'est aux jugemens des tribunaux civils de première instance, comme il l'est aux arrêts et aux jugemens rendus sur appel.

Vainement après cela vient on dire que le titre spécial du Code de procédure civile sur la procédure qu'on observe dans les tribunaux de commerce, ne parlant point de tierce-Opposition, le législateur a entendu l'exclure.

Il n'est pas non plus parlé de tierce-Opposition dans le liv. 2 dont ce titre spécial fait partie, et qui est commun à tous les tribunaux inférieurs. Inférera-t-on de là que les jugemens des tribunaux civils de première instance ne sont pas passibles de tierce Opposition? Et comment voudrait-on qu'une conséquence qui serait ridicule par rapport aux jugemens des tribunaux civils de première instance, fút bien fondée par rapport aux jugemens des tribunaux de commerce?

Plus vainement viendrait-on argumenter des art. 642 et 643 du Code de commerce et des art. 432 et 433 du Code de procédure, pour établir que les jugemens des tribunaux de commerce ne sont pas susceptibles de l'application des dispositions de ce dernier Code qui ne les comprennent pas expressément dan sleurs textes.

D'abord, ces articles ne se réfèrent qu'à des dispositions du liv. 2 du Code de procé dure; et quand on pourrait en conclure que les tribunaux de commerce ne doivent, de toutes les dispositions du liv. 2 de ce Code, reconnaitre pour règles que celles que les articles cites leur déclarent communes, quelle induction en sortirait-il par rapport à notre question? Aucune. Les règles concernant la tierce-Opposition, ne font pas partie du liv. 2 du Code de procédure; c'est dans le liv. 4 qu'elles se trouvent. En vain donc parviendrait-on à établir que les dispositions du tit. 25 du liv. 2 sont les seules de ce livre qui soient applicables aux tribunaux de commerce; il n'en résulterait pas encore que les jugemens de ces tribunaux ne pussent pas être attaqués par les voies extraordinaires qui sont tracées dans le liv. 4.

Ensuite, est-il bien vrai que des articles cités on puisse conclure qu'il n'y a, dans toutes les dispositions du liv. 2 du Code de procé dure, d'applicables aux tribunaux de commerce, que celles qui y sont mentionnées?

Cela ne résulte certainement pas des art. 642' et 643 du Code de commerce. Je l'ai démontré dans mon Recueil de Questions de droit, aux mots Tribunal de commerce, §. 10; et à la raison que j'en ai donnée, vient encore se joindre un arrêt de cassation, du 22 avril 1823, dont la base fondamentale est que les dispositions du Code de procédure civile sont applicables aux tribunaux de commerce, lorsqu'il n'y a pas été dérogé par le Code commercial (1).

(1) Bulletin civil de la cour de cassation, tome 25, page 183.

Cela résulte-t-il davantage de l'art. 432 du tit. 25 du liv. 2 du Code de procédure? Il est évident que non. Pourquoi, en effet, cet article renvoie-t-il spécialement, pour la forme des preuves testimoniales, au tit. 24 du même livre des matières sommaires; et pourquoi n'y a-t-il dans le même tit. 25 aucune disposition qui renvoie pareillement, pour la tierce-Opposition, au tit. 1er. du liv. 4? Par une raison bien simple: parce que le tit. 1er. du liv. 4 est, par sa généralité, commun à tous les jugemens sans distinc. tion, et par conséquent aux jugemens des tribunaux de commerce, comme aux juge mens des tribunaux ordinaires; au lieu que le tit. 24 du liv. 2 ne comprend pas les affaires commerciales dans l'énumération qu'il fait des matières sommaires, et qu'il faut, dans le tit. 25. du même livre, une disposition expresse pour les y ajouter.

Quant à l'art. 433, il semblerait à la première vue, pouvoir autoriser à raisonner ainsi par cet article, les tribunaux de commerce sont assujetis, dans la rédaction et l'expédition de leurs jugemens, aux formes prescrites dans les art. 141 et 146 pour les tribunaux de première instance. Donc si l'art. 433 n'étendait pas expressément les art. 141 et 146 aux tribunaux de commerce, ces tribunaux ne seraient pas assujétis aux formes que prescrivent ces deux derniers articles. Donc il n'y a d'applicables aux tribunaux de commerce, parmi les dispositions faites pour les tribunaux ordinaires, que celles que le législateur a formellement de claré leur être communes.

Mais de ce qu'à raison de l'importance qu'il attachait aux formes de la rédaction et de l'expédition des jugemens, le législateur a cru devoir prendre le soin de déclarer expres sément qu'elles seraient les mêmes pour les tribunaux de commerce que pour les tribunaux ordinaires, est-il bien raisonnable de conclure que, s'il n'eût pas pris ce soin, les tribunaux de commerce eussent pu rédiger et faire expédier leurs jugemens dans telles for mes qu'il leur eût plu? Il ne faut, pour sentir la futilité d'un pareil raisonnement, que se reporter à ce que j'ai dit sur cette matière, à l'endroit cité de mon Recueil de Questions de droit.

Et après tout, je le répète, ce raisonnement, quand il serait aussi bien fondé qu'il l'est peu, ne porterait encore que sur les dispositions contenues dans les 24 premiers titres du liv. 2; il n'aboutirait encore qu'à établir que les tribunaux de commerce ne sont liés par ces dispositions, qu'autant qu'elles sont, à leur

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égard, renouvelées spécialement par le tit. 25, et il resterait toujours à dire, quant à la tierce Opposition, qu'elle est réglée, non par aucun titre du liv. 2, mais par le tit. 1er, du liv. 4, qui embrasse évidemment dans ses dispositions toutes les espèces de jugemens.

Y a-t-il plus de logique dans une autre ob jection que j'ai entendu proposer, et qui consiste à dire que l'art. 422 du Code de procédure défend aux tribunaux de commerce la connaissance de l'exécution de leurs jugemens; que cependant, aux termes de l'art. 478 du Code de procédure civile, la tierce-Opposition emporte, pour tout juge devant qui elle est formée, le pouvoir de surseoir à l'exécution du jugement qu'elle frappe; qu'il est donc impossible qu'un tribunal de commerce à qui ce pouvoir est dénié, reçoive une tierceOpposition à ses propres jugemens?

La defense faite aux tribunaux de commerce de connaitre de l'exécution de leurs jugemens, est commune à tous les tribunaux d'exception, et comme l'établit très-bien M. Henrion de Pansey, dans son Traité de la compétence des juges de paix, chap. 5, elle l'est notamment aux juges de paix. En est-il moins vrai que, comme l'a jugé l'arrêt de la cour de cassation, du 23 juin 1806, rapporté plus haut, no. 3, les juges de paix peuvent recevoir des tiercesOppositions à leurs jugemens? Et comment cette défense pourrait-elle amener contre les tribunaux de commerce, une conséquence qui serait réprouvée à l'égard des juges de paix ? Cela est impossible. Sans doute il résulte de l'art. 442 du Code de commerce que, si, sur le mode d'exécution d'un jugement commercial, il s'élève des difficultés, soit entre les parties qui y ont figure, soit entre l'une d'elles et un tiers qui ne l'attaque pas, ou n'a pas qualité pour l'attaquer, la connaissance n'en peut appartenir, et c'est ce que declare expressément l'art. 553 du même Code, qu'au tribunal civil de l'arrondissement. Mais lorsque c'est le jugement lui-même qui est attaqué dans son essence, parcequ'il a été rendu au préjudice d'une partie qui n'a été appelée ni entendue, quelle raison y aurait-il pour refuser au tribunal d'exception de qui il est émané, le pouvoir d'apprécier provisoirement la tierce Opposition qui y est formée, et de décider si les moyens en sont ou non assez apparens pour qu'il doive ou non continuer de recevoir son execution, jusqu'à ce que ces moyens soient définitivement jugés ? Qu'estce alors que le sursis à son exécution? Rien autre chose qu'un jugement provisoire en faveur de la tierce-Opposition dont il est frappé; et assurément il n'y a rien dans un

pareil jugement, qui soit en contradiction avec la règle établie par l'art. 442.

L'objection suivante est encore plus futile. L'art. 647 du Code de commerce défend, dit-on, aux cours royales de surseoir à l'exécution des jugemens des tribunaux de commerce, lors même qu'ils seraient argues d'incopétence. Comment donc les tribunaux de com. merce pourraient-ils y surseoir eux-mêmes? Et cependant ils en auraient le droit, aux termes de l'art. 478 du Code de procédure civile, s'ils pouvaient recevoir les tierces Oppositions qui y seraient formées.

C'est comme si l'on disait : l'art. 460 du Code de procedure défend aux cours royales d'ac corder des défenses d'exécuter provisoirement et nonobstant l'appel, les jugemens dont les tribunaux civils de première instance ont ordonné l'exécution provisoire dans les cas prévus par la loi. Donc ces jugemens ne sont pas susceptibles de tierce-Opposition devant les tribunaux civils de première instance qui les ont rendus.

Et l'on sent bien qu'un raisonnement qui tomberait de lui-même, s'il était question d'un jugement de tribunal ordinaire, ne peut pas être concluant par rapport à un jugement de tribunal de commerce.

Enfin, on pourrait objecter que, dans l'opinion de quelques auteurs, la requête civile n'est pas admissible contre les jugemens des tribunaux de commerce, et qu'il n'y a pas de raison pour que la tierce Opposition le soit davantage.

Mais d'une part, point d'argument à tirer ici de la requête civile a la tierce Opposition; pourquoi ? Parceque, si le titre de la tierceOpposition et celui de la requête civile ont cela de commun qu'ils sont placés tous deux dans le liv. 4 du Code de procédure civile, sous la rubrique des voies extraordinaires pour attaquer les jugemens, ils diffèrent l'un de l'autre en ce que le premier porte sur tous les jugemens sans distinction, et que le second ne porte, en fait de jugemens rendus en premier et dernier ressort, que sur ceux qui sont émanés des tribunaux de première instance.

D'un autre côté, on verra aux mots Requéte civile, S. 3, no. 11, que, nonobstant cette différence, la doctrine de l'admissibilité de la requête civile contre les jugemens des tribunaux de commerce, a triomphe et dû triompher dans la jurisprudence; et il n'est pas besoin de faire observer quel poids elle doit ajouter aux raisons qui établissent l'admissibilité de la tierce-Opposition contre les mêmes jugemens

VI. La tierce-Opposition est également admise contre les décisions rendues par le conseil d'état en matière contentieuse. «< Ceux qui » voudront (porte l'art. 37 du décret du » 22 juillet 1806) s'opposer à des décisions » du conseil d'état rendues en matière con»tentieuse, et lors desquelles ni eux ni >> ceux qu'ils représentent n'ont été appelés, » ne pourront former leur Opposition que ]] » par requête en la forme ordinaire.... ».

S. II. A quelles personnes est ouverte la voie de tierce-Opposition?

L'ordonnance de 1667, tit. 35, art. 3, n'ouvre cette voie qu'à ceux qui n'ont point été parties dans le jugement qu'on leur oppose, et qui ne sont ni héritiers, ni successeurs, ni ayans-cause, de ceux avec lesquels ce jugement a été rendu.

[[ L'art. 474 du Code de procédure civile dit la même chose en d'autres termes. V. ciaprès, art. 2. ]]

Mais ce n'est pas assez pour être reçu à la tierce-Opposition, qu'on n'ait pas été partie dans le jugement contre lequel on voudrait prendre cette voie : il faut encore qu'on ait

dù l'être.

Voici de quelle manière s'explique là-dessus Denisart, au mot tierce-Opposition : « Pour » former la tierce-Opposition à un arrêt ou » jugement, il ne suffit pas d'avoir intérêt de » la détruire; car si cela suffisait, il n'y aurait » pas un arrêt qui ne fût attaqué : mais il » faut encore que deux choses concourent. Il » faut premièrement avoir eu, lors de l'arrêt, » une qualité qui ait obligé de nous y appe»ler. Secondement, il ne faut pas y avoir été partie par le ministère d'un tiers, qui soit » censé avoir eu notre mission, ou que nous » soyons censés représenter ».

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Il s'est élevé, sur l'application de ces maximes, plusieurs questions que nous allons parcourir.

ART. I. 1o. Le jugement rendu avec le curateur à une succession vacante, est-il passible de tierce-Opposition de la part de l'héritier qui depuis a accepté

cette succession?

2o. En est-il passible de la part des créanciers de cette succession?

On trouve dans le Journal des audiences, un arrêt de la grand'chambre du parlement de Paris, du 28 mars 1702 qui juge, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Joly de Fleury, que « la procedure faite

» avec le défunt, et continuée après son décès » avec un curateur créé à sa succession va» cante, les héritiers opposans ayant renoncé, » est bonne et valable; et qu'un parent plus » éloigné, se portant par la suite héritier » bénéficiaire, n'est pas recevable à attaquer » cette procédure par la voie d'Opposition

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L'abbé Leragois étant décédé, ses plus proches parens renoncérent à sa succession; et il y fut créé un curateur, avec lequel il fut rendu un arrêt qui fit délivrance à une legataire universelle, des biens compris dans les dispositions que le testament du défunt contenait en sa faveur. Quelque temps après, des parens plus éloignés se rendirent heritiers, et formèrent une tierce-Opposition à l'arrêt, en tant qu'il concernait la maison des nouvelles eaux minérales de Passy. Le sieur Belamy, legataire particulier de la legataire universelle qui avait obtenu ce jugement, soutint, en citant l'arrêt du 28 mars 1702, que les nouveaux venus étaient non-recevables; et, en effet, ils furent déclarés tels par arrêt rendu au même parlement, le 5 avril 1751, sur les conclusions de M. d'Ormesson, avocat général.

[[Le Code civil consacre expressément le principe sur lequel sont fondés ces arrêts: << tant que la prescription du droit d'accep »ter (porte-t-il, art. 790) n'est pas' acquise » contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, » si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres >> héritiers; sans préjudice néanmoins des » droits qui peuvent être acquis à des tiers, » sur les biens de la succession, soit par » prescription, soit par actes valablement » faits avec le curateur à la succession va

»cante ».

II. Les créanciers d'une succession vacante ne sont pas représentés par le curateur nommé à cette succession; et dès lors, il semblerait, au premier abord, qu'ils fussent recevables à former tierce-Opposition aux jugemens rendus contre lui en sa qualité.

Mais, comme je l'ai établi dans mon Recueil de Questions de droit aux notes Succession vacante, S. 2, si le curateur ne représente pas les créanciers, il représente au moins la succession, et la succession représente le défunt. Ainsi, point de différence, à l'égard des créanciers, entre le jugement rendu contre le défunt, et le jugement rendu contre le curateur. Or, on verra à l'article suivant, que les créanciers ne sont pas recevables à former tierce-Opposition au jugement rendu contre leur débiteur. Ils ne le sont

donc pas non plus à attaquer par cette voie le jugement rendu contre le curateur établi à la succession vacante de leur débiteur décédé. Ils peuvent bien recourir aux voies de droit qui restent encore ouvertes au curateur lui-même; mais si le jugement a pleinement acquis contre le curateur luimême l'autorité de la chose jugée, plus de ressource pour eux, à moins qu'ils ne prouvent qu'il y a eu collusion entre le curateur et la partie qui a obtenu gain de cause.

Toutes ces propositions sont consacrées par un arrêt du sénat de Chambery, rapporté dans le Code du président Favre, liv. 7, tit. 19, défin. 12 (1).

ART. II. 1o. Un créancier est-il recevable à attaquer par tierce-Opposition un jugement rendu contre son débiteur?

2o. Une caution est-elle recevable à attaquer par tierce-Opposition un jugement rendu contre le débiteur principal?

I. La première question est déjà résolue implicitement pour la negative, par ce que nous venons de dire sur la séconde question de l'article précédent; mais voici une espèce dans laquelle je l'ai traitée à fond.

(1) Quod inter creditorem et curatorem hereditati jacenti datum judicatum est, nocet creditoribus aliisve omnibus ex hereditatis jure suum metientibus, non secus ac si cùm defuncto judicatum esset; quia sicut hereditas, ità hereditatis curator defuncti personam sustinet ac repræsentat. Ideòque legitimus est contradictor, nisi probetur cùm creditore qui obtinuit, collusisse. Id unum igitur aliis creditoribus remedium supererit, ut vel à curatore collusum probent, vel si defensiones aliquas habeant quas curator fortasse per juris aut facti ignorantiam omiserit, eas allegent per civilem adversùs arrestum supplicationem aut proposito facti errore. Nam et illi ipsi qui condemnatus est, remedia hujusmodi non denegarentur (ceci fait allusion à une espèce fort singulière de requête civile qui était, à l'époque où écrivait le président Favre, admise en Italie et en Allemagne, ainsi qu'on peut le voir dans mon Recueil de Questions de droit, aux mots Restitution en entier contre un jugement; et à la révision ou proposition d'erreur dont il est parlé sous les mots Révision de procès, S. 1). Sanè solutionis exceptionem aliasque similes quæ in exceptione judicati etiam ab ipso condemnato possunt objici, nemo dubitat quin cæteri creditores, qui non sunt condemnati, multò magis possint objicere. Ergò si ab inferiore aliquo judice pronuntiatum sit, appellare creditores poterunt, quia et curator posset. Ita senatus in causá dominorum de Marest et Annæ de Menthon, 15 Calendas martii 1594.

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