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munes dont les Octrois sont en régie simple, seront tenus de proposer la rectification des dispositions de leurs tarifs et règlemens contraires aux dispositions du présent; et, à leur défaut, lesdites rectifications devront être proposées par les préfets.

» 169. Il sera fait un règlement particulier pour l'Octroi de notre bonne ville de Paris, qui sera soumis à notre approbation par notre ministre des finances ».

XIV. Un décret du 8 février 1812 avait fait, en cette matière, une grande innovation, en chargeant l'administration des droits réunis de la perception des Octrois.

« Considerant (portait-il) que la surveillance sur les Octrois municipaux, dont, par nos décrets, nous avons chargé la direction générale de nos droits réunis, n'a pu jusqu'ici s'exercer aussi utilement qu'il eût été nécessaire pour l'intérêt des villes et communes de notre empire, à raison de l'organisation distincte et séparée de l'administration de chaque Octroi; que, pour remédier à cet inconvénient et obtenir une nouvelle ga rantie de la bonté des services des préposés à la perception des Octrois, il convient de les incorporer avec ceux de notre régie des droits réunis; que cette incorporation ne portera aucune atteinte ni aux droits des communes, ni à l'exercice de l'autorité et de la surveillance attribuée aux préfets, souspréfets et maires par nos décrets précédens; qu'elle produira un système uniforme de perception et de comptabilité pour tous les Octrois, système dont le résultat sera favorable à la fois à l'amélioration des revenus communaux, à la liberté du commerce intérieur et à l'avancement des employés dans la perception des Octrois ;

» Sur le rapport de notre ministre des finances, notre conseil d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

» SECT. I. De l'incorporation des employés chargés de la perception des Octrois avec ceux des droits réunis.

» Art. 1. La perception des Octrois des villes sera faite par les droits réunis.

» Les employés actuels des Octrois, contre lesquels il n'aura été porté aucune plainte fondée, seront portés dans leurs grades dans la régie des droits réunis. Leur service dans les Octrois leur comptera, comme celui de la régie, tant pour l'avancement que pour les retraites, selon une assimilation de grades qui sera déterminée.....

» SECT. II. De la fixation des frais de perception des Octrois....

TOME XXII.

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» Art. 9. Les receveurs des droits réunis verseront le montant de leurs recettes dans les caisses communales, savoir dans notre bonne ville de Paris, comme il se pratique en ce moment; dans les villes qui ont audessus de dix mille francs de revenu, toutes les semaines; et dans les autres communes, deux fois par mois, déduction faite des frais de perception, et du dixième à prélever pour le trésor impérial, dans les communes passibles de cette retenue.

» Le maire visera le reçu de la somme versée au receveur de la commune, ainsi que la quittance du dixième qui aura été prélevé sur le produit net.

» 10. L'employé de la régie chargé en chef du service de l'Octroi, fournira, à la fin de chaque mois, au maire de la commune, un bordereau général, par nature de droits, des recettes et des dépenses.

» SECT. IV. De la tenue des registres de perception et de la surveillance municipale. » Art. 1. Les registres servant à la percep tion des Octrois, seront cotés et paraphes, dans notre bonne ville de Paris, par le préfet ou le secrétaire général du département de la Seine, et, dans les autres communes, par le maire ou son adjoint.

» 12. Le maire ou son adjoint pourra vérifier et arrêter ces registres toutes fois et quantes, et dresser proces-verbal des irrégularités et de tout ce qui serait préjudiciable aux intérêts de la commune.

» 13. Ces procès-verbaux seront adressés au préfet et au directeur des droits réunis, et il y sera statué, s'il y a lieu, sur leur avis respectif, par notre ministre des finances, après avoir pris l'avis de notre ministre de

l'intérieur.

14. Lors des délibérations des conseils municipaux sur les budgets des villes, ils émettront leur avis sur la manière dont l'Octroi est perçu, sur les frais de percep tion, sur les abus qui pourraient s'être introduits, et sur les moyens de les réprimer.

» 15. A la fin de chaque année, le compte de la perception de l'Octroi sera remis au maire, examine et discuté en conseil municipal. Le résultat de ses délibérations sera envoyé en double expédition, par le maire, au préfet et au directeur des droits réunis.

16. Les préfets et sous-préfets exerceront leur surveillance sur la perception des Octrois, comme il a été pratiqué jusqu'aujourd'hui.

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» SECT. V. Dispositions générales.

-» Art. 17. Les expéditions et quittances relatives aux droits d'Octroi seront timbrées dans les mêmes cas et de la même manière que celles relatives aux droits réunis.

» 18. Les réglemens sur les Octrois seront exécutés comme par le passé, et notamment en ce qui touche la manière de constater et juger les contraventions, la compétence, le partage des amendes, et en général tout ce à quoi il n'est pas dérogé par le présent décret.

19. Les tarifs et règlemens continueront à être délibérés par les conseils municipaux, conformément à notre décret du 17 mai 1809. 20. Ces réglemens ne pourront contenir aucunes dispositions contraires à celles de nos décrets relatifs à la perception des droits d'entrée sur les boissons ».

Mais il a été dérogé à ce décret par les deux articles suivans de la loi du 8 décembre 1814: «121. L'administration directe et la perception des Octrois, à compter du 1er jan vier 1815, rentreront dans les attributions des maires, sous la surveillance immédiate des sous préfets et sous l'autorité du gouvernement.....

» 122. Les maires pourront, avec l'autori sation du ministre des finances, traiter de gré à gré avec la régie des impositions indirectes, pour qu'elle se charge de la percep tion de leurs Octrois ».

XV. La loi du 8 décembre 1814 contient encore, sur les Octrois, des dispositions ainsi

conçues :

«Art. 123. Les communes qui voudront supprimer leurs Octrois, en feront la demande, par l'intermédiaire des sous-préfets, au ministre de l'intérieur, qui autorisera la suppression, s'il y a lieu.

» 124. Les moyens que les communes proposeront en remplacement des Octrois, ne pourront être admis qu'en vertu d'une autorisation formelle et nécessaire du ministre

des finances.

» 125. Les règlemens d'Octrois ne devront contenir aucune disposition contraire à celles relatives à la perception du droit d'entrée.

» Les préposés des Octrois seront tenus, sous peine de révocation immédiate, de percevoir le droit d'entrée pour le compte du trésor public.

» 126. Le prélèvement de dix pour cent, autorisé par l'art. 7 de la loi du 24 avril 1806 sur le produit net des Octrois, continuera d'avoir lieu.

» 127. Les lois, décrets et règlemens gé

néraux concernant les Octrois continueront à être exécutés en ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente ».

XVI. A ces dispositions ont succédé celles de la loi du 28 avril 1816, qui en partie ex. pliquent, et en partie abrogent ou modifient plusieurs des lois et règlemens antérieurs, concernant les Octrois. Voici comment elles sont conçues :

« Art. 147. Lorsque les revenus d'une commune seront insuflisans pour ses dépén. ses, il pourra y être établi, sur la demande du conseil municipal, un droit d'Octroi sur les consommations. La désignatiou des objets imposés, le tarif, le mode et les limites de la perception, seront délibérés par le conseil municipal et réglés de la même manière que les dépenses et les revenus communaux. Le conseil municipal décidera si le mode de perception sera la regie simple, la régie inté ressée. le bail à ferme ou l'abonnement avec la régie des contributions indirectes dans tous les cas, la perception du droit se fera sous la surveillance du maire, du sous-préfet et du préfet.

ท 148. Les droits d'Octroi continueront à n'être imposés que sur les objets destinés à la consommation locale. Il ne pourra être fait d'exceptions à cette règle que dans les cas extraordinaires et en vertu d'une loi spéciale.

» 149. Les droits d'Octroi qui seront établis à l'avenir sur les boissons, ne pourront excéder ceux qui seront perçus aux entrées des villes au profit du trésor. Si une excep. tion à cette règle devenait nécessaire, elle ne pourrait avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance spéciale du roi.

» 150. Les réglemens d'Octroi ne pourront contenir aucune disposition contraire à celles des lois et réglemens relatifs aux différens droits imposés au profit du trésor.

» 151. En cas de quelque infraction de la part des conseils municipaux aux règles posées par les articles précédens, le ministre des finances, sur le rapport du directeur général des impositions indirectes', en référera au conseil du roi, lequel statuera ce qu'il appartiendra.

» 152. Des perceptions pourront être établies dans les banlieues autour des grandes villes, afin de restreindre la fraude; mais les recettes faites dans ces banlieues appartiendront toujours aux communes dont elles seront composées.

» 153. Le produit net de ces Octrois, dans toutes les communes où il en est perçu, sera

soumis, au profit du tresor, à un prélèvement de dix pour cent, à titre de subvention, pendant la durée de la présente loi.

» Il sera fait deduction, sur les produits passibles de cette retenue, du montant de la contribution mobiliaire, dans les villes où elle est remplacée par une addition à l'Octroi.

» Il en sera de même du montant de l'abon nement que la régie pourrait consentir avec les villes, en remplacement du droit de détail, en exécution de l'art. 73 de la présente loi.

» A compter du 1er juillet 1816, il ne pourra être fait aucun prélèvement, soit sur les autres revenus des communes, sous quelque prétexte que ce soit, et en vertu de quelques lois et ordonnances que ce puisse être. Elles sont expressément rapportées en ce qu'elles pourraient avoir de contraire à la présente loi.

» 144. Les préposés des Octrois seront tenus, sous peine de destitution, d'opérer la perception des droits établis aux entrées des villes, au profit du trésor, lorsque la régie le trouvera convenable; elle fera exercer, relativement à ces perceptions, tel genre de contróle ou de surveillance qu'elle croira neces saire d'établir.

» Lorsque la régie chargera de la percep tion des droits d'entrées des préposés com. missionnés par elle, les communes seront tenues de les placer avec leurs propres receveurs dans les bureaux établis aux portes des villes.

» 155. Dans toutes les communes où les produits annuels du droit d'Octroi s'élèveront à 20,000 francs et au-dessus, il pourra être établi un préposé en chef de l'Octroi. Ce préposé sera nommé par le ministre des finances, sur la présentation du maire, approuvée par le préfet, et sur le rapport du directeur général des contributions indi

rectes.

» Le traitement du préposé surveillant sera fixe par le ministre des finances, sur la pro position du conseil municipal, et fera partie des frais de perception de l'Octroi.

» Les dispositions de cet article ne sont point applicables à l'Octroi de Paris, dont l'administration reste soumise à des règlemens particuliers.

» 155. Les préposés de tout grade des Octrois seront nommés par les préfets, sur la proposition des maires. Le directeur général des contributions indirectes pourra, dans l'intérêt du trésor, faire révoquer ceux de ces préposés qui ne rempliraient pas conve nablement leurs fonctions.

» 157. Les dix pour cent du produit des Octrois seront versés dans les caisses de la régie, aux époques qu'elle aura déterminées; le montant de ce prélèvement sera arrêté tous les mois par des bordereaux de recettes et dépenses, visés et vérifiés par le préposé et surveillant de l'Octroi; le recouvrement s'en poursuivra par la saisie des deniers de l'Octroi, et même par voie de contrainte, à l'égard du receveur municipal.

» 158. La régie des contributions indirectes sera autorisée à traiter de gré à gré avec les communes pour la perception de leurs Octrois; les traités ne seront définitifs qu'après avoir été approuvés par le ministre des fi

nances.

» 159. Tous les préposés comptables des Octrois sont fixés par le ministre secretaire d'état des finances, à raison du vingt-cinquieme brut de la recette présumée.

» Le minimum ne pourra être au-dessous de 200 francs.

» Pour les Octrois des grandes villes, il sera présenté des fixations particulières.

» Ces cautionnemens seront versés au trésor, qui en paiera l'intérêt au taux fixé pour ceux des employés des contributions indi

rectes ».

S. III. Questions sur les lois et règle. mens rapportés dans le §. précédent.

I. 10. Les préfets peuvent-ils décerner des contraintes en matière d'Octroi, et par ce moyen, s'attribuer la connaissance du contentieux en cette partie?

2o. Les tribunaux doivent-ils s'abstenir de la connaissance du contentieux en matière d'Octroi, lorsque l'on soutient que le droit n'est pas dû?

30. Les préfets peuvent-ils prononcer par des arrêtés en forme de réglement, sur les questions qui s'élèvent sur l'application du tarif?

La première de ces questions est décidée pour la négative, par un décret du 10 novembre 1807, dont voici la teneur :

« Sur le rapport de notre grand juge, ministre de la justice,

» Vu l'arrêt de la cour de justice criminelle et spéciale du département de..., du 24 vendémiaire an 14, duquel il résulte 1o. que, dans le cours de l'an 9, jusqu'à l'an 10, il a été enlevé du port des coches de....., à l'aide de faux laissez-passer, treize mille quatre cent trente-un hectolitres quatre-vingt-dixhuit litres de vin, ce qui a produit un déficit de 88,731 francs 57 centimes, au préjudice de la recette de l'Octroi; 2°. que le sieur Le

moine, aine, marchand de vin, a enlevé des ports, à l'aide de ces faux laissez-passer, onze cent vingt-deux hectolitres vingt-un litres de vin, produisant, en droits d'Octroi, la somme de 7406 francs 58 centimes;

» Vu la contrainte décernée par le préfet du département de...., le 20 mai 1806, contre le sieur Lemoine, à l'effet de l'obliger à acquitter les droits dont il a été déclaré débi teur envers la régie; vu l'opposition à cette contrainte, formée par le sieur Lemoine;

» Vu l'assignation donnée par le sieur Lemoine, aux anciens régisseurs intéressés de l'Octroi de..., de comparaître à l'audience de référé du tribunal civil de...., pour voir dire que défenses seront faites de mettre ladite contrainte à exécution;

» Vu l'arrêté du préfet du département de..., du 27 août 1806, qui a élevé le conflit, attendu 1°. qu'on ne saurait lui contester le droit de décerner des contraintes en matière d'Octroi, puisque ce droit résulte de l'art. 2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur, du 18 germinal an 11, rendu en exécution des lois des 27 vendémiaire an 7 et 5 ven. tóse an 8; 2°. qu'en matière d'Octroi, l'autorité judiciaire n'a droit de connaître que des contestations sur les procès-verbaux de saisie, contravention et confiscation, et ce, par voie de police correctionnelle, aux termes des lois précitées;

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» Considérant, sur le premier point, que le droit de décerner des contraintes, accordé par l'arrêté du ministre de l'intérieur, du 18 germinal an 11, aux régisseurs intéressés de l'Octroi, ne peut s'étendre au préfet, puisque ces contraintes sont essentiellement soumises à l'examen de l'autorité judiciaire; et que les actes émanes du préfet, sont hors de la compétence et de la discussion des tribunaux;

» Considerant, sur le second point, qu'il est de règle que les tribunaux connaissent des difficultés relatives au recouvrement de l'impôt indirect; que ce principe est confirme par les lois particulières aux Octrois, puisque l'art. 9 de la loi du 27 vendémiaire an 7 porte que les contestations qui s'élèveront, soit sur l'application du tarif, soit sur la quotité des droits exigés par le receveur, seront portées par-devant le tribunal de police; qu'aux termes de cet article, les tribunaux sont juges de la difficulté élevée par le sieur Lemoine, qui refuse d'acquitter les droits exigés de lui; » Vu l'avis de notre commission du contentieux;

» Notre conseil d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

» La contrainte décernée par le préfet de......, contre le sieur Lemoine, le 20 mai 1806, et l'arrêté en date du 27 août 1806, par lequel il élève le conflit dans la contestation pendante entre le sieur Lemoine et les anciens régisseurs de l'Octroi de....., sont annulés ».

La seconde question est décidée dans le même sens, par un autre décret du 10 avril 1809, qui est ainsi conçu:

<< Sur le rapport de notre ministre des finances,

» Vu les réglemens pour la perception de l'Octroi de la commune de Rocroy, département des Ardennes, approuvés par notre ministre des finances, le 12 messidor an 13 et 11 avril 1808;

» Vu les jugemens rendus par le juge de paix du canton de Couvin et par le suppléant du juge de paix du canton de Rocroy, qui condamnent plusieurs individus de cette dernière commune au paiement des droits portés au tarif de l'Octroi, pour les fourrages qu'ils avaient fait entrer chez eux;

» Vu les actes par lesquels ces particuliers la cour d'appel de Metz; ont interjeté appel desdits jugemens devant

» Vu les deux arrêts rendus par cette cour le 28 juillet 1808, par lesquels elle se déclare incompétente et renvoie les causes et les parties par-devant notre conseil d'état; lesdits arrêts motives sur ce que la cour ne peut prononcer si c'est à l'autorité administrative ou aux tribunaux à statuer lorsqu'on soutient n'être pas assujéti au droit;

» Vu l'art. 13 de la loi du 27 frimaire an S.....,

» Considérant que, d'après les dispositions de l'art. 13, ci-dessus rapportées, les juges de paix doivent connaitre de toutes les contestations relatives à l'Octroi, soit qu'il s'agisse de l'application du droit, soit qu'il s'agisse de sa perception; que la cour d'appel de Metz à mis en question un point décidé par la loi; » Notre conseil d'état entendu, nous avons

décrété et décretons ce qui suit :

» Art. 1er. Les deux arrêts de la cour d'appel de Metz, du 28 juillet 1808, qui ont renvoyé devant notre conseil d'état les con

testations relatives aux droits d'Octroi de la commune de Rocroy, seront regardés comme

non avenus.

» 2. Les parties sont renvoyées devant les juges compétens pour procéder sur l'appel des jugemens rendus par le juge de paix du canton de Couvin, et par le suppléant du juge de paix du canton de Rocroy ».

La troisieme question est implicitement résolue pour la négative par les deux décrets transcrits ci-dessus : en voici d'ailleurs un du 3 novembre 1809, qui ne laisse là-dessus aucun doute :

« Sur le rapport de notre commission du contentieux, vu la requête présentée par les sieurs Bourdereau, Grenier et autres marchands de bois à Paris, pour qu'il nous plaise annuler un arrêt du préfet de...., qui déclare applicables aux bois de chauffage dit de menuise, le tarif des droits d'Octroi et l'art. 2 de notre décret du 9 juin 1808;

» Vu les lois des 27 vendémiaire an 7, 2 vendémiaire et 17 frimaire an 8, les tarifs de l'Octroi de la ville de...., ainsi que le reglement sur les Octrois, décrete le 27 du mois de mai dernier ;

» Considerant, d'une part, que, si les lois et tarifs qui autorisent la perception de l'Oc troi de..., étaient dans le cas d'être interprê tés, le préfet de la Seine devait se borner à en référer à nos ministres des finances et de l'in-' térieur ;

» Considerant, d'autre part, que les contribuables peuvent recourir à l'autorité ju diciaire dans toutes les contestations qui viennent à s'élever sur l'application du tarif ou la quotité des droits;

» Notre conseil d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

» L'arrêté du préfet de............, en date du 18 septembre 1808, est annulé, et les requérans sont renvoyés devant les tribunaux compétens pour le jugement de toute question relative aux droits qu'ils ont acquittés ».

V. ci-après, no. 4.

II. 1o. Quel est le taux de l'amende à laquelle doivent être condamnés les contrevenans aux droits d'Octroi?

2o. Est-il nécessaire que les procès-verbaux de contravention soient dresses par plusieurs préposés ?

3o. La preuve testimoniale est-elle admissible contre ces procès-verbaux?

4°. Ces procès-verbaux sont-ils soumis aux formes établies, soit pour les anciens Octrois par l'ordonnance de 1687, soit pour les droits de douanes par la loi du 9 floréal an 7?

5o. La nullité d'un procès-verbal entraine. t-elle l'absolution du prévenu, lorsque d'ailleurs la contravention est constante?

Voici ce que contient, sur ces questions, une lettre circulaire du ministre de la justice, du 14 germinal an 10:

« Il s'est introduit dans la jurisprudence des tribunaux, en matière d'Octrois, quel

ques erreurs qu'il importe essentiellement de reformer, autant pour établir l'uniformité si désirable dans les décisions de la justice, que pour assurer la perception d'un genre de contribution dont le produit est consacré au soulagement des malheureux.

» Les législateurs, en établissant des Octrois municipaux de bienfaisance, avaient d'abord pensé qu'une amende du double droit serait un frein suffisant contre la fraude; mais l'experience fit bientot connaitre, par la multiplicité des contraventions qui se commirent, qu'il fallait une peine plus forte pour empê cher les tentatives et arrêter les efforts de la cupidité. En conséquence, et par la loi du 27 frimaire an 8 qui crée de nouveaux Octrois, il fut dit que l'amende serait égale à la valeur de l'objet soumis au droit d'Octroi.

» Cette augmentation dans la quotité de l'amende, n'est pas, comme l'ont pensé quelques tribunaux, exclusivement applicable aux Octrois créés par la loi du 27 frimaire an 8. » Cette loi elle-même la rend commune à tous les Octrois qui ont été établis depuis et qui pourront l'être à l'avenir, puisqu'elle porte, art. 2, que les Octrois qui seront établis à l'avenir, seront organisés conformément à ses dispositions.

» Et la loi du 5 ventose an 8, en autorisant, d'une part, les conseils municipaux à faire des projets de tarifs et de règlemens pour les Octrois municipaux, et en statuant, d'une autre part, que la perception et l'emploi se feront conformément aux dispositions genérales des lois des 19 et 27 frimaire précédent, a nécessairement autorisé ces conseils municipaux à convertir, dans leurs règlemens, l'amende du double droit précédemment établie, en une amende égale à la valeur de l'objet soumis au droit d'Octroi.

d'hui prononcer que l'amende égale à la valeur de l'objet saisi, en se fixant, à l'égard des Octrois établis par la loi du 27 frimaire an 8, ou postérieurement à cette loi, sur les art. 2 et 11 de cette même loi et par rapport aux Octrois établis antérieurement, sur les règlemens de l'autorité administrative auxquels les lois des 27 frimaire et 5 ventóse an 8 donnent

» Ainsi, les tribunaux ne doivent aujour

force de loi.

» Ils ont cependant, dans ce dernier cas, à vérifier si les règlemens sont revêtus ainsi que l'exige l'art. 2 de la loi du 5 ventose an 8, soit de l'autorisation du ministre de l'intérieur, qui, aux termes de l'arrêté des consuls du 13 thermidor suivant, doit être provisoirement considérée comme décision du gouvernement: car, jusqu'à ce que ces sortes de règlemens

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