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à l'égard de ceux qui y auront été parties ou dúment appelés, et de leurs héritiers, successeurs ou ayant-cause.

» Et enfin, le troisième est l'art. 18 du tit. 15, qui porte: S'il intervient aucune condamnation de restitution de fruits, dé pens, dommages-intérêts, elle sera exécutée contre le résignataire.

» Avant de répondre à l'induction qu'on tire de ces articles, qu'il soit permis de rapporter ce qu'on lit dans le procès-verbal de l'ordonnance, sur le premier : lecture faite de l'article, porte ce proces-verbal, il a été trouvé bon; si ce n'est que M. le premier président a dit qu'il lui paraissait superflu, parcequ'on n'en avait jamais usé autrement.

» Bornier, sur ce même article, et notamment sur ces mots, que le résignataire ait paru en cause, dit: Cet article est conforme à l'art. 64 de l'ordonnance de 1539, par lequel il est dit que, si pendant le procès en matière bénéficiale, l'un des résignans résigne son droit, il sera tenu de faire comparoir en cause celui auquel il aura résigné; autrement, il sera procédé à l'encontre du résignant tout ainsi que s'il n'avait point résigné ; et le jugement qui sera donné contre lui, sera exécutoire contre le résignataire..... Pour ce qui regarde le résignataire, ajoute cet auteur, il doit requérir d'étre subrogé au lieu et droit du résignant, dans l'an et jour de la résignation.

» Bourdin avait dit, avant Bornier, sur l'art. 64 de l'ordonnance de 1539: Quant au résignataire, c'est à lui à requérir d'étre subrogé au lieu et droit du résignant, ce qu'il' doit faire dans l'an et jour de la résignation, si ce n'est que celui au lieu et place duquel il a succédé, fut demeuré possesseur.

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Que résulte-t-il de l'observation de M. le premier président sur le procès-verbal de l'ordonnance, et du langage de ces deux auteurs? Une première vérité, qui ne peut être méconnue c'est que l'ordonnance de 1667, n'a point, à cet égard, formé un droit nouveau. M. le premier président a dit qu'on n'en avait jamais usé autrement. Bornier dit que l'article est conforme au 64. de l'ordon nance de 1539. Cependant, il y a, dans l'ordonnance de 1667, une disposition qui ne se trouve point dans l'ordonnance de 1539. La première portait seulement, si l'un des litigans résigne; le second ajoute, ou purement et simplement, ou en faveur. Quel a été l'objet, et quel doit être l'effet de cette difference? Le magistrat et le commentateur s'accordent tous deux à dire que la seconde loi n'est que la répétition de la première, et qu'on en

usait de même auparavant; mais allons plus loin. Bourdin avait dit sur la première : le résignataire doit requérir d'être subrogé au lieu et droit du résignant, dans l'an et jour de la résignation; et Bornier dit la même chose sur la seconde. Comment se pourra-t-il que les deux lois soient équivoques? Comment se pourra-t-il que le résignataire, sous l'empire de la seconde, comme sous l'empire de la première, ait l'an et jour pour se faire subroger au droit du résignant, s'il est vrai, comme on veut le faire entendre aujourd'hui, d'une part, que la procédure puisse être toujours continuée contre le résignant; et de l'autre, que le jugement qui sera rendu, soit exécutoire contre le résigna. taire? Mais plutôt, pourquoi les deux lois et les deux auteurs parlent-ils toujours de résignataire, s'il est vrai que la résignation pure et simple doive opérer le même effet que la résignation en faveur ? Y a-t-il donc un résignataire, lorsque la résignation est pure et simple? Celui qui succède alors au résignant, n'est-il pas tout simplement un nouveau titulaire qui ne tient rien de l'ancien, qui ne le représente en aucune manière, qui, par conséquent, ne peut jamais être tenu de ses faits ? Et peut-on dire, malgré les mots, purement et simplement, qui se trouvent, il est vrai, dans l'ordonnance de 1667, mais qui n'étaient pas dans celle de 1539, dont celle de 1667 n'est pourtant, suivant le langage unanime de tous ceux qui ont eu occasion de s'expliquer sur ce point, que la répétition, peut-on dire que le droit de ce titulaire sera irrévocablement confirmé ou détruit par un jugement qui interviendra, sans qu'on l'ait appelé, contre l'ancien titulaire dont il ne peut jamais être qualifié résignataire.

» Consultons d'abord la raison et la réflexion: elles sont les premières de toutes les lois; elles découvrent le sens, rectifient l'erreur, facilitent l'intelligence de la lettre, et manifestent l'esprit. Le sieur Poulet ést pourvu, le 4 février, d'un canonicat de Pecquigny, que le sieur Trouet avait résigné purement et simplement la veille, entre les mains du collateur ecclésiastique. Le sieur Poulet ignore et doit ignorer si le sieur Trouet, au moment de la résignation simple, avait un procés pour ce bénéfice : qui le lui apprendra, si le compétiteur du sieur Trouet, qui devient le sien, ne l'appelle pas en cause? A-t-il donc autre chose à faire qu'à prendre publiquement possession de son bénéfice? Et s'il n'éprouve aucun obstacle dans cette formalité, peut-il s'attendre que, neuf jours

après, sans qu'il soit appelé ni instruit d'aucune contestation existante, il soit irrévocablement dépouillé de son bénéfice par un arrêt rendu en son absence et à son insçu, contre le sieur Trouet, son prédécesseur? Il n'est point de loi qui ait pu prononcer une pareille absurdité les lois qu'on invoque, n'ont parlé que du résignataire du sieur

Trouet.

» Mais allons encore plus loin : les deux ordonnances portent (car toutes deux disent la même chose) que la procédure pourra être continuée contre le résignant, et que les condamnations qui interviendront, seront exé cutées contre le résignataire. Considérons, pour un moment, le sieur Poulet comme un résignataire, et demandons au premier novice en procédure, ce que signifient ces mots : la procédure pourra être continuée...... Cette formule ne peut jamais signifier rien autre chose, sinon que la procédure qui sera continuée contre le résignant, sera régulière; que le nouveau titulaire ou le résignataire, comme on voudra l'appeler, ne pourra obliger son compétiteur à la recommencer; mais prétendre qu'il ne lui restera plus de moyens pour faire réformer cette condamnation, et qu'il aura ainsi irrévocablement été jugé, sans avoir été entendu, sans avoir été appelé, sans avoir même connu la contestation, c'est, on ne craint pas de le dire, le comble de la déraison et de l'extravagance.

» Et que prétend donc le sieur Poulet? A-t-il demandé la nullité de l'arrêt, faute par les adversaires de l'y avoir appelé, quoi qu'ils ne pussent ignorer, ni la résignation simple de son prédécesseur qui leur avait été signifiée, ni sa prise de possession publique; il en aurait peut-être eu le droit : mais non; soumis aux lois et respectant les formes qu'elles ont sagement introduites, il reconnait, il confesse hautement la régularité de la procédure de ses adversaires: il ajoute seulement : «< je n'ai point été entendu sur le » fond; je ne viens point éluder, par un rai» sonnement déplacé sur une nullité que j'au» rais pu requérir, la discussion définitive » d'un droit équivoque, sur lequel j'aurais » quelque intérêt d'éviter le combat; encore » une fois, je n'ai point été entendu; je de » mande à l'être ». Il n'est point de juges sur la terre qui puissent légitimement fermer l'oreille à sa juste réclamation.

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» Et qu'on ne s'y trompe pas. On affecte de présenter cette cause, comme s'il y avait deux questions à juger, le rescindant d'abord, et le rescisoire ensuite. Ces idées ne sont qu'un subterfuge insidieux pour faire prenTOME XXII.

dre le change, s'il était possible; il n'y a qu'une question, et cette question est celle du fond. Que la procédure ait pu valablement être continuée contre celui qu'on appelle le résignant; que la condamnation prononcée contre lui, doive être exécutée contre celui qui n'est pas, quoiqu'on s'obstine à l'appeler, son résignataire: il doit en résulter seulement que cette procédure ne sera pas déclarée nulle: mais encore une fois, prétendre que la condamnation, pour être irrégulière, soit en même temps et nécessairement juste et légitime, et que celui qui était titulaire au moment où elle est intervenue, n'a plus aujourd'hui le droit de faire entendre sa voix devant les mêmes juges, pour manifester la surprise qui leur a été faite; c'est un paradoxe révoltant, qui résiste à toute idée de raison, de justice et de bonne logique.

» Voici une dernière réflexion sur l'art. 1er. du titre des requêtes civiles qu'on oppose au sieur Poulet. Par cet article, les successeurs de ceux avec lesquels les arrêts ont été rendus, ne peuvent les attaquer que par la voie de la requête civile: on prétend que le sieur Poulet est le successeur du titulaire avec lequel a été rendu l'arrêt du 13 février dernier, quoiqu'il soit vrai qu'il fût alors le véritable et le seul titulaire; et l'on en conclud qu'il n'a que la voie de la requête civile. Mais il faut une ouverture à la requête civile; c'est dans cette matière seulement, qu'il y a un rescindant et un rescisoire, que les juges sont obligés de distinguer, sans avoir la liberté de les confondre: or, le sieur Poulet avait-il une ouverture à la requête civile? Peut-être y en a-t-il; mais peut-être aussi n'y en a-t-il pas; le bénéfice sera donc irrévocablement jugé en collation, quoiqu'il ne soit qu'en simple patronage laïque; il sera donc jugé susceptible d'être confére, de plein droit, par un juif, parcequ'il aura plu à l'ancien titulaire, négligent et infidèle, de le résigner purement et simplement, sans prévenir, ni le collateur, ni le nouveau colla. taire, qu'il existait, sur ce point, une contestation entre lui et le propriétaire du droit de patronage? Dans quel abîme d'absurdités et d'injustices, une première erreur n'est-elle pas capable d'entraîner? Que sera-ce, si on ajoute à ces réflexions, que l'arrêt n'a été rendu que sur les provisions du sieur Trouet; que les provisions seules du sieur Trouet ont été déclarées abusives; et que celles qui ont été données au sieur Poulet, le 4 février, neuf jours avant l'arrêt, ne sont ni détruites ni attaquées; qu'il faut un nouvel arrêt contre ces nouvelles provisions, sans quoi elles sub

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sisteront toujours; que ce premier arrêt, en le supposant irrévocable, peut bien servir de règle, de type, de matrice en quelque sorte pour le second, mais qu'enfin il en faut un second; que le sieur Filleul de Roncière a si bien senti la nécessité d'un nouveau jugement avec le sieur Poulet, qu'il s'est pourvu contre lui à fin d'exécution de cet arrêt, avant que celui-ci s'y fût rendu tiersopposant? Il est vrai qu'il ne s'est pas pourvu contre les provisions du sieur Poulet : mais c'est une irrégularité de plus, qui, loin de lui donner plus de droit qu'il n'en a, ne servirait qu'à rendre la demande illusoire, si le sieur Poulet ne se fût pas pourvu lui-même par tierce Opposition à l'arrêt du 25 février, et à fin d'exécution de ses propres provisions.

» Enfin, le sieur Poulet s'est aussi pourvu contre les provisions données au sieur Filleul de Roncière, ce que n'avait pas fait le sieur Trouet; et il demande qu'elles soient déclarées nulles, comme données par un incapable. Il faut statuer sur cette demande ».

M. Courtin répondaitpour le sieur Calmer : « Des deux conditions requises, suivant Denisart, pour qu'une tierce-Opposition soit recevable, la première manque au sieur Hecquet. Car, lors de l'arrêt du 13 février, il n'avait aucune qualité qui obligeát de l'y appeler. La seconde manque au sieur Poulet. Car il a été partie dans cet arrêt par le ministère du sieur Trouet, qu'il est censé représenter. Voilà toute la cause, et jamais les adversaires des sieurs de Roncière et Calmer, ne peuvent sortir de ce cercle étroit dans lequel on les tient resserrés.

» D'abord, le sieur Hecquet n'avait aucune qualité qui obligeat de l'appeler lors de l'arrêt du 13 février 1777, et la démonstration de ce point de fait est facile. Cet arrêt prononce sur un canonicat de l'église de Pecquigny, dont est pourvu le sieur Filleul de Roncière, et auquel le sieur Trouet, et ensuite le sieur Poulet, ont été nommés par M. l'évêque d'Amiens. Mais le sieur Hecquet n'avait certainement aucune prétention, ni à ce canonicat, ni à aucun autre de l'église de Pecquigny. Il n'avait donc aucune qualité qui obligeat de l'appeler lors de cet arrêt. Il ne peut pas dire qu'il eût dû y être partie, et par conséquent il n'est pas recevable à y former tierce-Opposition. Le sieur Hecquet, qui avait fait demander au sieur Calmer la trésorerie de Pecquigny, n'ayant pas réussi de ce côté-là, s'en est fait pourvoir par M. l'évêque d'Amiens. Mais cette dignité n'a rien de commun avec le canonicat du

sieur Filleul de Roncière; elle a sa fondation et sa loi particulière. Le sieur Hecquet convient lui-même qu'elle est de fondation et de collation laïque. Il n'était donc point nécessaire de l'appeler comme partie dans la cause du sieur Filleul de Roncière; il eût même été absurde qu'il s'y présentât. Il est donc encore une fois non-recevable dans sa tierce - Opposition.

» Mais dit-il, cet arrét forme un préjugé contre moi; s'il subsiste, ma trésorerie m'échappe ; j'ai donc intérêt de l'attaquer. Vous me l'opposez d'ailleurs, vous l'avez produit dans l'instance dont je poursuis la décision.

» Cet arrêt, sans doute, est décisif contre le sieur Hecquet; il rend sa prétention insoutenable, improposable, s'il est permis d'user de ce terme. Mais, parceque le sieur Hecquet a une mauvaise cause, s'ensuit-il que, pour lui plaire, il faille détruire on bon arrêt?

» Le sieur Hecquet n'y réfléchit pas : dans presque toutes les affaires, on oppose des arrêts. Lorsqu'ils sont absolument décisifs, on les produit, on en argumente avec force. La partie contre laquelle on s'en sert, serait, sans doute, intéressée à ce qu'ils fussent détruits. Cet intérêt suffit-il pour l'admettre à les attaquer? Non, sans doute et si l'on écoutait de pareilles demandes, il n'y a pas

d'arrêt dans le Journal des audiences et dans tous nos recueils, qui n'eût été déjà mille fois attaqué, car il n'en est aucun dont on n'argumente tous les jours.

» On convient donc que le sieur Hecquet serait fort intéressé à ce qu'on eût jugé le contraire de ce qui a été jugé. On lui donne acte, s'il le veut, de ce que cet arrêt est décisif contre lui; mais l'intérêt qu'il a à l'anéantir, n'est pas suffisant: il faudrait encore qu'il eût eu intérêt à la prébende adjugée au sieur Filleul de Roncière; or, il n'en avait aucun.

>> On a argumenté contre le sieur Hecquet, non-seulement de l'arrêt du 13 février, mais encore de plusieurs autres arrêts rendus pour les chapitres de Laval, de Dreux, de ChateauVilain, et autres de collation laïque. Il aurait aussi intérêt à anéantir tous ces arrêts. En un mot, il serait intéressé à former tierceOpposition à la jurisprudence constante et universelle de tous les tribunaux du royaume.

» Mais le sieur Hecquet oppose aussi des arrêts qu'il prétend appliquer, tant bien que mal, à sa prétention. Avons-nous formé tierceOpposition à ces arrêts? Non. Nous nous sommes contentés de prouver que le sieur Hecquet raisonne mal sur ces arrêts; qu'il

en tire des inductions fausses; s'il s'avisait de les produire, et s'il les soutenait décisifs contre nous, dans son système, nous serions donc fondés aussi à y former tierce-Opposition? Ainsi, dans une affaire particulière, on verrait attaquer, tout d'un coup, tous les arrêts rendus jusqu'ici en matière de patronage et de collation laïque.

» Que le sieur Hecquet convienne donc que le motif de son intérêt n'est suffisant pas pour faire admettre sa tierce-Opposition à l'arrêt du 13 février. Tant qu'il ne prouvera pas qu'il avait qualité qui obligeât de l'appeler lors de l'arrêt du 13 février, il faut 'qu'il convienne, malgré lui, qu'il est nonrecevable dans sa tierce-Opposition; et l'on croit s'être aperçu, à son genre de défense, qu'il en convenait.

» Voyons à présent si le sieur Poulet est plus recevable. Qu'est-ce qu'est le sieur Poulet dans cette cause? C'est le pourvu sur la démission ou résignation pure et simple que le sieur Trouet a faite du bénéfice qui était l'objet de la contestation jugée par l'arrêt du 13 février.

» Or, que prononce l'ordonnance dans le cas où l'une des parties résigne purement et simplement pendant le cours de la contestation? Elle veut, comme on l'a déjà dit, que la procédure puisse être continuée contre le résignant, jusqu'à ce que le résignataire ait paru en cause. Elle veut, par conséquent, que la contestation puisse être jugée avec le résignant, si le résignataire ne se montre point.

>> Cette disposition est absolument conforme à l'art. 64 de l'ordonnance de 1539, qui veut que, si, pendant le procès en matière bénéficiale, l'un des litigans résigne son droit, il sera tenu faire comparoir en cause celui auquel il sera résigné. Autrement il sera procédé à l'encontre du résignant, tout ainsi s'il n'avait point résigné; et le jugement qui sera donné contre lui, sera exécutoire contre le résignataire.

que

» Il est aisé de sentir le motif de ces lois : sans leur disposition, les questions bénéficiales deviendraient interminables. L'un des contendans, qui se défierait de son droit, lorsqu'il verrait la cause prête à être jugée, se substituerait un nouvel adversaire. Le tour du rôle passerait; il faudrait de nouveau solliciter l'audience qu'on éluderait toujours par

une semblable manœuvre.
» C'est donc avec raison les ordonnan-
que
ces ont considéré que le résignant et celui qui
le remplace, ne sont qu'une seule et même
personne; que leur droit est le même ; que la

question et les principes qui doivent la décider, restent aussi les mêmes; et que, par conséquent, il n'y a nulle raison pour attendre que le nouveau pourvu juge à propos de se présenter.

le par » Mais dès que le résignataire est lié jugement rendu contre le résignant, dès que ce jugement est censé rendu avec lui, il est sensible qu'il ne peut pas y former une tierceOpposition, puisqu'il est, à tous égards, le représentant du résignant.

» Quelle est donc la ressource qui lui reste en ce cas? Il n'en a pas d'autre que celle de la requête civile. C'est celle que lui laisse uniquement l'art. 1 du tit. 35 de l'ordonnance civile: Les arrêts et jugemens en dernier ressort, dit cet article, ne pourront être rétractés que par lettres en forme de requéte civile, à l'égard de ceux qui y auront été parties, ou dûment appelés, et de leurs héritiers, successeurs et ayans-cause.

» Or, le sieur Poulet est bien évidemment le successeur du sieur Trouet, contre lequel l'arrêt a été rendu. On peut même dire qu'il a été dúment appelé par sa qualité de nouveau pourvu, qui lui donnait le choix, ou de faire juger avec lui, ou, de laisser juger avec le résignant. Enfin, il est sensible qu'il est partie dans l'arrêt, puisque la loi laisse l'option de juger, soit avec le résignant, soit avec le résignataire.

» C'est un principe constant en général, que l'interposition d'un tiers dont on exerce les droits, ou dont on est censé être le représentant, produit le même effet que si l'on avait été partie dans l'arrêt rendu avec le tiers. L'ordonnance des substitutions a consa

cré ce principe d'une manière bien précise, lorsqu'elle veut, tit. 2, art. 50, que les arrêts rendus avec le grevé, ne puissent être rétractés sur le fondement d'une tierce-Opposition formée par celui au profit duquel la substitution sera ouverte, sauf à lui à se pourvoir par la voie de la requête civile.

» On sent toute la force de l'argument que cette disposition fournit contre l'entreprise du sieur Poulet. Dans les substitutions, le droit du grévé n'est pas toujours d'accord avec celui de l'appele. Cependant la loi veut que ce qui est jugé avec le grevé, lie l'appelé comme si le jugement était rendu avec lui. A plus forte raison, en matière bénéficiale, où l'intérêt et le droit du résignant et du résignataire sont absolument les mêmes, ce qui est jugé avec l'un, doit-il s'exécuter contre l'autre.

» En vain le sieur Poulet prétend-il qu'il n'est point le résignataire du sieur Trouet,

et qu'il a été pourvu librement par M. l'évêque d'Amiens.

» Qu'il lise l'ordonnance, il y trouvera la réponse à cette objection. L'article déjà cité ne veut pas seulement que la contestation puisse être jugée avec le résignant en faveur ; mais encore avec celui qui a fait une démission pure et simple. Si l'une des parties, porte l'article, résigne son droit purement et simplement ou en faveur Ces expressions comprennent bien formellement les deux espèces de résignation, savoir, la résignation en faveur et la simple démission. La loi veut dans l'un comme dans l'autre cas, le que,

nouveau pourvu qui n'a pas repris la proce. dure, soit valablement représenté par celui auquel il succède.

» Tout se réunit donc pour écarter la tierce-Opposition du sieur Poulet. S'il veut attaquer l'arrêt du 13 février, rendu contre un autre lui-même, il ne lui reste que la voie de la requête civile. Qu'il la prenne, s'il l'ose, mais il ne peut être reçu à former une tierceOpposition à cet arrêt, lui qui est le successeur et ayant-cause du sieur Trouet contre qui il est rendu.

» Ainsi le sieur Hecquet est non-recevable, parcequ'il n'avait aucune qualité pour être partie dans l'arrêt qu'il attaque. Le sieur Poulet est également non-recevable par une raison contraire, parcequ'il est censé avoir eté lui-même partie dans cet arrêt ».

Sur ces raisons, adoptées et mises dans un nouveau jour, par M. l'avocat général Séguier, arrêt du 21 juillet 1777, qui déclare les sieurs Hecquet et Poulet non-recevables dans leur tierce-Oppositi on. 1.]

[[ ART. VII. L'usufruitier d'un immeuble peut-il attaquer par tierce - Opposition un jugement qui a décidé, entre le propriétaire et un tiers, que cet immeuble n'a pas appartenu à celui duquel il tient son droit d'usufruit?

Le président Favre nous apprend, dans son Code, liv. 7, tit. 22, déf. 5, que cette question s'est présentée au sénat de Chambery dans l'espèce suivante.

Titius fait un testament par lequel il vous lègue l'usufruit d'un fonds. Il est ensuite évince de ce fonds par une sentence dont il se rend appelant. Après sa mort, celui qui avait obtenu la sentence contre lui, la fait confirmer par un arrêt rendu avec son héritier seul, sans vous avoir mis en cause, mais à votre vu et su. Vous attaquez cet arrêt par tierce Opposition: y êtes-vous recevable?

Voici les raisons de douter : Dici solet

posse rem quoque inter alios judicatam aliis obesse, nimirùm quoties quis de eá re cujus actio vel defensio sibi competit, sequentem agere patiatur; veluti si creditor passus sit debitorem agere de proprietate pignoris, aut maritus socerum vel uxorem de proprietate rei in dotem acceptæ, aut possessor venditorem de proprietate rei emptæ. (V. la loi 63, D. de re judicatá, rapportée ci-devant, art. 5). Quidni ergò idem dicemus cùm fructuarius scivit et passus est de eá re in qua usumfructum habebat, heredem agere?

Mais, répond M. Favre, il ne faut pas identifier des choses aussi dissemblables: Sed

hæc non sunt similia. Neque enim fructuario jus est prohibendi, ne de proprietate agat proprietarius, de quá nec ipse agere posset. Adeò sunt proprietatis et ususfructus jura separata, nec quicquam vetat proprietarium et fructuarium simul et pro seipso quemque ac de suo jure agere: nec rursùm tibi obstare poterat, quod Titius, à quo jus habebas, fuisset condemnatus; appellatio namque ab eo interposita extinxerat judicatum, et ob eam causam debuisti tu quoque ad appellationem prosequendam et defendendam acciri, ut contrà te et heredem simul de appellationis, quæ una fuit, jure cognosceretur.

Et c'est, continue M. Favre, ce qu'a jugé le sénat par arrêt du 15 décembre 1592: ita senatus pro Joanná Daranton, viduá procuratoris Multat, contra Petrum Volat, 16 calend. Januar. 1592.

Voici une espèce dans laquelle le parlement de Paris a jugé de même. ]]

[En 1713, bail à fief, passé par M. le président Dupont, de plusieurs terres situées en Normandie, au profit du sieur Mourette, son parent.

Quelque temps après, mariage de M. le president Dupont; naissance d'une fille; en conséquence, en 1715, renonciation volontaire du sieur Mourette au bail à fief, à condition cependant que les terres comprises dans ce bail, lui retourneront, soit au cas que M. le président Dupont meure sans enfans et sans avoir disposé, soit au cas que ses enfans meurent avant leur établissement et sans disposition.

M. Dupont marie sa fille à M. de Sahure, conseiller au parlement de Rouen; par le con trat de mariage, il fait à celui-ci un don mobile du tiers de la dot et de tous les biens dont il se trouve propriétaire, et par conséquent de ceux que le sieur Mourette lui a rétrocédés en 1715. De ce mariage naît une fille qui décède avant son père et sa mère.

M. Dupont meurt, et laisse sa fille pour

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