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et, par une conséquence nécessaire, ils auront le droit d'attaquer ses décisions dans les formes prescrites par les ordonnances. L'intérêt, j'y reviens encore, est le seul thermomètre qu'on doive consulter.

Appliquons ces principes. Quelle est l'espèce d'action dont il s'agit dans cette cause? On va me dire qu'elle est publique, et que, comme telle, elle a déjà été proscrite: j'en conviens, mais elle est aussi privée, et c'est ce qui la rend mixte.

» En effet, quelle est la question qui nous divise? Celle de savoir si les paratonnerres ne sont pas dangereux pour les édifices voisins, et s'il n'est pas plus dangereux encore de laisser le sieur de Vissery construire à son gré celui qu'il lui a pris fantaisie d'élever sur sa maison. Qui oserait dire que celui que je défends, n'a pas un intérêt très-pro: chain à la décision de cette question, lui qui est dans le cas de ressentir les effets prétendus

funestes de la machine de son voisin? Si le paratonnerre n'est utile qu'à l'édifice qu'il protége, si un artiste maladroit peut dénaturer ce conducteur bienfaisant, et n'en faire qu'un dépositaire momentané de la foudre, pourquoi le sieur...... qui a le malheur d'avoir un pareil voisin, n'aurait-il pas le droit de faire juger cette question intéressante pour ses jours? L'homme public n'avait, après tout, intérêt à la cause qu'en sa qualité d'homme public; mais je crains pour ma vie, et je n'aurais pas le droit de faire valoir tous les moyens possibles de me conserver ce bien précieux! Ce n'est pas oublier seulement toutes les règles de l'ordre judiciaire, c'est afficher le mépris de l'humanité.

» Vos craintes sont puériles, ridicules, me dira le sieur de Vissery: lisez comme moi le Journal de Physique, le Courrier de l'Europe, les Affiches de Lille, et surtout la Gazette de France....... Mais si vous per mettez que je mette mes craintes en Opposi tion avec les papiers publics, c'est me dire de traiter la question au fond; c'est avouer que j'ai intérêt, et c'est ce que je voulais seulement prouver car dès que j'ai intérêt, ma tierce Opposition est recevable.

» Mais le sieur de Vissery, peu curieux de répondre à des principes, va nous parler d'in. convéniens: car, suivant son système, les raisons d'inconvéniens doivent l'emporter sur les principes. Si votre Opposition était recevable, dit-il, je ne finirais jamais de plaider. Quel sera le terme de mes sollicitudes? Plusieurs victoires successives ne m'assureront pas

le repos, parceque plusieurs particuliers

ne se lasseront pas de former des tiercesOppositions.

»Opposer des inconvéniens, est-ce répondre à des principes? Eh! Quelle est la loi dont l'exécution n'en offre plusieurs? Et ces inconvéniens, si l'on pouvait s'y arrêter, peuventils être compensés avec ceux que j'ai à redou ter? Il s'agit de mes jours, je crains qu'ils ne soient victimes d'une nouveauté peut-être dangereuse, et l'on osera mettre un aussi précieux objet en parallèle avec les inconvéniens d'un procés!

» Mais ces inconvéniens que le sieur Vissery redoute', et qui n'existent que dans un avenir imaginaire, à qui doit-il les imputer, si ce n'est à lui-même? Quand il a fait placer un paratonnerre sur sa maison, que devait-il faire? Sans doute il devait en demander la permission au juge de police, puisqu'il s'agissait d'un établissement nouveau. Qu'aurait il fait alors, ce juge? Il aurait ordonné la communication de la requête aux parties intéressées car, telle est la marche prescrite par tous les règlemens et par la raison. Quelles étaient les parties intéressées? Les voici.

» Dès qu'il s'agit d'établissement nouveau, ceux qui ont intérêt doivent parler ou doivent être mis à portée de le faire. Qu'on ne se fache pas, après avoir méprisé les règles, de voir naître la confusion et les inconvé niens ils sont l'effet nécessaire de l'oubli des formes.

» Quand le sieur de Vissery a plaidé à la cour, quand il a vu que son paralonnerre effrayait ses voisins, il n'était pas encore trop tard il pouvait demander qu'il leur fût ordonné de s'assembler pour prendre un parti dans la contestation. Leur silence aurait été un consentement tacite, et je conçois qu'alors le sieur de Vissery pourrait faire valoir les inconvéniens qu'il semble craindre.

» Quand on veut procéder à la construction d'une raffinerie, d'une brasserie, ou de tel autre établissement nouveau, on ne le fait jamais sans que les voisins aient été mis à portée de s'y opposer. Si l'on négligeait cette forme, chacun d'eux aurait le droit de faire arrêter la construction, quoique permise par le juge de police d'apres les conclusions du ministère public, et l'on ne serait pas reçu à proposer la fin de non-recevoir du sieur de Vissery.

>> Veut-on procéder à l'érection d'une cure? Il faut entendre les futurs paroissiens : autrement, chacun d'eux aura le droit de former Opposition au décret épiscopal, à l'enregistrement des lettres patentes, parceque ce sera toujours res inter alias judicata.

» Si donc le sieur de Vissery se trouve exposé aujourd'hui à un nouveau procès, s'il en craint d'autres par la suite, qu'il s'en prenne à lui-même. Pourrait-il invoquer la forme, lui qui l'a oubliée le premier?

» D'ailleurs, si ces inconvéniens existent, lorsqu'il s'agit d'actions mixtes, je veux dire, lorsque le ministère public ayant un intérêt également prochain, a succombé, il en serait de même dans les actions privées, dans celles où des particuliers ont seuls été parties; et dès-là, jamais une tierce-Opposition ne serait admissible. Il arrive tous les jours qu'un jugement rendu en matière privée, blesse les intérêts de plusieurs personnes; et dans le système du sieur de Vissery, il faudrait en conclure qu'aucune ne serait recevable à former la tierce Opposition à ce jugement, parceque celui qui aurait gagné son procès, serait exposé à en essuyer de nouveaux de la part des autres intéressés ».

<< Attendu que les tribunaux de police ne sont institués que pour prononcer sur les délits que la loi a places dans leurs attributions; que les délits sont personnels; qu'il en est de même des condamnations qu'ils entraînent;

» Qu'en matière criminelle, un jugement n'existe que vis-à-vis ceux avec qui il a été rendu; que, dans cette matière, la tierceOpposition ne peut donc être admise;

» Que le demandeur en cassation n'ayant pas été compris dans la poursuite dirigée par le commissaire de police du canton de Joigny contre Mathieu Roux, ni dans les jugemens qui ont été rendus sur cette poursuite, ces. jugemens ne peuvent, dans aucun cas, lui être opposés ;

lui formée contre ces jugemens, ne pouvait » Que d'ailleurs la tierce-Opposition par avoir qu'un intérêt civil; qu'elle tendait donc à saisir le tribunal de police, d'une action sur laquelle il était radicalement incompetent; que, sous ce rapport particulier, comme sous

Voilà comment a raisonné M. Lesage pour faire accueillir la tierce Opposition de ses cliens. Mais ses moyens n'ont pas obtenu le le rapport des principes généraux, cette tiercesucces qu'il en espérait un jugement du jugement qui l'a rejetée est d'ailleurs régu Opposition n'était pas recevable; et que le conseil provincial d'Artois, du 21 avril 1784, lier; a déclaré les tiers opposans non recevables. ]

[[ II. Mais supposons que le ministère public se soit pourvu devant un tribunal qui ne peut connaitre directement que des matières criminelles, correctionnelles ou de police, et qu'il ait fait rendre contre la partie qu'il poursuivait, un jugement qui blesse les interêts civils d'un tiers: celui-ci pourra-t-il attaquer ce jugement par tierce Opposition?

Le commissaire de police de la ville de Joigny avait fait citer Mathieu Roux devant le tribunal de police du canton dont cette ville est le chef-lieu, pour se voir condamner à une amende, comme prévenu d'avoir entrepris sur la propriété d'un ruisseau qualifié de rivière publique, qui coulait entre son terrain et celui du sieur Charles; et il était en conséquence intervenu, le 20 novembre 1807, un jugement qui avait condamné Mathieu Roux, sur le fondement que cette rivière était une propriété publique.

Le sieur Charles, prétendant que le ruisseau déclaré rivière publique, était une propriété privée, commune entre lui et Mathieu Roux, a formé une tierce - Opposition à ce jugement; mais il y a été déclare non-recevable par un autre jugement du 28 avril 1808;

Et sur son recours en cassation, arrêt du 3 juin suivant, au rapport de M. Lombard, qui,

» La cour rejette le pourvoi.....».

Le 7 juillet 1807, le commissaire de police de la ville de Nantes dresse un procès-verbal contenant qu'au mépris d'un règlement de police du 29 brumaire an 9, le sieur Boisgontier, locataire d'un chantier appartenant au sieur Champneuf, tient du foin dans un grenier adosse à la cheminée d'un appartement que le sieur Champneuf loue à un sabotier, et qu'à ce grenier touchent immédiatement ses piles de bois.

Le 9 du même mois, il fait citer le sieur Boisgontier devant le tribunal de police, « pour voir dire qu'il sera condamné à vider » de suite le grenier à foin et à en écarter le » bois, ainsi que des autres maisons, à dix » mètres de distance, sauf son recours contre » son propriétaire; sinon, et faute par lui de » déférer à la condamnation, que le requé

rant sera autorisé à faire faire le tout à » ses frais, sans qu'il soit besoin d'autre »jugement; comme aussi qu'il sera con» damné à une amende de la valeur de trois » journées de travail, avec dépens ».

Le 13 le sieur Boisgontier dénonce cette citation au sieur Champneuf, avec sommation de faire cesser les poursuites du commissaire de police, et l'assigne à cet effet devant le tribunal de police, au jour et à l'heure fixés par la citation même.

Le sieur Champneuf comparaît sur cette assignation, et soutient que tout cela n'est qu'un jeu convenu entre le commissaire de police et le sieur Boisgontier, pour procurer à celui-ci la résiliation de son bail; que la contravention, s'il y en a une, lui est étrangère, puisqu'il n'a loué son chantier au sieur Boisgontier que pour en jouir conformément aux réglemens; que s'il existe un réglement qui enjoigne aux marchands de bois de tenir leurs piles à une certaine distance des maisons, le sieur Boisgontier a dû le connaître avant de louer, et qu'il est seul coupable d'y avoir con. trevenu; qu'au surplus, sa demande en garantie est une action purement civile.

Le 16 juillet 1807, jugement qui, « sans » avoir égard, quant à présent, aux deman» des formées sur les plaintes du commis»saire de police, renvoie Champneuf et Bois» gontier devant le tribunal civil pour leur » être fait droit ».

Le commissaire de police dénonce ce jugement à la cour de cassation.

Par arrêt du 3 septembre suivant (rapporté aux mots Question préjudicielle, no. 4), la cour casse ce jugement, en tant qu'il rejette, quant à présent, l'action du commissaire de police; et elle renvoie le fond au tribunal de police du canton de Carquefou.

Le commissaire de police fait citer le sieur Boisgontier devant ce dernier tribunal.

Là, après une nouvelle instruction dans laquelle n'intervient point le sieur Champneuf (parceque la disposition du jugement du 16 juillet qui le renvoie, ainsi que le sieur Boisgontier, devant le tribunal civil, n'a pas été annulée par l'arrêt du 3 septembre), nouveau jugement du 7 décembre, qui « con. » damne Boisgontier à enlever, dans quinze »jours, les foins de son grenier, et à reculer » de dix mètres les piles de bois de son chan»tier des murs des maisons adjacentes; faute » de quoi, et passé ledit délai, autorise le » commissaire à faire enlever les foins et à >> reculer les piles de bois, aux risques, perils » et fortune de Boisgontier, qui sera tenu d'en » payer les frais, sur les quittances des ou»vriers, sans qu'il soit besoin d'autre juge»ment; condamne Boisgontier à l'amende » de deux journées de travail et aux dé » pens, lui donne acte de ses réserves contre » son proprietaire, ainsi qu'il avisera ».

Le 7 janvier 1808, le sieur Boisgontier fait signifier ce jugement au sieur Champneuf, avec sommation de le garantir des condamnations prononcées contre lui, et réserve de

ses dommages-intérêts à raison du trouble qu'il éprouve dans sa jouissance.

Le sieur Champneuf, tout en persistant à soutenir que, s'il y a contravention au réglement de police concernant les chantiers de la ville de Nantes, elle est absolument personnelle au sieur Boisgontier, n'en forme pas moins tierce-Opposition au jugement du 7 décembre, à raison du préjudice que causerait à sa propriété la disposition par laquelle il établit en principe qu'il doit y avoir un intervalle de dix mètres entre chaque pile de bois et les murs adjacens.

A l'appui de sa tierce-Opposition, il rapporte des pièces qui prouvent, suivant lui, que le prétendu règlement du 29 brumaire an 9 n'a jamais été revêtu des formes nécessaires pour le rendre obligatoire.

Le 25 janvier 1808, jugement qui, « at» tendu que le reglement du 29 brumaire » an 9 a été fait par une autorité légale, » qu'il a été revêtu de toutes les formes re» quises, qu'il est exécutoire, et que le sieur » Boisgontier y a contrevenu, rejette la tierce» Opposition du sieur Champneuf, et or» donne que le jugement du 7 décembre » 1807 sera exécuté selon sa forme et te

"neur... ».

Le sieur Champneuf se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Par arrêt du 25 août 1808, au rapport de M. Lombard,

« Attendu que ce jugement, en rejetant la tierce-Opposition, a fait une juste application des principes de la matière, puisque les condamnations sont personnelles comme les délits; que les jugemens des tribunaux de police ne peuvent donc être opposés qu'à ceux contre qui ils ont été rendus; qu'ils ne peuvent jamais conséquemment être susceptibles d'une tierce-Opposition;

» La cour ordonne que ce jugement sera exécuté dans la disposition qui déclare Champneuf non-recevable dans sa tierce Opposinier.....». tion envers le jugement du 7 décembre der

V. ci-après, S. 5, no. 4.

ART. X. 1o. Un émigré amnistié est-il recevable à former tierce-Opposition à un jugement rendu pendant son émigration, et contradictoirement avec l'état qui le représentait ?

2o. Est-il recevable à former tierceOpposition à un jugement qui, pendant son émigration, et contradictoirement avec son épouse seulement, a reconnu

pour son fils légitime un enfant désavoué par celle-ci ?

I. Sur la première question, V. l'article Emigration, S. 12.

II. La seconde question s'est présentée dans l'espèce suivante.

Le 9 septembre 1789, Marie Monsorbier, épouse du sieur Voyneau, accouche d'un enfant qui est nommé Louis-Remi-Auguste.

En 1692, le sieur Voyneau abandonne le territoire français, et son nom est inscrit sur la liste des émigrés.

Le 18 février 1795, le juge de paix du canton de Jaubretière délivre un acte de notoriété portant que Louis-Remi-Auguste a péri le 20 février 1794, victime des horreurs de la guerre civile de la Vendée.

Peu de temps après, apparaît un enfant qui prétend être Louis-Remi-Auguste Voyneau. La dame Voyneau le méconnaît. Il la fait assigner, par le ministère d'un tuteur, devant le tribunal civil du département de la Vendée.

Là, après de longues enquêtes et une trèsample instruction, il intervient, le 24 nivóse an 6, un jugement qui déclare cet enfant fils du sieur Voyneau, émigré, et de Marie Monsorbier, sa femme; et condamne celle-ci à lui payer une pension de 700 francs.

La dame Voyneau appelle de ce jugement au tribunal civil du département des Deux Sèvres.

Le 6 fructidor an 7, jugement confirmatif. Survient le sénatus-consulte du 6 floréal an 10: le sieur Voyneau obtient un brevet d'amnistie, rentre en France, et forme, devant la cour d'appel de Poitiers, une tierce-Opposition au jugement du 6 fructidor

an 7.

M. Béra, procureur général de la cour d'appel, après avoir discuté la question avec un grand talent (1), conclud à ce que la tierce-Opposition soit déclarée non-recevable; et effectivement, par arrêt du 23 juillet 1806,

« Considerant que, lorsque la partie de Fromentin a réclamé l'état et le nom d'enfant légitime du sieur Voyneau et de la dame son épouse, et qu'elle s'est fait maintenir en possession de cet état par les jugemens des

(1) Les conclusions de ce magistrat sont imprimées dans son Recueil de Plaidoyers choisis, page 292 et suivantes.

tribunaux civils des départemens de la Vendée et des Deux-Sèvres, l'un confirmatif de l'autre, le sieur Voyneau était émigré, et par conséquent mort civilement;

» Que, pendant que le sieur Voyneau était émigré et mort civilement, les droits de la paternité résidaient dans la personne de son épouse, comme ceux de la maternité; que la partie de Fromentin ne prouvait son état que contre la dame Voyneau, qui était alors la représentante de son mari, et seule capable pour défendre à la question d'état dont il s'agissait; que la voie de la tierce-Opposition est interdite à ceux qui ont été représentés; que la chose jugée contre la dame Voyneau, relativement à la question d'état dont il s'agissait, l'est irrevocablement contre le sieur Voyneau lui-même, comme représenté par la dame son épouse, pendant le temps de son émigration et de sa mort civile; et que le jugement, objet de sa tierce Opposition, est du nombre de ces actes qu'il doit respecter après son amnistie, aux termes du sénatusconsulte du 6 floréal an 10, et de l'avis du conseil d'état du 11 frimaire an 12, ledit jugement étant revêtu de sa forme extérieure et matérielle;

» La cour déclare le sieur Voyneau nonrecevable dans sa tierce-Opposition ».

au

Le sieur Voyneau se pourvoit en cassation contre cet arrêt; et le 7 décembre 1808, rapport de M. Bauchau,

« Vu l'art. 2 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667;

» Considérant que le droit du sieur Voyneau de défendre l'état d'un enfant né de son mariage, par conséquent de repousser un individu auquel il impute d'avoir cherché et de chercher encore à se faire substituer à cet enfant, a précédé son émigration; que ce droit ne peut être mis hors de la classe de ceux qui lui ont été restitués par son amnistie; qu'un tel droit ne peut se trouver anéanti par un arrêt rendu pendant son émigration, à la charge de son épouse, seule en cause, sans qu'il ait été appelé, ni personne représentant, soit lui-même, soit sa famille;

» D'où il suit que la cour d'appel de Poitiers, en admettant la fin de non-recevoir avancée contre le sieur Voyneau, a faussement appliqué le sénatus-consulte du 6 floréal an 10, et violé l'art. 2 du tit. 35 de l'ordon nance de 1667 ci-dessus transcrit ;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle..... ».

V. l'article Légitimité, sect. 4, §. 5,

2, no. 1.

quest.

ART. XI. 1°. Le créancier inscrit sur un immeuble saisi réellement, peut-il former tierce Opposition au jugement d'adjudication définitive? 2o. Peut-il attaquer par cette voie le jugement qui annulle la saisie immobilière?

1. On a vu à l'article Intervention, no. 6-3o. que les créanciers inscrits ne sont pas recevables à intervenir dans la saisie immobilière, pour en demander la nullité; et il semblerait, au premier abord, résulter de là qu'ils ne sont pas non plus recevables à demander, par tierce Opposition, la nullité de l'adjudication definitive.

Mais il y a entre l'une et l'autre demande une différence très sensible. Pourquoi les créanciers inscrits sont-ils non-recevables à former la première par intervention dans la saisie immobilière? Parcequ'ils ne peuvent jamais y avoir un intérêt réel. En est-il toujours de même de la seconde? Non : un immeuble vendu par expropriation forcée, l'est quelquefois à un prix fort au-dessous de sa véritable valeur; et alors les fonds manquent sur des créanciers inscrits qui auraient pu obtenir une collocation utile, s'il se fût trouvé à l'adjudication définitive un plus grand nombre d'enchérisseurs. Ces créanciers ont donc un intérêt bien constant à attaquer le jugement qui a définitivement adjugé leur gage; et par conséquent point de fin de non recevoir à leur opposer de ce chef. Ce n'est pourtant pas encore à dire pour cela que leur tierce-Opposition à ce jugement doive être reçue dans tous les cas.

De ce qu'un jugement me porte préjudice, il ne s'ensuit pas toujours que je sois recevable à y former tierce-Opposition : il faut encore, pour cela, que je n'aie pas été représenté dans l'instance, par la partie contre laquelle il a été rendu.

Or, les créanciers inscrits sur un immeu ble saisi réellement, ne sont-ils pas representés dans l'instance en expropriation forcée par le créancier poursuivant?

Oui, sans doute, ils le sont : à cette époque de la procédure, le créancier poursuivant n'agit pas seulement pour lui-même, il agit en même temps pour eux; et la preuve en est qu'aux termes de l'art. 696 du Code de procédure civile, une fois que la notification qui a dû leur être faite du placard indicatif du jour de la première publication, a été enregistrée au bureau des hypothèques, « la saisie >> immobilière ne pourra plus être rayée que » de leur consentement, ou en vertu de juge » mens rendus contre eux ».

k

Ils ne peuvent donc pas, en thèse générale, attaquer par tierce-Opposition le jugement qui, sur les poursuites du créancier saisissant, a prononcé l'adjudication définitive.

Mais pour qu'ils soient valablement représentés, lors de l'adjudication définitive, par le créancier saisissant, une condition est essentiellement requise par la loi il faut qu'ils aient été légalement informés de toutes les poursuites dont se compose la procédure en expropriation forcée; il faut surtout qu'ils le soient du jour où l'adjudication définitive doit avoir lieu; et c'est du droit qu'ils ont de l'être, que dérive celui que leur attribue l'art. 722 de demander la subrogation au créancier poursuivant, en cas de collusion, fraude ou négligence de sa part.

Que faut-il done pour que les créanciers inscrits soient légalement informés des poursuites du créancier saisissant?

Il faut d'abord, et tel est le vœu de l'art. 684, que le créancier saisissant fasse signifier à chacun d'eux, au domicile élu par son inscription hypothécaire, un exemplaire du placard imprime, prescrit par l'art. 684, et contenant, aux termes de l'art. 683, la date de la saisie, les noms du saisi, du saisissant et de son avoué, l'indication des biens saisis, celle du jour de la première publication, etc.

Mais cette signification ne leur fait connaître, ni le jour où se feront la seconde et la troisième publication, ni le jour de l'adjudication préparatoire, et encore moins ceiui de l'adjudication définitive.

Comment peuvent-ils donc avoir connaissance du jour où l'adjudication définitive, surtout, aura lieu? Ils n'ont, pour cela, que deux moyens qui leur sont communs avec le public, c'est-à-dire, les placards qui doivent être réaffichés, et les annonces qui doivent être faites dans le journal du département, quinze jours au plus tard avant l'adjudication définitive (art. 74).

Mais le premier de ces moyens peut facilement leur échapper : les placards ne devant, aux termes de l'art. 684, être affichés que dans le lieu du domicile du saisi, dans celui de la situation des biens sur lesquels porte la saisie immobilière, à la porte de l'auditoire du juge de paix du même lieu, et à celle de l'auditoire du tribunal qui doit adjuger les biens, il est possible qu'ils ne parviennent pas à la connaissance de chacun des créanciers inscrits.

Et c'est pour remédier à cet inconvénient que la loi veut, art. 683, 704, 705 et 707, non-seulement que les créanciers inscrits

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